Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 25/02508
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [V] [P] détient depuis plusieurs années un compte de dépôt au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Cherchant à réaliser des investissements en crypto-monnaie, Monsieur [V] [P] a, sur la proposition d’une personne se faisant appeler [Z] [U], effectué plus de six virements entre le 18 avril et le 07 juin 2024 à destination d’un compte ouvert à Malte, pour un montant total de 41.080 €. Ayant découvert qu’il s’agissait d’une escroquerie, Monsieur [P] a demandé en vain à sa banque le remboursement des sommes versées. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [V] [P] a assigné la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [V] [P] demande au tribunal au visa des articles L 133-6 I, L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, 1130, 1231-1, 1240 et 1344-1 du Code civil, de : -condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui rembourser l’intégralité de ces virements, soit 41.080 € au total, -outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chacun de ces virements, -outre intérêts au taux légal majoré de dix points entre le 1er août 2024 et le 1er septembre 2024, -outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complet règlement. A titre subsidiaire, -condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer en indemnisation de son préjudice, la somme de 41.080 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de délivrance de l’assignation. A titre infiniment subsidiaire: -condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à indemniser Monsieur [P] du préjudice subi en lui réglant la somme de 39.080 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de délivrance de l’assignation. En tout état de cause : -Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer : -2 000 € en indemnisation de son préjudice moral. -6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. -Les entiers dépens. Monsieur [V] [P] fait notamment valoir qu’il a commis une erreur sur l’identité réelle de son interlocuteur, son rôle et ses intentions et quant à la destination des fonds. Il considère donc qu’il n’a pas consenti valablement aux virements en cause et que la banque doit lui rembourser les sommes virées, s’agissant d’opérations non autorisées. Monsieur [V] [P] soutient ensuite que la banque a commis une faute en ne mettant pas en œuvre la procédure de « recall » malgré ses sollicitations. A titre subsidiaire, il estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance et d’alerte au vu de l’anormalité des opérations observées Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal, de : -Débouter Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner Monsieur [V] [P] aux dépens et à lui verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque se prévaut notamment de l’exclusivité du régime de responsabilité des articles L133-18 à L33-24 du code des marchés financiers. Selon elle, il ne peut donc lui être reproché un manquement au devoir de vigilance en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. L’opération en cause ayant été autorisée, la banque est libérée de toute responsabilité dès lors qu’elle exécute le paiement dans le délai prévu et sur l’IBAN donné par le client. La banque rappelle être tenue au principe de non-immixtion. Elle ajoute que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle estime par ailleurs qu’aucun lien de causalité n’est démontré, Monsieur [P] ne s’étant pas appauvri par les virements opérés par lui. Enfin elle estime que le préjudice subi est entièrement imputable à son client. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque au titre de l’article L133-18 du code des marchés financiers
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code des marchés financiers qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
L’article L133-6 du même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] a procédé à 6 virements entre le 18 avril et le 7 juin 2024 pour un montant total de 41.080 euros. Ces virements visaient à procéder à des investissements en cryptomonnaie via un compte bancaire ouvert à [Localité 4].
Monsieur [P] considère que les virements qu’il a émis n’ont pas été autorisés car il a été trompé sur l’identité réelle du destinataire des fonds, son rôle et ses intentions.
Or il n’est pas contesté que les virements en cause ont été opérés en ligne par Monsieur [P] entre avril et juin 2024 en utilisant lui-même ses identifiants et codes confidentiels pour accéder à son espace personnel sur internet. Il a ensuite renseigné lui-même et sans erreur l’IBAN du destinataire des virements en vue de procéder à ces virements. Monsieur [P] n’a donc pas commis d’erreur sur les opérations qu’il voulait réaliser à savoir des virements en faveur de la société OPEN PAYA FINANCIAL SERVICES MALTA L. Il est indifférent dans ce régime de responsabilité de la banque, que le client ait été trompé sur l’identité réelle du destinataire des fonds et sur les intentions de ce dernier. Les virements apparaissent donc comme des opérations autorisées au sens de l’article L133-6 du code des marchés financiers.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les virements opérés par Monsieur [P] ne sont pas des opérations non autorisées au sens de l’article L133-18 du code des marchés financiers. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la banque pour inexécution de la procédure de recall
L’article L133-21 du code monétaire et financier dispose :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établit des règles et des exigences techniques et commerciales pour les virements en euros au sein de l'espace unique de paiements en euros, la zone SEPA (Single Euro Payements Area), dont font partie l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.
Le Conseil européen des paiements (European Payments Council) est une organisation non-gouvernementale créée en 2002 par l'industrie bancaire afin de contribuer à l'harmonisation du traitement des paiements en zone SEPA.
A cette fin, il édite notamment un document décrivant les bonnes pratiques en matière de virements appelé SEPA Credit Transfer Rulebook, ou SCT Rulebook.
Le manquement par un fournisseur de service de paiements aux usages décrits dans ce document est de nature à engager sa responsabilité.
Le point 4.3.2.3 du Rulebook applicable au présent litige (2023 version 1.1) décrit la procédure de "recall", qui vise à l'annulation d'un virement et à la restitution des fonds au payeur.
La banque d'origine ne peut mettre en œuvre cette procédure qu'en cas de doublon, de problème technique ou d'instruction frauduleuse de virement (" fraudulent originated SEPA Credit Transfer Instruction "). Elle est tenue de s'assurer que la demande de retour est motivée par l'un de ces cas ; elle doit demander le recall dans les 10 jours ouvrables (" banking business days ") de l'exécution du virement. La banque bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours.
Le SCT Rulebook habilite la banque du payeur à rejeter la demande excédant 10 jours ouvrables (doublon ou incident technique) ou 13 mois (fraude) après l'exécution de l'opération, la charge de la preuve de cette demande et de sa date incombant à l'utilisateur.
En l’espèce, Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’il a sollicité la mise en œuvre de la procédure de recall. Il ressort du courrier de la BANQUE POPULAIRE du 2 août 2024 (pièce 5 de Monsieur [P]) que celui-ci a sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes virées au titre de sa responsabilité. La procédure de recall n’est par contre aucunement mentionnée.
Aussi, à défaut pour Monsieur [P] d’établir qu’il a demandé à la banque de procéder à un recall, il ne peut utilement se prévaloir d’un manquement de la banque à ce sujet. Il sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation sur ce moyen
Sur la responsabilité de droit commun de la banque.
Il a été vu plus haut que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier dès lors que les opérations litigieuses ont été régulièrement autorisées. Dans ces conditions, la responsabilité de la banque peut valablement être mise en cause sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Cet article énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [P] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de vigilance et d’alerte au vu des opérations qu’il a réalisées.
Or, cette obligation de vigilance invoquée par le demandeur se heurte à l’obligation de non-ingérence de la banque dans les affaires de celui-ci. Selon cette dernière obligation, la banque ne doit pas s’interroger sur l’existence de mouvements même de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être détecté.
Il résulte de la conjonction de ces deux obligations que la vigilance de l’établissement bancaire ne doit intervenir qu’à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit au regard des documents qui lui sont fournis soit compte tenu de la nature même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que les 6 virements litigieux ne correspondent pas au mode de fonctionnement habituel du compte de Monsieur [P] (virements de 10.000, 2.000, 8.000, 3.000, 5.000 et 13.080 euros).
Néanmoins, selon les relevés parcellaires transmis, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue des virements litigieux, Monsieur [P] ayant veillé à suffisamment alimenter le compte en banque à partir de son épargne ou en vendant son véhicule.
En outre, les virements en cause ont été opérés au profit d’un établissement bancaire habilité situé à [Localité 4], pays membre de l’Union Européenne et se sont étalés sur plus de deux mois.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’aucune anomalie n’affectait les virements litigieux. Dès lors, il ne peut être reproché à l’établissement bancaire un manquement à son devoir d’alerte et de vigilance. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE. Monsieur [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens. Il devra également verser la somme de 3.000 euros à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes en remboursement des sommes versées par lui, DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi, DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de la présente procédure, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02508 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM4F
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :31/08/26
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
la SELARL LX [Localité 2]
Me Julien MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 31 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
substitué par maître LE GALL Guillaume, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique pars Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [P] détient depuis plusieurs années un compte de dépôt au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Cherchant à réaliser des investissements en crypto-monnaie, Monsieur [V] [P] a, sur la proposition d’une personne se faisant appeler [Z] [U], effectué plus de six virements entre le 18 avril et le 07 juin 2024 à destination d’un compte ouvert à Malte, pour un montant total de 41.080 €.
Ayant découvert qu’il s’agissait d’une escroquerie, Monsieur [P] a demandé en vain à sa banque le remboursement des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [V] [P] a assigné la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [V] [P] demande au tribunal au visa des articles L 133-6 I, L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, 1130, 1231-1, 1240 et 1344-1 du Code civil, de :
-condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à
lui rembourser l’intégralité de ces virements, soit 41.080 € au total,
-outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chacun de ces virements,
-outre intérêts au taux légal majoré de dix points entre le 1er août 2024 et le 1er septembre 2024,
-outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complet règlement.
A titre subsidiaire,
-condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer en indemnisation de son préjudice, la somme de 41.080 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire:
-condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à indemniser Monsieur [P] du préjudice subi en lui réglant la somme de 39.080 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
En tout état de cause :
-Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer :
-2 000 € en indemnisation de son préjudice moral.
-6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Les entiers dépens.
Monsieur [V] [P] fait notamment valoir qu’il a commis une erreur sur l’identité réelle de son interlocuteur, son rôle et ses intentions et quant à la destination des fonds. Il considère donc qu’il n’a pas consenti valablement aux virements en cause et que la banque doit lui rembourser les sommes virées, s’agissant d’opérations non autorisées. Monsieur [V] [P] soutient ensuite que la banque a commis une faute en ne mettant pas en œuvre la procédure de « recall » malgré ses sollicitations. A titre subsidiaire, il estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance et d’alerte au vu de l’anormalité des opérations observées
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal, de :
-Débouter Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Monsieur [V] [P] aux dépens et à lui verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque se prévaut notamment de l’exclusivité du régime de responsabilité des articles L133-18 à L33-24 du code des marchés financiers. Selon elle, il ne peut donc lui être reproché un manquement au devoir de vigilance en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. L’opération en cause ayant été autorisée, la banque est libérée de toute responsabilité dès lors qu’elle exécute le paiement dans le délai prévu et sur l’IBAN donné par le client. La banque rappelle être tenue au principe de non-immixtion. Elle ajoute que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle estime par ailleurs qu’aucun lien de causalité n’est démontré, Monsieur [P] ne s’étant pas appauvri par les virements opérés par lui. Enfin elle estime que le préjudice subi est entièrement imputable à son client.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque au titre de l’article L133-18 du code des marchés financiers
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code des marchés financiers qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
L’article L133-6 du même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] a procédé à 6 virements entre le 18 avril et le 7 juin 2024 pour un montant total de 41.080 euros. Ces virements visaient à procéder à des investissements en cryptomonnaie via un compte bancaire ouvert à [Localité 4].
Monsieur [P] considère que les virements qu’il a émis n’ont pas été autorisés car il a été trompé sur l’identité réelle du destinataire des fonds, son rôle et ses intentions.
Or il n’est pas contesté que les virements en cause ont été opérés en ligne par Monsieur [P] entre avril et juin 2024 en utilisant lui-même ses identifiants et codes confidentiels pour accéder à son espace personnel sur internet. Il a ensuite renseigné lui-même et sans erreur l’IBAN du destinataire des virements en vue de procéder à ces virements. Monsieur [P] n’a donc pas commis d’erreur sur les opérations qu’il voulait réaliser à savoir des virements en faveur de la société OPEN PAYA FINANCIAL SERVICES MALTA L. Il est indifférent dans ce régime de responsabilité de la banque, que le client ait été trompé sur l’identité réelle du destinataire des fonds et sur les intentions de ce dernier. Les virements apparaissent donc comme des opérations autorisées au sens de l’article L133-6 du code des marchés financiers.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les virements opérés par Monsieur [P] ne sont pas des opérations non autorisées au sens de l’article L133-18 du code des marchés financiers. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la banque pour inexécution de la procédure de recall
L’article L133-21 du code monétaire et financier dispose :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établit des règles et des exigences techniques et commerciales pour les virements en euros au sein de l'espace unique de paiements en euros, la zone SEPA (Single Euro Payements Area), dont font partie l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.
Le Conseil européen des paiements (European Payments Council) est une organisation non-gouvernementale créée en 2002 par l'industrie bancaire afin de contribuer à l'harmonisation du traitement des paiements en zone SEPA.
A cette fin, il édite notamment un document décrivant les bonnes pratiques en matière de virements appelé SEPA Credit Transfer Rulebook, ou SCT Rulebook.
Le manquement par un fournisseur de service de paiements aux usages décrits dans ce document est de nature à engager sa responsabilité.
Le point 4.3.2.3 du Rulebook applicable au présent litige (2023 version 1.1) décrit la procédure de "recall", qui vise à l'annulation d'un virement et à la restitution des fonds au payeur.
La banque d'origine ne peut mettre en œuvre cette procédure qu'en cas de doublon, de problème technique ou d'instruction frauduleuse de virement (" fraudulent originated SEPA Credit Transfer Instruction "). Elle est tenue de s'assurer que la demande de retour est motivée par l'un de ces cas ; elle doit demander le recall dans les 10 jours ouvrables (" banking business days ") de l'exécution du virement. La banque bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours.
Le SCT Rulebook habilite la banque du payeur à rejeter la demande excédant 10 jours ouvrables (doublon ou incident technique) ou 13 mois (fraude) après l'exécution de l'opération, la charge de la preuve de cette demande et de sa date incombant à l'utilisateur.
En l’espèce, Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’il a sollicité la mise en œuvre de la procédure de recall. Il ressort du courrier de la BANQUE POPULAIRE du 2 août 2024 (pièce 5 de Monsieur [P]) que celui-ci a sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes virées au titre de sa responsabilité. La procédure de recall n’est par contre aucunement mentionnée.
Aussi, à défaut pour Monsieur [P] d’établir qu’il a demandé à la banque de procéder à un recall, il ne peut utilement se prévaloir d’un manquement de la banque à ce sujet. Il sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation sur ce moyen
Sur la responsabilité de droit commun de la banque.
Il a été vu plus haut que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier dès lors que les opérations litigieuses ont été régulièrement autorisées. Dans ces conditions, la responsabilité de la banque peut valablement être mise en cause sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Cet article énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [P] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de vigilance et d’alerte au vu des opérations qu’il a réalisées.
Or, cette obligation de vigilance invoquée par le demandeur se heurte à l’obligation de non-ingérence de la banque dans les affaires de celui-ci. Selon cette dernière obligation, la banque ne doit pas s’interroger sur l’existence de mouvements même de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être détecté.
Il résulte de la conjonction de ces deux obligations que la vigilance de l’établissement bancaire ne doit intervenir qu’à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit au regard des documents qui lui sont fournis soit compte tenu de la nature même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que les 6 virements litigieux ne correspondent pas au mode de fonctionnement habituel du compte de Monsieur [P] (virements de 10.000, 2.000, 8.000, 3.000, 5.000 et 13.080 euros).
Néanmoins, selon les relevés parcellaires transmis, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue des virements litigieux, Monsieur [P] ayant veillé à suffisamment alimenter le compte en banque à partir de son épargne ou en vendant son véhicule.
En outre, les virements en cause ont été opérés au profit d’un établissement bancaire habilité situé à [Localité 4], pays membre de l’Union Européenne et se sont étalés sur plus de deux mois.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’aucune anomalie n’affectait les virements litigieux. Dès lors, il ne peut être reproché à l’établissement bancaire un manquement à son devoir d’alerte et de vigilance. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE. Monsieur [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens. Il devra également verser la somme de 3.000 euros à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes en remboursement des sommes versées par lui,
DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi,
DEBOUTE Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de la présente procédure,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGEDécisions proches
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- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10308
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01166
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10531
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01734
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08484
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06673
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:08:43.116Z.