Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 26/00072
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Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [K] [Q] s'est adressé à la société Label Habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z] en vue de la fourniture de 4 volets roulants devant équiper son habitation de [Localité 5] (Charente-Maritime). Le bon de commande n° 821582963 est en date du 17 août 2022. Il a pour objet la fourniture de 4 volets roulants rénovation solaire aluminium sur mesure - Solario, au prix toutes taxes comprises de 3.018,70 euros. Le 25 août 2022, [K] [Q] a signé un bon de livraison relatif à l'intervention n° 00016334 d'un technicien ayant procédé au métrage d'un portail de clôtures, au prix toutes taxes comprises de 297 euros. [K] [Q] a payé à la société Label Habitat les sommes dues. La société RJ Home Services 79 a établi à l'intention de [K] [Q] un devis n° DEV-2022/09-0017 en date du 15 septembre 2022 de pose de 4 volets roulants solaires, au prix de 510 euros. Les volets ont été livrés le 28 septembre 2022 au domicile de [K] [Q]. La société RJ Home Services 79 n'a pas procédé à la pose des volets en raison de leur dimensionnement erroné. Elle a adressé à [K] [Q] une facture n° FAC-2022/10-0004 en date du 7 octobre 2022 d'un montant toutes taxes comprises de 74 euros, ayant pour objet le : 'déplacement supplémentaire suite erreur mesure du client suivant le CGV du devis signé par le client'. [K] [Q] et la société Label Habitat ne sont postérieurement pas accordées. Par acte du 16 mars 2023, [K] [Q] a assigné la société Label Habitat devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de : - prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Label Habitat ; - la condamner à lui payer les sommes de : - 3.018,70 euros en remboursement du prix des volets ; - 227 € correspondant au versement effectué entre les mains du poseur (acompte : 153 euros ; déplacement supplémentaire : 74 euros) ; - 1.623,30 euros correspondant au surcoût financier lié à l'achat de nouveaux volets roulants ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la gêne occasionnée. Il a soutenu à l'appui de ses prétentions que le devis accepté prévoyait la prise de côtes par la société Label Habitat, à laquelle l'erreur de dimensionnement des volets était imputable. La société Label Habitat a conclu au rejet de ces demande aux motifs que [K] [Q] : - avait validé les dimensions figurant sur le bon de commande en l'acceptant ; - avait validé l'intervention du métreur le 22 septembre 2022, qui n'avait pas eu pour objet la mesure des volets - n'avait émis aucune réserve sur le bon de livraison des volets, ni formulé de réclamation dans les 3 jours de la livraison. Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes 'Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Reçoit Monsieur [K] [Q] en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées ; Déboute Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [K] [Q] à payer à la société LABEL HABITAT, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ; Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Q], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'. Il a considéré que les volets livrés étaient conformes au bon de commande, aux termes duquel le demandeur avait attesté de l'exactitude des informations y figurant, permettant la fabrication des produits. Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 enrôlée sous le n° 24/1223, [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert à l'égard de la société Label Habitat une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 4 décembre suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de celles en cours. L'instance a postérieurement été reprise. Elle a été réinscrite au rôle sous le numéro 26/72. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, [K] [Q] a demandé de : 'Vu l'article 1217 du Code Civil ; INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a reçu Monsieur [K] [Q] en ses demandes, fins et conclusions, mais les a dites mal fondées. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Q] à payer à la société LABEL HABITAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU, PRONONCER la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société LABEL HABITAT, exerçant sous l'enseigne MISTER [Z]. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de TROIS MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (3.018,70 €), au titre de la restitution de la somme indûment versée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de DEUX CENT VINGT SEPT EUROS (227,00 €), au titre des sommes indûment versées au poseur, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES (1.623,30 €), au titre du surcoût financier pour l'achat de nouveaux volets-roulants, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. DONNER ACTE à Monsieur [K] [Q] que, sous réserve que les organes de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT paie l'ensemble des condamnations susvisées, il met à sa disposition à l'adresse suivante : [Adresse 5], les menuiseries qui ont été livrées le 28 septembre 2022. JUGER qu'à défaut pour les organes de la liquidation judiciaire société LABEL HABITAT d'avoir repris possession des menuiseries, dans les 15 jours suivant le paiement des condamnations susvisées, les menuiseries seront réputées abandonnées et Monsieur [K] [Q] pourra alors en disposer selon son bon vouloir. DEBOUTER la SCP MANDATEAM et Maître [S] [P] de leurs plus amples ou contraires demandes, fins et conclusions'. Il a exposé : - qu'il avait été stipulé au bon de commande que les mesures avaient été prises par un métreur de l'entreprise qui en garantissait l'exactitude et que dès lors, l'erreur de dimensionnement des volets était imputable à faute à la société Label Habitat ; - la pose de nouveaux volets avait été plus onéreuse ; - la clause des conditions générales de vente limitant la possibilité de contester une livraison en le contraignant à émettre une réserve dès la réception et en lui faisant également obligation de confirmer cette réserve dans les 3 jours suivant la livraison, était manifestement une clause abusive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Label Habitat avait dans le dossier enrôlé sous le n° 24-1223 antérieurement à la radiation prononcée, demandé de : 'CONFIRMER la décision du tribunal sauf en ce qu'elle a limité la condamnation sur le fondement de l'article 700 à la somme de 2000 € Statuant à nouveau sur ce seul chef : CONDAMNER Monsieur [Q] à payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, A titre subsidiaire, et si par impossible la Juridiction de céans considérait que la responsabilité contractuelle de la société LABEL HABITAT était engagée, seule une réduction du prix de la commande des volets pourrait être prononcée, sur le fondement de l'article 1217 du Code civil. En totu (tout) état de cause, CONDAMNER Monsieur [Q] à payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'. Elle maintenait que : - [K] [Q] avait certifié l'exactitude des dimensions mentionnées sur le bon de commande, qu'il avait communiquées lors de sa venue au siège de l'entreprise ; - les volets livrés étaient conformes à la commande ; - aucune réserve n'avait été formulée dans le délai convenu aux conditions générales de vente ; - [K] [Q] n'avait pas fait observer, lorsqu'il avait été informé de la mise en fabrication des volets, que le métré n'avait pas été effectué. Par actes du 22 décembre 2022 remis à des personnes s'étant déclarées habilitées à les recevoir, la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat, ont été assignées devant la cour. Ils n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. SUR UN MANQUEMENT CONTRACTUEL L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Le bon de commande n° 821582963 en date du 17 août 2022 mentionne en première page les dimensions des volets. Il stipule toutefois en second page b*que : 'Un Coach Métreur a pris les mesures pour moi Les mesures/côtes ont été prises par un Coach Métreur Mister [Z] dans le cadre du service « Coaching et Métrage » qui me garantit leur exactitude, dans les conditions de poses décrites dans le rapport du Coach Métreur et sous réserve de non-modification des conditions du chantier telles que précisées dans le rapport'. La facture n° FAC-2022/10-0004 en date du 7 octobre 2022 de la société RJ Home Services 79 chargée de la pose des volets mentionne : 'Déplacement supplémentaire suite erreur mesure du client suivant les CGV du devis signé par le client'. Par courriel en date du 13 octobre 2022, il a été indiqué à l'appelant pour le compte de la société Label Habitat (Mister [Z] - [Courriel 1]) que : 'Nous ne pouvons malheureusement pas prendre en charge votre demande comme vous l'avez dit me métrage était destiné au portail et à la clôture vous avez eu donc l'entière responsabilité sur un problème de dimension'. Par courriel en date du 21 octobre 2022, il a été ajouté que : 'Le métreur n'a pas pu réaliser un vrai métrage car les volets battants étaient fermés, condamnés de l'extérieur et les pièces étaient inaccessible par conséquent le métrage sur les volets n'est pas pris en compte dans le pack métrage ainsi l'écart est de votre responsabilité'. Par courriel en date du 19 décembre 2022, [D] [C], 'gestionnaire e-réputation', a répondu au conseil de l'appelant notamment que: '' Un métrage a été réalisé chez notre client le 25/08/22, les volets étaient condamnés et les pièces inaccessibles, le métrage des volets n'a donc pas été réalisé, seul le métrage du portail et des clôtures a été réalisé, la prestation de prises de cotes a donc bien été effectuée ; ' La commande de volets n'a pas pu être réalisée sans le paiement du client, paiement qui a été réalisé par chèque encaissé le 27/08/22, soit 2 jours après le métrage effectué et concerne uniquement une commande de volets; ' Notre client réalise des travaux sur sa façade, qui ne sont absolument pas à exclure puisque, selon indication du devis, réduiront inévitablement, même de quelques millimètres, les dimensions, pour rappel, dans notre domaine d'activité, 2 mm suffisent à rendre impossible la pose de certains de nos produits y compris des volets, dans le cadre de ce litige, les volets sont trop petits et donc, certes, ils impactent peu ; ' Nous n'avons pas la preuve du rebouchage des trous suite à l'enlèvement des volets, ses gonds et pare-vents, des modifications ont donc bien eu lieue sans justifier de celles-ci et peuvent irrémédiablement réduire les dimensions des encadrements. Pour faire simple : ' Métrage impossible pour les volets par notre coach métreur ; ' Cotes fournies par le client'. Il résulte sans contestation possible de ces courriels que l'intimée n'a pas effectué la prise des cotes. Elle n'en a pas informé son cocontractant. La société Geoffriaud a dans une attestation en date du 13 janvier 2023 que : 'le ravalement des façades que nous avons effectué en septembre 2022, ne modifie en aucun cas les dimensions de vos ouvertures existantes. En effet, nous avons appliqué une peinture au rouleau qui se trouve être un film mince mesurant 100 microns'. L'erreur de dimensionnement des volets roulants est ainsi imputable à la seule société Label Habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z]. SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE L'article 1217 du code civil dispose que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...] - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. L'article 1224 du code civil précise que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Le manquement contractuel avéré de la société Label Habitat (Mister [Z]) a fait obstacle à la pose des volets roulants qu'elle a fabriqués et livrés. Les conditions générales de vente acceptées par l'appelant, relatives en pages 3 et 5 du bon de commande à la livraison, n'exonèrent pas la société Label Habitat (Mister [Z]) de l'exécution de ses obligations contractuelles. Cette inexécution est sans lien avec la livraison des volets. Le dimensionnement erroné des volets n'était pas décelable à la livraison par un destinataire profane normalement diligent et attentif. La gravité de la faute fonde la résolution sollicitée de la vente. SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION L'article 1229 du code civil dispose notamment que : 'La résolution met fin au contrat' et que : 'Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre'. L'intimée doit restitution du prix de vente. En raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Label Habitat (Mister [Z]), la créance de restitution de l'appelant ne peut qu'être fixée au passif de cette procédure. Le manquement de l'intimée a été à l'origine pour l'appelant : - d'un préjudice matériel à savoir le surcoût lié à l'achat de nouveaux volets roulants (1.623,20 euros) au prix mentionné au devis en date du 14 février 2023 de la société FP-Rénovations et le prix de l'intervention infructueuse du poseur (153 + 74 = 227 euros) soit un total de 1.850,20 euros dont elle doit l'indemniser ; - d'un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par l'attribution de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Comme précédemment, ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. L'appelant doit laisser à la disposition du liquidateur judiciaire les volets livrés, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. La procédure collective interdit de subordonner la restitution au remboursement effectif du prix de vente. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné [K] [Q] sur ce fondement. La créance de frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge du débiteur en liquidation judiciaire, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais, et entre dans prévisions des articles L 622-7, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce dès lors que cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 26 janvier 2024 du tribunal de commerce de La Rochelle ; et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente par la société Mister [Z] à [K] [Q] des volets roulants objet du bon de commande n° 821582963 en date du 17 août 2022 ; FIXE comme suit la créance de [K] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société Label habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z] : - 3.018,70 euros correspondant au prix de vente des volets ; - 1.850,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; DIT que [K] [Q] devra restituer à la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, les volets roulants objet du bon de commande précité ; DIT qu'il appartiendra à la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, de reprendre à ses frais possession de ces volets dans le lieu de leur entrepôt ; DIT qu'à défaut pour la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par ses liquidateurs judiciaires d'avoir repris possession de ces volets dans les 15 jours de la distribution d'un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant d'avoir à en reprendre possession, [K] [Q] pourra en disposer à sa convenance ; CONDAMNE la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, à payer à [K] [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°330 N° RG 26/00072 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HN6V [Q] C/ S.C.P. MANDATEAM [P] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HN6V Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle. APPELANT : Monsieur [K] [X] [Q] né le 29 Septembre 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : S.C.P. MANDATEAM, en la personne de Me [T] [V], en qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante Maître Me [S] [P] en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [K] [Q] s'est adressé à la société Label Habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z] en vue de la fourniture de 4 volets roulants devant équiper son habitation de [Localité 5] (Charente-Maritime). Le bon de commande n° 821582963 est en date du 17 août 2022. Il a pour objet la fourniture de 4 volets roulants rénovation solaire aluminium sur mesure - Solario, au prix toutes taxes comprises de 3.018,70 euros. Le 25 août 2022, [K] [Q] a signé un bon de livraison relatif à l'intervention n° 00016334 d'un technicien ayant procédé au métrage d'un portail de clôtures, au prix toutes taxes comprises de 297 euros. [K] [Q] a payé à la société Label Habitat les sommes dues. La société RJ Home Services 79 a établi à l'intention de [K] [Q] un devis n° DEV-2022/09-0017 en date du 15 septembre 2022 de pose de 4 volets roulants solaires, au prix de 510 euros. Les volets ont été livrés le 28 septembre 2022 au domicile de [K] [Q]. La société RJ Home Services 79 n'a pas procédé à la pose des volets en raison de leur dimensionnement erroné. Elle a adressé à [K] [Q] une facture n° FAC-2022/10-0004 en date du 7 octobre 2022 d'un montant toutes taxes comprises de 74 euros, ayant pour objet le : 'déplacement supplémentaire suite erreur mesure du client suivant le CGV du devis signé par le client'. [K] [Q] et la société Label Habitat ne sont postérieurement pas accordées. Par acte du 16 mars 2023, [K] [Q] a assigné la société Label Habitat devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de : - prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Label Habitat ; - la condamner à lui payer les sommes de : - 3.018,70 euros en remboursement du prix des volets ; - 227 € correspondant au versement effectué entre les mains du poseur (acompte : 153 euros ; déplacement supplémentaire : 74 euros) ; - 1.623,30 euros correspondant au surcoût financier lié à l'achat de nouveaux volets roulants ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la gêne occasionnée. Il a soutenu à l'appui de ses prétentions que le devis accepté prévoyait la prise de côtes par la société Label Habitat, à laquelle l'erreur de dimensionnement des volets était imputable. La société Label Habitat a conclu au rejet de ces demande aux motifs que [K] [Q] : - avait validé les dimensions figurant sur le bon de commande en l'acceptant ; - avait validé l'intervention du métreur le 22 septembre 2022, qui n'avait pas eu pour objet la mesure des volets - n'avait émis aucune réserve sur le bon de livraison des volets, ni formulé de réclamation dans les 3 jours de la livraison. Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes 'Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Reçoit Monsieur [K] [Q] en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées ; Déboute Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [K] [Q] à payer à la société LABEL HABITAT, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ; Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Q], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'. Il a considéré que les volets livrés étaient conformes au bon de commande, aux termes duquel le demandeur avait attesté de l'exactitude des informations y figurant, permettant la fabrication des produits. Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 enrôlée sous le n° 24/1223, [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert à l'égard de la société Label Habitat une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 4 décembre suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de celles en cours. L'instance a postérieurement été reprise. Elle a été réinscrite au rôle sous le numéro 26/72. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, [K] [Q] a demandé de : 'Vu l'article 1217 du Code Civil ; INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a reçu Monsieur [K] [Q] en ses demandes, fins et conclusions, mais les a dites mal fondées. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Q] à payer à la société LABEL HABITAT la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU, PRONONCER la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société LABEL HABITAT, exerçant sous l'enseigne MISTER [Z]. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de TROIS MILLE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (3.018,70 €), au titre de la restitution de la somme indûment versée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de DEUX CENT VINGT SEPT EUROS (227,00 €), au titre des sommes indûment versées au poseur, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES (1.623,30 €), au titre du surcoût financier pour l'achat de nouveaux volets-roulants, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. FIXER la créance de Monsieur [K] [Q] à hauteur de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT. DONNER ACTE à Monsieur [K] [Q] que, sous réserve que les organes de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT paie l'ensemble des condamnations susvisées, il met à sa disposition à l'adresse suivante : [Adresse 5], les menuiseries qui ont été livrées le 28 septembre 2022. JUGER qu'à défaut pour les organes de la liquidation judiciaire société LABEL HABITAT d'avoir repris possession des menuiseries, dans les 15 jours suivant le paiement des condamnations susvisées, les menuiseries seront réputées abandonnées et Monsieur [K] [Q] pourra alors en disposer selon son bon vouloir. DEBOUTER la SCP MANDATEAM et Maître [S] [P] de leurs plus amples ou contraires demandes, fins et conclusions'. Il a exposé : - qu'il avait été stipulé au bon de commande que les mesures avaient été prises par un métreur de l'entreprise qui en garantissait l'exactitude et que dès lors, l'erreur de dimensionnement des volets était imputable à faute à la société Label Habitat ; - la pose de nouveaux volets avait été plus onéreuse ; - la clause des conditions générales de vente limitant la possibilité de contester une livraison en le contraignant à émettre une réserve dès la réception et en lui faisant également obligation de confirmer cette réserve dans les 3 jours suivant la livraison, était manifestement une clause abusive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Label Habitat avait dans le dossier enrôlé sous le n° 24-1223 antérieurement à la radiation prononcée, demandé de : 'CONFIRMER la décision du tribunal sauf en ce qu'elle a limité la condamnation sur le fondement de l'article 700 à la somme de 2000 € Statuant à nouveau sur ce seul chef : CONDAMNER Monsieur [Q] à payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, A titre subsidiaire, et si par impossible la Juridiction de céans considérait que la responsabilité contractuelle de la société LABEL HABITAT était engagée, seule une réduction du prix de la commande des volets pourrait être prononcée, sur le fondement de l'article 1217 du Code civil. En totu (tout) état de cause, CONDAMNER Monsieur [Q] à payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'. Elle maintenait que : - [K] [Q] avait certifié l'exactitude des dimensions mentionnées sur le bon de commande, qu'il avait communiquées lors de sa venue au siège de l'entreprise ; - les volets livrés étaient conformes à la commande ; - aucune réserve n'avait été formulée dans le délai convenu aux conditions générales de vente ; - [K] [Q] n'avait pas fait observer, lorsqu'il avait été informé de la mise en fabrication des volets, que le métré n'avait pas été effectué. Par actes du 22 décembre 2022 remis à des personnes s'étant déclarées habilitées à les recevoir, la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat, ont été assignées devant la cour. Ils n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. SUR UN MANQUEMENT CONTRACTUEL L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Le bon de commande n° 821582963 en date du 17 août 2022 mentionne en première page les dimensions des volets. Il stipule toutefois en second page b*que : 'Un Coach Métreur a pris les mesures pour moi Les mesures/côtes ont été prises par un Coach Métreur Mister [Z] dans le cadre du service « Coaching et Métrage » qui me garantit leur exactitude, dans les conditions de poses décrites dans le rapport du Coach Métreur et sous réserve de non-modification des conditions du chantier telles que précisées dans le rapport'. La facture n° FAC-2022/10-0004 en date du 7 octobre 2022 de la société RJ Home Services 79 chargée de la pose des volets mentionne : 'Déplacement supplémentaire suite erreur mesure du client suivant les CGV du devis signé par le client'. Par courriel en date du 13 octobre 2022, il a été indiqué à l'appelant pour le compte de la société Label Habitat (Mister [Z] - [Courriel 1]) que : 'Nous ne pouvons malheureusement pas prendre en charge votre demande comme vous l'avez dit me métrage était destiné au portail et à la clôture vous avez eu donc l'entière responsabilité sur un problème de dimension'. Par courriel en date du 21 octobre 2022, il a été ajouté que : 'Le métreur n'a pas pu réaliser un vrai métrage car les volets battants étaient fermés, condamnés de l'extérieur et les pièces étaient inaccessible par conséquent le métrage sur les volets n'est pas pris en compte dans le pack métrage ainsi l'écart est de votre responsabilité'. Par courriel en date du 19 décembre 2022, [D] [C], 'gestionnaire e-réputation', a répondu au conseil de l'appelant notamment que: '' Un métrage a été réalisé chez notre client le 25/08/22, les volets étaient condamnés et les pièces inaccessibles, le métrage des volets n'a donc pas été réalisé, seul le métrage du portail et des clôtures a été réalisé, la prestation de prises de cotes a donc bien été effectuée ; ' La commande de volets n'a pas pu être réalisée sans le paiement du client, paiement qui a été réalisé par chèque encaissé le 27/08/22, soit 2 jours après le métrage effectué et concerne uniquement une commande de volets; ' Notre client réalise des travaux sur sa façade, qui ne sont absolument pas à exclure puisque, selon indication du devis, réduiront inévitablement, même de quelques millimètres, les dimensions, pour rappel, dans notre domaine d'activité, 2 mm suffisent à rendre impossible la pose de certains de nos produits y compris des volets, dans le cadre de ce litige, les volets sont trop petits et donc, certes, ils impactent peu ; ' Nous n'avons pas la preuve du rebouchage des trous suite à l'enlèvement des volets, ses gonds et pare-vents, des modifications ont donc bien eu lieue sans justifier de celles-ci et peuvent irrémédiablement réduire les dimensions des encadrements. Pour faire simple : ' Métrage impossible pour les volets par notre coach métreur ; ' Cotes fournies par le client'. Il résulte sans contestation possible de ces courriels que l'intimée n'a pas effectué la prise des cotes. Elle n'en a pas informé son cocontractant. La société Geoffriaud a dans une attestation en date du 13 janvier 2023 que : 'le ravalement des façades que nous avons effectué en septembre 2022, ne modifie en aucun cas les dimensions de vos ouvertures existantes. En effet, nous avons appliqué une peinture au rouleau qui se trouve être un film mince mesurant 100 microns'. L'erreur de dimensionnement des volets roulants est ainsi imputable à la seule société Label Habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z]. SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE L'article 1217 du code civil dispose que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...] - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. L'article 1224 du code civil précise que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Le manquement contractuel avéré de la société Label Habitat (Mister [Z]) a fait obstacle à la pose des volets roulants qu'elle a fabriqués et livrés. Les conditions générales de vente acceptées par l'appelant, relatives en pages 3 et 5 du bon de commande à la livraison, n'exonèrent pas la société Label Habitat (Mister [Z]) de l'exécution de ses obligations contractuelles. Cette inexécution est sans lien avec la livraison des volets. Le dimensionnement erroné des volets n'était pas décelable à la livraison par un destinataire profane normalement diligent et attentif. La gravité de la faute fonde la résolution sollicitée de la vente. SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION L'article 1229 du code civil dispose notamment que : 'La résolution met fin au contrat' et que : 'Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre'. L'intimée doit restitution du prix de vente. En raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Label Habitat (Mister [Z]), la créance de restitution de l'appelant ne peut qu'être fixée au passif de cette procédure. Le manquement de l'intimée a été à l'origine pour l'appelant : - d'un préjudice matériel à savoir le surcoût lié à l'achat de nouveaux volets roulants (1.623,20 euros) au prix mentionné au devis en date du 14 février 2023 de la société FP-Rénovations et le prix de l'intervention infructueuse du poseur (153 + 74 = 227 euros) soit un total de 1.850,20 euros dont elle doit l'indemniser ; - d'un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par l'attribution de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Comme précédemment, ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. L'appelant doit laisser à la disposition du liquidateur judiciaire les volets livrés, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. La procédure collective interdit de subordonner la restitution au remboursement effectif du prix de vente. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné [K] [Q] sur ce fondement. La créance de frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge du débiteur en liquidation judiciaire, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais, et entre dans prévisions des articles L 622-7, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce dès lors que cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 26 janvier 2024 du tribunal de commerce de La Rochelle ; et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente par la société Mister [Z] à [K] [Q] des volets roulants objet du bon de commande n° 821582963 en date du 17 août 2022 ; FIXE comme suit la créance de [K] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société Label habitat exerçant sous l'enseigne Mister [Z] : - 3.018,70 euros correspondant au prix de vente des volets ; - 1.850,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; DIT que [K] [Q] devra restituer à la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, les volets roulants objet du bon de commande précité ; DIT qu'il appartiendra à la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, de reprendre à ses frais possession de ces volets dans le lieu de leur entrepôt ; DIT qu'à défaut pour la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par ses liquidateurs judiciaires d'avoir repris possession de ces volets dans les 15 jours de la distribution d'un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant d'avoir à en reprendre possession, [K] [Q] pourra en disposer à sa convenance ; CONDAMNE la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Label Habitat (Mister [Z]) représentée par la scp Mandateam prise en la personne de Maître [T] [V] et Maître [S] [P], liquidateurs judiciaires, à payer à [K] [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code de commerce L641-3, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06136
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03169
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00718
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00907
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00781
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00840
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 1 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01510
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
- 10 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2025F00305
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:27.437Z.