Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 31 août 2026, n° 23/05914
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 30 juin 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] (les consorts [E]) ont acquis de la société CGBS [L], une villa située sur la commune de La Gaude (06610), 64 Chemin Henri Roubaud. L’acte a notamment stipulé que le dossier de diagnostics techniques, porté à la connaissance de l’acquéreur annexé, a été établi par [U] [K], qu’il comprend le diagnostic amiante précisant qu’il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués. L’acte de vente a également stipulé en page 26, que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique et fait référence à une lettre délivrée le 29 mars 2022 par le service métropolitain, annexée, constatant que la parcelle BT2 est desservie par le réseau d’eaux usées. Faisant valoir avoir constaté après la vente, que le réseau public d’assainissement réalisé par la commune était bien situé en limite de parcelle, mais qu’aucun branchement n’avait été effectué par les vendeurs et avoir relevé la présence d’amiante sur des plaques fibrociment situées sous les tuiles de la toiture et dans les combles, suivant un rapport établi par la société DIAG EXPIM le 29 juin 2023, les consorts [E] se sont rapprochés de leur venderesse. Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans que ceux-ci ne permettent toutefois la résolution du litige. Rencontrant des désordres en raison des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées de leur maison, les consorts [E] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisques habitation AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie « dégâts des eaux». L’assureur a diligenté une expertise confiée à la société [N], laquelle a convoqué les parties à une réunion sur les lieux le 7 août 2023. L’expert a établi un rapport le 10 août 2023, concluant à l’absence de mobilisation de la garantie dégâts des eaux et à un sinistre lié à un litige avec le vendeur. L’expert a indiqué dans son rapport que la villa n’était pas raccordée au réseau public d’assainissement. Les consorts [E] ont également fait intervenir un commissaire de justice les 25 septembre et 25 octobre 2023, aux fins de constats de la problématique de l’absence de raccordement et des troubles en résultant, ainsi que de celle de la présence d’amiante sous la toiture d’une partie de la villa et sur un conduit situé dans les combles. La société CGBS [L] a proposé la prise en charge des travaux de raccordement selon un devis les ayant évalués à 7.260 euros TTC. Cette proposition ayant été estimée insuffisante par les consorts [E] pour réparer l’intégralité de désordres et dommages en découlant, aucune résolution amiable du litige n’est intervenue Suivant actes délivrés le 4 décembre 2023, les consorts [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société CGBS [L], Monsieur [U] [K], diagnostiqueur et la société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de ce dernier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 , Madame [X] [T] et Monsieur [H] [O] ,demandent au tribunal de : Vu l’article 1 604 et suivants du code civil, Vu l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L1334-13 du code de la santé publique, Vu l’article R 1334-21 du Code de la santé publique, Vu l’article R 1334-24 du code de la santé publique, Vu l’Annexe 13-9 du Code de la santé publique, Vu l’arrêté du 12 décembre 2012, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1 641 du code civil, - Concernant le raccordement au réseau collectif : Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 32 450 € TTC au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif, somme qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 605 € TTC au titre de la vidange de la fosse septique, somme qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 852 € TTC au titre des travaux de plomberie qu’ils ont été contraints d’effectuer en urgence, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 5 426,40 € TTC au titre de la taxe de raccordement (PFAC), à parfaire selon les barèmes fiscaux en vigueur, Condamner la société CGBS [L] à payer 22 500 € à Monsieur [O] et 22 500 € à Madame [T], au titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société CGBS [L] à payer 7 000 € à Monsieur [O] et 7 000 € à Madame [T], au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Concernant l’amiante : Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L], à payer à Monsieur [O] et Madame [T] : - la somme de 20 343,40 € au titre des travaux de désamiantage de la toiture qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023 ; - La somme de 650 € TTC au titre du désamiantage du conduit de ventilation qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023; - La somme de 7 000 € à Madame [T] et 7 000 € à Monsieur [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - La somme de 7 000 € à Madame [T] et 7 000 € à Monsieur [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L], à payer à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier. La décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société CGBS [L], demande au tribunal de : Vu les articles 1353, 1604, 1641 et suivants et 1231-1 du Code Civil Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile Vu l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation A TITRE PRINCIPAL, DONNER ACTE que la société CGBS [L] est toujours disposée à faire réaliser les travaux de raccordement et en assumer le coût à hauteur de 7.260 Euros et le cas échéant à payer d’éventuelles taxes de raccordement si elles étaient sollicitées ; CANTONNER le préjudice matériel Madame [T] et Monsieur [O] au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif à la somme de 7.260 Euros T.T.C. DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [O] du surplus de leurs demandes et notamment de ses demandes au titre de préjudices immatériels ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal était amené à considérer que la responsabilité de la société CGBS [L] pourrait être engagée au titre de la présence d’amiante, CONDAMNER Monsieur [U] [K] et la Compagnie GAN ASSURANCES à indemniser Madame [T] et Monsieur [O] et à relever et garantir la société CGBS [L] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 500 Euros au profit de la société CGBS [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil ; Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile Vu l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation CONSTATER que Monsieur [K] ne justifie pas de son certificat de compétence lors de la déclaration de sinistre. CONSTATER que Monsieur [K] a résilié son contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2023. CONSTATER que les garanties de la société GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables et que la société GAN ASSURANCES ne peut être condamnée solidairement. DEBOUTER les consorts [O] et [T] de toutes leurs demandes à l’endroit de la société GAN ASSURANCES DEBOUTER la société CGBS [L] de sa demande d’être relevée et garantie à titre subsidiaire par la société GAN ASSURANCES. CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ************** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. Monsieur [U] [K] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 10 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience ». Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » En l’espèce, régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [K] n'a pas constitué avocat. L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la valeur probante du rapport d’expertise extrajudiciaire Qu’il s’agisse de la question de l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement ou de celle de la présence d’amiante, les défendeurs soutiennent que le tribunal ne peut se fonder sur des constatations, analyses et devis non contradictoires et estiment donc que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du bienfondé de leurs prétentions. Ils rappellent notamment que le rapport de la société [N] du 10 août 2023 n’est pas contradictoire à leur endroit et que ce technicien n’a été mandaté que par les demandeurs. Les mêmes moyens sont développés au sujet du rapport de repérage de l’amiante de la société DIAG EXPIM. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est de droit qu'un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, une partie, même non appelée à une mesure d’expertise, mais qui a eu connaissance des résultats dont le but est d'établir la réalité et l'étendue des responsabilités encourues et qui a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. Toutefois, il est tout autant de droit qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une d'entre elles, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l'expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l'oppose. Il appartient donc à la partie qui s'appuie sur d'un tel rapport extrajudiciaire d'apporter au débat des éléments de preuve qui lui soient extérieurs et le corroborant, pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations. Ainsi, même soumis à libre discussion entre les parties, un rapport d’expertise extrajudiciaire ne peut à lui seul fonder la décision du juge. Il conviendra donc examiner point par point, si les demandeurs apportent suffisamment d’éléments de preuve corroborant les éléments techniques qu’ils versent au débat, pour prouver effacement les faits à l’appui de leurs prétentions. Sur les demandes relatives au système d’assainissement A l’appui de leur demande indemnitaire, correspondant au coût des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif et réparation de dommages en résultant, les demandeurs recherchent la responsabilité de la société CGBS [L], leur vendeur, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, en raison d’un défaut de délivrance conforme au contrat de vente. Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l’article 1610 du même code, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». Suivant l’article 1611 dudit code, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». L'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur implique donc que ce dernier doit remettre entre les mains de l'acquéreur la chose convenue, conforme à celle prévue dans le contrat. 1) Sur l’existence du défaut de conformité En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de vente du 30 juin 2022 liant les consorts [E] et la société CGBS [L] a stipulé que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique » et « qu’une lettre délivrée le 29 mars 2022 par le service métropolitain, ci-annexé, constate que la parcelle BT2 est desservie par le réseau d’eaux usées ». Les demandeurs soutiennent que contrairement à ce qui est stipulé dans l’acte de vente, la villa acquise n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Pour appuyer leur allégation, ils versent le rapport d’expertise extrajudiciaire établi par la société [N] le 10 août 2023 indiquant que « Lors de notre visite, nous avons constaté que la présence d’eaux usées stagnantes au fond de la tranchée créée sous la terrasse, dégageant une odeur nauséabonde. Les remontées d’eau sont la conséquence de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux usées de la maison. Le réseau privatif n’est pas raccordé au réseau public. Les eaux sont vraisemblablement collectées par une fosse en béton enterrée non accessible, ne pouvant faire l’objet d’une vidange régulière, et occasionnant ainsi son débordement ». Ils produisent également : - un procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, révélant que l’huissier a constaté qu’une partie des carreaux de la terrasse a été retirée et qu’une tranchée a été creusée dans la dalle et le sol ; qu’au fond de la tranchée, deux tuyaux en pvc sortent du vide sanitaire de la maison ; que des eaux usées stagnent au fonds de la tranchée creusée ; qu’une structure de forme cylindrique est enterrée sous la terrasse ; qu’un bac à graisse dont le tampon a été retiré est également rempli d’eau usée », ce qui corrobore les constatations de l’expert extrajudiciaire [F] ; - un procès-verbal de constat du 25 octobre 2023, dont il ressort que l’huissier a fait tirer les deux chasses d’eau des toilettes et a constaté « l’apparition de petites bulles qui se forment et remontent à la surface de cette eau usée présente au fond du trou creusé devant la fenêtre du salon », ce qui appuie de plus fort le fait que le système de gestion des eaux usées dépend d’un bac à graisse ou d’une fosse, plutôt que d’un raccordement au réseau collectif ; - une attestation de Monsieur [J] [Q], gérant de l’entreprise GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT en date du 27 juin 2023, aux termes de laquelle ce dernier explique avoir constaté « De graves dysfonctionnements sur le réseau des eaux usées de l’habitation. Après investigations la fosse septique de la maison n’a aucun accès et les travaux n’ont donc pas été réalisés dans les normes en vigueur (…) Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur avoir constaté que la maison n’est pas reliée au tout à l’égout alors qu’un tabouret hydraulique branchement est en place pour le raccordement devant le portail », ce qui corrobore à nouveau les analyses du rapport d’expertise [N]. Ce dernier est donc suffisamment corroboré par des éléments lui étant extérieurs, s’agissant de la preuve de l’absence de raccordement au réseau collectif de collecte des eaux usées. Il résulte par ailleurs du rapport [F] que les travaux de destruction de la terrasse ont été effectués pour les besoins des investigations sur le réseau et de reprises des dysfonctionnements. Le défaut de délivrance conforme aux stipulations du contrat de vente est donc établi. Il sera en outre observé que la venderesse ne dénie en réalité pas réellement le défaut de raccordement préexistant à la vente, en ce qu’elle fait elle-même état d’un courrier qu’elle a adressé à ses acquéreurs le 3 octobre 2023, au décours duquel elle indique avoir été elle-même dupée par son propre vendeur concernant le système d’assainissement. En effet, l’acte authentique d’acquisition du bien litigieux par la société CGBS [L], en date du 29 septembre 2021, avait effectivement stipulé que le « vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique ». A cet égard, il sera toutefois relevé que l'absence de délivrance de la chose par le vendeur au moment convenu lors de la conclusion du contrat est par principe fautive et qu’aucun élément intentionnel n'est requis dans le cadre d'une action pour défaut de conformité, de sorte que la bonne foi de la société CGBS [L] est sans effet vis-à-vis des consorts [E]. Compte tenu de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur l’usage de la chose vendue, notamment au regard de la régularité administrative de la « fosse septique » ou de l’inefficacité de celle-ci pour gérer les eaux usées, le simple constat du défaut de délivrance conforme de la chose aux stipulations du contrat de vente, à savoir l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, suffit à engager la responsabilité contractuelle de la société CGBS [L] sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil. 2) Sur la réparation des préjudices Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. Il doit en outre résulter d'un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. En matière de responsabilité contractuelle, pour être réparable, le préjudice doit donc être la conséquence des inexécutions contractuelles démontrées. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. - Sur le préjudice matériel S’agissant que quantum du coût des travaux nécessaires pour réparer le défaut de conformité et ses conséquences, à savoir ceux destinés à raccorder le bien au réseau d’assainissement collectif, en ce compris les travaux destructifs et réparatoires à entreprendre, force est de constater que le tribunal se heurte à une difficulté probatoire des demandeurs. En effet, ceux-ci revendiquent la somme de 32.450 euros TTC en s’appuyant sur un unique devis, comprenant un grand nombre de postes de travaux, non distingués individuellement en termes de coût. Or, le rapport d’expertise [F], expert mandaté par l’assureur ayant refusé sa garantie est totalement taisant au sujet de la nature des travaux à entreprendre afin de raccorder la maison des demandeurs au réseau collectif, qu’il s’agisse du raccordement proprement dit ou des travaux réparatoires consécutifs aux destructions que ce raccordement rendra nécessaire. Il est également totalement taisant au sujet de leur coût prévisible. Il a tout au plus indiqué que les frais de destruction et de remise en état de la terrasse extérieure, pour accès au système d’assainissement n’ont pas été chiffrés, mais qu’ils représentent en enjeu de 4.000 euros. Les autres devis versés au débat, à savoir celui de la société GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT du 24 juin 2023 et de « M [B] » du 6 juillet 2023, ne permettent pas au tribunal, qui n’a pas de compétence technique, d’opérer une comparaison aisée avec les postes prévus au devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR, afin d’en apprécier la cohérence en termes d’ordre de grandeur, alors que les libellés ne sont pas les mêmes et que les chiffrages ne sont pas détaillés de la même manière. Les devis produits ne se corroborent pas totalement entre eux, qu’il s’agisse de la nature et de l’ampleur des travaux à entreprendre ou du coût des prestations qui y sont relatées. Si les constats d’huissiers versés au débat permettent de confirmer qu’il existe bien une allée en pavés autobloquants menant à la voie publique et sa longueur, des abords de la villa en pierre de bavière ou encore celle de la terrasse ayant fait l’objet des destructions évoquées par le rapport [N], ces pièces, qui ne sont pas de nature technique, ne permettent pas de corroborer la nécessité de l’ensemble des travaux revendiqués et le coût prévu au devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR. Il n’est ainsi pas possible de retenir telle qu’elle la somme de 32.450 euros TTC ressortant de l’unique devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR. Le devis produit par la défenderesse, à savoir le devis de la société BEN RENOV en date du 4 août 2023 et s’élevant à 7.260 euros TTC, et qui est très peu détaillé, apparaît quant à lui sous-estimé comparativement aux autres devis produits par les demandeurs, que ce soit au sujet de l’étendue des travaux nécessaires et de leur coût. Il apparait en outre incohérent avec la configuration des lieux, telles que ressortant du constat d’huissier du 25 octobre 2023. La somme offerte par la venderesse sur la base de ce devis ne sera donc pas retenue. Par comparaison avec le devis de la société GMMG PLOMBERIE du 24 juin 2023, que le tribunal s’estime en mesure d’effectuer, en l’absence d’expertise judiciaire ou d’expertises extrajudiciaires se corroborant entre elles, il sera retenu que seule la somme de 15.000 euros est corroborée en termes de coût et de nature de travaux à entreprendre. En effet les postes prévus à ce devis, se retrouvent dans le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR, ce qui permet de considérer que ceux-ci sont nécessaires, compte tenu de l’avis de deux professionnels différents. Pour des prestations relativement équivalentes, seul le devis le moins disant sera donc retenu, dès lors que les demandeurs n’apportent pas plus d’explications et qu’ils n'ont pas produit un autre devis équivalent à celui la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR s’agissant l’étendue et du coût des travaux. Par ailleurs, le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR ne détaillant pas le coût de tous les postes, il n’est pas possible de comparer le coût des travaux de réparation de la terrasse allégué comme étant prévu au devis du 6 juillet 2023 pour un coût de 6.740 euros. En outre, ce devis du 6 juillet 2023, prévoit la mise en œuvre d’un enrobé sur 45 m2, après retrait des « pavés », ce qui permet de douter du fait que ce poste concernait bien la terrasse, contrairement à ce qu’affirment pourtant les demandeurs en page 7 de leurs conclusions. En revanche, il ne peut être nié, au regard de la configuration des lieux telle que ressortant des constats d’huissier, que des travaux destructifs et de remise en état consécutifs sont nécessaires, compte tenu de la nature des travaux de raccordement imposant la création d’une tranchée depuis le vide sanitaire jusqu’au regard du réseau public et ce, au-delà des travaux minimalistes envisagés en termes de surface au devis de la société BEN RENOV, produit par la société CGBS [L]. Sur ce point, il sera retenu la somme de 4.000 euros, que l’expert [N] avait estimée en terme « d’enjeu » pour les travaux de reprise de la terrasse détruite pour procéder aux investigations. Pour le surplus, le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR n’est pas suffisamment corroboré, de sorte qu’une somme de 19.000 euros sera retenue. Il convient d’ajouter à cette somme le coût de la vidange de la fosse septique, qu’il apparaît évident de devoir effectuer après les travaux de raccordement, pour des questions de salubrité. La somme devisée à 605 euros TTC par la société AMG ASSAINISSEMENT SERVICES le 23 octobre 2023 n’apparaît pas excessive et sera retenue. Les sommes accordées au titre de ces travaux seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 (1er jour du mois suivant la date des derniers devis) et le paiement des sommes dues. Il est en outre justifié de retenir la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022, correspondant à une intervention sur la fosse septique défaillante, défaillance à l’origine de la découverte du défaut de conformité. En effet, sans l’existence du défaut de conformité, les demandeurs n’auraient pas eu à débourser cette somme pour une intervention sur une fosse septique, qui n’était en réalité pas censée exister. S’il est également justifié sur le principe de prendre en compte le coût de la taxe consécutive au raccordement, les demandeurs ne démontrent toutefois pas le quantum réclamé à hauteur de 5.426,40 euros. En effet, s’ils prouvent par les échanges de mails avec les services de l’agglomération que la taxe s’élève à 31,92 euros par m2 de surface, ils n’indiquent pas sur quelle pièce ils s’appuient pour alléguer que leur villa a une superficie de 170 m2, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du bienfondé de leur prétention indemnitaire sur ce point. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] : - la somme de 19.000 euros TTC au titre des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et travaux en découlant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 605 euros TTC au titre de la vidange de la fosse septique, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022. Les sommes allouées correspondant à une créance indemnitaire, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu’« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et de leur demande au titre de la taxe de raccordement. - Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs estiment à 25 euros chacun et par jour, le quantum de leur préjudice de jouissance et durant 30 mois. Ils formulent en effet une demande individuelle à ce titre. Il ne peut être nié que les désagréments occasionnés par une gestion des eaux usées défectueuse sont très gênants au quotidien. A cet égard, il ressort du rapport [N] que « Madame [T] ne peut jouir paisiblement du réseau d’évacuation des eaux usées de la maison et qu’elle est contrainte d’évacuer les déchets solides par le moyen de sacs en plastique afin de ne pas charger le réseau ». Dans son procès-verbal du 25 octobre 2023, l’huissier a d’ailleurs constaté la présence d’un sac poubelle dans les toilettes de la villa, destiné selon les déclarations de ses requérants, à « recueillir le papier toilette usagé qu’ils ne peuvent plus jeter dans les WC sous peine de boucher une nouvelle fois la canalisation ». Par ailleurs, l’expert [N] relève que si l’engorgement du réseau des eaux usées n’a pas entraîné de dommages à l’intérieur de la maison, les dommages concernent le terrain, par lequel remontent les eaux usées lorsque les équipements sanitaires sont utilisés. Il a constaté la présence d’eaux stagnantes dégageant une odeur nauséabonde, ce qui est corroboré par les attestations produites au débat et les procès-verbaux de constat d’huissier. L’huissier précise en outre dans son procès-verbal du 27 septembre 2023, qu’une « odeur d’égout » est perceptible à l’intérieur de la cuisine et du séjour. Monsieur [Q], gérant de la société GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT atteste également de l’existence d’écoulement d’eaux usées dans le jardin provoquant des odeurs désagréables et des écoulements d’excréments, ce qui est « invivable pour les propriétaires et leurs enfants ». Il est également démontré par les procès-verbaux de constat d’huissier et le rapport [N], que les investigations ayant permis la découverte du défaut de raccordement, ont rendu nécessaire la destruction partielle au niveau de la terrasse de la villa, afin de permettre l’accès au réseau. Une tranchée ouverte dans un angle de la terrasse est visible sur les photographies contenues dans le procès-verbal, faisant obstacle à l’usage normal de cette partie de l’extérieur. Les désagréments évoqués sont confirmés par les attestations produites. En revanche, il n’est versé au débat aucune pièce permettant d’évaluer la valeur locative de la maison des demandeurs, élément habituellement utilisé pour apprécier le quantum d’une atteinte à sa jouissance. Le tribunal est toutefois souverain pour déterminer l’indemnisation. Compte tenu des observations qui précèdent, au regard de la nature de la gêne et de son importance, mais faute de production d’élément objectif au sujet de la valeur locative du bien, le quantum journalier du préjudice sera évalué par le tribunal à la somme de 10 euros par jour pour chacun des demandeurs (soit 600 euros par mois en tout). Ce quantum permet en outre de tenir compte du fait qu’il ne ressorte pas des pièces produites que le trouble olfactif soit permanent, notamment en raison des habitudes et précautions d’usage adoptées par les occupants afin de ne pas surcharger le réseau, précision étant faite que les contraintes que celles-ci représentent au quotidien, ont également été prises en considération. Les pièces produites par la société CGBS [L] démontrent que celle-ci n’a pas été ignorante des difficultés rencontrées par ses acquéreurs en raison des problèmes de gestion des eaux usées, découlant de l’absence de raccordement au réseau public. Il est également établi que celle-ci a fait dresser un devis des travaux de raccordement et qu’elle a proposé aux demandeurs de prendre ces travaux en charge par courrier recommandé du 3 octobre 2023. Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent, que ce devis était sous-évalué par rapport à ce qui a été retenu par le tribunal, en ce qu’il ne s’élève qu’à 7.260 euros. Les demandeurs, qui avaient de leur côté fait valoir le devis de la société GMMG du 24 juin 2023 s’élevant à 15.000 euros, n’étaient pas contraints d’accepter la proposition de la société CGBS [L], estimée insuffisante in fine par le tribunal. L’absence de résolution amiable du litige plus tôt ne peut donc être reprochée aux demandeurs et la durée de l’atteinte à la jouissance normale de leur bien ne leur est donc pas imputable. Il résulte du rapport [N] que la gêne elle-même a débuté au mois d’août 2022, ce qui est en réalité corroboré par la nature de son origine technique se révélant rapidement après le début de l’occupation du bien, de sorte que la durée du préjudice revendiquée à hauteur de 30 mois telle que résultant des conclusions des demandeurs, n’est pas excessive. Le préjudice de jouissance de chacun des demandeurs sera donc arrêté à 9.000 euros [(10 euros x 30 jours) x 30 mois)]. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 9.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance. Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. - Sur le préjudice moral Les demandeurs font état d’un préjudice moral résultant des tracas et démarches administratives qu’ils ont été obligés d’effectuer. Ils l’estiment à 7.000 euros chacun. Il sera relevé que s’agissant ici d’apprécier un préjudice consécutif à un défaut de délivrance conforme, seule la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’inexécution contractuelle est nécessaire, peu important la bonne ou la mauvaise foi du vendeur ou son absence d’intention de causer le préjudice. En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que le défaut de conformité relatif à l’absence de raccordement au réseau collectif a obligé les acquéreurs à procéder à des investigations, à faire intervenir des professionnels et services de l’agglomération, à mobiliser leur assurance et les obligera à procéder à une régularisation administrative une fois les travaux réparatoires effectués. Par ailleurs, il ne peut être nié qu’au-delà de l’atteinte à la jouissance normale du bien, la découverte, peu de temps après la vente des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées de la maison est de nature à créer des craintes et des contrariétés. Toutefois, les demandeurs, qui réclament un quantum conséquent de 7.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, ne versent pas davantage de pièces justificatives de l’impact de la situation sur leur état de santé psychologique. Le préjudice ne peut toutefois être nié dans son existence, mais il sera évalué par le tribunal, compte tenu de ce qui précède et des circonstances de l’espèce, à la somme de 1.000 euros pour chacun des demandeurs. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Sur les demandes relatives à la présence d’amiante 1) Sur la demande au titre des travaux de désamiantage de la toiture Les consorts [E] exposent que la toiture d’une partie de leur bien, au niveau de l’extension communiquant avec la maison, est composée d’éléments comportant de l’amiante, ce qui est confirmé par les prélèvements effectués par la société DIAG EXPIM dans le cadre de son rapport de repérage du 19 juin 2023. Ils rappellent que Monsieur [K], auteur du diagnostic du 21 mars 2022 annexé à leur acte de vente, ne l’avait pas mentionné, alors qu’il avait les moyens de le faire, de sorte qu’il est fautif s’agissant de cette erreur de diagnostic, à l’origine de leur préjudice correspondant aux nécessaires travaux de désamiantage de cette zone. Ils recherchent en outre la responsabilité de la société CGBS [L] sur le fondement du vice caché, en rappelant que cette dernière, qui est marchand de biens et donc vendeur professionnel, ne peut se prévaloir de son absence de connaissance du vice pour s’en exonérer. Le rapport de repérage de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023 démontre suffisamment à lui seul, que des matériaux contenant de l’amiante sont présents au niveau des plaques en fibro-ciment constitutives de la couverture de la pièce construite en extension (identifiée comme la toiture de la salle de jeux dans ce rapport). En effet, même si les demandeurs ne versent qu’un seul avis technique à cet égard, le constat de repérage du diagnostiqueur est confirmé par les analyses effectuées en laboratoire, qui bien que figurant à ce même rapport, sont des preuves scientifiques indiscutables. Les demandeurs indiquent appuyer leur demande indemnitaire sur le devis de la société LES TOITURES DU SUD en date du 17 octobre 2023 s’élevant à 20.343,40 euros et visé à la pièce 27 de leur bordereau sous le libellé « devis LES TOITURES DU SUD ». Or, la pièce n°27 qui est versée à leur dossier de plaidoirie n’est pas le devis du 17 octobre 2023 chiffré à 20.343,40 euros de la société LES TOITURES DU SUD, mais un devis de cette même entreprise en date du 20 novembre 2023, s’élevant à 401,50 euros TTC et ayant pour objet, non pas le désamiantage de la toiture, mais celui du conduit en fibrociment : Les consorts [E] ne démontrent donc pas le bienfondé du quantum leur demande indemnitaire chiffrée à 20.343,40 euros. Il est versé également le devis de « M [B] » en date du 6 juillet 2023, s’élevant à 18.680 euros pour des travaux de « couverture », comprenant un poste « pose et fixation des PST (plaques fibrociment), un poste « taxe débarras et transport de l’amiante », outre d’autres travaux comme : - dépose des tuiles existantes - démolition du faitage existant - délardage et dépose des solins existants - contrôle de la structure charpente existante - pose et colle des tuiles type CANAL - mise en maçonnerie + étanchéité membrane SOPREMA - création et mise en maçonnerie des rives - évacuation et transport des gravats + taxe déchetterie. Les postes ne sont pas chiffrés individuellement. Compte tenu de l’absence de production du devis de la société LES TOITURES DU SUD du 17 octobre 2023 évoqué, celui de « M. [B] » n’est pas corroboré dans son ordre de grandeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en page 16 de leurs conclusions. Le tribunal, qui n’a aucune compétence technique, n’est donc pas mis en mesure d’apprécier d’une part le lien de causalité entre la nécessité de tous les postes de travaux prévus au seul devis versé et le désamiantage de la couverture de la pièce construite en extension (identifiée comme la toiture de la salle de jeux dans le rapport de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023) et d’autre part, la cohérence de leur coût, faute de comparaison possible avec a minima l’avis d’un autre professionnel et en l’absence d’expertise. Partant et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser l’engagement de la responsabilité de la venderesse sur le fondement du vice caché et celui de la responsabilité civile de Monsieur [K] ayant réalisé le diagnostic annexé à l’acte de vente, les demandeurs, qui ne rapportent en tout état de cause pas leur preuve du bienfondé du quantum de leur demande indemnitaire au titre des travaux de désamiantage de la toiture, en seront déboutés. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la mobilisation de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, ni le recours en garantie de la société CGBS [L], sans objets. 2) Sur la demande indemnitaire du titre du désamiantage du conduit de ventilation (situé dans les combles) Le rapport de repérage de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023 conclut à la présence d’amiante au niveau du conduit de ventilation en fibro-ciment, situé dans les combles non habitables. Contrairement à la présence d’amiante repérée au niveau des plaques en fibro-ciment situées en couverture de l’extension – salle de jeux, la conclusion de la société DIAG EXPIM est obtenue « sur décision de l’opérateur » et non après confirmation par des analyses en laboratoire. Sur ce point, il n’est donc produit qu’un seul avis technique concluant à la présence d’amiante au niveau du conduit de ventilation situé dans les combles, le rapport annexé à l’acte de vente était quant à lui totalement taisant à cet égard. Si le constat d’huissier du 25 octobre 2023 corrobore le fait que les combles sont aisément accessibles et qu’un conduit d’évacuation ou de ventilation ancien y est situé, cette pièce ne permet pas de corroborer la nature de sa composition. Force est donc de constater que l’avis technique non contradictoire concluant à la présence d’amiante au niveau du conduit, émis par la société DIAG EXPIM, mandatée par les consorts [E], n’est corroboré par aucun élément lui étant extérieur. Compte tenu de ce qui a été rappelé au début des motifs, le tribunal ne peut donc s’appuyer sur cet unique rapport pour considérer comme prouvée la matérialité de la présence d’amiante au niveau du conduit situé dans les combles. Partant, il ne peut pas davantage fonder en fait et en droit les responsabilités recherchées par les demandeurs, tant s’agissant de celle de la société CGBS [L] sur le fondement du vice caché, que de celle de Monsieur [K] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. En conséquence, les demandeurs, qui ne rapportent pas leur preuve du bienfondé de leur demande indemnitaire au titre des travaux de désamiantage du conduit de ventilation en seront déboutés. 3) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Les demandeurs revendiquent un préjudice de jouissance de leur bien, pendant la durée des travaux de désamiantage à venir. Par ailleurs, ils font à nouveau état des tracas et démarches administratives et judiciaires justifiant l’allocation de 7.000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral. Toutes les demandes au titre des travaux de désamiantage ayant été rejetées, aucun préjudice de jouissance à supporter durant la durée de ces travaux ne peut être retenu. De même, aucune demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral résultant des tracas et démarches n’est justifiée à ce titre. Les demandeurs seront dès lors également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral « concernant l’amiante ». Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la mobilisation de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [K], ni le recours en garantie de la société CGBS [L], sans objets. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. Les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens, au regard du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile. En l’espèce, la société CGBS [L], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la société GAN ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Au regard de la teneur de la présence décision et de l’équité, il conviendra de condamner la société CGBS [L] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut être occulté que les demandeurs succombent en revanche en leur action directe dirigée contre la société GAN ASSURANCES, pour les raisons exposées supra. Ils seront par conséquent condamnés à payer à la société GAN ASSURANCES, une somme que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de fixer à 500 euros. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur le défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] : - la somme de 19.000 euros TTC au titre des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et travaux en découlant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 605 euros TTC au titre de la vidange de la fosse septique, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et de leur demande au titre de la taxe de raccordement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Madame [X] [T] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Madame [X] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Sur la présence d’amiante DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre des travaux de désamiantage de la toiture ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre des travaux de désamiantage du conduit de ventilation ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral respectifs « concernant l’amiante » ; Sur les mesures accessoires CONDAMNE la société CGBS [L] aux entiers dépens de l'instance, lesquels n’incluent pas les frais de constats de commissaires de justice non désignés judiciairement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me DNIDNI FRANCOIS 1 GROSSE Me BARBE 1 EXP Me DUCLOUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 31 Août 2026 DÉCISION N° 2026/304 N° RG 23/05914 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PPQ7 DEMANDEURS : Madame [X] [T] née le 22 Avril 1983 à SARTROUVILLE (78500) 64 chemin Henri Roubaud 06610 LA GAUDE Monsieur [H] [O] né le 25 Novembre 1984 à COURBEVOIE (92) 64 Chemin Henri Roubaud 06610 LA GAUDE représentés par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [U] [K] 45 avenue Saint Philippe 06410 BIOT non représenté S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé au 8-10 rue d’Astorg à PARIS CEDEX 08 (75383), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me PEROT-LERDA S.A.S. CGBS [L], dont le siège est à Nice (06 300) 11 rue Saint François de Paule, immatriculée au au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 888 938 347, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me SERMISONI COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PRUD’HOMME, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 avril 2026 ; A l’audience publique du 12 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 août 2026. Le prononcé du jugement a été reporté au 31 août 2026 . ***** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 30 juin 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] (les consorts [E]) ont acquis de la société CGBS [L], une villa située sur la commune de La Gaude (06610), 64 Chemin Henri Roubaud. L’acte a notamment stipulé que le dossier de diagnostics techniques, porté à la connaissance de l’acquéreur annexé, a été établi par [U] [K], qu’il comprend le diagnostic amiante précisant qu’il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués. L’acte de vente a également stipulé en page 26, que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique et fait référence à une lettre délivrée le 29 mars 2022 par le service métropolitain, annexée, constatant que la parcelle BT2 est desservie par le réseau d’eaux usées. Faisant valoir avoir constaté après la vente, que le réseau public d’assainissement réalisé par la commune était bien situé en limite de parcelle, mais qu’aucun branchement n’avait été effectué par les vendeurs et avoir relevé la présence d’amiante sur des plaques fibrociment situées sous les tuiles de la toiture et dans les combles, suivant un rapport établi par la société DIAG EXPIM le 29 juin 2023, les consorts [E] se sont rapprochés de leur venderesse. Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans que ceux-ci ne permettent toutefois la résolution du litige. Rencontrant des désordres en raison des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées de leur maison, les consorts [E] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisques habitation AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie « dégâts des eaux». L’assureur a diligenté une expertise confiée à la société [N], laquelle a convoqué les parties à une réunion sur les lieux le 7 août 2023. L’expert a établi un rapport le 10 août 2023, concluant à l’absence de mobilisation de la garantie dégâts des eaux et à un sinistre lié à un litige avec le vendeur. L’expert a indiqué dans son rapport que la villa n’était pas raccordée au réseau public d’assainissement. Les consorts [E] ont également fait intervenir un commissaire de justice les 25 septembre et 25 octobre 2023, aux fins de constats de la problématique de l’absence de raccordement et des troubles en résultant, ainsi que de celle de la présence d’amiante sous la toiture d’une partie de la villa et sur un conduit situé dans les combles. La société CGBS [L] a proposé la prise en charge des travaux de raccordement selon un devis les ayant évalués à 7.260 euros TTC. Cette proposition ayant été estimée insuffisante par les consorts [E] pour réparer l’intégralité de désordres et dommages en découlant, aucune résolution amiable du litige n’est intervenue Suivant actes délivrés le 4 décembre 2023, les consorts [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société CGBS [L], Monsieur [U] [K], diagnostiqueur et la société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de ce dernier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 , Madame [X] [T] et Monsieur [H] [O] ,demandent au tribunal de : Vu l’article 1 604 et suivants du code civil, Vu l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L1334-13 du code de la santé publique, Vu l’article R 1334-21 du Code de la santé publique, Vu l’article R 1334-24 du code de la santé publique, Vu l’Annexe 13-9 du Code de la santé publique, Vu l’arrêté du 12 décembre 2012, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1 641 du code civil, - Concernant le raccordement au réseau collectif : Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 32 450 € TTC au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif, somme qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 605 € TTC au titre de la vidange de la fosse septique, somme qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 852 € TTC au titre des travaux de plomberie qu’ils ont été contraints d’effectuer en urgence, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société CGBS [L] à payer à Monsieur [O] et Madame [T] la somme de 5 426,40 € TTC au titre de la taxe de raccordement (PFAC), à parfaire selon les barèmes fiscaux en vigueur, Condamner la société CGBS [L] à payer 22 500 € à Monsieur [O] et 22 500 € à Madame [T], au titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société CGBS [L] à payer 7 000 € à Monsieur [O] et 7 000 € à Madame [T], au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Concernant l’amiante : Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L], à payer à Monsieur [O] et Madame [T] : - la somme de 20 343,40 € au titre des travaux de désamiantage de la toiture qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023 ; - La somme de 650 € TTC au titre du désamiantage du conduit de ventilation qui sera actualisée par application de l’indice du coût de la construction BT 01 applicable au 1er novembre 2023; - La somme de 7 000 € à Madame [T] et 7 000 € à Monsieur [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - La somme de 7 000 € à Madame [T] et 7 000 € à Monsieur [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L], à payer à Monsieur [O] et Madame [T] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner in solidum, Monsieur [U] [K], la Compagnie GAN ASSURANCES, la société CGBS [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier. La décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société CGBS [L], demande au tribunal de : Vu les articles 1353, 1604, 1641 et suivants et 1231-1 du Code Civil Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile Vu l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation A TITRE PRINCIPAL, DONNER ACTE que la société CGBS [L] est toujours disposée à faire réaliser les travaux de raccordement et en assumer le coût à hauteur de 7.260 Euros et le cas échéant à payer d’éventuelles taxes de raccordement si elles étaient sollicitées ; CANTONNER le préjudice matériel Madame [T] et Monsieur [O] au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif à la somme de 7.260 Euros T.T.C. DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [O] du surplus de leurs demandes et notamment de ses demandes au titre de préjudices immatériels ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal était amené à considérer que la responsabilité de la société CGBS [L] pourrait être engagée au titre de la présence d’amiante, CONDAMNER Monsieur [U] [K] et la Compagnie GAN ASSURANCES à indemniser Madame [T] et Monsieur [O] et à relever et garantir la société CGBS [L] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 500 Euros au profit de la société CGBS [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES, demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil ; Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile Vu l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation CONSTATER que Monsieur [K] ne justifie pas de son certificat de compétence lors de la déclaration de sinistre. CONSTATER que Monsieur [K] a résilié son contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2023. CONSTATER que les garanties de la société GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables et que la société GAN ASSURANCES ne peut être condamnée solidairement. DEBOUTER les consorts [O] et [T] de toutes leurs demandes à l’endroit de la société GAN ASSURANCES DEBOUTER la société CGBS [L] de sa demande d’être relevée et garantie à titre subsidiaire par la société GAN ASSURANCES. CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ************** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. Monsieur [U] [K] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 10 avril 2026. MOTIFS Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience ». Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » En l’espèce, régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [K] n'a pas constitué avocat. L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la valeur probante du rapport d’expertise extrajudiciaire Qu’il s’agisse de la question de l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement ou de celle de la présence d’amiante, les défendeurs soutiennent que le tribunal ne peut se fonder sur des constatations, analyses et devis non contradictoires et estiment donc que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du bienfondé de leurs prétentions. Ils rappellent notamment que le rapport de la société [N] du 10 août 2023 n’est pas contradictoire à leur endroit et que ce technicien n’a été mandaté que par les demandeurs. Les mêmes moyens sont développés au sujet du rapport de repérage de l’amiante de la société DIAG EXPIM. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est de droit qu'un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, une partie, même non appelée à une mesure d’expertise, mais qui a eu connaissance des résultats dont le but est d'établir la réalité et l'étendue des responsabilités encourues et qui a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. Toutefois, il est tout autant de droit qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une d'entre elles, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l'expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l'oppose. Il appartient donc à la partie qui s'appuie sur d'un tel rapport extrajudiciaire d'apporter au débat des éléments de preuve qui lui soient extérieurs et le corroborant, pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations. Ainsi, même soumis à libre discussion entre les parties, un rapport d’expertise extrajudiciaire ne peut à lui seul fonder la décision du juge. Il conviendra donc examiner point par point, si les demandeurs apportent suffisamment d’éléments de preuve corroborant les éléments techniques qu’ils versent au débat, pour prouver effacement les faits à l’appui de leurs prétentions. Sur les demandes relatives au système d’assainissement A l’appui de leur demande indemnitaire, correspondant au coût des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif et réparation de dommages en résultant, les demandeurs recherchent la responsabilité de la société CGBS [L], leur vendeur, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, en raison d’un défaut de délivrance conforme au contrat de vente. Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l’article 1610 du même code, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». Suivant l’article 1611 dudit code, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». L'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur implique donc que ce dernier doit remettre entre les mains de l'acquéreur la chose convenue, conforme à celle prévue dans le contrat. 1) Sur l’existence du défaut de conformité En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de vente du 30 juin 2022 liant les consorts [E] et la société CGBS [L] a stipulé que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique » et « qu’une lettre délivrée le 29 mars 2022 par le service métropolitain, ci-annexé, constate que la parcelle BT2 est desservie par le réseau d’eaux usées ». Les demandeurs soutiennent que contrairement à ce qui est stipulé dans l’acte de vente, la villa acquise n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Pour appuyer leur allégation, ils versent le rapport d’expertise extrajudiciaire établi par la société [N] le 10 août 2023 indiquant que « Lors de notre visite, nous avons constaté que la présence d’eaux usées stagnantes au fond de la tranchée créée sous la terrasse, dégageant une odeur nauséabonde. Les remontées d’eau sont la conséquence de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux usées de la maison. Le réseau privatif n’est pas raccordé au réseau public. Les eaux sont vraisemblablement collectées par une fosse en béton enterrée non accessible, ne pouvant faire l’objet d’une vidange régulière, et occasionnant ainsi son débordement ». Ils produisent également : - un procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, révélant que l’huissier a constaté qu’une partie des carreaux de la terrasse a été retirée et qu’une tranchée a été creusée dans la dalle et le sol ; qu’au fond de la tranchée, deux tuyaux en pvc sortent du vide sanitaire de la maison ; que des eaux usées stagnent au fonds de la tranchée creusée ; qu’une structure de forme cylindrique est enterrée sous la terrasse ; qu’un bac à graisse dont le tampon a été retiré est également rempli d’eau usée », ce qui corrobore les constatations de l’expert extrajudiciaire [F] ; - un procès-verbal de constat du 25 octobre 2023, dont il ressort que l’huissier a fait tirer les deux chasses d’eau des toilettes et a constaté « l’apparition de petites bulles qui se forment et remontent à la surface de cette eau usée présente au fond du trou creusé devant la fenêtre du salon », ce qui appuie de plus fort le fait que le système de gestion des eaux usées dépend d’un bac à graisse ou d’une fosse, plutôt que d’un raccordement au réseau collectif ; - une attestation de Monsieur [J] [Q], gérant de l’entreprise GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT en date du 27 juin 2023, aux termes de laquelle ce dernier explique avoir constaté « De graves dysfonctionnements sur le réseau des eaux usées de l’habitation. Après investigations la fosse septique de la maison n’a aucun accès et les travaux n’ont donc pas été réalisés dans les normes en vigueur (…) Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur avoir constaté que la maison n’est pas reliée au tout à l’égout alors qu’un tabouret hydraulique branchement est en place pour le raccordement devant le portail », ce qui corrobore à nouveau les analyses du rapport d’expertise [N]. Ce dernier est donc suffisamment corroboré par des éléments lui étant extérieurs, s’agissant de la preuve de l’absence de raccordement au réseau collectif de collecte des eaux usées. Il résulte par ailleurs du rapport [F] que les travaux de destruction de la terrasse ont été effectués pour les besoins des investigations sur le réseau et de reprises des dysfonctionnements. Le défaut de délivrance conforme aux stipulations du contrat de vente est donc établi. Il sera en outre observé que la venderesse ne dénie en réalité pas réellement le défaut de raccordement préexistant à la vente, en ce qu’elle fait elle-même état d’un courrier qu’elle a adressé à ses acquéreurs le 3 octobre 2023, au décours duquel elle indique avoir été elle-même dupée par son propre vendeur concernant le système d’assainissement. En effet, l’acte authentique d’acquisition du bien litigieux par la société CGBS [L], en date du 29 septembre 2021, avait effectivement stipulé que le « vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique ». A cet égard, il sera toutefois relevé que l'absence de délivrance de la chose par le vendeur au moment convenu lors de la conclusion du contrat est par principe fautive et qu’aucun élément intentionnel n'est requis dans le cadre d'une action pour défaut de conformité, de sorte que la bonne foi de la société CGBS [L] est sans effet vis-à-vis des consorts [E]. Compte tenu de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur l’usage de la chose vendue, notamment au regard de la régularité administrative de la « fosse septique » ou de l’inefficacité de celle-ci pour gérer les eaux usées, le simple constat du défaut de délivrance conforme de la chose aux stipulations du contrat de vente, à savoir l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, suffit à engager la responsabilité contractuelle de la société CGBS [L] sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil. 2) Sur la réparation des préjudices Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. Il doit en outre résulter d'un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. En matière de responsabilité contractuelle, pour être réparable, le préjudice doit donc être la conséquence des inexécutions contractuelles démontrées. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. - Sur le préjudice matériel S’agissant que quantum du coût des travaux nécessaires pour réparer le défaut de conformité et ses conséquences, à savoir ceux destinés à raccorder le bien au réseau d’assainissement collectif, en ce compris les travaux destructifs et réparatoires à entreprendre, force est de constater que le tribunal se heurte à une difficulté probatoire des demandeurs. En effet, ceux-ci revendiquent la somme de 32.450 euros TTC en s’appuyant sur un unique devis, comprenant un grand nombre de postes de travaux, non distingués individuellement en termes de coût. Or, le rapport d’expertise [F], expert mandaté par l’assureur ayant refusé sa garantie est totalement taisant au sujet de la nature des travaux à entreprendre afin de raccorder la maison des demandeurs au réseau collectif, qu’il s’agisse du raccordement proprement dit ou des travaux réparatoires consécutifs aux destructions que ce raccordement rendra nécessaire. Il est également totalement taisant au sujet de leur coût prévisible. Il a tout au plus indiqué que les frais de destruction et de remise en état de la terrasse extérieure, pour accès au système d’assainissement n’ont pas été chiffrés, mais qu’ils représentent en enjeu de 4.000 euros. Les autres devis versés au débat, à savoir celui de la société GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT du 24 juin 2023 et de « M [B] » du 6 juillet 2023, ne permettent pas au tribunal, qui n’a pas de compétence technique, d’opérer une comparaison aisée avec les postes prévus au devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR, afin d’en apprécier la cohérence en termes d’ordre de grandeur, alors que les libellés ne sont pas les mêmes et que les chiffrages ne sont pas détaillés de la même manière. Les devis produits ne se corroborent pas totalement entre eux, qu’il s’agisse de la nature et de l’ampleur des travaux à entreprendre ou du coût des prestations qui y sont relatées. Si les constats d’huissiers versés au débat permettent de confirmer qu’il existe bien une allée en pavés autobloquants menant à la voie publique et sa longueur, des abords de la villa en pierre de bavière ou encore celle de la terrasse ayant fait l’objet des destructions évoquées par le rapport [N], ces pièces, qui ne sont pas de nature technique, ne permettent pas de corroborer la nécessité de l’ensemble des travaux revendiqués et le coût prévu au devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR. Il n’est ainsi pas possible de retenir telle qu’elle la somme de 32.450 euros TTC ressortant de l’unique devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR. Le devis produit par la défenderesse, à savoir le devis de la société BEN RENOV en date du 4 août 2023 et s’élevant à 7.260 euros TTC, et qui est très peu détaillé, apparaît quant à lui sous-estimé comparativement aux autres devis produits par les demandeurs, que ce soit au sujet de l’étendue des travaux nécessaires et de leur coût. Il apparait en outre incohérent avec la configuration des lieux, telles que ressortant du constat d’huissier du 25 octobre 2023. La somme offerte par la venderesse sur la base de ce devis ne sera donc pas retenue. Par comparaison avec le devis de la société GMMG PLOMBERIE du 24 juin 2023, que le tribunal s’estime en mesure d’effectuer, en l’absence d’expertise judiciaire ou d’expertises extrajudiciaires se corroborant entre elles, il sera retenu que seule la somme de 15.000 euros est corroborée en termes de coût et de nature de travaux à entreprendre. En effet les postes prévus à ce devis, se retrouvent dans le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR, ce qui permet de considérer que ceux-ci sont nécessaires, compte tenu de l’avis de deux professionnels différents. Pour des prestations relativement équivalentes, seul le devis le moins disant sera donc retenu, dès lors que les demandeurs n’apportent pas plus d’explications et qu’ils n'ont pas produit un autre devis équivalent à celui la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR s’agissant l’étendue et du coût des travaux. Par ailleurs, le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR ne détaillant pas le coût de tous les postes, il n’est pas possible de comparer le coût des travaux de réparation de la terrasse allégué comme étant prévu au devis du 6 juillet 2023 pour un coût de 6.740 euros. En outre, ce devis du 6 juillet 2023, prévoit la mise en œuvre d’un enrobé sur 45 m2, après retrait des « pavés », ce qui permet de douter du fait que ce poste concernait bien la terrasse, contrairement à ce qu’affirment pourtant les demandeurs en page 7 de leurs conclusions. En revanche, il ne peut être nié, au regard de la configuration des lieux telle que ressortant des constats d’huissier, que des travaux destructifs et de remise en état consécutifs sont nécessaires, compte tenu de la nature des travaux de raccordement imposant la création d’une tranchée depuis le vide sanitaire jusqu’au regard du réseau public et ce, au-delà des travaux minimalistes envisagés en termes de surface au devis de la société BEN RENOV, produit par la société CGBS [L]. Sur ce point, il sera retenu la somme de 4.000 euros, que l’expert [N] avait estimée en terme « d’enjeu » pour les travaux de reprise de la terrasse détruite pour procéder aux investigations. Pour le surplus, le devis de la société ASSAINISSEMENT COTE D’AZUR n’est pas suffisamment corroboré, de sorte qu’une somme de 19.000 euros sera retenue. Il convient d’ajouter à cette somme le coût de la vidange de la fosse septique, qu’il apparaît évident de devoir effectuer après les travaux de raccordement, pour des questions de salubrité. La somme devisée à 605 euros TTC par la société AMG ASSAINISSEMENT SERVICES le 23 octobre 2023 n’apparaît pas excessive et sera retenue. Les sommes accordées au titre de ces travaux seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 (1er jour du mois suivant la date des derniers devis) et le paiement des sommes dues. Il est en outre justifié de retenir la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022, correspondant à une intervention sur la fosse septique défaillante, défaillance à l’origine de la découverte du défaut de conformité. En effet, sans l’existence du défaut de conformité, les demandeurs n’auraient pas eu à débourser cette somme pour une intervention sur une fosse septique, qui n’était en réalité pas censée exister. S’il est également justifié sur le principe de prendre en compte le coût de la taxe consécutive au raccordement, les demandeurs ne démontrent toutefois pas le quantum réclamé à hauteur de 5.426,40 euros. En effet, s’ils prouvent par les échanges de mails avec les services de l’agglomération que la taxe s’élève à 31,92 euros par m2 de surface, ils n’indiquent pas sur quelle pièce ils s’appuient pour alléguer que leur villa a une superficie de 170 m2, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du bienfondé de leur prétention indemnitaire sur ce point. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] : - la somme de 19.000 euros TTC au titre des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et travaux en découlant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 605 euros TTC au titre de la vidange de la fosse septique, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022. Les sommes allouées correspondant à une créance indemnitaire, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu’« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et de leur demande au titre de la taxe de raccordement. - Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs estiment à 25 euros chacun et par jour, le quantum de leur préjudice de jouissance et durant 30 mois. Ils formulent en effet une demande individuelle à ce titre. Il ne peut être nié que les désagréments occasionnés par une gestion des eaux usées défectueuse sont très gênants au quotidien. A cet égard, il ressort du rapport [N] que « Madame [T] ne peut jouir paisiblement du réseau d’évacuation des eaux usées de la maison et qu’elle est contrainte d’évacuer les déchets solides par le moyen de sacs en plastique afin de ne pas charger le réseau ». Dans son procès-verbal du 25 octobre 2023, l’huissier a d’ailleurs constaté la présence d’un sac poubelle dans les toilettes de la villa, destiné selon les déclarations de ses requérants, à « recueillir le papier toilette usagé qu’ils ne peuvent plus jeter dans les WC sous peine de boucher une nouvelle fois la canalisation ». Par ailleurs, l’expert [N] relève que si l’engorgement du réseau des eaux usées n’a pas entraîné de dommages à l’intérieur de la maison, les dommages concernent le terrain, par lequel remontent les eaux usées lorsque les équipements sanitaires sont utilisés. Il a constaté la présence d’eaux stagnantes dégageant une odeur nauséabonde, ce qui est corroboré par les attestations produites au débat et les procès-verbaux de constat d’huissier. L’huissier précise en outre dans son procès-verbal du 27 septembre 2023, qu’une « odeur d’égout » est perceptible à l’intérieur de la cuisine et du séjour. Monsieur [Q], gérant de la société GMMG PLOMBERIE ASSAINISSEMENT atteste également de l’existence d’écoulement d’eaux usées dans le jardin provoquant des odeurs désagréables et des écoulements d’excréments, ce qui est « invivable pour les propriétaires et leurs enfants ». Il est également démontré par les procès-verbaux de constat d’huissier et le rapport [N], que les investigations ayant permis la découverte du défaut de raccordement, ont rendu nécessaire la destruction partielle au niveau de la terrasse de la villa, afin de permettre l’accès au réseau. Une tranchée ouverte dans un angle de la terrasse est visible sur les photographies contenues dans le procès-verbal, faisant obstacle à l’usage normal de cette partie de l’extérieur. Les désagréments évoqués sont confirmés par les attestations produites. En revanche, il n’est versé au débat aucune pièce permettant d’évaluer la valeur locative de la maison des demandeurs, élément habituellement utilisé pour apprécier le quantum d’une atteinte à sa jouissance. Le tribunal est toutefois souverain pour déterminer l’indemnisation. Compte tenu des observations qui précèdent, au regard de la nature de la gêne et de son importance, mais faute de production d’élément objectif au sujet de la valeur locative du bien, le quantum journalier du préjudice sera évalué par le tribunal à la somme de 10 euros par jour pour chacun des demandeurs (soit 600 euros par mois en tout). Ce quantum permet en outre de tenir compte du fait qu’il ne ressorte pas des pièces produites que le trouble olfactif soit permanent, notamment en raison des habitudes et précautions d’usage adoptées par les occupants afin de ne pas surcharger le réseau, précision étant faite que les contraintes que celles-ci représentent au quotidien, ont également été prises en considération. Les pièces produites par la société CGBS [L] démontrent que celle-ci n’a pas été ignorante des difficultés rencontrées par ses acquéreurs en raison des problèmes de gestion des eaux usées, découlant de l’absence de raccordement au réseau public. Il est également établi que celle-ci a fait dresser un devis des travaux de raccordement et qu’elle a proposé aux demandeurs de prendre ces travaux en charge par courrier recommandé du 3 octobre 2023. Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent, que ce devis était sous-évalué par rapport à ce qui a été retenu par le tribunal, en ce qu’il ne s’élève qu’à 7.260 euros. Les demandeurs, qui avaient de leur côté fait valoir le devis de la société GMMG du 24 juin 2023 s’élevant à 15.000 euros, n’étaient pas contraints d’accepter la proposition de la société CGBS [L], estimée insuffisante in fine par le tribunal. L’absence de résolution amiable du litige plus tôt ne peut donc être reprochée aux demandeurs et la durée de l’atteinte à la jouissance normale de leur bien ne leur est donc pas imputable. Il résulte du rapport [N] que la gêne elle-même a débuté au mois d’août 2022, ce qui est en réalité corroboré par la nature de son origine technique se révélant rapidement après le début de l’occupation du bien, de sorte que la durée du préjudice revendiquée à hauteur de 30 mois telle que résultant des conclusions des demandeurs, n’est pas excessive. Le préjudice de jouissance de chacun des demandeurs sera donc arrêté à 9.000 euros [(10 euros x 30 jours) x 30 mois)]. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 9.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance. Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. - Sur le préjudice moral Les demandeurs font état d’un préjudice moral résultant des tracas et démarches administratives qu’ils ont été obligés d’effectuer. Ils l’estiment à 7.000 euros chacun. Il sera relevé que s’agissant ici d’apprécier un préjudice consécutif à un défaut de délivrance conforme, seule la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’inexécution contractuelle est nécessaire, peu important la bonne ou la mauvaise foi du vendeur ou son absence d’intention de causer le préjudice. En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que le défaut de conformité relatif à l’absence de raccordement au réseau collectif a obligé les acquéreurs à procéder à des investigations, à faire intervenir des professionnels et services de l’agglomération, à mobiliser leur assurance et les obligera à procéder à une régularisation administrative une fois les travaux réparatoires effectués. Par ailleurs, il ne peut être nié qu’au-delà de l’atteinte à la jouissance normale du bien, la découverte, peu de temps après la vente des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées de la maison est de nature à créer des craintes et des contrariétés. Toutefois, les demandeurs, qui réclament un quantum conséquent de 7.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, ne versent pas davantage de pièces justificatives de l’impact de la situation sur leur état de santé psychologique. Le préjudice ne peut toutefois être nié dans son existence, mais il sera évalué par le tribunal, compte tenu de ce qui précède et des circonstances de l’espèce, à la somme de 1.000 euros pour chacun des demandeurs. En conséquence, la société CGBS [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Sur les demandes relatives à la présence d’amiante 1) Sur la demande au titre des travaux de désamiantage de la toiture Les consorts [E] exposent que la toiture d’une partie de leur bien, au niveau de l’extension communiquant avec la maison, est composée d’éléments comportant de l’amiante, ce qui est confirmé par les prélèvements effectués par la société DIAG EXPIM dans le cadre de son rapport de repérage du 19 juin 2023. Ils rappellent que Monsieur [K], auteur du diagnostic du 21 mars 2022 annexé à leur acte de vente, ne l’avait pas mentionné, alors qu’il avait les moyens de le faire, de sorte qu’il est fautif s’agissant de cette erreur de diagnostic, à l’origine de leur préjudice correspondant aux nécessaires travaux de désamiantage de cette zone. Ils recherchent en outre la responsabilité de la société CGBS [L] sur le fondement du vice caché, en rappelant que cette dernière, qui est marchand de biens et donc vendeur professionnel, ne peut se prévaloir de son absence de connaissance du vice pour s’en exonérer. Le rapport de repérage de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023 démontre suffisamment à lui seul, que des matériaux contenant de l’amiante sont présents au niveau des plaques en fibro-ciment constitutives de la couverture de la pièce construite en extension (identifiée comme la toiture de la salle de jeux dans ce rapport). En effet, même si les demandeurs ne versent qu’un seul avis technique à cet égard, le constat de repérage du diagnostiqueur est confirmé par les analyses effectuées en laboratoire, qui bien que figurant à ce même rapport, sont des preuves scientifiques indiscutables. Les demandeurs indiquent appuyer leur demande indemnitaire sur le devis de la société LES TOITURES DU SUD en date du 17 octobre 2023 s’élevant à 20.343,40 euros et visé à la pièce 27 de leur bordereau sous le libellé « devis LES TOITURES DU SUD ». Or, la pièce n°27 qui est versée à leur dossier de plaidoirie n’est pas le devis du 17 octobre 2023 chiffré à 20.343,40 euros de la société LES TOITURES DU SUD, mais un devis de cette même entreprise en date du 20 novembre 2023, s’élevant à 401,50 euros TTC et ayant pour objet, non pas le désamiantage de la toiture, mais celui du conduit en fibrociment : Les consorts [E] ne démontrent donc pas le bienfondé du quantum leur demande indemnitaire chiffrée à 20.343,40 euros. Il est versé également le devis de « M [B] » en date du 6 juillet 2023, s’élevant à 18.680 euros pour des travaux de « couverture », comprenant un poste « pose et fixation des PST (plaques fibrociment), un poste « taxe débarras et transport de l’amiante », outre d’autres travaux comme : - dépose des tuiles existantes - démolition du faitage existant - délardage et dépose des solins existants - contrôle de la structure charpente existante - pose et colle des tuiles type CANAL - mise en maçonnerie + étanchéité membrane SOPREMA - création et mise en maçonnerie des rives - évacuation et transport des gravats + taxe déchetterie. Les postes ne sont pas chiffrés individuellement. Compte tenu de l’absence de production du devis de la société LES TOITURES DU SUD du 17 octobre 2023 évoqué, celui de « M. [B] » n’est pas corroboré dans son ordre de grandeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en page 16 de leurs conclusions. Le tribunal, qui n’a aucune compétence technique, n’est donc pas mis en mesure d’apprécier d’une part le lien de causalité entre la nécessité de tous les postes de travaux prévus au seul devis versé et le désamiantage de la couverture de la pièce construite en extension (identifiée comme la toiture de la salle de jeux dans le rapport de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023) et d’autre part, la cohérence de leur coût, faute de comparaison possible avec a minima l’avis d’un autre professionnel et en l’absence d’expertise. Partant et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser l’engagement de la responsabilité de la venderesse sur le fondement du vice caché et celui de la responsabilité civile de Monsieur [K] ayant réalisé le diagnostic annexé à l’acte de vente, les demandeurs, qui ne rapportent en tout état de cause pas leur preuve du bienfondé du quantum de leur demande indemnitaire au titre des travaux de désamiantage de la toiture, en seront déboutés. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la mobilisation de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, ni le recours en garantie de la société CGBS [L], sans objets. 2) Sur la demande indemnitaire du titre du désamiantage du conduit de ventilation (situé dans les combles) Le rapport de repérage de la société DIAG EXPIM du 29 juin 2023 conclut à la présence d’amiante au niveau du conduit de ventilation en fibro-ciment, situé dans les combles non habitables. Contrairement à la présence d’amiante repérée au niveau des plaques en fibro-ciment situées en couverture de l’extension – salle de jeux, la conclusion de la société DIAG EXPIM est obtenue « sur décision de l’opérateur » et non après confirmation par des analyses en laboratoire. Sur ce point, il n’est donc produit qu’un seul avis technique concluant à la présence d’amiante au niveau du conduit de ventilation situé dans les combles, le rapport annexé à l’acte de vente était quant à lui totalement taisant à cet égard. Si le constat d’huissier du 25 octobre 2023 corrobore le fait que les combles sont aisément accessibles et qu’un conduit d’évacuation ou de ventilation ancien y est situé, cette pièce ne permet pas de corroborer la nature de sa composition. Force est donc de constater que l’avis technique non contradictoire concluant à la présence d’amiante au niveau du conduit, émis par la société DIAG EXPIM, mandatée par les consorts [E], n’est corroboré par aucun élément lui étant extérieur. Compte tenu de ce qui a été rappelé au début des motifs, le tribunal ne peut donc s’appuyer sur cet unique rapport pour considérer comme prouvée la matérialité de la présence d’amiante au niveau du conduit situé dans les combles. Partant, il ne peut pas davantage fonder en fait et en droit les responsabilités recherchées par les demandeurs, tant s’agissant de celle de la société CGBS [L] sur le fondement du vice caché, que de celle de Monsieur [K] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. En conséquence, les demandeurs, qui ne rapportent pas leur preuve du bienfondé de leur demande indemnitaire au titre des travaux de désamiantage du conduit de ventilation en seront déboutés. 3) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Les demandeurs revendiquent un préjudice de jouissance de leur bien, pendant la durée des travaux de désamiantage à venir. Par ailleurs, ils font à nouveau état des tracas et démarches administratives et judiciaires justifiant l’allocation de 7.000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral. Toutes les demandes au titre des travaux de désamiantage ayant été rejetées, aucun préjudice de jouissance à supporter durant la durée de ces travaux ne peut être retenu. De même, aucune demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral résultant des tracas et démarches n’est justifiée à ce titre. Les demandeurs seront dès lors également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral « concernant l’amiante ». Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la mobilisation de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [K], ni le recours en garantie de la société CGBS [L], sans objets. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. Les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens, au regard du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile. En l’espèce, la société CGBS [L], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la société GAN ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Au regard de la teneur de la présence décision et de l’équité, il conviendra de condamner la société CGBS [L] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut être occulté que les demandeurs succombent en revanche en leur action directe dirigée contre la société GAN ASSURANCES, pour les raisons exposées supra. Ils seront par conséquent condamnés à payer à la société GAN ASSURANCES, une somme que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de fixer à 500 euros. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur le défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] : - la somme de 19.000 euros TTC au titre des travaux de raccordement de la villa au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et travaux en découlant, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 605 euros TTC au titre de la vidange de la fosse septique, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le paiement des sommes dues ; - la somme de 852 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société ALEX PLOMBERIE du 18 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et de leur demande au titre de la taxe de raccordement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Madame [X] [T] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Madame [X] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Sur la présence d’amiante DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre des travaux de désamiantage de la toiture ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre des travaux de désamiantage du conduit de ventilation ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] de leurs demandes indemnitaires dirigées in solidum contre Monsieur [U] [K], la compagnie GAN ASSURANCES et la société CGBS [L] au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral respectifs « concernant l’amiante » ; Sur les mesures accessoires CONDAMNE la société CGBS [L] aux entiers dépens de l'instance, lesquels n’incluent pas les frais de constats de commissaires de justice non désignés judiciairement ; CONDAMNE la société CGBS [L] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] et Madame [X] [T] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 763, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique L1331-1, code civil 1603, code de la sante publique R1334-21, code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L271-4, code civil 1610, code de la sante publique R1334-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-21, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la sante publique R1334-24
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00897
en commun : code de la sante publique L1331-1, code civil 1603, code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L271-4, code civil 1610
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00958
en commun : code de la sante publique L1334-13, code civil 1603, code de la sante publique R1334-21, code de la construction et de l'habitation L271-4
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02938
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique R1334-24
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07438
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique R1334-24
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02794
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique R1334-24
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06621
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-21, code de la sante publique R1334-24
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00185
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de la sante publique R1334-24
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:02:06.972Z.