Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/01095
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, exerçant sous le nom commercial Agence Madrigal, a fait assigner (sous le RG n°25/1095) la société anonyme immobilière d'économie mixte Grenoble Habitat (ci-après dénommée la " SAIEM Grenoble Habitat ") et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAIEM [Localité 1] Habitat, devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de ces dernières au titre des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à Voiron. Par actes de commissaire de justice des 20, 21, 26 mai et 02 juin 2025, la SMABTP et la SAIEM [Localité 1] Habitat ont fait assigner (sous le RG n°25/4147) la SARL Aktis Architecture, la SAS Cheval TP, la SARL Alpes Isère Etanchéité, la société L'Auxiliaire, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Axe Ingénierie, la SARL BSI et la SARL IDE De Projet devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/1095. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le RG n°25/4147 avec celle inscrite sous le RG n°25/1095 sous ce dernier numéro. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SMABTP et la SAIEM [Localité 1] Habitat sollicitent de : - déclarer irrecevable comme étant forcloses les demandes formées par le SDC de l'immeuble " L'essentiel " à l'encontre de la SMABTP et de la SAIEM [Localité 1] Habitat pour les désordres 1 et 2 " manque au niveau des plantations " et " non remise en état du terrain à la suite des travaux sur les canalisations des pompes de relevage ", - rejeter toute demande de condamnation formée contre la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP dans le cadre du présent incident et notamment celle formée par le SDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamner le SDC de l'immeuble " L'essentiel " à leur verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SHG Avocats. Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu'aux termes de l'article 1642-1 du code civil le vendeur est tenu des vices apparents dénoncés dans l'année suivant la prise de possession et que ce délai est susceptible d'être interrompu par toute action en justice même en référé. Or, elles soutiennent que les désordres apparents visés par le SDC de l'immeuble " L'essentiel " ont été dénoncés plus d'un an après la livraison des parties communes et que l'assignation ne visait que les articles 1792 et suivants du code civil et non l'article 1642-1. Plus encore, elles précisent que le SDC de l'immeuble " L'essentiel " ne disposait que d'un an à compter de l'ordonnance du 04 novembre 2020 pour introduire une action en réparation des désordres sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ce qui n'a pas été le cas et ce qui justifie l'irrecevabilité de ses demandes au titre des désordres 1 et 2 au regard de la forclusion. Enfin, elles indiquent que le régime des vices apparents est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'essentiel ", représenté par son syndic en exercice la SAS IVV, sollicite de : - débouter la société [Localité 1] Habitat et la SAIEM de l'intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement, - condamner in solidum la société [Localité 1] Habitat et la SMABTP à lui payer une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il n'a jamais fondé ses demandes sur la garantie des vices apparents puisqu'il sait pertinemment qu'une telle demande se heurte à la forclusion. En outre, il précise que sa demande, fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, relève de l'appréciation du tribunal et non de la compétence du juge de la mise en état. Aussi, il soutient que l'incident élevé par la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP est injustifié et infondé et sollicite ainsi leur condamnation à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SARL AKTIS Architecture et la Mutuelle des architectes français sollicitent de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état quant à la décision à intervenir sur l'incident soulevé par la compagnie SMABTP et son assureur la SAIEM [Localité 1] Habitat, - réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société coopérative et participative BSI et la société L'Auxiliaire sollicitent de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent au tribunal quant à la décision à venir sur l'incident soulevé par la SMABTP et son assuré la SAIEM [Localité 1] Habitat, - réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. Par message RPVA du 12 juin 2026, la SARL IDE De Projet a indiqué s'en rapporter à justice s'agissant de l'incident soulevé. Bien que régulièrement constituées la SARL Cheval TP et la SARL Alpes Isère Etanchéité n'ont pas conclu à l'incident. Bien que régulièrement assignée, la SARL AXE Ingénierie n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion En application de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article 1642-1 du code civil dispose que " le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. " L'alinéa 2 de l'article 1648 du code civil prévoit que " dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. " En l'espèce, il est constant que par actes de commissaire de justice des 20 et 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " a fait assigner la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP, à l'effet d'obtenir, notamment, leur condamnation au titre des désordres relatifs aux " espaces verts " ainsi que s'agissant des " infiltrations dans les sous-sols de l'immeuble ". En effet, il ressort des actes introductifs d'instance que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " fonde exclusivement ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, soit la garantie décennale, s'agissant des infiltrations dans les sous-sols et, concernant les espaces verts, sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, soit la responsabilité contractuelle. En outre, aux termes de ses conclusions d'incident, le Syndicat des copropriétaires demandeur soutient qu'il n'a " jamais fondé sa demande concernant lesdits désordres sur la garantie des vices apparents édictée par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil " et ce puisqu'il " sait parfaitement qu'il ne peut le faire puisqu'effectivement toute demande formulée sur ce fondement serait forclose " (page 4 des conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel "). Aussi et au regard de ces éléments, il est donc manifeste que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " ne fonde pas ses demandes sur le fondement de la garantie des vices apparents mais bien sur celui de la responsabilité décennale et contractuelle de la SAIEM [Localité 1] Habitat s'agissant des désordres visés. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP. Sur les autres demandes Les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Toutefois, au regard du caractère manifeste des fondements invoqués par le Syndicats des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " aux termes des actes introductifs d'instance des 20 et 24 février 2025, il convient condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP, à lui verser somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, date à laquelle un maintien d'injonction est délivré à Me [X], lequel devra avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP ;
Dispositif
DÉCLARONS recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, s'agissant des désordres relatifs aux espaces verts et aux infiltrations des sous-sol de l'immeuble ; DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; CONDAMNONS la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, date à laquelle un maintien d'injonction est délivré à Me [X], lequel devra avoir conclu au fond, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/01095 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI5R N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT Me Benoit GERIN Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «L’ESSENTIEL pris en la personne de son syndic en exercice la société IVV, dont le siège social est [Adresse 1],exerçant sous le nom commercial AGENCE MADRIGAL pris en son agence de [Localité 3] sise [Adresse 2], dont le siège social est sis à [Adresse 3] et [Adresse 4] représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A.R.L. IDE DE PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE Société [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. AKTIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.M.A.B.T.P., prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société [Localité 1] HABITAT et assureur Dommages Ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. CHEVAL TP, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ALPES ISERE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE Société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur des entreprises CHEVAL TP, AXE INGENIERIE, BSI et SOCIETE ALPES ISERE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. AXE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante S.A.R.L. BSI, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, exerçant sous le nom commercial Agence Madrigal, a fait assigner (sous le RG n°25/1095) la société anonyme immobilière d'économie mixte Grenoble Habitat (ci-après dénommée la " SAIEM Grenoble Habitat ") et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAIEM [Localité 1] Habitat, devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de ces dernières au titre des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à Voiron. Par actes de commissaire de justice des 20, 21, 26 mai et 02 juin 2025, la SMABTP et la SAIEM [Localité 1] Habitat ont fait assigner (sous le RG n°25/4147) la SARL Aktis Architecture, la SAS Cheval TP, la SARL Alpes Isère Etanchéité, la société L'Auxiliaire, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Axe Ingénierie, la SARL BSI et la SARL IDE De Projet devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/1095. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le RG n°25/4147 avec celle inscrite sous le RG n°25/1095 sous ce dernier numéro. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SMABTP et la SAIEM [Localité 1] Habitat sollicitent de : - déclarer irrecevable comme étant forcloses les demandes formées par le SDC de l'immeuble " L'essentiel " à l'encontre de la SMABTP et de la SAIEM [Localité 1] Habitat pour les désordres 1 et 2 " manque au niveau des plantations " et " non remise en état du terrain à la suite des travaux sur les canalisations des pompes de relevage ", - rejeter toute demande de condamnation formée contre la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP dans le cadre du présent incident et notamment celle formée par le SDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamner le SDC de l'immeuble " L'essentiel " à leur verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SHG Avocats. Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu'aux termes de l'article 1642-1 du code civil le vendeur est tenu des vices apparents dénoncés dans l'année suivant la prise de possession et que ce délai est susceptible d'être interrompu par toute action en justice même en référé. Or, elles soutiennent que les désordres apparents visés par le SDC de l'immeuble " L'essentiel " ont été dénoncés plus d'un an après la livraison des parties communes et que l'assignation ne visait que les articles 1792 et suivants du code civil et non l'article 1642-1. Plus encore, elles précisent que le SDC de l'immeuble " L'essentiel " ne disposait que d'un an à compter de l'ordonnance du 04 novembre 2020 pour introduire une action en réparation des désordres sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ce qui n'a pas été le cas et ce qui justifie l'irrecevabilité de ses demandes au titre des désordres 1 et 2 au regard de la forclusion. Enfin, elles indiquent que le régime des vices apparents est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'essentiel ", représenté par son syndic en exercice la SAS IVV, sollicite de : - débouter la société [Localité 1] Habitat et la SAIEM de l'intégralité de leurs demandes, Reconventionnellement, - condamner in solidum la société [Localité 1] Habitat et la SMABTP à lui payer une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il n'a jamais fondé ses demandes sur la garantie des vices apparents puisqu'il sait pertinemment qu'une telle demande se heurte à la forclusion. En outre, il précise que sa demande, fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, relève de l'appréciation du tribunal et non de la compétence du juge de la mise en état. Aussi, il soutient que l'incident élevé par la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP est injustifié et infondé et sollicite ainsi leur condamnation à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SARL AKTIS Architecture et la Mutuelle des architectes français sollicitent de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état quant à la décision à intervenir sur l'incident soulevé par la compagnie SMABTP et son assureur la SAIEM [Localité 1] Habitat, - réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société coopérative et participative BSI et la société L'Auxiliaire sollicitent de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent au tribunal quant à la décision à venir sur l'incident soulevé par la SMABTP et son assuré la SAIEM [Localité 1] Habitat, - réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond. Par message RPVA du 12 juin 2026, la SARL IDE De Projet a indiqué s'en rapporter à justice s'agissant de l'incident soulevé. Bien que régulièrement constituées la SARL Cheval TP et la SARL Alpes Isère Etanchéité n'ont pas conclu à l'incident. Bien que régulièrement assignée, la SARL AXE Ingénierie n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion En application de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " L'article 1642-1 du code civil dispose que " le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. " L'alinéa 2 de l'article 1648 du code civil prévoit que " dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. " En l'espèce, il est constant que par actes de commissaire de justice des 20 et 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " a fait assigner la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP, à l'effet d'obtenir, notamment, leur condamnation au titre des désordres relatifs aux " espaces verts " ainsi que s'agissant des " infiltrations dans les sous-sols de l'immeuble ". En effet, il ressort des actes introductifs d'instance que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " fonde exclusivement ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, soit la garantie décennale, s'agissant des infiltrations dans les sous-sols et, concernant les espaces verts, sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, soit la responsabilité contractuelle. En outre, aux termes de ses conclusions d'incident, le Syndicat des copropriétaires demandeur soutient qu'il n'a " jamais fondé sa demande concernant lesdits désordres sur la garantie des vices apparents édictée par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil " et ce puisqu'il " sait parfaitement qu'il ne peut le faire puisqu'effectivement toute demande formulée sur ce fondement serait forclose " (page 4 des conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel "). Aussi et au regard de ces éléments, il est donc manifeste que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " ne fonde pas ses demandes sur le fondement de la garantie des vices apparents mais bien sur celui de la responsabilité décennale et contractuelle de la SAIEM [Localité 1] Habitat s'agissant des désordres visés. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP. Sur les autres demandes Les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Toutefois, au regard du caractère manifeste des fondements invoqués par le Syndicats des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel " aux termes des actes introductifs d'instance des 20 et 24 février 2025, il convient condamner la SAIEM [Localité 1] Habitat et son assureur, la SMABTP, à lui verser somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, date à laquelle un maintien d'injonction est délivré à Me [X], lequel devra avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP ; DÉCLARONS recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, s'agissant des désordres relatifs aux espaces verts et aux infiltrations des sous-sol de l'immeuble ; DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; CONDAMNONS la SAIEM [Localité 1] Habitat et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " L'Essentiel ", représenté par son syndic en exercice, la SAS IVV, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, date à laquelle un maintien d'injonction est délivré à Me [X], lequel devra avoir conclu au fond, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/07065
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00573
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/06737
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03287
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/01239
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/05498
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:05:55.109Z.