Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre B, 1 septembre 2026, n° 25/00577
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] et Mme [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5], sans réaliser de contrat de mariage préalable. Trois enfants, nés respectivement en 2000, 2002 et 2004, à présents majeurs, sont issus de cette union. Par acte authentique dressé le 08 juin 2001, par Me [A], notaire à [Localité 6], les futurs époux avaient acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 7], au lieudit [Localité 8], moyennant le prix principal de 117 385,74 euros, dont 56 406,14 euros payables comptant. M. [L] et Mme [F] qui, aux termes de l'acte précité, s'étaient obligés a payer le surplus, soit la somme de 60 979,60 euros, au plus tard, le 18 juin 2001, avaient souscrit cinq prêts auprès de la Poste le 7 juin 2001. Durant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9]. Saisi par une requête en divorce de Mme [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 7 janvier 2010, rectifiée par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2010, constaté la non-conciliation des époux et, statuant au titre des mesures provisoires, a notamment : - accordé à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial de [Localité 7], à charge toutefois pour celle-ci de rembourser, avec recours ultérieur, les prêts immobiliers, - attribué à l'époux, également a titre gratuit, la jouissance de l'appartement de [Localité 9], - condamné l'époux à régler à l'épouse, en cinq versements de 400 euros chacun, une provision pour frais d'instance d'un montant de 2000 euros. Par un arrêt du 13 septembre 2011 la cour d'appel de Rennes, saisie d'un appel de l'ordonnance précitée et d'un appel d'une ordonnance en la forme des référés du 8 février 2011 ayant statué sur des mesures relatives aux enfants mineurs, a notamment confirmé l'ordonnance du 7 janvier 2011 en ce qu'elle avait attribué à l'épouse à titre gratuit la jouissance de l'immeuble de Lizio. Toutefois, ajoutant à décision ainsi déférée, la cour a constaté que Mme [F] avait renoncé depuis lors à se prévaloir de son droit à jouissance gratuite du logement du ménage à compter du 18 août 2010 et dit qu'à compter de cette date chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble. Par jugement prononcé le 21 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et statuant au titre des conséquences, a notamment : - ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des parties, désignant, pour y procéder, Me [H], notaire à [Localité 10], assisté de Me [R], notaire à [Localité 6], - accordé à Mme [F] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, - reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 14 mai 2009. L'immeuble de [Localité 7] a été vendu, suivant acte authentique du 28 janvier 2021, pour la somme de 98 750 euros. Suite à l'établissement, le 8 août 2022, par Me [H], d'un procès-verbal de difficultés, Mme [F] a fait assigner M. [L] par acte du 22 septembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement de l'article 1360 du Code de Procédure Civile. Par un jugement en date du 05 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a : - dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, du régime matrimonial des parties, - fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 168 000 euros, - dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37 728 euros, - exclu de l'actif commun les livrets d'épargne des enfants, - dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement intégral sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble précité, récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, - dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire liquidateur, sur la base de la valeur vénale du bien, pondérée d'un coefficient de précarité de 20%, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Me [H], assisté de Me [R], pour l'établissement de l'acte liquidatif définitif, sur la base des points tranchés par le présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration d'appel du 25 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de la décision du 05 septembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de sa créance au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], aux indemnités d'occupation, au mobilier figurant à l'actif commun, au rejet de sa demande de remboursement de la provision ad litem, au rejet de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnité pour la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, M. [L] demande à la cour de : - entrer en voie de réformation, avant dire droit, - ordonner la production de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et le bulletin de salaire de janvier 2026 de Mme [Q] en original et juger que la cour sollicitera la production desdits documents directement des administrations concernées, sur le fond, - juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] [Adresse 5] entre la date de transcription le 19 mars 2019 et la date de la vente de la maison le 28 janvier 2021, - juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité relative au défaut d'entretien et de la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7] ayant provoqué une forte dévaluation du bien de l'ordre de 61 250 euros, - condamner en conséquence Mme [F] au paiement de la somme de 61 250 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à sa charge pour l'immeuble de [Localité 11], - juger en conséquence qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 12], - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] une créance de 69 364,31 euros correspondant aux paiements effectués par lui pour l'achat de l'immeuble situé à [Localité 7] et la condamner au paiement de cette créance, - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] la restitution de la provision ad litem de 2000 euros allouée à Mme [F] par décision du 7 janvier 2010 et mentionnée comme récupérable sur la liquidation par même décision, - juger que les biens mobiliers communs n'ont jamais été partagés, subsidiairement, - juger qu'il doit bénéficier en compensation du non partage des biens mobiliers d'une somme de 37 728 euros/2 = 18 864 euros, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, Mme [F] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son action et ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa créance de 69.364,31 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 7] entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37.728 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de partage des meubles et sa demande pécuniaire liée au partage des meubles, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de remboursement de la provision ad litem de 2000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnuté pour la dépréciation de l'immeuble de lizio, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses plus amples ou contraires demandes, - réformer le jugement : - en ce qu'il n'a pas acté qu'elle était bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration, - concernant l'erreur /l'omission matérielle contenue dans le dispositif 'dire et juger que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de [D] [F], étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressé a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement un substitut de revenus personnels' - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros sollicitée à l'encontre de M. [L], - l'a déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 64 785 euros, - a dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement intégral sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11], récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, - n'a pas quantifié et évalué numérairement l'indemnité d'occupation par M. [L] en lien avec la contrepartie de la jouissance privative de l'appartement de [Localité 11], - l'a déboutée de ses demandes relatives à l'épargne commune, statuant de nouveau, en conséquence, - juger qu'elle est bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration, - fixer en conséquence l'indemnité dont elle est bénéficiaire dans le cadre du compte d'administration à la somme de 43 929 euros, subsidiairement, - juger que M. [L] doit payer la moitié de toutes les charges qu'elle a assumées seule dont le quantum sera calculé et déterminé par les notaires, *Porter au compte d'administration de [D] [F] les charges qu'elle a assumés seule, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressé a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement un substitut de revenus personnels, - condamner M. [L] à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts, - juger qu'elle est bénéficiaire d'une récompense au titre des fonds propres encaissés par la communauté, - évaluer sa récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 64 785 euros, - juger que la communauté ne doit pas récompense à M. [L] au titre du financement de l'appartement de [Localité 11], - juger que le notaire liquidateur devra intégrer la valeur de l'immeuble de [Localité 9], soit 240.000 euros dans l'actif de la communauté, avec une attribution à Mme [F] de la somme de la moitié dans son lot, - évaluer en conséquence à la somme de 240.000 euros l'appartement de [Localité 9] dans l'actif de communauté, à titre principal, - fixer a minima l'indemnité d'occupation dont M. [L] est redevable pour l'appartement de [Localité 9] à la somme de 532 euros par mois et condamner M. [L] au paiement de ladite indemnité, soit à la somme de 54 264 euros, somme à parfaire au jour de la liquidation, à titre subsidiaire, - condamner M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'appartement de [Localité 9] dont le quantum sera évalué et calculé par le notaire désigné, - faire droit à ses demandes concernant les comptes bancaires, - juger que le notaire liquidateur devra corriger la valorisation sur l'épargne commune soit 45 722 euros, valeur erronée dans le projet liquidatif de Me [H], sous réserve de connaître l'épargne effective de M. [L], interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE aux frais de M. [L], avec délégation au notaire pour ce faire, comptabiliser l'épargne commune du couple en conséquence et partagée, - juger que la somme, précisée pour mémoire dans l'attente des justificatifs par M. [L], relative aux prélèvements sur les comptes des enfants et a minima 5 990,35 euros, devra être exclue de l'épargne de communauté et restituée par M. [L], subsidiairement, - juger que M. [L] ne pourra pas faire valoir de droits et sa part sur la somme de 5 990,35 euros, en application de l'article 1477 du code civil, - débouter M. [L] de sa demande de compensation ainsi que de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ses autres dispositions, pour le surplus, - juger qu'il convient de s'en rapporter au projet liquidatif établi par le notaire et reprendre lesdites données, - juger que le prix de vente de la maison séquestrée sera attribué à Mme [F] avec une soulte complémentaire due par M. [L] au titre de cette attribution, soulte pour mémoire à payer sans échéancier et condamner M. [L] à la régler en une seule fois, sans échéancier, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [L] à verser 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appeI ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur une demande de production en original d'un avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et d'un bulletin de janvier 2026 M. [L] demande avant dire droit à la cour d'ordonner la production d'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et d'un bulletin de janvier 2026 de Mme [F] épouse [Q] en original et de solliciter la production desdits documents directement des administrations concernées. Cette demande est motivée par M. [L] par le fait que la partie adverse, à la suite d'une injonction de produire délivrée le 13 janvier 2026, a produit des documents 'incomplets et transformés, totalement incompréhensibles' dont il est en conséquence sollicité la production en original. Les deux pièces en question, l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et le bulletin de janvier 2026 de Mme [F] épouse [Q], sont versés par cette dernière en pièce 64. Cette dernière rappelle que ces pièces ont été communiquées il y a plusieurs mois et étaient déjà acquises aux débats de première instance. Elle ajoute que toutes ses pièces ont été communiquées et rangées dans l'espace notarial auquel les parties et leur conseil ont accès et qu'au surplus le notaire, très exceptionnellement, a transmis au conseil de M. [L] tout le dossier en lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut être vérifié, devant la cour et alors au surplus que les parties pouvaient, encore en cours d'instance d'appel, saisir au besoin le conseiller de la mise en état de tout incident de communication de pièces, la nécessité pour la solution du litige de faire droit à la dernière demande de M. [L]. Cette demande sera rejetée. II - Sur l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] [Adresse 5] Il est constant que les parties, mariées le [Date mariage 1] 2001 sans réaliser de contrat de mariage préalable, ont peu auparavant soit par acte authentique dressé le 08 juin 2001 par Me [A], notaire à [Localité 6], acquis chacune pour moitié indivise l'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 7], au lieudit [Localité 8], moyennant le prix principal de 117 385,74 euros, dont 56 406,14 euros payables comptant et le solde, soit la somme de 60 979,60 euros, payé par l'intermédiaire du notaire au moyen du recours à l'emprunt ainsi que précisé par les parties, sinon dans l'acte d'acquisition, du bien du moins dans l'instance en liquidation partage. Par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment accordé à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial de [Localité 7], à charge pour celle-ci de 'prendre en charge le règlement du prêt immobilier relatif à l'immeuble qu'elle occupe et de solliciter récompense à ce titre ultérieurement et à l'occasion des opérations de liquidation de communauté'. Le montant global de la mensualité de prêt immobilier a alors été mentionné pour 579,20 euros sachant qu'une APL de 241,03 euros était encore indiquée au nombre des prestations versées à Mme [F]. Par un arrêt du 13 septembre 2011 la cour d'appel de Rennes a notamment confirmé cette disposition de l'ordonnance du 7 janvier 2011 mais, y ajoutant, la cour a par ailleurs constaté que Mme [F] avait renoncé depuis lors à se prévaloir de son droit à jouissance gratuite du logement du ménage à compter du 18 août 2010. La cour a dit en conséquence qu'à compter de cette date chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble. Le montant global de la mensualité sur le logement familial a alors été mentionné pour 552,54 euros au regard des justificatifs alors versés aux débats. 1°) Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis M. [L] critique le jugement déféré et demande de dire Mme [F] redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 6] entre la date de transcription du jugement de divorce, le 19 mars 2019, et la date de la vente de la maison, le 28 janvier 2021. Le premier juge a exactement rappelé d'une part qu'en vertu des décisions précitées, ayant statué au titre des mesures provisoires de la procédure de divorce, la jouissance à titre gratuit de ce bien avait été accordée à Mme [F] jusqu'au 18 août 2010, date à compter de laquelle elle avait renoncé à cette jouissance. Il a été en outre relevé que les clés de l'immeuble avaient été remises par Mme [F] à Me [N], huissier de justice à [Localité 13]. Aussi le premier juge a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien à la charge de Mme [F] entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021. Sans doute M. [L] fait savoir à hauteur d'appel que cette remise des clés par Mme [F] ne l'a pas été auprès du propre notaire de son époux et que, ne justifiant pas de la remise des clés aux mains de ce dernier, Mme [F] ne pouvait échapper à son obligation de règlement d'une indemnité d'occupation. Cette dernière rappelle toutefois et justifie par les courriers qu'elle verse aux débats de ce que, faute pour M. [L] d'être venu prendre possession des clés du bien chez l'huissier et d'avoir accepté les plis recommandés qui lui étaient adressés à cet égard, les clés ont été adressées au notaire. Mme [F] ne conteste pas avoir fait allusion au fait que la maison ne fermait plus depuis longtemps, ce qu'elle explique par une effraction intervenue en 2018. Elle fait encore observer et justifie, par un écrit daté du 13 octobre 2010 et cosigné entre M. [L] et un voisin, M. [G], de ce que ces derniers sont entrés sur les lieux le 17 septembre 2010, après le départ de l'épouse en août 2010, et ont constaté 'qu'une seule porte n'était pas verrouillée' avant de retrouver la clé permettant de la verrouiller. En toute hypothèse, la remise des clés du bien à un tiers, par Mme [F] à son départ, n'est pas contestée. Or, existait dès lors la possibilité par les parties, ne serait-ce que par l'intermédiaire des professionnels en contact entre eux, possibilité du reste vérifiée par M. [L] en septembre 2010, d'accéder au bien et en aucun cas il ne peut être retenu une jouissance privative par Mme [F] ayant persisté notamment entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de son chef de demande. 2°) Sur la demande d'indemnité au titre d'un défaut d'entretien et d'une dépréciation de l'immeuble Il résulte de l'article 815-13 du Code civil que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute. Il incombe toutefois à celui qui revendique une indemnité sur ce fondement de démontrer la dépréciation pouvant être due à un défaut d'entretien ou à une faute de l'indivisaire qui a la jouissance exclusive du bien. M. [L] demande de juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité relative au défaut d'entretien et de la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7] 'ayant provoqué une forte dévaluation du bien de l'ordre de 61 250 euros'. Il fait valoir que Mme [F], partant vivre à [Localité 14], a 'complètement délaissé le bien dont le défaut d'entretien a provoqué une nette dévaluation immobilière qu'il serait inéquitable de faire supporter' par l'ex-époux. Il se prévaut ainsi d'une évaluation produite le 10 février 2010 par Mme [F] et restituant une valeur de 300.000 à 320.000 euros et d'un prix de vente du bien suivant acte authentique du 28 janvier 2021 pour la somme de 98 750 euros. Mme [F] justifie d'un bien évalué en mai 2018 à la somme de 100.000 euros, tandis qu'il résulte d'un courriel de Me [U] notaire en date du 20 février 2015 d'une évaluation faite en mars 2014 sur une fourchette comprise entre 150.000 et 160.000 euros. Le notaire précise toutefois en février 2015 que, du fait 'du marché de l'immobilier à la baisse', il convenait au jour de son courriel de revoir cette évaluation à la baisse, entre 130.000 et 140.000 euros. Entre les évaluations respectives de 2010, 2014, 2015, 2018 puis la vente en janvier 2021 se sont écoulées plusieurs et bientôt onze années. Le bien a subi les évolutions du marché de l'immobilier sur la période et les dépréciations liées à son ancienneté puis à sa non occupation, s'agissant d'un bien acquis en 2001 par le couple, resté inoccupé par l'une comme par l'autre des parties depuis le départ de Mme [F] sur [Localité 14] et sa renonciation à la jouissance de ce logement le 18 août 2010. Celle-ci expose s'être retrouvée à assumer seule les charges courantes de conservation de l'immeuble sans que sa situation financière lui ait permis de s'acquitter des charges complémentaires. Or, de ce départ de l'épouse et de sa renonciation à la jouissance du bien, actée par la cour dans son arrêt statuant en 2011 sur appel de l'ordonnance de non conciliation, Mme [F] n'est aucunement démontrée s'être cachée. Renonçant à cette jouissance à titre gratuit et à titre exclusif, elle ne pouvait être tenue de supporter seule la charge d'entretien courant de ce bien. La cour a du reste, dans son arrêt du 13 septembre 2011, dit qu'à compter du 18 août 2010 'chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble'. Aucun des époux, notamment pas M. [L] qui du reste encore en 2011 dans la précédente procédure d'appel se domiciliait toujours en Bretagne, ne pouvait ignorer l'incidence éventuelle d'un entretien qui n'était plus un entretien courant assumé par une partie occupante. Or, M. [L] ne soutient en rien avoir entrepris ou tenté d'entreprendre des diligences à ce titre, pas davantage qu'il ne justifie d'une dépréciation, imputable à Mme [F] en tant qu'occupante à titre exclusif jusqu'en août 2010 sachant que lui-même se prévaut de ce que, encore le 10 février 2010 soit 6 mois avant le départ de Mme [O], le bien avait une valeur de 300.000 à 300.200 euros. Le montant très sensiblement inférieur du prix de vente de ce même bien en janvier 2021 n'est pas démontré en l'état être imputable au défaut d'entretien de Mme [F], alors que celle-ci aurait conservé jusqu'à cette date ou jusqu'à une date récente la jouissance exclusive du bien, ni justifier une indemnité à ce titre à la charge de cette dernière. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de son chef de demande. 3°) Sur une créance de 69 364,31 euros revendiquée par M. [L] au titre de paiements effectués pour l'achat de l'immeuble M. [L] demande de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] une créance de 69 364,31 euros correspondant aux paiements effectués par lui pour l'achat de l'immeuble situé à [Localité 7] et de la condamner au paiement de cette créance. Comme en première instance, M. [L] se prévaut de deux chèques émis de son compte personnel pour le montant sus-visé et déposé en l'étude du notaire pour l'acquisition du bien. Il ajoute que les charges sur l'immeuble étaient réglées depuis un compte commun et que Mme [F] n'a jamais assumé seule les charges afférentes ni le crédit immobilier. Il soutient par ailleurs qu'elle l'a mis à la porte de ce bien, qui était devenu le domicile conjugal du couple en 2005. M. [L] ne conteste pas que Mme [F] soit 'propriétaire de la moitié du bien immobilier' mais ce, 'à charge de financer cette moitié ou de rembourser la créance de l'époux qui aurait financé sa part'. Or, il soutient que le prêt a été régulièrement assumé par l'indivision post-communautaire à compter de juin 2001 puis par la communauté à compter du 18 août 2001 et enfin au titre de l'indivision post-communautaire à compter du 14 mai 2009, M. [L] précisant qu'à compter de cette dernière date il a cessé tout versement. M. [L] fait valoir en toute hypothèse avoir 'investi à titre de fonds propres la somme globale de 69 364,31 euros dans l'achat et les frais notariés liés à cette acquisition'. Il estime 'la créance de la communauté à l'égard de l'indivision', depuis le jour de la célébration du mariage jusqu'au 14 mai 2009 au titre du règlement sur la période des échéances de crédit immobilier, à la somme de 35.602,67 euros et il calcule à ce montant la créance de la communauté. Il estime par ailleurs la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision post-communautaire, au titre du règlement par Mme [F] des échéances à compter du 14 mai 2009 jusqu'au 15 juin 2013, à la somme de 24.438,79 euros (mensualité globale de 603,58 euros), dont à déduire les APL perçues par elle sur la même période pour 12.493,04 euros soit un solde de créance de 11.945,75 euros. Il se prévaut pour autant et par ailleurs d'une créance à son profit à hauteur de 69 364,31 euros dans le cadre de l'indivision pré-communautaire. Mme [F] conteste cette demande en faisant valoir que M. [L] a 'agi dans la perspective maritale et familiale avec une intention libérale délibérée, en demandant un titre à hauteur de 50/50". Elle ajoute que le bien, acquis en 2001, a nécessité d'importants travaux pour devenir le domicile familial et que le projet commun d'achat et de travaux s'est concrétisé avec l'utilisation de fonds propres de chacun, elle ayant réglé les travaux, les dépenses de la vie courante, les cotisations [1] et [2] et le coût du déménagement, celui du mariage, tandis que les mensualités de prêt immobilier étaient prélevées avant mariage depuis son compte sans surcontribution de M. [L] aux charges de la vie commune. Il a été relevé par le premier juge que, sur l'immeuble qui était destiné à devenir le logement de la famille et au regard des justificatifs versés par Mme [F], les mensualités de prêt étaient prélevées sur le compte de chèque de celle-ci qui par ailleurs, sur la période de vie commune ayant précédé le mariage, supportait la majeure partie des dépenses courantes bien qu'en disposant de revenus inférieurs à ceux de son compagnon. Il a ainsi été retenu une volonté commune des concubins concernant la prise en charge, à titre définitif par M. [L], des deux règlements enregistrés à l'étude notariale les 25 avril et 8 juin 2001 pour un total de 69 364,31 euros que M. [L] revendique actuellement à titre de créance. Les pièces versées en appel conduisent à confirmer cette analyse de volonté commune des concubins concernant la prise en charge, à titre définitif par M. [L], des deux règlements précités. Il doit du reste être observé que M. [L], qui se prévaut présentement de la totalité des fonds ainsi remis au notaire, ne prend pas en compte ses droits de propriété sur le bien ni donc la part pesant sur lui au titre des charges y afférentes. Il résulte au surplus de l'acte de vente de ce bien passé entre les parties, chacune conseillée par un notaire, pour la somme de 98 750 euros suivant acte authentique du 28 janvier 2021 soit postérieurement à l'ouverture des opérations de liquidation des droits patrimoniaux des parties, la mention d'une répartition du prix de vente entre elles à concurrence de 48.950 euros pour Mme [F] et de 50.000 euros pour M. [L]. Aussi la décision déférée sera confirmée du chef de la créance revendiquée par M. [L] à hauteur de la somme de 69 364,31 euros et qu'il y a lieu de rejeter. III - Sur l'immeuble de [Localité 11] Il est constant que, durant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9] et que, par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux, à titre gratuit, la jouissance de l'appartement. 1°) Sur la valeur de ce bien Le premier juge a relevé pour ce bien que le projet d'acte liquidatif de Me [H], notaire, avait retenu une valeur de 168.000 euros, valeur également retenue dans la décision déférée en l'absence de contestation alors élevée sur ce point par les parties. Toutefois, à hauteur d'appel, Mme [F] demande de dire que le notaire liquidateur devra intégrer la valeur de l'immeuble de [Localité 9], soit 240.000 euros, dans l'actif de la communauté, avec une attribution à Mme [F] de la somme de la moitié dans son lot, et évaluer en conséquence à 240.000 euros l'appartement de [Localité 9] dans l'actif de communauté. Il appartiendra toutefois aux parties de se déterminer sur la valeur de ce bien à la date de jouissance divise qui sera retenue entre elles avec le notaire ou, si la vente dudit bien survient avant la liquidation, à la date de son aliénation. En effet, à défaut d'arrêter cette date la disposition fixant une valeur, celle retenue par le premier juge ou celle qu'entend défendre en appel Mme [F], pas davantage que la disposition fixant la récompense éventuellement due au titre de ce bien, n'auront l'autorité de la chose jugée. Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 168 000 euros, les parties étant renvoyées devant le notaire pour fixer cette valeur au jour de la date de jouissance divise ou au jour de l'aliénation du bien s'il est aliéné avant la liquidation. 2°) Sur une récompense due à M. [L] au titre du financement de l'appartement Le premier juge a relevé que n'était pas contesté le fait que l'achat dudit appartement acquis par le couple en 2008 pour le prix principal de 160.000 euros avait été financé exclusivement par M. [L] au moyen de fonds propres et que les parties s'accordaient, en première instance, sur la récompense telle qu'arrêtée par Me [H] dans son projet d'acte liquidatif, la décision déférée leur ayant décerné acte de ce point d'accord. Au contraire à hauteur d'appel Mme [F] demande de dire que la communauté ne doit pas récompense à M. [L] au titre du financement de l'appartement. Elle expose que, elle étant lasse et épuisée par la situation et en vue de favoriser et de finaliser un règlement amiable de la liquidation, le projet liquidatif a mentionné un droit à récompense de M. [L]. Sur ce point, elle confirme à hauteur d'appel que le bien a été financé avec des fonds propres de M. [L] provenant d'une maison lui appartenant en propre. Elle entend toutefois rappeler que, déjà lors de l'ouverture des opérations de liquidation et par courriers adressés au notaire le 19 juin 2019 et le 14 décembre 2020, elle a fait valoir et revendiqué que l'appartement intègre l'actif de communauté. Elle soutient enfin, à hauteur d'appel, avoir durant le mariage utilisé ses fonds pour les travaux et les besoins de la famille tandis que M. [L] conservait son épargne et percevait un salaire sensiblement plus confortable que celui de son épouse. Aussi Mme [F] se prévaut de ce que le bien est tombé dans la communauté par présomption, de ce qu'en 2008 a du reste été régularisée une donation entre époux venant, selon Mme [F], 'corroborer l'intention et l'esprit de M. [L] à l'époque', et de ce qu'existait 'un souhait délibéré de M [L] s'apparentant à une intention matrimoniale et une forme de contribution aux charges du mariage'. Il est certain que la nature du bien se détermine lors de son acquisition et que les événements ultérieurs, dont celui lié au financement dudit bien, sont sans incidence sur cette qualification. Il est justifié de ce que l'acquisition du bien est au nom des deux parties sans clause de remploi et est intervenue en 2008, soit sur le temps du mariage, pour le prix principal de 160.000 euros. Aussi la nature de bien commun de l'appartement n'est pas contestée. L'immeuble est donc à intégrer à l'actif commun. Toutefois, de l'article 1433 du Code civil il résulte que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Or, n'est pas discuté le fait que le bien a été financé exclusivement par M. [L] au moyen de fonds propres. Toutefois Mme [F] entend faire valoir, pour s'opposer à toute récompense au profit de M. [L] par la communauté, une 'forme de contribution aux charges du mariage' assurée à cet égard par ce dernier. Il reste que l'apport en capital, du reste pour l'acquisition d'un bien distinct de celui de [Localité 7] qui constituait le domicile familial, au surplus un bien dont Mme [F] expose par ailleurs qu'il a été loué régulièrement, ne peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 9], récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil. 3°) Sur l'indemnité d'occupation sur ce bien M. [L] demande dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 12], tandis que Mme [F] demande de confirmer la disposition déférée ayant dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation. Mme [F] critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas quantifié ni fixé numérairement cette indemnité d'occupation et elle demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, à titre principal de fixer a minima ladite indemnité d'occupation à la charge de M. [L] à la somme de 532 euros par mois et de condamner celui-ci à ce titre à la somme de 54 264 euros, somme à parfaire au jour de la liquidation, et à titre subsidiaire de le condamner d'une indemnité d'occupation 'dont le quantum sera évalué et calculé par le notaire désigné'. Sur le principe même de l'indemnité d'occupation, le premier juge a rappelé à juste titre que, si la jouissance de ce bien à titre gratuit a été attribuée à M. [L] dans le cadre des mesures provisoires, celles-ci prenaient fin en toute hypothèse à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Au-delà de cette date, alors qu'il n'est aucunement démontré que Mme [F] avait eu accès au bien, Mme [F] est fondée à solliciter le versement par M. [L] à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation dudit bien pour laquelle toutefois il convient, en l'état des pièces du débat, de renvoyer les parties devant le notaire pour l'évaluation. A cet égard, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire liquidateur, sur la base de la valeur vénale du bien, pondérée d'un coefficient de précarité de 20 %. IV - Sur la restitution de la provision ad litem de 2000 euros allouée à Mme [F] Il est constant que, par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment condamné l'époux à régler à l'épouse, en cinq versements de 400 euros chacun, une provision pour frais d'instance d'un montant de 2000 euros. M. [L] conteste la décision déférée en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge de Mme [F] la restitution de la provision ad litem de 2000 euros ainsi allouée à Mme [F] par décision du 7 janvier 2010 mais 'récupérable sur la liquidation par même décision'. Mme [F] pour sa part soutient toutefois n'avoir pas reçu le versement par M. [L] des sommes mises à sa charge y compris au titre des pensions alimentaires, avoir dû engager des procédures de recouvrement forcé qui, toutefois, toutes n'ont pas abouti. En toute hypothèse, c'est à M. [L] qu'il appartient de prouver avoir assuré le versement de la somme mise à sa charge à titre de provision. Faute de le faire, il doit être débouté de sa demande et la disposition de rejet prise à cet égard dans le jugement déféré sera confirmée. V - Sur les biens mobiliers communs M. [L] demande de juger que les biens mobiliers communs n'ont jamais été partagés et, subsidiairement, de dire qu'il doit bénéficier, en compensation du non partage de ces biens mobiliers, d'une somme de 18 864 euros (37 728 euros/2). Mme [F], déjà devant le premier juge, a exposé que lors d'un déplacement sur les lieux à [Localité 7] après qu'elle-même ait quitté le bien M. [L] a repris possession de ses affaires personnelles et de partie des meubles en commun, de même que du mobilier qui garnissait l'appartement de [Localité 9]. Aussi, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37.728 euros et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de partage des meubles et de sa demande pécuniaire liée au partage des meubles. M. [L] confirme qu'un accord a eu lieu pour qu'il reprenne possession de ses biens et effets personnels et ceux de ses trois filles issues d'une précédente union 'sous le hangar de la maison de lizio'. Il ajoute avoir déposé les biens de Mme [F] qui étaient à [Localité 15] 'sous le hangar, seul accès libre' mais il fait valoir que cette dernière 'a conservé tous les biens mobiliers communs listés', en relevant que l'évaluation à 37.728 euros l'a été par le notaire de Mme [F] mais qu'aucun acte n'établit un partage effectif des biens mobiliers. Il reste que M. [L] lui-même ne livre aucun constat, aucun inventaire de biens mobiliers communs du couple dont à ce jour il dit Mme [F] être restée seule en possession. Sans d'autres éléments de preuve plus probants en appel sur la possession par Mme [F] de la totalité des meubles communs, la disposition ayant débouté M. [L] de ses demandes de ce chef sera confirmée. VI - Sur une demande de récompense de Mme [F] au titre des fonds propres encaissés par la communauté Le droit à récompense par la communauté peut résulter de l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au seul nom d'un époux qui les perçoit si la communauté en a retiré un profit, la preuve de l'existence des fonds propres comme celle du profit tiré par la communauté, notamment par l'utilisation des deniers propres à l'amélioration d'un bien commun ou au financement de travaux, peuvent être établies par tous moyens. Mme [F] soutient une demande de récompense à son profit à hauteur de 64 785 euros au titre des fonds propres encaissés par la communauté. Déjà en première instance, Mme [F] a fait valoir être créancière de la communauté à hauteur de ladite somme au titre de fonds propres, savoir le produit d'une vente d'immeuble qui lui appartenait en propre et des donations dont elle avait bénéficié de la part de ses parents, encaissés par la communauté. Un décompte notarial de l'étude de Me [Y], notaire à [Localité 16], fixe à 29.757,12 euros la somme revenant à Mme [F] sur le produit d'une vente immobilière du 1er septembre 2006. Il est encore justifié, par des relevés de compte chèque postal au nom de Mme [F], du dépôt sur ce compte en mai et septembre 2006 de deux chèques de 10.000 et 2.500 euros provenant de ses parents. Mme [F] conteste le rejet de sa demande par le premier juge. Elle fait valoir qu'il s'agit au total, non pas d'un mouvement unique, mais de l'addition de plusieurs sommes de fonds propres cumulées et elle défend le fait que la réalité du profit par la communauté de ces fonds est démontrée notamment par la production de justificatifs relatifs au financement d'une cuisine, de l'acquisition du carrelage et de la chaudière. Il reste qu'à l'appui de sa demande et des développements qu'elle y consacre dans ses dernières conclusions, elle renvoie aux pièces sus-visées versées aux débats de première instance. Ces pièces et les justificatifs dont elle se prévaut concernant le financement d'une cuisine, de l'acquisition du carrelage ou de la chaudière sont en l'état insuffisants à établir, non pas la réalité de fonds propres reçus de Mme [F], mais de l'utilisation précisément de ces fonds au financement des travaux dont elle se prévaut au profit de la communauté. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de ce chef de demande. VII - Sur les demandes de Mme [F] relative aux comptes bancaires Il résulte de l'article 1477 du Code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Mme [F] demande de dire que le notaire liquidateur devra corriger la valorisation sur l'épargne commune soit 45 722 euros, valeur qu'elle qualifié de valeur 'erronée dans le projet liquidatif de Me [H], sous réserve de connaître l'épargne effective de M. [L]', qu'il devra interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE aux frais de M. [L], avec délégation au notaire pour ce faire, et comptabiliser l'épargne commune du couple en conséquence et partagée. Elle ajoute que la somme, précisée pour mémoire dans l'attente des justificatifs par M. [L], relative aux prélèvements sur les comptes des enfants et a minima de 5 990,35 euros, devra être exclue de l'épargne de communauté et restituée par M. [L] et, subsidiairement, elle demande de dire que M. [L] ne pourra pas faire valoir de droits et sa part sur la somme de 5 990,35 euros en application de l'article 1477 du code civil. Cette demande de Mme [F] concernant des prélèvements sur les comptes des enfants était déjà contestée devant le premier juge par M. [L], ce dernier suspectant pour sa part Mme [F] d'avoir ouvert les livrets pour masquer d'éventuels détournements de fonds communs par des virements réguliers de 100 euros sur les livrets A. En toute hypothèse, le juge a relevé à juste titre que les sommes déposées sur le compte de l'enfant mineur sont la propriété immédiate et exclusive de ce dernier alors titulaire, dans les cinq ans suivant sa majorité, d'une action en reddition de comptes contre son administrateur légal. Aussi, alors que la somme 'a minima de 5 990,35 euros' énoncée à l'encontre de M. [L] par Mme [F] ne peut être précisément vérifiée et que toute somme détournée de livrets des enfants mineurs prive ces derniers et peut les conduire le cas échéant à agir à l'encontre du parent indélicat, il n'est pas faire droit à la demande précitée de Mme [F] sur l'exclusion d'une somme a minima de 5 990,35 euros de l'épargne de communauté ou, subsidiairement, sur la perte par M. [L] de droits et de sa part sur ladite somme de 5 990,35 euros en application de l'article 1477 du code civil. Par contre, ajoutant à la décision déférée, la cour dira que le notaire désigné est autorisé à interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE et devra comptabiliser et partager l'épargne commune du couple. VIII- Sur une indemnité revendiquée par Mme [F] dans le compte d'administration Mme [F] demande de la reconnaître bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration et, subsidiairement, de dire que M. [L] doit payer la moitié de toutes les charges qu'elle a assumées seule 'dont le quantum sera calculé et déterminé par les notaires', de porter lesdites charges à son compte d'administration et de préciser qu'il 'n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressée a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement, un substitut de revenus personnels'. Ainsi que rappelé par le premier juge, M. [L] reconnaît avoir cessé de rembourser le prêt afférent à l'immeuble du couple, laissant ainsi Mme [F] assumer seule ce règlement jusqu'à la vente dudit bien. Aussi le premier juge a, dans la partie motivation de son jugement, dit que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de Mme [D] [F] (les règlements par elle assurés) dans les charges afférentes au bien de [Localité 7] et ce, sans déduction des APL dont elle avait pu bénéficier sur la période. Cette disposition n'a toutefois pas été reprise au dispoitif de la décision et la cour y ajoutera en ce sens. IX - Sur une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] Mme [F] demande de condamner M. [L] à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir que l'obstruction à la vente d'un bien ou la résistance abusive est génératrice d'une faute susceptible d'être réparée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Or, elle soutient que sans motif légitime M. [L] a fait obstacle à la vente de l'immeuble de [Localité 7] par son inertie et en n'accomplissant pas les diligences nécessaires et que son intention malveillante et 'évidente', tandis que ce retard qu'elle lui impute a, selon Mme [F], entraîné une diminution de la valorisation du bien. Elle ajoute que celui-ci a commis des dégradations (entrées forcées du bien dont pourtant il était en possession des clés) et a refusé de l'entretenir, le 'laissant dépérir'. Elle fait valoir que la somme de 35.000 euros, sollicitée en réparation, correspond au différentiel entre la valeur moyenne retenue par le notaire de M. [L] (entre 130.000 et 140.000) et la valorisation à 100.000 euros établie en 2018. Le temps long qui s'est écoule entre le départ de ce bien par Mme [F] et la vente effective de l'immeuble est certain. Le premier juge a toutefois rappelé et exactement restitué le contexte hautement conflictuel entre les parties sur la période et notamment marqué par une plainte, en avril 2009 par Mme [F] à l'encontre de son époux, pour des faits d'agression sexuelle sur un enfant commun, l'information judiciaire qui s'est suivi puis la décision de non-lieu à poursuite. M. [L] pour sa part évoque en cela le 'stratagème maléfique' dont il a fait l'objet de la part de Mme [F]. Ce contexte a rendu évidemment plus qu'improbables les possibilités d'un dialogue a minima et de part et d'autre de diligences normales et respectueuses des intérêts y compris patrimoniaux de chacun. Aussi, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré d'une part qu'il n'était pas possible de conclure à la responsabilité exclusive de M. [L] dans le retard avec lequel était intervenue la vente du bien, d'autre part que n'étaient pas suffisamment étayées les dénonciations de Mme [F] sur les dégradations sur le bien reprochées par cette dernière à M. [L]. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts. X - Sur le prix de vente de la maison séquestrée Mme [F] demande que le prix de vente séquestré de la maison lui soit attribué ce, 'avec une soulte complémentaire due par M. [L] au titre de cette attribution, soulte pour mémoire à payer sans échéancier', et de condamner M. [L] à la régler en une seule fois, sans échéancier. C'est dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage que le notaire procédera à la répartition du prix de vente séquestré de la maison. Il n'y a pas lieu en cela d'ordonner d'ores et déjà et en l'état une attribution à Mme [F] 'avec une soulte complémentaire due par M. [L]' et 'à payer sans échéancier'. Ce chef de demande est prématuré. XI - Sur les frais et dépens Eu égard à la solution du litige en appel les dépens d'appel seront partagés par moité entre les parties. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune de celles-ci les frais par elle exposés en appel et non compris dans les dépens. Les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soutenues en appel seront ainsi rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des appels, Rejette la demande soutenue avant dire droit par M. [L] portant sur la production de pièces adverses ; Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur l'évaluation de l'immeuble de [Localité 12] ; Infirme cette dernière disposition, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Renvoie les parties devant le notaire désigné afin de fixer la valeur de l'immeuble de [Localité 9] au jour de la date de jouissance divise ou au jour de l'aliénation du bien s'il est aliéné avant la liquidation et, en conséquence, de fixer, selon le profit subsistant en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, la récompense que doit la communauté à M. [L] au titre du financement sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble ; Ajoutant à la décision déférée, Dit que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de Mme [F] les règlements par elle assurés dans les charges afférentes au bien de [Localité 7] et ce, sans déduction des APL dont elle avait pu bénéficier sur la période ; Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre des frais non répétibles de l'instance d'appel ; Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties ; Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite, sous le contrôle du juge désigné en première instance pour suivi et contrôle, des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties sur la base des dispositions confirmées de la décision déférée et, pour celles infirmées, des dispositions du présent arrêt. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT N° 339 N° RG 25/00577 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS2W M. [B] [L] C/ Mme [D] [F] épouse [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me HUBERT Me LE RESTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B], [S], [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [D], [W], [X] [F] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (44) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] et Mme [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5], sans réaliser de contrat de mariage préalable. Trois enfants, nés respectivement en 2000, 2002 et 2004, à présents majeurs, sont issus de cette union. Par acte authentique dressé le 08 juin 2001, par Me [A], notaire à [Localité 6], les futurs époux avaient acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 7], au lieudit [Localité 8], moyennant le prix principal de 117 385,74 euros, dont 56 406,14 euros payables comptant. M. [L] et Mme [F] qui, aux termes de l'acte précité, s'étaient obligés a payer le surplus, soit la somme de 60 979,60 euros, au plus tard, le 18 juin 2001, avaient souscrit cinq prêts auprès de la Poste le 7 juin 2001. Durant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9]. Saisi par une requête en divorce de Mme [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 7 janvier 2010, rectifiée par une nouvelle ordonnance du 21 janvier 2010, constaté la non-conciliation des époux et, statuant au titre des mesures provisoires, a notamment : - accordé à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial de [Localité 7], à charge toutefois pour celle-ci de rembourser, avec recours ultérieur, les prêts immobiliers, - attribué à l'époux, également a titre gratuit, la jouissance de l'appartement de [Localité 9], - condamné l'époux à régler à l'épouse, en cinq versements de 400 euros chacun, une provision pour frais d'instance d'un montant de 2000 euros. Par un arrêt du 13 septembre 2011 la cour d'appel de Rennes, saisie d'un appel de l'ordonnance précitée et d'un appel d'une ordonnance en la forme des référés du 8 février 2011 ayant statué sur des mesures relatives aux enfants mineurs, a notamment confirmé l'ordonnance du 7 janvier 2011 en ce qu'elle avait attribué à l'épouse à titre gratuit la jouissance de l'immeuble de Lizio. Toutefois, ajoutant à décision ainsi déférée, la cour a constaté que Mme [F] avait renoncé depuis lors à se prévaloir de son droit à jouissance gratuite du logement du ménage à compter du 18 août 2010 et dit qu'à compter de cette date chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble. Par jugement prononcé le 21 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et statuant au titre des conséquences, a notamment : - ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des parties, désignant, pour y procéder, Me [H], notaire à [Localité 10], assisté de Me [R], notaire à [Localité 6], - accordé à Mme [F] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, - reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 14 mai 2009. L'immeuble de [Localité 7] a été vendu, suivant acte authentique du 28 janvier 2021, pour la somme de 98 750 euros. Suite à l'établissement, le 8 août 2022, par Me [H], d'un procès-verbal de difficultés, Mme [F] a fait assigner M. [L] par acte du 22 septembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement de l'article 1360 du Code de Procédure Civile. Par un jugement en date du 05 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a : - dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, du régime matrimonial des parties, - fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 168 000 euros, - dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37 728 euros, - exclu de l'actif commun les livrets d'épargne des enfants, - dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement intégral sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble précité, récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, - dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire liquidateur, sur la base de la valeur vénale du bien, pondérée d'un coefficient de précarité de 20%, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Me [H], assisté de Me [R], pour l'établissement de l'acte liquidatif définitif, sur la base des points tranchés par le présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration d'appel du 25 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de la décision du 05 septembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de sa créance au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], aux indemnités d'occupation, au mobilier figurant à l'actif commun, au rejet de sa demande de remboursement de la provision ad litem, au rejet de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnité pour la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, M. [L] demande à la cour de : - entrer en voie de réformation, avant dire droit, - ordonner la production de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et le bulletin de salaire de janvier 2026 de Mme [Q] en original et juger que la cour sollicitera la production desdits documents directement des administrations concernées, sur le fond, - juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] [Adresse 5] entre la date de transcription le 19 mars 2019 et la date de la vente de la maison le 28 janvier 2021, - juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité relative au défaut d'entretien et de la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7] ayant provoqué une forte dévaluation du bien de l'ordre de 61 250 euros, - condamner en conséquence Mme [F] au paiement de la somme de 61 250 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à sa charge pour l'immeuble de [Localité 11], - juger en conséquence qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 12], - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] une créance de 69 364,31 euros correspondant aux paiements effectués par lui pour l'achat de l'immeuble situé à [Localité 7] et la condamner au paiement de cette créance, - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] la restitution de la provision ad litem de 2000 euros allouée à Mme [F] par décision du 7 janvier 2010 et mentionnée comme récupérable sur la liquidation par même décision, - juger que les biens mobiliers communs n'ont jamais été partagés, subsidiairement, - juger qu'il doit bénéficier en compensation du non partage des biens mobiliers d'une somme de 37 728 euros/2 = 18 864 euros, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, Mme [F] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son action et ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa créance de 69.364,31 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 7] entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37.728 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de partage des meubles et sa demande pécuniaire liée au partage des meubles, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de remboursement de la provision ad litem de 2000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnuté pour la dépréciation de l'immeuble de lizio, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses plus amples ou contraires demandes, - réformer le jugement : - en ce qu'il n'a pas acté qu'elle était bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration, - concernant l'erreur /l'omission matérielle contenue dans le dispositif 'dire et juger que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de [D] [F], étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressé a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement un substitut de revenus personnels' - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros sollicitée à l'encontre de M. [L], - l'a déboutée de sa demande de récompense à hauteur de 64 785 euros, - a dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement intégral sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11], récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, - n'a pas quantifié et évalué numérairement l'indemnité d'occupation par M. [L] en lien avec la contrepartie de la jouissance privative de l'appartement de [Localité 11], - l'a déboutée de ses demandes relatives à l'épargne commune, statuant de nouveau, en conséquence, - juger qu'elle est bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration, - fixer en conséquence l'indemnité dont elle est bénéficiaire dans le cadre du compte d'administration à la somme de 43 929 euros, subsidiairement, - juger que M. [L] doit payer la moitié de toutes les charges qu'elle a assumées seule dont le quantum sera calculé et déterminé par les notaires, *Porter au compte d'administration de [D] [F] les charges qu'elle a assumés seule, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressé a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement un substitut de revenus personnels, - condamner M. [L] à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts, - juger qu'elle est bénéficiaire d'une récompense au titre des fonds propres encaissés par la communauté, - évaluer sa récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 64 785 euros, - juger que la communauté ne doit pas récompense à M. [L] au titre du financement de l'appartement de [Localité 11], - juger que le notaire liquidateur devra intégrer la valeur de l'immeuble de [Localité 9], soit 240.000 euros dans l'actif de la communauté, avec une attribution à Mme [F] de la somme de la moitié dans son lot, - évaluer en conséquence à la somme de 240.000 euros l'appartement de [Localité 9] dans l'actif de communauté, à titre principal, - fixer a minima l'indemnité d'occupation dont M. [L] est redevable pour l'appartement de [Localité 9] à la somme de 532 euros par mois et condamner M. [L] au paiement de ladite indemnité, soit à la somme de 54 264 euros, somme à parfaire au jour de la liquidation, à titre subsidiaire, - condamner M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'appartement de [Localité 9] dont le quantum sera évalué et calculé par le notaire désigné, - faire droit à ses demandes concernant les comptes bancaires, - juger que le notaire liquidateur devra corriger la valorisation sur l'épargne commune soit 45 722 euros, valeur erronée dans le projet liquidatif de Me [H], sous réserve de connaître l'épargne effective de M. [L], interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE aux frais de M. [L], avec délégation au notaire pour ce faire, comptabiliser l'épargne commune du couple en conséquence et partagée, - juger que la somme, précisée pour mémoire dans l'attente des justificatifs par M. [L], relative aux prélèvements sur les comptes des enfants et a minima 5 990,35 euros, devra être exclue de l'épargne de communauté et restituée par M. [L], subsidiairement, - juger que M. [L] ne pourra pas faire valoir de droits et sa part sur la somme de 5 990,35 euros, en application de l'article 1477 du code civil, - débouter M. [L] de sa demande de compensation ainsi que de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ses autres dispositions, pour le surplus, - juger qu'il convient de s'en rapporter au projet liquidatif établi par le notaire et reprendre lesdites données, - juger que le prix de vente de la maison séquestrée sera attribué à Mme [F] avec une soulte complémentaire due par M. [L] au titre de cette attribution, soulte pour mémoire à payer sans échéancier et condamner M. [L] à la régler en une seule fois, sans échéancier, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [L] à verser 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appeI ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. MOTIFS I - Sur une demande de production en original d'un avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et d'un bulletin de janvier 2026 M. [L] demande avant dire droit à la cour d'ordonner la production d'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et d'un bulletin de janvier 2026 de Mme [F] épouse [Q] en original et de solliciter la production desdits documents directement des administrations concernées. Cette demande est motivée par M. [L] par le fait que la partie adverse, à la suite d'une injonction de produire délivrée le 13 janvier 2026, a produit des documents 'incomplets et transformés, totalement incompréhensibles' dont il est en conséquence sollicité la production en original. Les deux pièces en question, l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 et le bulletin de janvier 2026 de Mme [F] épouse [Q], sont versés par cette dernière en pièce 64. Cette dernière rappelle que ces pièces ont été communiquées il y a plusieurs mois et étaient déjà acquises aux débats de première instance. Elle ajoute que toutes ses pièces ont été communiquées et rangées dans l'espace notarial auquel les parties et leur conseil ont accès et qu'au surplus le notaire, très exceptionnellement, a transmis au conseil de M. [L] tout le dossier en lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut être vérifié, devant la cour et alors au surplus que les parties pouvaient, encore en cours d'instance d'appel, saisir au besoin le conseiller de la mise en état de tout incident de communication de pièces, la nécessité pour la solution du litige de faire droit à la dernière demande de M. [L]. Cette demande sera rejetée. II - Sur l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] [Adresse 5] Il est constant que les parties, mariées le [Date mariage 1] 2001 sans réaliser de contrat de mariage préalable, ont peu auparavant soit par acte authentique dressé le 08 juin 2001 par Me [A], notaire à [Localité 6], acquis chacune pour moitié indivise l'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 7], au lieudit [Localité 8], moyennant le prix principal de 117 385,74 euros, dont 56 406,14 euros payables comptant et le solde, soit la somme de 60 979,60 euros, payé par l'intermédiaire du notaire au moyen du recours à l'emprunt ainsi que précisé par les parties, sinon dans l'acte d'acquisition, du bien du moins dans l'instance en liquidation partage. Par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment accordé à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial de [Localité 7], à charge pour celle-ci de 'prendre en charge le règlement du prêt immobilier relatif à l'immeuble qu'elle occupe et de solliciter récompense à ce titre ultérieurement et à l'occasion des opérations de liquidation de communauté'. Le montant global de la mensualité de prêt immobilier a alors été mentionné pour 579,20 euros sachant qu'une APL de 241,03 euros était encore indiquée au nombre des prestations versées à Mme [F]. Par un arrêt du 13 septembre 2011 la cour d'appel de Rennes a notamment confirmé cette disposition de l'ordonnance du 7 janvier 2011 mais, y ajoutant, la cour a par ailleurs constaté que Mme [F] avait renoncé depuis lors à se prévaloir de son droit à jouissance gratuite du logement du ménage à compter du 18 août 2010. La cour a dit en conséquence qu'à compter de cette date chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble. Le montant global de la mensualité sur le logement familial a alors été mentionné pour 552,54 euros au regard des justificatifs alors versés aux débats. 1°) Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis M. [L] critique le jugement déféré et demande de dire Mme [F] redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 6] entre la date de transcription du jugement de divorce, le 19 mars 2019, et la date de la vente de la maison, le 28 janvier 2021. Le premier juge a exactement rappelé d'une part qu'en vertu des décisions précitées, ayant statué au titre des mesures provisoires de la procédure de divorce, la jouissance à titre gratuit de ce bien avait été accordée à Mme [F] jusqu'au 18 août 2010, date à compter de laquelle elle avait renoncé à cette jouissance. Il a été en outre relevé que les clés de l'immeuble avaient été remises par Mme [F] à Me [N], huissier de justice à [Localité 13]. Aussi le premier juge a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité d'occupation du bien à la charge de Mme [F] entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021. Sans doute M. [L] fait savoir à hauteur d'appel que cette remise des clés par Mme [F] ne l'a pas été auprès du propre notaire de son époux et que, ne justifiant pas de la remise des clés aux mains de ce dernier, Mme [F] ne pouvait échapper à son obligation de règlement d'une indemnité d'occupation. Cette dernière rappelle toutefois et justifie par les courriers qu'elle verse aux débats de ce que, faute pour M. [L] d'être venu prendre possession des clés du bien chez l'huissier et d'avoir accepté les plis recommandés qui lui étaient adressés à cet égard, les clés ont été adressées au notaire. Mme [F] ne conteste pas avoir fait allusion au fait que la maison ne fermait plus depuis longtemps, ce qu'elle explique par une effraction intervenue en 2018. Elle fait encore observer et justifie, par un écrit daté du 13 octobre 2010 et cosigné entre M. [L] et un voisin, M. [G], de ce que ces derniers sont entrés sur les lieux le 17 septembre 2010, après le départ de l'épouse en août 2010, et ont constaté 'qu'une seule porte n'était pas verrouillée' avant de retrouver la clé permettant de la verrouiller. En toute hypothèse, la remise des clés du bien à un tiers, par Mme [F] à son départ, n'est pas contestée. Or, existait dès lors la possibilité par les parties, ne serait-ce que par l'intermédiaire des professionnels en contact entre eux, possibilité du reste vérifiée par M. [L] en septembre 2010, d'accéder au bien et en aucun cas il ne peut être retenu une jouissance privative par Mme [F] ayant persisté notamment entre le 19 mars 2019 et le 28 janvier 2021. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de son chef de demande. 2°) Sur la demande d'indemnité au titre d'un défaut d'entretien et d'une dépréciation de l'immeuble Il résulte de l'article 815-13 du Code civil que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute. Il incombe toutefois à celui qui revendique une indemnité sur ce fondement de démontrer la dépréciation pouvant être due à un défaut d'entretien ou à une faute de l'indivisaire qui a la jouissance exclusive du bien. M. [L] demande de juger que Mme [F] est redevable d'une indemnité relative au défaut d'entretien et de la dépréciation de l'immeuble de [Localité 7] 'ayant provoqué une forte dévaluation du bien de l'ordre de 61 250 euros'. Il fait valoir que Mme [F], partant vivre à [Localité 14], a 'complètement délaissé le bien dont le défaut d'entretien a provoqué une nette dévaluation immobilière qu'il serait inéquitable de faire supporter' par l'ex-époux. Il se prévaut ainsi d'une évaluation produite le 10 février 2010 par Mme [F] et restituant une valeur de 300.000 à 320.000 euros et d'un prix de vente du bien suivant acte authentique du 28 janvier 2021 pour la somme de 98 750 euros. Mme [F] justifie d'un bien évalué en mai 2018 à la somme de 100.000 euros, tandis qu'il résulte d'un courriel de Me [U] notaire en date du 20 février 2015 d'une évaluation faite en mars 2014 sur une fourchette comprise entre 150.000 et 160.000 euros. Le notaire précise toutefois en février 2015 que, du fait 'du marché de l'immobilier à la baisse', il convenait au jour de son courriel de revoir cette évaluation à la baisse, entre 130.000 et 140.000 euros. Entre les évaluations respectives de 2010, 2014, 2015, 2018 puis la vente en janvier 2021 se sont écoulées plusieurs et bientôt onze années. Le bien a subi les évolutions du marché de l'immobilier sur la période et les dépréciations liées à son ancienneté puis à sa non occupation, s'agissant d'un bien acquis en 2001 par le couple, resté inoccupé par l'une comme par l'autre des parties depuis le départ de Mme [F] sur [Localité 14] et sa renonciation à la jouissance de ce logement le 18 août 2010. Celle-ci expose s'être retrouvée à assumer seule les charges courantes de conservation de l'immeuble sans que sa situation financière lui ait permis de s'acquitter des charges complémentaires. Or, de ce départ de l'épouse et de sa renonciation à la jouissance du bien, actée par la cour dans son arrêt statuant en 2011 sur appel de l'ordonnance de non conciliation, Mme [F] n'est aucunement démontrée s'être cachée. Renonçant à cette jouissance à titre gratuit et à titre exclusif, elle ne pouvait être tenue de supporter seule la charge d'entretien courant de ce bien. La cour a du reste, dans son arrêt du 13 septembre 2011, dit qu'à compter du 18 août 2010 'chacun des époux devait régler pour moitié les charges courantes de l'immeuble'. Aucun des époux, notamment pas M. [L] qui du reste encore en 2011 dans la précédente procédure d'appel se domiciliait toujours en Bretagne, ne pouvait ignorer l'incidence éventuelle d'un entretien qui n'était plus un entretien courant assumé par une partie occupante. Or, M. [L] ne soutient en rien avoir entrepris ou tenté d'entreprendre des diligences à ce titre, pas davantage qu'il ne justifie d'une dépréciation, imputable à Mme [F] en tant qu'occupante à titre exclusif jusqu'en août 2010 sachant que lui-même se prévaut de ce que, encore le 10 février 2010 soit 6 mois avant le départ de Mme [O], le bien avait une valeur de 300.000 à 300.200 euros. Le montant très sensiblement inférieur du prix de vente de ce même bien en janvier 2021 n'est pas démontré en l'état être imputable au défaut d'entretien de Mme [F], alors que celle-ci aurait conservé jusqu'à cette date ou jusqu'à une date récente la jouissance exclusive du bien, ni justifier une indemnité à ce titre à la charge de cette dernière. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de son chef de demande. 3°) Sur une créance de 69 364,31 euros revendiquée par M. [L] au titre de paiements effectués pour l'achat de l'immeuble M. [L] demande de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de Mme [F] une créance de 69 364,31 euros correspondant aux paiements effectués par lui pour l'achat de l'immeuble situé à [Localité 7] et de la condamner au paiement de cette créance. Comme en première instance, M. [L] se prévaut de deux chèques émis de son compte personnel pour le montant sus-visé et déposé en l'étude du notaire pour l'acquisition du bien. Il ajoute que les charges sur l'immeuble étaient réglées depuis un compte commun et que Mme [F] n'a jamais assumé seule les charges afférentes ni le crédit immobilier. Il soutient par ailleurs qu'elle l'a mis à la porte de ce bien, qui était devenu le domicile conjugal du couple en 2005. M. [L] ne conteste pas que Mme [F] soit 'propriétaire de la moitié du bien immobilier' mais ce, 'à charge de financer cette moitié ou de rembourser la créance de l'époux qui aurait financé sa part'. Or, il soutient que le prêt a été régulièrement assumé par l'indivision post-communautaire à compter de juin 2001 puis par la communauté à compter du 18 août 2001 et enfin au titre de l'indivision post-communautaire à compter du 14 mai 2009, M. [L] précisant qu'à compter de cette dernière date il a cessé tout versement. M. [L] fait valoir en toute hypothèse avoir 'investi à titre de fonds propres la somme globale de 69 364,31 euros dans l'achat et les frais notariés liés à cette acquisition'. Il estime 'la créance de la communauté à l'égard de l'indivision', depuis le jour de la célébration du mariage jusqu'au 14 mai 2009 au titre du règlement sur la période des échéances de crédit immobilier, à la somme de 35.602,67 euros et il calcule à ce montant la créance de la communauté. Il estime par ailleurs la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision post-communautaire, au titre du règlement par Mme [F] des échéances à compter du 14 mai 2009 jusqu'au 15 juin 2013, à la somme de 24.438,79 euros (mensualité globale de 603,58 euros), dont à déduire les APL perçues par elle sur la même période pour 12.493,04 euros soit un solde de créance de 11.945,75 euros. Il se prévaut pour autant et par ailleurs d'une créance à son profit à hauteur de 69 364,31 euros dans le cadre de l'indivision pré-communautaire. Mme [F] conteste cette demande en faisant valoir que M. [L] a 'agi dans la perspective maritale et familiale avec une intention libérale délibérée, en demandant un titre à hauteur de 50/50". Elle ajoute que le bien, acquis en 2001, a nécessité d'importants travaux pour devenir le domicile familial et que le projet commun d'achat et de travaux s'est concrétisé avec l'utilisation de fonds propres de chacun, elle ayant réglé les travaux, les dépenses de la vie courante, les cotisations [1] et [2] et le coût du déménagement, celui du mariage, tandis que les mensualités de prêt immobilier étaient prélevées avant mariage depuis son compte sans surcontribution de M. [L] aux charges de la vie commune. Il a été relevé par le premier juge que, sur l'immeuble qui était destiné à devenir le logement de la famille et au regard des justificatifs versés par Mme [F], les mensualités de prêt étaient prélevées sur le compte de chèque de celle-ci qui par ailleurs, sur la période de vie commune ayant précédé le mariage, supportait la majeure partie des dépenses courantes bien qu'en disposant de revenus inférieurs à ceux de son compagnon. Il a ainsi été retenu une volonté commune des concubins concernant la prise en charge, à titre définitif par M. [L], des deux règlements enregistrés à l'étude notariale les 25 avril et 8 juin 2001 pour un total de 69 364,31 euros que M. [L] revendique actuellement à titre de créance. Les pièces versées en appel conduisent à confirmer cette analyse de volonté commune des concubins concernant la prise en charge, à titre définitif par M. [L], des deux règlements précités. Il doit du reste être observé que M. [L], qui se prévaut présentement de la totalité des fonds ainsi remis au notaire, ne prend pas en compte ses droits de propriété sur le bien ni donc la part pesant sur lui au titre des charges y afférentes. Il résulte au surplus de l'acte de vente de ce bien passé entre les parties, chacune conseillée par un notaire, pour la somme de 98 750 euros suivant acte authentique du 28 janvier 2021 soit postérieurement à l'ouverture des opérations de liquidation des droits patrimoniaux des parties, la mention d'une répartition du prix de vente entre elles à concurrence de 48.950 euros pour Mme [F] et de 50.000 euros pour M. [L]. Aussi la décision déférée sera confirmée du chef de la créance revendiquée par M. [L] à hauteur de la somme de 69 364,31 euros et qu'il y a lieu de rejeter. III - Sur l'immeuble de [Localité 11] Il est constant que, durant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9] et que, par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux, à titre gratuit, la jouissance de l'appartement. 1°) Sur la valeur de ce bien Le premier juge a relevé pour ce bien que le projet d'acte liquidatif de Me [H], notaire, avait retenu une valeur de 168.000 euros, valeur également retenue dans la décision déférée en l'absence de contestation alors élevée sur ce point par les parties. Toutefois, à hauteur d'appel, Mme [F] demande de dire que le notaire liquidateur devra intégrer la valeur de l'immeuble de [Localité 9], soit 240.000 euros, dans l'actif de la communauté, avec une attribution à Mme [F] de la somme de la moitié dans son lot, et évaluer en conséquence à 240.000 euros l'appartement de [Localité 9] dans l'actif de communauté. Il appartiendra toutefois aux parties de se déterminer sur la valeur de ce bien à la date de jouissance divise qui sera retenue entre elles avec le notaire ou, si la vente dudit bien survient avant la liquidation, à la date de son aliénation. En effet, à défaut d'arrêter cette date la disposition fixant une valeur, celle retenue par le premier juge ou celle qu'entend défendre en appel Mme [F], pas davantage que la disposition fixant la récompense éventuellement due au titre de ce bien, n'auront l'autorité de la chose jugée. Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 168 000 euros, les parties étant renvoyées devant le notaire pour fixer cette valeur au jour de la date de jouissance divise ou au jour de l'aliénation du bien s'il est aliéné avant la liquidation. 2°) Sur une récompense due à M. [L] au titre du financement de l'appartement Le premier juge a relevé que n'était pas contesté le fait que l'achat dudit appartement acquis par le couple en 2008 pour le prix principal de 160.000 euros avait été financé exclusivement par M. [L] au moyen de fonds propres et que les parties s'accordaient, en première instance, sur la récompense telle qu'arrêtée par Me [H] dans son projet d'acte liquidatif, la décision déférée leur ayant décerné acte de ce point d'accord. Au contraire à hauteur d'appel Mme [F] demande de dire que la communauté ne doit pas récompense à M. [L] au titre du financement de l'appartement. Elle expose que, elle étant lasse et épuisée par la situation et en vue de favoriser et de finaliser un règlement amiable de la liquidation, le projet liquidatif a mentionné un droit à récompense de M. [L]. Sur ce point, elle confirme à hauteur d'appel que le bien a été financé avec des fonds propres de M. [L] provenant d'une maison lui appartenant en propre. Elle entend toutefois rappeler que, déjà lors de l'ouverture des opérations de liquidation et par courriers adressés au notaire le 19 juin 2019 et le 14 décembre 2020, elle a fait valoir et revendiqué que l'appartement intègre l'actif de communauté. Elle soutient enfin, à hauteur d'appel, avoir durant le mariage utilisé ses fonds pour les travaux et les besoins de la famille tandis que M. [L] conservait son épargne et percevait un salaire sensiblement plus confortable que celui de son épouse. Aussi Mme [F] se prévaut de ce que le bien est tombé dans la communauté par présomption, de ce qu'en 2008 a du reste été régularisée une donation entre époux venant, selon Mme [F], 'corroborer l'intention et l'esprit de M. [L] à l'époque', et de ce qu'existait 'un souhait délibéré de M [L] s'apparentant à une intention matrimoniale et une forme de contribution aux charges du mariage'. Il est certain que la nature du bien se détermine lors de son acquisition et que les événements ultérieurs, dont celui lié au financement dudit bien, sont sans incidence sur cette qualification. Il est justifié de ce que l'acquisition du bien est au nom des deux parties sans clause de remploi et est intervenue en 2008, soit sur le temps du mariage, pour le prix principal de 160.000 euros. Aussi la nature de bien commun de l'appartement n'est pas contestée. L'immeuble est donc à intégrer à l'actif commun. Toutefois, de l'article 1433 du Code civil il résulte que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Or, n'est pas discuté le fait que le bien a été financé exclusivement par M. [L] au moyen de fonds propres. Toutefois Mme [F] entend faire valoir, pour s'opposer à toute récompense au profit de M. [L] par la communauté, une 'forme de contribution aux charges du mariage' assurée à cet égard par ce dernier. Il reste que l'apport en capital, du reste pour l'acquisition d'un bien distinct de celui de [Localité 7] qui constituait le domicile familial, au surplus un bien dont Mme [F] expose par ailleurs qu'il a été loué régulièrement, ne peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre du financement sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 9], récompense qui sera calculée selon le profit subsistant, en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil. 3°) Sur l'indemnité d'occupation sur ce bien M. [L] demande dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 12], tandis que Mme [F] demande de confirmer la disposition déférée ayant dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation. Mme [F] critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas quantifié ni fixé numérairement cette indemnité d'occupation et elle demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, à titre principal de fixer a minima ladite indemnité d'occupation à la charge de M. [L] à la somme de 532 euros par mois et de condamner celui-ci à ce titre à la somme de 54 264 euros, somme à parfaire au jour de la liquidation, et à titre subsidiaire de le condamner d'une indemnité d'occupation 'dont le quantum sera évalué et calculé par le notaire désigné'. Sur le principe même de l'indemnité d'occupation, le premier juge a rappelé à juste titre que, si la jouissance de ce bien à titre gratuit a été attribuée à M. [L] dans le cadre des mesures provisoires, celles-ci prenaient fin en toute hypothèse à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Au-delà de cette date, alors qu'il n'est aucunement démontré que Mme [F] avait eu accès au bien, Mme [F] est fondée à solliciter le versement par M. [L] à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation dudit bien pour laquelle toutefois il convient, en l'état des pièces du débat, de renvoyer les parties devant le notaire pour l'évaluation. A cet égard, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'en contrepartie de sa jouissance privative de l'appartement de [Localité 9], passé un délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce, M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire liquidateur, sur la base de la valeur vénale du bien, pondérée d'un coefficient de précarité de 20 %. IV - Sur la restitution de la provision ad litem de 2000 euros allouée à Mme [F] Il est constant que, par ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2010, statuant au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment condamné l'époux à régler à l'épouse, en cinq versements de 400 euros chacun, une provision pour frais d'instance d'un montant de 2000 euros. M. [L] conteste la décision déférée en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge de Mme [F] la restitution de la provision ad litem de 2000 euros ainsi allouée à Mme [F] par décision du 7 janvier 2010 mais 'récupérable sur la liquidation par même décision'. Mme [F] pour sa part soutient toutefois n'avoir pas reçu le versement par M. [L] des sommes mises à sa charge y compris au titre des pensions alimentaires, avoir dû engager des procédures de recouvrement forcé qui, toutefois, toutes n'ont pas abouti. En toute hypothèse, c'est à M. [L] qu'il appartient de prouver avoir assuré le versement de la somme mise à sa charge à titre de provision. Faute de le faire, il doit être débouté de sa demande et la disposition de rejet prise à cet égard dans le jugement déféré sera confirmée. V - Sur les biens mobiliers communs M. [L] demande de juger que les biens mobiliers communs n'ont jamais été partagés et, subsidiairement, de dire qu'il doit bénéficier, en compensation du non partage de ces biens mobiliers, d'une somme de 18 864 euros (37 728 euros/2). Mme [F], déjà devant le premier juge, a exposé que lors d'un déplacement sur les lieux à [Localité 7] après qu'elle-même ait quitté le bien M. [L] a repris possession de ses affaires personnelles et de partie des meubles en commun, de même que du mobilier qui garnissait l'appartement de [Localité 9]. Aussi, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le mobilier doit figurer à l'actif commun pour la somme de 37.728 euros et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de partage des meubles et de sa demande pécuniaire liée au partage des meubles. M. [L] confirme qu'un accord a eu lieu pour qu'il reprenne possession de ses biens et effets personnels et ceux de ses trois filles issues d'une précédente union 'sous le hangar de la maison de lizio'. Il ajoute avoir déposé les biens de Mme [F] qui étaient à [Localité 15] 'sous le hangar, seul accès libre' mais il fait valoir que cette dernière 'a conservé tous les biens mobiliers communs listés', en relevant que l'évaluation à 37.728 euros l'a été par le notaire de Mme [F] mais qu'aucun acte n'établit un partage effectif des biens mobiliers. Il reste que M. [L] lui-même ne livre aucun constat, aucun inventaire de biens mobiliers communs du couple dont à ce jour il dit Mme [F] être restée seule en possession. Sans d'autres éléments de preuve plus probants en appel sur la possession par Mme [F] de la totalité des meubles communs, la disposition ayant débouté M. [L] de ses demandes de ce chef sera confirmée. VI - Sur une demande de récompense de Mme [F] au titre des fonds propres encaissés par la communauté Le droit à récompense par la communauté peut résulter de l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au seul nom d'un époux qui les perçoit si la communauté en a retiré un profit, la preuve de l'existence des fonds propres comme celle du profit tiré par la communauté, notamment par l'utilisation des deniers propres à l'amélioration d'un bien commun ou au financement de travaux, peuvent être établies par tous moyens. Mme [F] soutient une demande de récompense à son profit à hauteur de 64 785 euros au titre des fonds propres encaissés par la communauté. Déjà en première instance, Mme [F] a fait valoir être créancière de la communauté à hauteur de ladite somme au titre de fonds propres, savoir le produit d'une vente d'immeuble qui lui appartenait en propre et des donations dont elle avait bénéficié de la part de ses parents, encaissés par la communauté. Un décompte notarial de l'étude de Me [Y], notaire à [Localité 16], fixe à 29.757,12 euros la somme revenant à Mme [F] sur le produit d'une vente immobilière du 1er septembre 2006. Il est encore justifié, par des relevés de compte chèque postal au nom de Mme [F], du dépôt sur ce compte en mai et septembre 2006 de deux chèques de 10.000 et 2.500 euros provenant de ses parents. Mme [F] conteste le rejet de sa demande par le premier juge. Elle fait valoir qu'il s'agit au total, non pas d'un mouvement unique, mais de l'addition de plusieurs sommes de fonds propres cumulées et elle défend le fait que la réalité du profit par la communauté de ces fonds est démontrée notamment par la production de justificatifs relatifs au financement d'une cuisine, de l'acquisition du carrelage et de la chaudière. Il reste qu'à l'appui de sa demande et des développements qu'elle y consacre dans ses dernières conclusions, elle renvoie aux pièces sus-visées versées aux débats de première instance. Ces pièces et les justificatifs dont elle se prévaut concernant le financement d'une cuisine, de l'acquisition du carrelage ou de la chaudière sont en l'état insuffisants à établir, non pas la réalité de fonds propres reçus de Mme [F], mais de l'utilisation précisément de ces fonds au financement des travaux dont elle se prévaut au profit de la communauté. Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de ce chef de demande. VII - Sur les demandes de Mme [F] relative aux comptes bancaires Il résulte de l'article 1477 du Code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Mme [F] demande de dire que le notaire liquidateur devra corriger la valorisation sur l'épargne commune soit 45 722 euros, valeur qu'elle qualifié de valeur 'erronée dans le projet liquidatif de Me [H], sous réserve de connaître l'épargne effective de M. [L]', qu'il devra interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE aux frais de M. [L], avec délégation au notaire pour ce faire, et comptabiliser l'épargne commune du couple en conséquence et partagée. Elle ajoute que la somme, précisée pour mémoire dans l'attente des justificatifs par M. [L], relative aux prélèvements sur les comptes des enfants et a minima de 5 990,35 euros, devra être exclue de l'épargne de communauté et restituée par M. [L] et, subsidiairement, elle demande de dire que M. [L] ne pourra pas faire valoir de droits et sa part sur la somme de 5 990,35 euros en application de l'article 1477 du code civil. Cette demande de Mme [F] concernant des prélèvements sur les comptes des enfants était déjà contestée devant le premier juge par M. [L], ce dernier suspectant pour sa part Mme [F] d'avoir ouvert les livrets pour masquer d'éventuels détournements de fonds communs par des virements réguliers de 100 euros sur les livrets A. En toute hypothèse, le juge a relevé à juste titre que les sommes déposées sur le compte de l'enfant mineur sont la propriété immédiate et exclusive de ce dernier alors titulaire, dans les cinq ans suivant sa majorité, d'une action en reddition de comptes contre son administrateur légal. Aussi, alors que la somme 'a minima de 5 990,35 euros' énoncée à l'encontre de M. [L] par Mme [F] ne peut être précisément vérifiée et que toute somme détournée de livrets des enfants mineurs prive ces derniers et peut les conduire le cas échéant à agir à l'encontre du parent indélicat, il n'est pas faire droit à la demande précitée de Mme [F] sur l'exclusion d'une somme a minima de 5 990,35 euros de l'épargne de communauté ou, subsidiairement, sur la perte par M. [L] de droits et de sa part sur ladite somme de 5 990,35 euros en application de l'article 1477 du code civil. Par contre, ajoutant à la décision déférée, la cour dira que le notaire désigné est autorisé à interroger les fichiers FICOVA et FICOVIE et devra comptabiliser et partager l'épargne commune du couple. VIII- Sur une indemnité revendiquée par Mme [F] dans le compte d'administration Mme [F] demande de la reconnaître bénéficiaire d'une indemnité à hauteur de 43 929 euros dans le cadre du compte d'administration et, subsidiairement, de dire que M. [L] doit payer la moitié de toutes les charges qu'elle a assumées seule 'dont le quantum sera calculé et déterminé par les notaires', de porter lesdites charges à son compte d'administration et de préciser qu'il 'n'y a pas lieu de déduire les APL dont l'intéressée a pu bénéficier durant toute la période consacrée, lesdites APL perçues postérieurement à la dissolution de la communauté constituant, fort logiquement, un substitut de revenus personnels'. Ainsi que rappelé par le premier juge, M. [L] reconnaît avoir cessé de rembourser le prêt afférent à l'immeuble du couple, laissant ainsi Mme [F] assumer seule ce règlement jusqu'à la vente dudit bien. Aussi le premier juge a, dans la partie motivation de son jugement, dit que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de Mme [D] [F] (les règlements par elle assurés) dans les charges afférentes au bien de [Localité 7] et ce, sans déduction des APL dont elle avait pu bénéficier sur la période. Cette disposition n'a toutefois pas été reprise au dispoitif de la décision et la cour y ajoutera en ce sens. IX - Sur une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] Mme [F] demande de condamner M. [L] à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir que l'obstruction à la vente d'un bien ou la résistance abusive est génératrice d'une faute susceptible d'être réparée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Or, elle soutient que sans motif légitime M. [L] a fait obstacle à la vente de l'immeuble de [Localité 7] par son inertie et en n'accomplissant pas les diligences nécessaires et que son intention malveillante et 'évidente', tandis que ce retard qu'elle lui impute a, selon Mme [F], entraîné une diminution de la valorisation du bien. Elle ajoute que celui-ci a commis des dégradations (entrées forcées du bien dont pourtant il était en possession des clés) et a refusé de l'entretenir, le 'laissant dépérir'. Elle fait valoir que la somme de 35.000 euros, sollicitée en réparation, correspond au différentiel entre la valeur moyenne retenue par le notaire de M. [L] (entre 130.000 et 140.000) et la valorisation à 100.000 euros établie en 2018. Le temps long qui s'est écoule entre le départ de ce bien par Mme [F] et la vente effective de l'immeuble est certain. Le premier juge a toutefois rappelé et exactement restitué le contexte hautement conflictuel entre les parties sur la période et notamment marqué par une plainte, en avril 2009 par Mme [F] à l'encontre de son époux, pour des faits d'agression sexuelle sur un enfant commun, l'information judiciaire qui s'est suivi puis la décision de non-lieu à poursuite. M. [L] pour sa part évoque en cela le 'stratagème maléfique' dont il a fait l'objet de la part de Mme [F]. Ce contexte a rendu évidemment plus qu'improbables les possibilités d'un dialogue a minima et de part et d'autre de diligences normales et respectueuses des intérêts y compris patrimoniaux de chacun. Aussi, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré d'une part qu'il n'était pas possible de conclure à la responsabilité exclusive de M. [L] dans le retard avec lequel était intervenue la vente du bien, d'autre part que n'étaient pas suffisamment étayées les dénonciations de Mme [F] sur les dégradations sur le bien reprochées par cette dernière à M. [L]. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts. X - Sur le prix de vente de la maison séquestrée Mme [F] demande que le prix de vente séquestré de la maison lui soit attribué ce, 'avec une soulte complémentaire due par M. [L] au titre de cette attribution, soulte pour mémoire à payer sans échéancier', et de condamner M. [L] à la régler en une seule fois, sans échéancier. C'est dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage que le notaire procédera à la répartition du prix de vente séquestré de la maison. Il n'y a pas lieu en cela d'ordonner d'ores et déjà et en l'état une attribution à Mme [F] 'avec une soulte complémentaire due par M. [L]' et 'à payer sans échéancier'. Ce chef de demande est prématuré. XI - Sur les frais et dépens Eu égard à la solution du litige en appel les dépens d'appel seront partagés par moité entre les parties. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune de celles-ci les frais par elle exposés en appel et non compris dans les dépens. Les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soutenues en appel seront ainsi rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans la limite des appels, Rejette la demande soutenue avant dire droit par M. [L] portant sur la production de pièces adverses ; Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur l'évaluation de l'immeuble de [Localité 12] ; Infirme cette dernière disposition, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Renvoie les parties devant le notaire désigné afin de fixer la valeur de l'immeuble de [Localité 9] au jour de la date de jouissance divise ou au jour de l'aliénation du bien s'il est aliéné avant la liquidation et, en conséquence, de fixer, selon le profit subsistant en application des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, la récompense que doit la communauté à M. [L] au titre du financement sur ses fonds propres de l'acquisition de l'immeuble ; Ajoutant à la décision déférée, Dit que le notaire liquidateur devra porter au compte d'administration de Mme [F] les règlements par elle assurés dans les charges afférentes au bien de [Localité 7] et ce, sans déduction des APL dont elle avait pu bénéficier sur la période ; Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre des frais non répétibles de l'instance d'appel ; Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties ; Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite, sous le contrôle du juge désigné en première instance pour suivi et contrôle, des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties sur la base des dispositions confirmées de la décision déférée et, pour celles infirmées, des dispositions du présent arrêt. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1469, code civil 1477, code civil 815-13, code civil 1433). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:23.959Z.