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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 27 août 2026, n° 24/01585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2] (50), jouxtant la propriété de Mme [A] [D] sise [Adresse 4].
Des travaux ont été effectués en 2018 sur la propriété de Mme [A] [D], avec mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur d’une extension, incluant un bardage en bois.
M. [X] [Z] a déploré une situation d’empiétement en résultant et a demandé que le bardage soit retiré.
Un bornage amiable a été convenu, mais la réunion sur place le 29 juin 2021 n’a pu aboutir à un accord s’agissant des limites de propriété, de sort qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Par acte du 18 janvier 2023, M. [X] [Z] a fait assigner Mme [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir désigner un géomètre expert en vue d’un bornage judiciaire.
Suivant jugement avant dire droit en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a désigné M. [U] [H] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Suivant jugement au fond prononcé le 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
- homologué le rapport de l’expert,
- Fixé la limite séparative des parcelles appartenant à M. [X] [Z] et à Mme [A] [D] en suivant la délimitation proposée par l’expert.

Par acte du 12 novembre 2024, M. [X] [Z] avait fait assigner Mme [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins principalement de voir constater l’existence d’un empiétement et y remédier.

Dans cette présente instance, Mme [A] [D] a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.


Vu les dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, suivant lesquelles M. [X] [Z] demande au tribunal de :
- Ordonner l’enlèvement du bardage posé par Mme [A] [D] sur l’extension de sa maison, « lequel empiète sur le fond de Monsieur [Z] », sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- Condamner Mme [A] [D] à lui payer 2.000 € en réparation de ses préjudices,
- Débouter Mme [A] [D] de ses demandes,
- Condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait essentiellement observer que l’empiétement est indéniable et caractérisé par le rapport d’expertise, du moins en ce qui concerne les travaux d’isolation surplombant sa propriété ; que Mme [D] n’a pas procédé à l’enlèvement du bardage et n’a formé aucune proposition pour mettre fin à cet empiétement ; qu’aucune des circonstances invoquées en défense ne saurait faire obstacle à sa demande en conséquence de l’empiétement portant atteinte au caractère absolu de son droit de propriété ; qu’en méconnaissant son droit, Mme [D] a fait pénétrer des ouvriers sur son terrain, lesquels ont abattu un noyer sans même l’en aviser préalablement ; qu’il est donc fondé à être indemnisé pour les préjudices et tracas occasionnés.

Vu les dernières écritures notifiées le 21 avril 2026, suivant lesquelles Mme [A] [D] demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, réduire à plus justes proportions sa demande indemnitaire,
- En tout état de cause, condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] vise principalement l’article L.113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, et l’article 1221 du code civil. Elle fait observer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de démonter le bardage, que la demande de M. [Z] est disproportionnée et excessive. Elle ajoute, s’agissant de la demande indemnitaire, que les travaux réalisés constituent en réalité une amélioration de l’existant et ont été effectués alors que les limites de propriété n’avaient pas été fixées par le bornage judiciaire. Elle conteste d’autre part l’abattage d’un noyer sur la propriété de M. [Z].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l’empiétement dénoncé par M. [Z]


* En droit :
Selon les termes de l’article 544 du code civil visé par M. [Z] :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 545 du même code :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Suivant l’article 1221 du même code, visé par Mme [D] :
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Par application de ces dispositions, le propriétaire d’un bien peut toutefois réclamer la suppression d’un empiétement même minime, quelles qu’en soient les formes, sans que sa demande puisse être qualifiée d’abusive ou de disproportionné au regard du caractère absolu du droit de propriété.
Il est de même admis que l’absence de désordre, l’inconvénient des travaux ou leur coût ne sont pas des considérations suffisantes pour s’opposer à la demande visant l’existence d’un empiétement caractérisé.
Le propriétaire a droit à réclamer la cessation de l’empiétement subi, sans toutefois que soit imposé par principe la destruction de l’ouvrage entier dès lors qu’une mesure adaptative permet à elle seule de mettre un terme à la situation d’empiétement.
D’autre part, l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitat, également visé par Mme [D], créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose spécialement que :
« I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.

II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise. »

En fait :
Dans le présent litige, il est établi au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, parmi lesquelles le rapport d’expertise judiciaire relatif à la demande de bornage, que Mme [D] a fait réaliser des travaux d’isolation portant sur l’extension de sa maison d’habitation, laquelle datait selon ses dires des années 1960.
M. [Z] soutient à ce sujet dans ses écritures, d’une part, que la loi susvisée n’était pas encore en vigueur lorsque les travaux en cause ont été effectués, d’autre part que l’isolation par l’intérieur n’est pas impossible et que les conditions légales de ce droit de surplomb ne pourraient donc être réunies même à l’avenir.
De par la nature de ces travaux, Mme [D] est fondée à soutenir qu’ils relèveraient bien du droit de surplomb instauré par la loi du 22 août 2021 et encadré par l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitat précité, ainsi qu’il ressort bien des descriptions, plans et photographies et de l’estimation effectuée par l’expert judiciaire sur ce point, non sérieusement contredite par d’autres éléments.
Il est certes à relever que M. [Z] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire, pour demander qu’il soit mis un terme à cet empiétement, seulement le 12 novembre 2024 alors que les nouvelles dispositions légales étaient déjà en vigueur.
Il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, Mme [D] ne justifie pas avoir consulté ni même expressément informé M. [Z] de son projet, de sorte que même dans le cadre nouveau résultant de la loi du 22 août 2021, elle serait en faute pour n’avoir pas laissé à M. [Z] la possibilité de s’y opposer dans les conditions prévues par ce texte et ne pourrait, par voie de conséquence, se prévaloir valablement d’un droit de surplomb opposable à son voisin pour justifier les travaux entrepris.
En conséquence, M. [Z] demeure parfaitement fondé à demander réparation pour l’empiétement caractérisé à son encontre.

2) Sur la demande d’enlèvement du bardage
Mme [D] entend faire valoir le caractère disproportionné de cette demande, au visa de l’article 1221 du code civil. Elle soutient notamment être dans l’impossibilité de démonter le bardage en raison du coût manifestement excessif de ce démontage et des travaux alors nécessaires pour la réalisation d’une isolation par l’intérieur.
Or comme indiqué plus haut, les dispositions de l’article 1221 du code civil ne sont ici pas applicables au litige.
Les affirmations complémentaires de Mme [D] suivant lesquelles ses travaux constitueraient en réalité une « amélioration de l’existant », relevant de son appréciation personnelle contestée par M. [Z], ne sont pas davantage créatrices d’un droit.
Il en va de même s’agissant de l’ignorance dont elle entend se prévaloir au motif que les limites de propriété n’avaient pas été délimitées, alors d’une part que le bornage confirme la situation d’empiétement caractérisée par les travaux, d’autre part que Mme [D] s’est abstenue de toute précaution préalable à la réalisation desdits travaux.
Ainsi dans les circonstances rapportées, M. [Z] est parfaitement fondé en droit d’exiger la démolition ou l’enlèvement du bardage venu empiéter sur sa propriété.
Il convient en conséquence de condamner Mme [D] à réaliser les travaux correspondants, dans un délai qu’il conviendra de fixer à trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte en cas de retard ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.

3) Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, d’autre part que la charge de la preuve en incombe au demandeur.
En l’espèce, le fait d’avoir fait réaliser des travaux empiétant sur le fonds voisin sans information et en tout cas sans s’assurer de son accord suffit à caractériser un comportement fautif imputable à Mme [D].
Même si certaines des circonstances visées par M. [Z] demeurent discutées entre les parties sans pièces déterminantes, notamment concernant le sort du noyer évoqué, l’atteinte portée au droit de propriété dans les circonstances rapportées justifie l’octroi de dommages-intérêts qu’il conviendra de fixer à un montant de 800 €.

4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner Mme [D] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à M. [Z] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, dont le montant fixé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit prendre en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.

5) Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [A] [D] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la partie du bardage posé sur l’extension de sa maison venant empiéter sur le terrain de M. [X] [Z], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard dans la limite de six mois ;

DIT que le contentieux de liquidation de cette astreinte relèvera, s’il y a lieu, du juge de l’exécution ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à M. [X] [Z] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Mme [A] [D] aux entiers dépens ;


DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


AFFAIRE : N° RG 24/01585 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYHZ


JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
 

ENTRE :

Monsieur [X] [Z]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN

 

ET :

Madame [I] [D]
née le 06 Septembre 1961 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DEBATS : 

A l’audience publique du 21 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.


















EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2] (50), jouxtant la propriété de Mme [A] [D] sise [Adresse 4].
Des travaux ont été effectués en 2018 sur la propriété de Mme [A] [D], avec mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur d’une extension, incluant un bardage en bois.
M. [X] [Z] a déploré une situation d’empiétement en résultant et a demandé que le bardage soit retiré.
Un bornage amiable a été convenu, mais la réunion sur place le 29 juin 2021 n’a pu aboutir à un accord s’agissant des limites de propriété, de sort qu’un procès-verbal de carence a été établi.
Par acte du 18 janvier 2023, M. [X] [Z] a fait assigner Mme [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir désigner un géomètre expert en vue d’un bornage judiciaire.
Suivant jugement avant dire droit en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a désigné M. [U] [H] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Suivant jugement au fond prononcé le 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
- homologué le rapport de l’expert,
- Fixé la limite séparative des parcelles appartenant à M. [X] [Z] et à Mme [A] [D] en suivant la délimitation proposée par l’expert.

Par acte du 12 novembre 2024, M. [X] [Z] avait fait assigner Mme [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins principalement de voir constater l’existence d’un empiétement et y remédier.

Dans cette présente instance, Mme [A] [D] a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.


Vu les dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, suivant lesquelles M. [X] [Z] demande au tribunal de :
- Ordonner l’enlèvement du bardage posé par Mme [A] [D] sur l’extension de sa maison, « lequel empiète sur le fond de Monsieur [Z] », sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- Condamner Mme [A] [D] à lui payer 2.000 € en réparation de ses préjudices,
- Débouter Mme [A] [D] de ses demandes,
- Condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait essentiellement observer que l’empiétement est indéniable et caractérisé par le rapport d’expertise, du moins en ce qui concerne les travaux d’isolation surplombant sa propriété ; que Mme [D] n’a pas procédé à l’enlèvement du bardage et n’a formé aucune proposition pour mettre fin à cet empiétement ; qu’aucune des circonstances invoquées en défense ne saurait faire obstacle à sa demande en conséquence de l’empiétement portant atteinte au caractère absolu de son droit de propriété ; qu’en méconnaissant son droit, Mme [D] a fait pénétrer des ouvriers sur son terrain, lesquels ont abattu un noyer sans même l’en aviser préalablement ; qu’il est donc fondé à être indemnisé pour les préjudices et tracas occasionnés.

Vu les dernières écritures notifiées le 21 avril 2026, suivant lesquelles Mme [A] [D] demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, réduire à plus justes proportions sa demande indemnitaire,
- En tout état de cause, condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] vise principalement l’article L.113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, et l’article 1221 du code civil. Elle fait observer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de démonter le bardage, que la demande de M. [Z] est disproportionnée et excessive. Elle ajoute, s’agissant de la demande indemnitaire, que les travaux réalisés constituent en réalité une amélioration de l’existant et ont été effectués alors que les limites de propriété n’avaient pas été fixées par le bornage judiciaire. Elle conteste d’autre part l’abattage d’un noyer sur la propriété de M. [Z].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l’empiétement dénoncé par M. [Z]


* En droit :
Selon les termes de l’article 544 du code civil visé par M. [Z] :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 545 du même code :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Suivant l’article 1221 du même code, visé par Mme [D] :
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Par application de ces dispositions, le propriétaire d’un bien peut toutefois réclamer la suppression d’un empiétement même minime, quelles qu’en soient les formes, sans que sa demande puisse être qualifiée d’abusive ou de disproportionné au regard du caractère absolu du droit de propriété.
Il est de même admis que l’absence de désordre, l’inconvénient des travaux ou leur coût ne sont pas des considérations suffisantes pour s’opposer à la demande visant l’existence d’un empiétement caractérisé.
Le propriétaire a droit à réclamer la cessation de l’empiétement subi, sans toutefois que soit imposé par principe la destruction de l’ouvrage entier dès lors qu’une mesure adaptative permet à elle seule de mettre un terme à la situation d’empiétement.
D’autre part, l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitat, également visé par Mme [D], créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose spécialement que :
« I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.

II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise. »

En fait :
Dans le présent litige, il est établi au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, parmi lesquelles le rapport d’expertise judiciaire relatif à la demande de bornage, que Mme [D] a fait réaliser des travaux d’isolation portant sur l’extension de sa maison d’habitation, laquelle datait selon ses dires des années 1960.
M. [Z] soutient à ce sujet dans ses écritures, d’une part, que la loi susvisée n’était pas encore en vigueur lorsque les travaux en cause ont été effectués, d’autre part que l’isolation par l’intérieur n’est pas impossible et que les conditions légales de ce droit de surplomb ne pourraient donc être réunies même à l’avenir.
De par la nature de ces travaux, Mme [D] est fondée à soutenir qu’ils relèveraient bien du droit de surplomb instauré par la loi du 22 août 2021 et encadré par l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitat précité, ainsi qu’il ressort bien des descriptions, plans et photographies et de l’estimation effectuée par l’expert judiciaire sur ce point, non sérieusement contredite par d’autres éléments.
Il est certes à relever que M. [Z] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire, pour demander qu’il soit mis un terme à cet empiétement, seulement le 12 novembre 2024 alors que les nouvelles dispositions légales étaient déjà en vigueur.
Il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, Mme [D] ne justifie pas avoir consulté ni même expressément informé M. [Z] de son projet, de sorte que même dans le cadre nouveau résultant de la loi du 22 août 2021, elle serait en faute pour n’avoir pas laissé à M. [Z] la possibilité de s’y opposer dans les conditions prévues par ce texte et ne pourrait, par voie de conséquence, se prévaloir valablement d’un droit de surplomb opposable à son voisin pour justifier les travaux entrepris.
En conséquence, M. [Z] demeure parfaitement fondé à demander réparation pour l’empiétement caractérisé à son encontre.

2) Sur la demande d’enlèvement du bardage
Mme [D] entend faire valoir le caractère disproportionné de cette demande, au visa de l’article 1221 du code civil. Elle soutient notamment être dans l’impossibilité de démonter le bardage en raison du coût manifestement excessif de ce démontage et des travaux alors nécessaires pour la réalisation d’une isolation par l’intérieur.
Or comme indiqué plus haut, les dispositions de l’article 1221 du code civil ne sont ici pas applicables au litige.
Les affirmations complémentaires de Mme [D] suivant lesquelles ses travaux constitueraient en réalité une « amélioration de l’existant », relevant de son appréciation personnelle contestée par M. [Z], ne sont pas davantage créatrices d’un droit.
Il en va de même s’agissant de l’ignorance dont elle entend se prévaloir au motif que les limites de propriété n’avaient pas été délimitées, alors d’une part que le bornage confirme la situation d’empiétement caractérisée par les travaux, d’autre part que Mme [D] s’est abstenue de toute précaution préalable à la réalisation desdits travaux.
Ainsi dans les circonstances rapportées, M. [Z] est parfaitement fondé en droit d’exiger la démolition ou l’enlèvement du bardage venu empiéter sur sa propriété.
Il convient en conséquence de condamner Mme [D] à réaliser les travaux correspondants, dans un délai qu’il conviendra de fixer à trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte en cas de retard ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.

3) Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, d’autre part que la charge de la preuve en incombe au demandeur.
En l’espèce, le fait d’avoir fait réaliser des travaux empiétant sur le fonds voisin sans information et en tout cas sans s’assurer de son accord suffit à caractériser un comportement fautif imputable à Mme [D].
Même si certaines des circonstances visées par M. [Z] demeurent discutées entre les parties sans pièces déterminantes, notamment concernant le sort du noyer évoqué, l’atteinte portée au droit de propriété dans les circonstances rapportées justifie l’octroi de dommages-intérêts qu’il conviendra de fixer à un montant de 800 €.

4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner Mme [D] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à M. [Z] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, dont le montant fixé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit prendre en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.

5) Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [A] [D] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la partie du bardage posé sur l’extension de sa maison venant empiéter sur le terrain de M. [X] [Z], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard dans la limite de six mois ;

DIT que le contentieux de liquidation de cette astreinte relèvera, s’il y a lieu, du juge de l’exécution ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à M. [X] [Z] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Mme [A] [D] aux entiers dépens ;


DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.


La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:48:45.624Z.