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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 22/05050

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Selon acte d'engagement du 7 novembre 2013, accepté le 10 février 2014 la société FAYAT [Localité 1] a été chargée du lot N°1 « STRUCTURE ' CLOS COUVERT » du chantier de construction d'une médiathèque à [Localité 2].

Par contrat en date du 26 mars 2014, la société FAYAT [Localité 1] a sous-traité à la société CBC les travaux de démolition et de terrassement, pour un montant de 368.298,50 € HT.

La société CBC est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont débuté le 3 mars 2014.

Le 7 août 2014, la société CBC a lourdement endommagé un escalier classé par l'Architecte des Bâtiments de France et qui devait être conservé.

Malgré une expertise amiable, aucun accord n'a pu être trouvé sur la prise en charge des travaux de confortement provisoires mis en 'uvre par la société FAYAT [Localité 1] après la survenance du sinistre.

Par acte d'huissier du 2 aout 2019 la société FAYAT [Localité 1] a fait citer la société CBC et son assureur AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de GRASSE afin de solliciter la condamnation de la société CBC à lui régler la somme en principal de 75 519,34€ HT au titre des frais de confortement de l'escalier détruit, outre intérêts et capitalisation, de voir déclarer acquise la garantie de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société CBC, et condamnée à relever et garantir son assuré.

Par jugement en date du 31 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a : 

- Condamné la société CBC à verser à la société FAYAT [Localité 1] la somme de 75 519,34€ HT outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil,

- Débouté la société CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné la société CBC à verser à la société FAYAT [Localité 1] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CBC aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 avril 2022, la société FAYAT [Localité 1] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.



***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/05050.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société FAYAT [Localité 1] en qualité d'appelante demande à la cour :

Vu les articles 462, 565, 566 du Code de Procédure Civile, 

Vu l'article 1103 du Code Civil, 

Vu les articles L 112-2, L 113-1, L 124-3 du Code des Assurances, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 31 janvier 2022, 

' RECEVOIR la société FAYAT [Localité 1] en son appel et le déclarer bienfondé 

' REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse du 31 janvier 2022 en ce qu'il « déboute la SARL CBC, SARL, de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD » 

' CONFIRMER le jugement pour le surplus. 

' DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel incident. 

Et ce faisant, 

' RECTIFIER l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel du Tribunal Judiciaire de Grasse du 31 janvier 2022 en ce qu'il :

 « DEBOUTE la SARL CBC, SARL, de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD » Par : « DEBOUTE la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD»,

' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts,

' REJETER la prétention de la société AXA France IARD visant à voir déclarer irrecevable, comme prétention nouvelle, la demande de la société FAYAT [Localité 1] tendant à la condamnation d'AXA, assureur de la société CBC, à garantir et au paiement de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts 

' DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

 ' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle FICI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

Au soutien de ses prétentions la société FAYAT [Localité 1] fait valoir que sa demande visant à voir la société AXA France IARD condamnée à garantir la société CBC et au paiement de la somme de 75.519,34 € en principal, outre intérêts légaux et capitalisation, n'est pas une prétention nouvelle en appel et doit être déclarée recevable.

Elle conclut par ailleurs à la mobilisation de la garantie d'AXA France IARD. Selon elle, la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas opposable aux tiers dès lors que les conditions particulières de la police ne sont pas signées de l'assuré. Elle fait également valoir qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Elle indique que l'activité démolition garantie par la police d'assurance d'AXA France IARD induit nécessairement pour l'entrepreneur de travaux, l'utilisation d'engins de chantier qui sont indispensables à son activité. Elle ajoute que la clause d'exclusion de garantie litigieuse est contradictoire avec une autre clause stipulée aux conditions générales de la police d'assurance d'AXA France IARD.

Sur l'appel incident de la société AXA France IARD, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC dans la survenance du sinistre, et soutient que la faute de l'assurée est à l'origine de son préjudice financier qui résulte des factures produites.

***

Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, la société FAYAT [Localité 1] a fait délivrer assignation portant signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la société CBC. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.



Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société CBC intimée défaillante par acte d'huissier du 4 novembre 2022. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société AXA France IARD en qualité d'intimé demande à la cour :

A titre liminaire, 

CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la demande de la société FAYAT [Localité 1] tendant à rectifier le jugement.

A titre principal, 

DECLARER irrecevable la société FAYAT [Localité 1] en sa prétention tendant à « CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75.519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts », comme nouvelle en cause d'appel et prohibée à ce titre par l'article 564 du code de procédure civile. 

CONFIRMER en conséquence le jugement n° 2022/73 rendu le 31 janvier 2022 (N° RG 19/04397) par le Tribunal Judiciaire de GRASSE. 

- A titre subsidiaire, 

REJETER toute demande dirigée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. 

CONFIRMER le jugement n° 2022/73 rendu le 31 janvier 2022 (N° RG 19/04397) par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD. 

A titre infiniment subsidiaire, 

Si la Cour devait infirmer le jugement et statuer à nouveau, 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC et fait partiellement droit aux demandes de la société FAYAT [Localité 1]. 

DEBOUTER la société FAYAT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées. 

REJETER toute demande dirigée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. 

En toute hypothèse, AUTORISER la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer, tant à la société FAYAT [Localité 1] qu'à la société CBC, sa franchise contractuelle à hauteur de 1.596 €. 

CONDAMNER in solidum la société FAYAT [Localité 1] et tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER in solidum la société FAYAT [Localité 1] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions la société AXA France Iard soulève au visa de l'article 564 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre par la société FAYAT [Localité 1], comme nouvelle en cause d'appel.

A titre subsidiaire, la société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement et invoque une clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18 des conditions générales qui exclut les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, dont l'assuré aurait la garde, alors que le dommage a été causé au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK. Selon elle, cette clause est formelle et limitée, elle ne vide pas la garantie de sa substance et n'est pas contradictoire avec les autres clauses de la police dans la mesure où le contrat souscrit comporte d'autres garanties que celle en cause et qu'il existe de nombreuses dérogations à cette clause d'exclusion.

Elle ajoute que la société FAYAT [Localité 1] n'a pas qualité pour contester le respect des exigences formelles posées par le code des assurances, ni le degré d'information fourni à l'assuré.

A titre infiniment subsidiaire, elle forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC et admis les préjudices de la société FAYAT [Localité 1].

Les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées à la société CBC intimé défaillant le 24 aout 2022. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.

La société CBC n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. La décision sera prononcée par défaut.



***

L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 10 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'erreur matérielle :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la société FAYAT [Localité 1] expose que le jugement de première instance est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il « déboute la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA », au lieu de mentionner « déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA ».

La société AXA France IARD s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.

Dans la mesure où la société CBC n'a pas comparu en première instance et n'a donc formulé aucune demande de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD, il convient de considérer que le jugement est affecté d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier dans les termes du dispositif ci-après.



Sur la recevabilité de la demande de la société FAYAT [Localité 1] :



La société AXA France IARD fait valoir que la demande de la société FAYAT [Localité 1] aux fins de voir : « CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts », est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.



Elle expose que cette demande de condamnation d'AXA France IARD n'était pas formulée en première instance, dès lors que la société FAYAT [Localité 1] sollicitait la condamnation de la société CBC à lui payer la somme de 75.519,34 € à titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit par CBC, et de voir : « DIRE et JUGER que la compagnie AXA France IARD es qualité d'assureur de la société CBC devra relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. »



Selon AXA France IARD:

-La demande tendant à « DIRE ET JUGER » ne constitue pas une prétention, 

-Une demande de relever et garantir est distincte de l'action directe qui n'a pas été exercée,

- « Nul ne plaide par procureur » et la société FAYAT [Localité 1] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à former une demande au nom de la société CBC.

Elle indique enfin que cette demande tendant à exercer une action directe n'a pour objet ni d'opposer compensation, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ni de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge dont elle n'en est ni la conséquence, ni l'accessoire, ni le complément nécessaire.



La société FAYAT [Localité 1] considère que la demande de condamnation d'AXA France IARD à garantir la société CBC et au paiement de la somme de 75.519,34 € en principal n'est pas nouvelle en cause d'appel ; qu'elle constitue de surcroit une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal et en tout état de cause, le complément ou la conséquence nécessaire de la demande en garantie.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, outre que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes formulées en appel, comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction. La prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Par « fin » d'une demande il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.



En l'espèce, il ressort tant de l'assignation que des dernières conclusions notifiées par la société FAYAT [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire, que celle-ci a attrait devant le Tribunal la société CBC et son assureur afin de voir :

- « CONDAMNER la société CBC à payer à la société FAYAT la somme de 75.519,34€ HT à titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit par CBC,

- DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD es qualité d'assureur de la société CBC devra relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. »



La société AXA France IARD quant à elle sollicitait, à titre principal, le rejet de toute demande dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, le débouté de la société FAYAT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.



Ainsi, en cause d'appel la société FAYAT [Localité 1] forme une demande directe en paiement à l'encontre de la société AXA France IARD, alors qu'en première instance elle formait une demande visant à ce que AXA soit condamnée à relever et garantir l'assurée à son profit, des condamnations prononcées à son encontre.



Il en résulte que le but poursuivi en cause d'appel n'est pas en contradiction avec celui recherché devant le Tribunal judiciaire, et tend toujours à obtenir le règlement d'une somme en principal de 75.519,34 € HT au titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit, outre intérêts et frais.



D'ailleurs, les débats en cause d'appel sont identiques aux débats devant le premier juge dés lors que la société AXA France IARD soulève comme en première instance, une clause d'exclusion de garantie, l'absence de responsabilité de la société CBC, l'absence de lien de causalité entre le manquement invoqué et les frais invoqués, la faute de la victime exonératoire de responsabilité, et la franchise contractuelle.



Il y a donc lieu de considérer que la demande en paiement formée devant la cour par la société FAYAT [Localité 1] qui exerce son droit d'action directe contre l'assureur n'est pas nouvelle, et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.



Sur la garantie de la société AXA France IARD :



La société FAYAT [Localité 1] fait valoir qu'elle est fondée à discuter la validité de la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée et soutient que la clause invoquée par l'assureur est contraire aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances ; que les conditions particulières communiquées ne sont pas signées de l'assuré ; que cette clause n'est ni formelle, ni limitée, et que si la société CBC ne peut exercer son activité sans utiliser d'engins, alors que l'activité démolition est garantie par la police d'assurance souscrite elle n'est donc pas garantie pour les dommages causés dans le cadre de son activité, ce qui vide la garantie de sa substance. Selon elle, l'activité démolition induit nécessairement pour l'entrepreneur de travaux, l'usage d'engins de chantier qui sont indispensables à son activité.

Elle ajoute que cette clause d'exclusion serait contradictoire avec d'autres clauses stipulées aux conditions générales d'AXA France IARD.

Selon elle, la société d'assurance a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde car elle n'établit pas avoir attiré l'attention de la société CBC sur les risques que présentait cette exclusion de garantie pour son activité professionnelle.



La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement et dénie sa garantie en invoquant une clause d'exclusion de garantie des dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier dont l'assuré aurait eu la garde, alors que le dommage litigieux aurait été causé au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK.

Elle fait valoir que la clause litigieuse est formelle et limitée, qu'elle ne réduit pas à néant l'étendue de la garantie souscrite, et que les différentes clauses du contrat ne sont pas contradictoires. Elle ajoute, bien que cela ne soit plus soutenu en cause d'appel, que la clause apparait en caractères très apparents. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la société FAYAT [Localité 1] en qualité de tiers au contrat, n'a pas qualité pour contester le respect des exigences formelles du contrat d'assurance, ni le degré d'information fourni à l'assuré. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 



Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; toutefois, le tiers lésé peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré. (Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 19-23033)



Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, et l'article L 113-1 du code des assurances, c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.



Enfin, il est constant qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

En l'espèce, la société CBC est titulaire auprès d'AXA France IARD d'une police d'assurance BTPLUS N° 4786486504 qui couvre notamment, au titre des activités travaux réalisés dans le domaine du bâtiment pour la préparation et l'aménagement du site, les activités de démolition et terrassement.



Ce contrat garantit au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux, les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers par son propre fait ou par le fait notamment de ses préposés. Sont notamment couverts par cette garantie, les dommages matériels causés aux existants, avant et après réception.



Pour dénier sa garantie la société AXA France IARD invoque une clause d'exclusion de garantie qui figure à l'article 2.18 des conditions générales :



« Article 2.18. Exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 :

En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3.1, ne sont pas garantis :

(')

2.18.21 : les dommages :

- causés par des engins ou véhicules flottants ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ; demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l'assuré pour les seuls besoins des activités garanties,

- impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde ».



La société AXA France IARD verse aux débats les conditions générales N°951939 stipulant cette clause, ainsi qu'un exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurance BTPLUS souscrit par la société CBC qui renvoie auxdites conditions générales.



Toutefois, il est relevé que ni les conditions particulières produites, ni les conditions générales ne sont signées de l'entrepreneur assuré. 



Par conséquent, la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve que les clauses des conditions générales qu'elle oppose contenant l'exclusion de garantie litigieuse ont été portées à la connaissance de la société CBC et qu'elle les a acceptées.



Il en résulte que l'exclusion de garantie qui s'y trouve stipulée ne peut valablement être opposée à la société FAYAT [Localité 1], tiers lésé.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, qui sera déclarée inopposable à la société FAYAT [Localité 1].



Il n'y a pas lieu dès lors, d'examiner les moyens tirés de la validité formelle de cette clause.





Sur la responsabilité de la société CBC :



La société FAYAT [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC à l'origine des dégradations de l'escalier. Elle fait valoir que la société CBC a manqué à ses obligations contractuelles en dégradant l'escalier en litige au moyen d'une pelle mécanique alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était classé par l'Architecte des Bâtiments de France et devait être conservé.





















Elle soutient pour en justifier que les plans d'Architecte communiqués à la société CBC et signés par ses soins mentionnent expressément que l'escalier donnant sur le N°5 de la [Adresse 4] était classé et devait être conservé, et que les plans établis par le bureau d'études béton armé (EDS) et remis à la société CBC matérialisaient la limite entre les zones à démolir et les zones à conserver. 

Elle fait observer que si la société AXA France IARD ne communique pas le rapport d'expertise amiable du cabinet [J] qu'elle a mandaté, par courrier du 27 octobre 2016 cet expert a admis la responsabilité de la société CBC, et que cette dernière a elle-même reconnu avoir commis une faute lors de la réunion d'expertise.

Elle dénie l'argumentation de la société AXA France IARD selon laquelle le chauffeur n'aurait pas su lequel des escaliers était à conserver. Elle produit les rapports d'expertise amiable de la société ETICA mandatée par son assureur qui a recueilli les déclarations du conducteur et dont il résulte que la société CBC ayant signé les plans DCE elle ne pouvait ignorer que cet escalier était à conserver.

Elle produit également une photo matérialisant la présence d'une mini pelle au dernier étage qui a nécessairement été montée via l'escalier endommagé, alors que, selon le rapport ETICA, la pelle aurait dû être déposée au dernier niveau grâce à une grue automotrice.



S'agissant du lien de causalité, elle fait valoir que même si cet escalier a fini par s'effondrer en 2015 dans le cadre d'un sinistre distinct pour lequel la responsabilité de la société CBC aurait été retenue, les travaux de confortement provisoire de la cage d'escalier nécessaires en raison de la faute commise par la société CBC ont bien été mis en 'uvre et se sont élevés à 75.519,34 € TTC.



La société AXA France IARD conteste tout manquement contractuel de la société CBC et fait grief à la société FAYAT [Localité 1] de se fonder sur les observations du rapport établi par son expert ETICA et de ne pas produire les plans d'architecte signés par la société CBC aux termes desquels elle savait que l'escalier était à conserver.



Elle conteste l'argumentation selon laquelle l'expert [J] qu'elle a missionné aurait, par courrier, admis la responsabilité de l'assuré ; qu'il s'agit d'échanges entre techniciens et que le cabinet [J] n'a pas reçu mandat de nature à engager par ses écrits la société CBC ou son assureur.



Elle conclut à l'absence de lien de causalité entre le manquement reproché et les frais invoqués. Elle fait également valoir qu'en toute hypothèse, l'escalier litigieux aurait fait l'objet d'un effondrement en 2015 dans d'autres circonstances et que la réclamation financière de l'appelante se trouve sans objet.

Elle soutient enfin, que le préjudice invoqué par la société FAYAT [Localité 1] résulterait de sa défaillance et négligence dans son rôle de donneuse d'ordre, ce qui exonèrerait la société CBC de toute responsabilité.



Sur ce,



Il est constant et les parties admettent que le 7 aout 2014 un préposé de la société CBC a emprunté l'escalier en litige au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK conduisant à la dégradation de cet escalier qui était classé par les Bâtiments de France et devait être conservé.



La société AXA France IARD a mandaté le cabinet [J] en qualité d'expert amiable, et l'assureur de la société FAYAT [Localité 1] a missionné le cabinet ETICA.



Pour établir la faute de la société CBC, la société FAYAT [Localité 1] produit un courrier du 27 octobre 2016, de l'expert du cabinet [J] qui adresse à ETICA ses observations suite à la réunion contradictoire du 3 octobre 2016 et concernant plus précisément la dégradation de l'escalier :















« Tels que relatent les comptes rendus de chantier produits par la société CARI et nonobstant les avertissements de l'encadrement du chantier, un préposé de la société CBC a emprunté ledit escalier classé au moyen d'un engin mécanique de type BROKK une première fois dégradant ainsi marches et contre marches.

Cette situation s'est reproduite à deux reprises, le 8 aout 2014 et le 26 aout 2014 conduisant à la destruction totale de l'escalier et de ses équipements (limon, balustres, paillasses).

En ce sens il peut être admis que l'escalier a été dégradé lors du passage de l'engin mécanique.

(')

Concernant les responsabilités éventuellement encourues suite à l'endommagement de l'escalier et de ses équipements, il n'est ni contesté ni contestable qu'une part prépondérante incombe à la société CBC. Toutefois, il convient de rappeler que la dégradation s'est opérée par trois fois conduisant ainsi à un état de détérioration avancé de l'escalier nécessitant des travaux très conséquents. Afin d'éviter la répétitivité du sinistre une interdiction d'accès à la zone aurait dû être réalisée par la société CARI. La maîtrise d''uvre aurait dû être vigilante pour s'assurer de la protection des ouvrages conservés, or cela n'a jamais été abordé. De ce fait, tel qu'exposé en réunion, nous considérons qu'une part résiduelle de 20% doit être imputable à la société CARI et au maitre d''uvre pour défaut de suivi de chantier. »



Le société FAYAT [Localité 1] produit également le rapport du cabinet ETICA dont il résulte que : « Sur les plans DCE figure au [Adresse 5] un escalier qui était à conserver » et que « les plans établis par le bureau d'études béton armé EDS matérialisent la limite entre les zones à démolir et les zones à conserver. »



Cet expert note également que le maitre compagnon de la société FAYAT [Localité 1] aurait indiqué à l'ouvrier que l'escalier devait être conservé, et que le conducteur de travaux FAYAT [Localité 1] aurait signalé au chef d'équipe CBC qu'il ne fallait pas emprunter l'escalier avec le BROKK ; mais que les consignes n'ont pas été respectées. 



Ainsi, les termes du courrier de l'expert [J] du 27 octobre 2014 sont corroborés par les constatations du rapport amiable ETICA.



La société AXA France IARD pour sa part ne communique pas le rapport d'expertise de l'expert [J] qu'elle a missionné, ni aucun élément technique de nature à remettre en cause les circonstances du sinistre relatées ci-dessus.



Par conséquent, en l'état des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que la société CBC a commis une faute à l'origine de la dégradation de l'escalier litigieux qui devait être conservé. Il n'est pas établi par ailleurs comme le soutient l'assureur, que la société FAYAT [Localité 1] ait fait preuve de défaillance dans la transmission des informations relatives à la nécessaire préservation de cet escalier.



Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société CBC.



Sur les dommages invoqués :



Selon les termes de l'article 9.1.1 du CCTP, le titulaire du lot s'engage à prendre en charge « la remise en état des pièces détériorées lors de manutentions », mais aussi prévoit que « dans le cas où l'entrepreneur viendrait accidentellement à démolir ou endommager un ouvrage voisin ou non prévu dans son intervention, il en devra la reconstruction complète à l'identique et à ses frais, avec toutes les conséquences en découlant. »



Par courrier recommandé du 3 septembre 2014 la société FAYAT [Localité 1] a rappelé à la société CBC ses obligations contractuelles.

















Il résulte par ailleurs du rapport ETICA que par courrier du 30 septembre 2014, le cabinet BEAUDOIN-HUSSON a fait savoir à la société FAYAT [Localité 1] la nécessité de remettre en état cet escalier.

La société FAYAT [Localité 1] expose avoir procédé au confortement de cet escalier pour un montant de 75.519,34 € et produit pour en justifier des factures de 2014, soit antérieures à l'effondrement de 2015.



La société AXA France IARD fait valoir que si les frais exposés ont bien été exposés par la société FAYAT [Localité 1], le lien de causalité avec le sinistre n'est pas démontré dans la mesure où les factures produites ne précisent pas à quel ouvrage elles se rapportent et que certaines sont antérieures au sinistre.





Sur ce,



Le rapport ETICA du 27 octobre 2014 mentionne que la société FAYAT [Localité 1] a transmis le 14 octobre 2014 le chiffrage des travaux de renforcement exécutés courant septembre pour un montant de 54.261,47 € HT. Toutefois, ce rapport renvoie à une annexe 22 qui n'est pas produite, et ce chiffrage n'est pas vérifiable.



La société FAYAT [Localité 1] produit par ailleurs (pièce 6) un état récapitulatif des factures qu'elle dit avoir acquittées au titre des travaux de confortement de l'escalier pour un montant de 75.519,34 €.



Or, il résulte d'une étude des éléments produits :



La facture du bureau d'études EDS pour un montant de 8.500 € a pour objet un contrat bureau d'étude du 31 mars 2014 et un devis complémentaire du 17 juillet 2014, soit des prestations antérieures au sinistre.



La facture SOGEFON de 16.000 € n'est pas produite, seulement un avenant au marché principal dont rien ne démontre qu'il se rapporte à l'escalier en litige.



Les factures SNAAM d'un montant de 2.748,61 € et 385,24 respectivement en date du 30 juin 2014 et 31 juillet 2014, sont antérieures au sinistre.

Il n'est pas établi, par les mentions y figurant, que les autres factures SNAAM de 1310,15 €, 136,96 €, et Arcelor Mittal de1.050,88 € se rapportent aux travaux de renforcement de l'escalier. 



Les mentions portées tant sur contrat de location d'échafaudage de la société LOC ECHAFAUDAGES, que sur la facture y afférente ne permettent pas de rattacher cette prestation aux travaux de l'escalier ;



La facture ARTEON d'un montant de 732,19 € est datée du 23 juillet 2014, et aucun élément ne permet de relier la seconde facture produite du 20 octobre 2014 d'un montant de 1.041,52 aux travaux litigieux.



De la même manière, il n'est pas permis d'imputer aux travaux de confortement de l'escalier les factures de la société CRIT portant mise à disposition d'intérimaires pour le chanter de la médiathèque, ni davantage la facture de location d'un fourgon pour la période du 1er au 31 octobre 2014.



Ainsi, et alors que les experts amiables sont en opposition sur la nature et l'ampleur des travaux de confortement à entreprendre, la cour se trouve en l'absence d'éléments fiables et constants permettant de chiffrer le montant exact des travaux de confortement mis en 'uvre par la société FAYAT [Localité 1], dans l'impossibilité de pouvoir les identifier et déterminer précisément.

















En l'absence de lien de causalité démontré entre les frais invoqués et la faute reprochée à la société CBC, le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société CBC au paiement d'une somme de 75.519,34€.



Enfin, il y a lieu, mais pour des motifs différents, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société FAYAT [Localité 1] formées à l'encontre de la société AXA France IARD.



Sur les demandes annexes : 



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.



Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société FAYAT [Localité 1] qui succombe, au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société FAYAT [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,



Rectifie le dispositif du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 31 janvier 2022, en ce qu'il « déboute la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA », et dit y avoir lieu de lire les mentions suivantes dans le dispositif qui seront portées sur la minute du jugement :

« Déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA »

Déclare recevable en appel la demande de la SAS FAYAT [Localité 1] aux fins de voir la SA AXA FRANCE IARD condamnée en sa qualité d'assureur de la société CBC au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 31 Janvier 2022, en ce qu'il a débouté la SARL FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA France IARD,

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 

Déclare inopposable à la société FAYAT [Localité 1] la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société AXA France IARD,

Déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société CBC au paiement d'une somme de 75.519,34 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,













Y ajoutant,

Condamne la SAS FAYAT [Localité 1] à régler à la SA AXA France IARD une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FAYAT [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOUT 2026



N° 2026/ 





Rôle N° RG 22/05050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZD







SAS FAYAT [Localité 1]





C/



Société CBC

S.A. AXA FRANCE IARD









Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 





Me Jean baptiste TAILLAN 





Me Frédéric BERGANT 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04397.





APPELANTE



SAS FAYAT [Localité 1] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°780 109 856 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉES



SARL CBC Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 408 607 836 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social sis

demeurant [Adresse 2]

défaillante



S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteure, , chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère 

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.





ARRÊT







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Selon acte d'engagement du 7 novembre 2013, accepté le 10 février 2014 la société FAYAT [Localité 1] a été chargée du lot N°1 « STRUCTURE ' CLOS COUVERT » du chantier de construction d'une médiathèque à [Localité 2].

Par contrat en date du 26 mars 2014, la société FAYAT [Localité 1] a sous-traité à la société CBC les travaux de démolition et de terrassement, pour un montant de 368.298,50 € HT.

La société CBC est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont débuté le 3 mars 2014.

Le 7 août 2014, la société CBC a lourdement endommagé un escalier classé par l'Architecte des Bâtiments de France et qui devait être conservé.

Malgré une expertise amiable, aucun accord n'a pu être trouvé sur la prise en charge des travaux de confortement provisoires mis en 'uvre par la société FAYAT [Localité 1] après la survenance du sinistre.

Par acte d'huissier du 2 aout 2019 la société FAYAT [Localité 1] a fait citer la société CBC et son assureur AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de GRASSE afin de solliciter la condamnation de la société CBC à lui régler la somme en principal de 75 519,34€ HT au titre des frais de confortement de l'escalier détruit, outre intérêts et capitalisation, de voir déclarer acquise la garantie de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société CBC, et condamnée à relever et garantir son assuré.

Par jugement en date du 31 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a : 

- Condamné la société CBC à verser à la société FAYAT [Localité 1] la somme de 75 519,34€ HT outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil,

- Débouté la société CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné la société CBC à verser à la société FAYAT [Localité 1] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société CBC aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 avril 2022, la société FAYAT [Localité 1] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.



***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/05050.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société FAYAT [Localité 1] en qualité d'appelante demande à la cour :

Vu les articles 462, 565, 566 du Code de Procédure Civile, 

Vu l'article 1103 du Code Civil, 

Vu les articles L 112-2, L 113-1, L 124-3 du Code des Assurances, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 31 janvier 2022, 

' RECEVOIR la société FAYAT [Localité 1] en son appel et le déclarer bienfondé 

' REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse du 31 janvier 2022 en ce qu'il « déboute la SARL CBC, SARL, de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD » 

' CONFIRMER le jugement pour le surplus. 

' DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel incident. 

Et ce faisant, 

' RECTIFIER l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel du Tribunal Judiciaire de Grasse du 31 janvier 2022 en ce qu'il :

 « DEBOUTE la SARL CBC, SARL, de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD » Par : « DEBOUTE la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD»,

' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts,

' REJETER la prétention de la société AXA France IARD visant à voir déclarer irrecevable, comme prétention nouvelle, la demande de la société FAYAT [Localité 1] tendant à la condamnation d'AXA, assureur de la société CBC, à garantir et au paiement de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts 

' DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

 ' CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle FICI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

Au soutien de ses prétentions la société FAYAT [Localité 1] fait valoir que sa demande visant à voir la société AXA France IARD condamnée à garantir la société CBC et au paiement de la somme de 75.519,34 € en principal, outre intérêts légaux et capitalisation, n'est pas une prétention nouvelle en appel et doit être déclarée recevable.

Elle conclut par ailleurs à la mobilisation de la garantie d'AXA France IARD. Selon elle, la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas opposable aux tiers dès lors que les conditions particulières de la police ne sont pas signées de l'assuré. Elle fait également valoir qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Elle indique que l'activité démolition garantie par la police d'assurance d'AXA France IARD induit nécessairement pour l'entrepreneur de travaux, l'utilisation d'engins de chantier qui sont indispensables à son activité. Elle ajoute que la clause d'exclusion de garantie litigieuse est contradictoire avec une autre clause stipulée aux conditions générales de la police d'assurance d'AXA France IARD.

Sur l'appel incident de la société AXA France IARD, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC dans la survenance du sinistre, et soutient que la faute de l'assurée est à l'origine de son préjudice financier qui résulte des factures produites.

***

Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, la société FAYAT [Localité 1] a fait délivrer assignation portant signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la société CBC. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.



Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société CBC intimée défaillante par acte d'huissier du 4 novembre 2022. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société AXA France IARD en qualité d'intimé demande à la cour :

A titre liminaire, 

CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la demande de la société FAYAT [Localité 1] tendant à rectifier le jugement.

A titre principal, 

DECLARER irrecevable la société FAYAT [Localité 1] en sa prétention tendant à « CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75.519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts », comme nouvelle en cause d'appel et prohibée à ce titre par l'article 564 du code de procédure civile. 

CONFIRMER en conséquence le jugement n° 2022/73 rendu le 31 janvier 2022 (N° RG 19/04397) par le Tribunal Judiciaire de GRASSE. 

- A titre subsidiaire, 

REJETER toute demande dirigée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. 

CONFIRMER le jugement n° 2022/73 rendu le 31 janvier 2022 (N° RG 19/04397) par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD. 

A titre infiniment subsidiaire, 

Si la Cour devait infirmer le jugement et statuer à nouveau, 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC et fait partiellement droit aux demandes de la société FAYAT [Localité 1]. 

DEBOUTER la société FAYAT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées. 

REJETER toute demande dirigée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD. 

En toute hypothèse, AUTORISER la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer, tant à la société FAYAT [Localité 1] qu'à la société CBC, sa franchise contractuelle à hauteur de 1.596 €. 

CONDAMNER in solidum la société FAYAT [Localité 1] et tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER in solidum la société FAYAT [Localité 1] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions la société AXA France Iard soulève au visa de l'article 564 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre par la société FAYAT [Localité 1], comme nouvelle en cause d'appel.

A titre subsidiaire, la société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement et invoque une clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18 des conditions générales qui exclut les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, dont l'assuré aurait la garde, alors que le dommage a été causé au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK. Selon elle, cette clause est formelle et limitée, elle ne vide pas la garantie de sa substance et n'est pas contradictoire avec les autres clauses de la police dans la mesure où le contrat souscrit comporte d'autres garanties que celle en cause et qu'il existe de nombreuses dérogations à cette clause d'exclusion.

Elle ajoute que la société FAYAT [Localité 1] n'a pas qualité pour contester le respect des exigences formelles posées par le code des assurances, ni le degré d'information fourni à l'assuré.

A titre infiniment subsidiaire, elle forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC et admis les préjudices de la société FAYAT [Localité 1].

Les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées à la société CBC intimé défaillant le 24 aout 2022. L'acte a donné lieu à une remise en l'étude de l'Huissier.

La société CBC n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. La décision sera prononcée par défaut.



***

L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 10 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'erreur matérielle :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la société FAYAT [Localité 1] expose que le jugement de première instance est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il « déboute la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA », au lieu de mentionner « déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA ».

La société AXA France IARD s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.

Dans la mesure où la société CBC n'a pas comparu en première instance et n'a donc formulé aucune demande de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD, il convient de considérer que le jugement est affecté d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier dans les termes du dispositif ci-après.



Sur la recevabilité de la demande de la société FAYAT [Localité 1] :



La société AXA France IARD fait valoir que la demande de la société FAYAT [Localité 1] aux fins de voir : « CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CBC à garantir et au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts », est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.



Elle expose que cette demande de condamnation d'AXA France IARD n'était pas formulée en première instance, dès lors que la société FAYAT [Localité 1] sollicitait la condamnation de la société CBC à lui payer la somme de 75.519,34 € à titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit par CBC, et de voir : « DIRE et JUGER que la compagnie AXA France IARD es qualité d'assureur de la société CBC devra relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. »



Selon AXA France IARD:

-La demande tendant à « DIRE ET JUGER » ne constitue pas une prétention, 

-Une demande de relever et garantir est distincte de l'action directe qui n'a pas été exercée,

- « Nul ne plaide par procureur » et la société FAYAT [Localité 1] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à former une demande au nom de la société CBC.

Elle indique enfin que cette demande tendant à exercer une action directe n'a pour objet ni d'opposer compensation, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ni de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge dont elle n'en est ni la conséquence, ni l'accessoire, ni le complément nécessaire.



La société FAYAT [Localité 1] considère que la demande de condamnation d'AXA France IARD à garantir la société CBC et au paiement de la somme de 75.519,34 € en principal n'est pas nouvelle en cause d'appel ; qu'elle constitue de surcroit une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal et en tout état de cause, le complément ou la conséquence nécessaire de la demande en garantie.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, outre que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes formulées en appel, comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction. La prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Par « fin » d'une demande il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.



En l'espèce, il ressort tant de l'assignation que des dernières conclusions notifiées par la société FAYAT [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire, que celle-ci a attrait devant le Tribunal la société CBC et son assureur afin de voir :

- « CONDAMNER la société CBC à payer à la société FAYAT la somme de 75.519,34€ HT à titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit par CBC,

- DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD es qualité d'assureur de la société CBC devra relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. »



La société AXA France IARD quant à elle sollicitait, à titre principal, le rejet de toute demande dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, le débouté de la société FAYAT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.



Ainsi, en cause d'appel la société FAYAT [Localité 1] forme une demande directe en paiement à l'encontre de la société AXA France IARD, alors qu'en première instance elle formait une demande visant à ce que AXA soit condamnée à relever et garantir l'assurée à son profit, des condamnations prononcées à son encontre.



Il en résulte que le but poursuivi en cause d'appel n'est pas en contradiction avec celui recherché devant le Tribunal judiciaire, et tend toujours à obtenir le règlement d'une somme en principal de 75.519,34 € HT au titre de remboursement des frais de confortement de l'escalier détruit, outre intérêts et frais.



D'ailleurs, les débats en cause d'appel sont identiques aux débats devant le premier juge dés lors que la société AXA France IARD soulève comme en première instance, une clause d'exclusion de garantie, l'absence de responsabilité de la société CBC, l'absence de lien de causalité entre le manquement invoqué et les frais invoqués, la faute de la victime exonératoire de responsabilité, et la franchise contractuelle.



Il y a donc lieu de considérer que la demande en paiement formée devant la cour par la société FAYAT [Localité 1] qui exerce son droit d'action directe contre l'assureur n'est pas nouvelle, et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.



Sur la garantie de la société AXA France IARD :



La société FAYAT [Localité 1] fait valoir qu'elle est fondée à discuter la validité de la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée et soutient que la clause invoquée par l'assureur est contraire aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances ; que les conditions particulières communiquées ne sont pas signées de l'assuré ; que cette clause n'est ni formelle, ni limitée, et que si la société CBC ne peut exercer son activité sans utiliser d'engins, alors que l'activité démolition est garantie par la police d'assurance souscrite elle n'est donc pas garantie pour les dommages causés dans le cadre de son activité, ce qui vide la garantie de sa substance. Selon elle, l'activité démolition induit nécessairement pour l'entrepreneur de travaux, l'usage d'engins de chantier qui sont indispensables à son activité.

Elle ajoute que cette clause d'exclusion serait contradictoire avec d'autres clauses stipulées aux conditions générales d'AXA France IARD.

Selon elle, la société d'assurance a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde car elle n'établit pas avoir attiré l'attention de la société CBC sur les risques que présentait cette exclusion de garantie pour son activité professionnelle.



La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement et dénie sa garantie en invoquant une clause d'exclusion de garantie des dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier dont l'assuré aurait eu la garde, alors que le dommage litigieux aurait été causé au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK.

Elle fait valoir que la clause litigieuse est formelle et limitée, qu'elle ne réduit pas à néant l'étendue de la garantie souscrite, et que les différentes clauses du contrat ne sont pas contradictoires. Elle ajoute, bien que cela ne soit plus soutenu en cause d'appel, que la clause apparait en caractères très apparents. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la société FAYAT [Localité 1] en qualité de tiers au contrat, n'a pas qualité pour contester le respect des exigences formelles du contrat d'assurance, ni le degré d'information fourni à l'assuré. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 



Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; toutefois, le tiers lésé peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré. (Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 19-23033)



Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, et l'article L 113-1 du code des assurances, c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.



Enfin, il est constant qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

En l'espèce, la société CBC est titulaire auprès d'AXA France IARD d'une police d'assurance BTPLUS N° 4786486504 qui couvre notamment, au titre des activités travaux réalisés dans le domaine du bâtiment pour la préparation et l'aménagement du site, les activités de démolition et terrassement.



Ce contrat garantit au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux, les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers par son propre fait ou par le fait notamment de ses préposés. Sont notamment couverts par cette garantie, les dommages matériels causés aux existants, avant et après réception.



Pour dénier sa garantie la société AXA France IARD invoque une clause d'exclusion de garantie qui figure à l'article 2.18 des conditions générales :



« Article 2.18. Exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 :

En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 3.1, ne sont pas garantis :

(')

2.18.21 : les dommages :

- causés par des engins ou véhicules flottants ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ; demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l'assuré pour les seuls besoins des activités garanties,

- impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde ».



La société AXA France IARD verse aux débats les conditions générales N°951939 stipulant cette clause, ainsi qu'un exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurance BTPLUS souscrit par la société CBC qui renvoie auxdites conditions générales.



Toutefois, il est relevé que ni les conditions particulières produites, ni les conditions générales ne sont signées de l'entrepreneur assuré. 



Par conséquent, la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve que les clauses des conditions générales qu'elle oppose contenant l'exclusion de garantie litigieuse ont été portées à la connaissance de la société CBC et qu'elle les a acceptées.



Il en résulte que l'exclusion de garantie qui s'y trouve stipulée ne peut valablement être opposée à la société FAYAT [Localité 1], tiers lésé.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, qui sera déclarée inopposable à la société FAYAT [Localité 1].



Il n'y a pas lieu dès lors, d'examiner les moyens tirés de la validité formelle de cette clause.





Sur la responsabilité de la société CBC :



La société FAYAT [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CBC à l'origine des dégradations de l'escalier. Elle fait valoir que la société CBC a manqué à ses obligations contractuelles en dégradant l'escalier en litige au moyen d'une pelle mécanique alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était classé par l'Architecte des Bâtiments de France et devait être conservé.





















Elle soutient pour en justifier que les plans d'Architecte communiqués à la société CBC et signés par ses soins mentionnent expressément que l'escalier donnant sur le N°5 de la [Adresse 4] était classé et devait être conservé, et que les plans établis par le bureau d'études béton armé (EDS) et remis à la société CBC matérialisaient la limite entre les zones à démolir et les zones à conserver. 

Elle fait observer que si la société AXA France IARD ne communique pas le rapport d'expertise amiable du cabinet [J] qu'elle a mandaté, par courrier du 27 octobre 2016 cet expert a admis la responsabilité de la société CBC, et que cette dernière a elle-même reconnu avoir commis une faute lors de la réunion d'expertise.

Elle dénie l'argumentation de la société AXA France IARD selon laquelle le chauffeur n'aurait pas su lequel des escaliers était à conserver. Elle produit les rapports d'expertise amiable de la société ETICA mandatée par son assureur qui a recueilli les déclarations du conducteur et dont il résulte que la société CBC ayant signé les plans DCE elle ne pouvait ignorer que cet escalier était à conserver.

Elle produit également une photo matérialisant la présence d'une mini pelle au dernier étage qui a nécessairement été montée via l'escalier endommagé, alors que, selon le rapport ETICA, la pelle aurait dû être déposée au dernier niveau grâce à une grue automotrice.



S'agissant du lien de causalité, elle fait valoir que même si cet escalier a fini par s'effondrer en 2015 dans le cadre d'un sinistre distinct pour lequel la responsabilité de la société CBC aurait été retenue, les travaux de confortement provisoire de la cage d'escalier nécessaires en raison de la faute commise par la société CBC ont bien été mis en 'uvre et se sont élevés à 75.519,34 € TTC.



La société AXA France IARD conteste tout manquement contractuel de la société CBC et fait grief à la société FAYAT [Localité 1] de se fonder sur les observations du rapport établi par son expert ETICA et de ne pas produire les plans d'architecte signés par la société CBC aux termes desquels elle savait que l'escalier était à conserver.



Elle conteste l'argumentation selon laquelle l'expert [J] qu'elle a missionné aurait, par courrier, admis la responsabilité de l'assuré ; qu'il s'agit d'échanges entre techniciens et que le cabinet [J] n'a pas reçu mandat de nature à engager par ses écrits la société CBC ou son assureur.



Elle conclut à l'absence de lien de causalité entre le manquement reproché et les frais invoqués. Elle fait également valoir qu'en toute hypothèse, l'escalier litigieux aurait fait l'objet d'un effondrement en 2015 dans d'autres circonstances et que la réclamation financière de l'appelante se trouve sans objet.

Elle soutient enfin, que le préjudice invoqué par la société FAYAT [Localité 1] résulterait de sa défaillance et négligence dans son rôle de donneuse d'ordre, ce qui exonèrerait la société CBC de toute responsabilité.



Sur ce,



Il est constant et les parties admettent que le 7 aout 2014 un préposé de la société CBC a emprunté l'escalier en litige au moyen d'un engin mécanique de type mini pelle BROKK conduisant à la dégradation de cet escalier qui était classé par les Bâtiments de France et devait être conservé.



La société AXA France IARD a mandaté le cabinet [J] en qualité d'expert amiable, et l'assureur de la société FAYAT [Localité 1] a missionné le cabinet ETICA.



Pour établir la faute de la société CBC, la société FAYAT [Localité 1] produit un courrier du 27 octobre 2016, de l'expert du cabinet [J] qui adresse à ETICA ses observations suite à la réunion contradictoire du 3 octobre 2016 et concernant plus précisément la dégradation de l'escalier :















« Tels que relatent les comptes rendus de chantier produits par la société CARI et nonobstant les avertissements de l'encadrement du chantier, un préposé de la société CBC a emprunté ledit escalier classé au moyen d'un engin mécanique de type BROKK une première fois dégradant ainsi marches et contre marches.

Cette situation s'est reproduite à deux reprises, le 8 aout 2014 et le 26 aout 2014 conduisant à la destruction totale de l'escalier et de ses équipements (limon, balustres, paillasses).

En ce sens il peut être admis que l'escalier a été dégradé lors du passage de l'engin mécanique.

(')

Concernant les responsabilités éventuellement encourues suite à l'endommagement de l'escalier et de ses équipements, il n'est ni contesté ni contestable qu'une part prépondérante incombe à la société CBC. Toutefois, il convient de rappeler que la dégradation s'est opérée par trois fois conduisant ainsi à un état de détérioration avancé de l'escalier nécessitant des travaux très conséquents. Afin d'éviter la répétitivité du sinistre une interdiction d'accès à la zone aurait dû être réalisée par la société CARI. La maîtrise d''uvre aurait dû être vigilante pour s'assurer de la protection des ouvrages conservés, or cela n'a jamais été abordé. De ce fait, tel qu'exposé en réunion, nous considérons qu'une part résiduelle de 20% doit être imputable à la société CARI et au maitre d''uvre pour défaut de suivi de chantier. »



Le société FAYAT [Localité 1] produit également le rapport du cabinet ETICA dont il résulte que : « Sur les plans DCE figure au [Adresse 5] un escalier qui était à conserver » et que « les plans établis par le bureau d'études béton armé EDS matérialisent la limite entre les zones à démolir et les zones à conserver. »



Cet expert note également que le maitre compagnon de la société FAYAT [Localité 1] aurait indiqué à l'ouvrier que l'escalier devait être conservé, et que le conducteur de travaux FAYAT [Localité 1] aurait signalé au chef d'équipe CBC qu'il ne fallait pas emprunter l'escalier avec le BROKK ; mais que les consignes n'ont pas été respectées. 



Ainsi, les termes du courrier de l'expert [J] du 27 octobre 2014 sont corroborés par les constatations du rapport amiable ETICA.



La société AXA France IARD pour sa part ne communique pas le rapport d'expertise de l'expert [J] qu'elle a missionné, ni aucun élément technique de nature à remettre en cause les circonstances du sinistre relatées ci-dessus.



Par conséquent, en l'état des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que la société CBC a commis une faute à l'origine de la dégradation de l'escalier litigieux qui devait être conservé. Il n'est pas établi par ailleurs comme le soutient l'assureur, que la société FAYAT [Localité 1] ait fait preuve de défaillance dans la transmission des informations relatives à la nécessaire préservation de cet escalier.



Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société CBC.



Sur les dommages invoqués :



Selon les termes de l'article 9.1.1 du CCTP, le titulaire du lot s'engage à prendre en charge « la remise en état des pièces détériorées lors de manutentions », mais aussi prévoit que « dans le cas où l'entrepreneur viendrait accidentellement à démolir ou endommager un ouvrage voisin ou non prévu dans son intervention, il en devra la reconstruction complète à l'identique et à ses frais, avec toutes les conséquences en découlant. »



Par courrier recommandé du 3 septembre 2014 la société FAYAT [Localité 1] a rappelé à la société CBC ses obligations contractuelles.

















Il résulte par ailleurs du rapport ETICA que par courrier du 30 septembre 2014, le cabinet BEAUDOIN-HUSSON a fait savoir à la société FAYAT [Localité 1] la nécessité de remettre en état cet escalier.

La société FAYAT [Localité 1] expose avoir procédé au confortement de cet escalier pour un montant de 75.519,34 € et produit pour en justifier des factures de 2014, soit antérieures à l'effondrement de 2015.



La société AXA France IARD fait valoir que si les frais exposés ont bien été exposés par la société FAYAT [Localité 1], le lien de causalité avec le sinistre n'est pas démontré dans la mesure où les factures produites ne précisent pas à quel ouvrage elles se rapportent et que certaines sont antérieures au sinistre.





Sur ce,



Le rapport ETICA du 27 octobre 2014 mentionne que la société FAYAT [Localité 1] a transmis le 14 octobre 2014 le chiffrage des travaux de renforcement exécutés courant septembre pour un montant de 54.261,47 € HT. Toutefois, ce rapport renvoie à une annexe 22 qui n'est pas produite, et ce chiffrage n'est pas vérifiable.



La société FAYAT [Localité 1] produit par ailleurs (pièce 6) un état récapitulatif des factures qu'elle dit avoir acquittées au titre des travaux de confortement de l'escalier pour un montant de 75.519,34 €.



Or, il résulte d'une étude des éléments produits :



La facture du bureau d'études EDS pour un montant de 8.500 € a pour objet un contrat bureau d'étude du 31 mars 2014 et un devis complémentaire du 17 juillet 2014, soit des prestations antérieures au sinistre.



La facture SOGEFON de 16.000 € n'est pas produite, seulement un avenant au marché principal dont rien ne démontre qu'il se rapporte à l'escalier en litige.



Les factures SNAAM d'un montant de 2.748,61 € et 385,24 respectivement en date du 30 juin 2014 et 31 juillet 2014, sont antérieures au sinistre.

Il n'est pas établi, par les mentions y figurant, que les autres factures SNAAM de 1310,15 €, 136,96 €, et Arcelor Mittal de1.050,88 € se rapportent aux travaux de renforcement de l'escalier. 



Les mentions portées tant sur contrat de location d'échafaudage de la société LOC ECHAFAUDAGES, que sur la facture y afférente ne permettent pas de rattacher cette prestation aux travaux de l'escalier ;



La facture ARTEON d'un montant de 732,19 € est datée du 23 juillet 2014, et aucun élément ne permet de relier la seconde facture produite du 20 octobre 2014 d'un montant de 1.041,52 aux travaux litigieux.



De la même manière, il n'est pas permis d'imputer aux travaux de confortement de l'escalier les factures de la société CRIT portant mise à disposition d'intérimaires pour le chanter de la médiathèque, ni davantage la facture de location d'un fourgon pour la période du 1er au 31 octobre 2014.



Ainsi, et alors que les experts amiables sont en opposition sur la nature et l'ampleur des travaux de confortement à entreprendre, la cour se trouve en l'absence d'éléments fiables et constants permettant de chiffrer le montant exact des travaux de confortement mis en 'uvre par la société FAYAT [Localité 1], dans l'impossibilité de pouvoir les identifier et déterminer précisément.

















En l'absence de lien de causalité démontré entre les frais invoqués et la faute reprochée à la société CBC, le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société CBC au paiement d'une somme de 75.519,34€.



Enfin, il y a lieu, mais pour des motifs différents, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société FAYAT [Localité 1] formées à l'encontre de la société AXA France IARD.



Sur les demandes annexes : 



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.



Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société FAYAT [Localité 1] qui succombe, au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société FAYAT [Localité 1].



PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,



Rectifie le dispositif du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 31 janvier 2022, en ce qu'il « déboute la SARL CBC de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA », et dit y avoir lieu de lire les mentions suivantes dans le dispositif qui seront portées sur la minute du jugement :

« Déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA »

Déclare recevable en appel la demande de la SAS FAYAT [Localité 1] aux fins de voir la SA AXA FRANCE IARD condamnée en sa qualité d'assureur de la société CBC au paiement de la somme de 75 519,34 € outre intérêts légaux à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 31 Janvier 2022, en ce qu'il a débouté la SARL FAYAT [Localité 1] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA France IARD,

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 

Déclare inopposable à la société FAYAT [Localité 1] la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société AXA France IARD,

Déboute la SAS FAYAT [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société CBC au paiement d'une somme de 75.519,34 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 aout 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,













Y ajoutant,

Condamne la SAS FAYAT [Localité 1] à régler à la SA AXA France IARD une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FAYAT [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.



Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Pour la présidente empêchée

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:09.584Z.