Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/00865
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL N° RG 26/00865 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6NL APPELANTE : Mme [I] [Q] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003654 du 16/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentant : Me Jade BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mme [T] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, greffière, Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu la décision du 10 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Vu l'appel interjeté par Madame [I] [Q] le 20 février 2026 intimant Madame [T] [R], Vu les conclusions d'incident adressées à la présidente de chambre par Madame [T] [R] notifiées le 8 juin 2026 et le 26 juin 2026, soulevant l'irrecevabilité de l'appel, Vu les conclusions d'incident notifiées par Madame [I] [Q] les 23 et 25 juin 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. En l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé date du 24 novembre 2025. Il s'agit d'un procès-verbal de commissaire de justice établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice mentionne qu'à l'adresse du '[Adresse 3]" : - personne ne répond à l'adresse indiquée, - le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres, c'est celui de 'RUGGERI & SERIEIS', - les voisins sont absents, - aucun renseignement supplémentaire n'a pu être recueilli sur place, Lors d'une précédente signification, le clerc s'était rendu à l'adresse [Adresse 4], et avait constaté que : Sur place se trouvent deux grands portails, c'est une maison vigneronne, - Il n'y a pas d'entreprise à l'adresse indiquée, -le nom de la requise ne figure ni sur le tableau des occupants, ni sur la boîte aux lettres, d'autres noms y figurent, -La requise est inconnue auprès d'un riverain, -Aucun renseignement supplémentaire n'a pu être recueilli sur place. A l'étude, - Nous avons tenté de joindre la requise au 0641492053, personne ne nous a répondu, nous avons laissé un message vocal et envoyé un sms, - La consultation d' internet par le biais d'un moteur de recherche s'est avérée infructueuse (Pages Jaunes, Pages Blanches, Pappers). Pour soutenir que les diligences du commissaire de justice ne sont pas suffisantes, Madame [I] [Q] invoque : - son déménagement depuis le mois de juillet 2023, ce que ne pouvait pas ignorer sa bailleresse qui a réalisé un état des lieux de sortie en son absence le 3 août 2023. Elle n'a reçu aucune mise en demeure, et n'a pas été touchée par l'assignation en justice, elle même délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. Or, Madame [T] [R] avait le même employeur que le sien, l'association Tout pour la Famille, de sorte qu'elle pouvait donner cette information au commissaire de justice, - le fait que le commissaire de justice n'a pas réalisé des investigations supplémentaires notamment auprès des organismes institutionnels tels que le service des impôts, l'assurance maladie ou encore la Caisse des Allocations Familiales qui connaissent son adresse située [Adresse 5] à [Localité 3]. Dès la signification à son adresse actuelle de la dénonce d'une saisie-attribution le 9 janvier 2026, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 février 2026 afin d'interjeter appel de l'ordonnance de référé et cette aide lui a été accordée par décision du 6 février 2026. Cependant, il résulte des explications de l'appelante et des pièces qu'elle produit que Madame [I] [Q] n'a pas donné sa nouvelle adresse à Madame [T] [R], ne s'étant pas rendue à l'état des lieux de sortie. La signification a été réalisée à la dernière adresse connue conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Les investigations du commissaire de justice sont complètes dans le sens où il s'est rendu sur place, a tenté d'interroger le voisinage, a réalisé des vérifications à une adresse précédente à sa disposition, a tenté de joindre la destinataire de l'acte par téléphone et par SMS, a consulté plusieurs sites internet. Il ne saurait être reproché au commissaire de justice d'avoir omis de s'adresser aux organismes visés par les dispositions des articles L.152-1 et L.152-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette possibilité étant réservée à la seule exécution des titres exécutoires et ne pouvant s'appliquer à la signification de l'ordonnance. Il en résulte que la signification du 24 novembre 2025 est valide. Enfin, la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'appel soit le 9 décembre 2025, elle ne pouvait suspendre ce délai. En conséquence, l'appel est tardif pour avoir été formé au delà du délai d'appel de 15 jours qui expirait le 9 décembre 2026, soit 15 jours après la signification du 24 novembre 2025. Il sera déclaré irrecevable. L'appelante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de condamner Madame [I] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [I] [Q] le 20 février 2026 intimant Madame [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Rejetons toute autre demande, Condamnons Madame [I] [Q] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date. La greffière, La Présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL N° RG 26/00865 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6NL APPELANTE : Mme [I] [Q] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003654 du 16/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentant : Me Jade BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mme [T] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, greffière, Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu la décision du 10 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Vu l'appel interjeté par Madame [I] [Q] le 20 février 2026 intimant Madame [T] [R], Vu les conclusions d'incident adressées à la présidente de chambre par Madame [T] [R] notifiées le 8 juin 2026 et le 26 juin 2026, soulevant l'irrecevabilité de l'appel, Vu les conclusions d'incident notifiées par Madame [I] [Q] les 23 et 25 juin 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. En l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé date du 24 novembre 2025. Il s'agit d'un procès-verbal de commissaire de justice établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice mentionne qu'à l'adresse du '[Adresse 3]" : - personne ne répond à l'adresse indiquée, - le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres, c'est celui de 'RUGGERI & SERIEIS', - les voisins sont absents, - aucun renseignement supplémentaire n'a pu être recueilli sur place, Lors d'une précédente signification, le clerc s'était rendu à l'adresse [Adresse 4], et avait constaté que : Sur place se trouvent deux grands portails, c'est une maison vigneronne, - Il n'y a pas d'entreprise à l'adresse indiquée, -le nom de la requise ne figure ni sur le tableau des occupants, ni sur la boîte aux lettres, d'autres noms y figurent, -La requise est inconnue auprès d'un riverain, -Aucun renseignement supplémentaire n'a pu être recueilli sur place. A l'étude, - Nous avons tenté de joindre la requise au 0641492053, personne ne nous a répondu, nous avons laissé un message vocal et envoyé un sms, - La consultation d' internet par le biais d'un moteur de recherche s'est avérée infructueuse (Pages Jaunes, Pages Blanches, Pappers). Pour soutenir que les diligences du commissaire de justice ne sont pas suffisantes, Madame [I] [Q] invoque : - son déménagement depuis le mois de juillet 2023, ce que ne pouvait pas ignorer sa bailleresse qui a réalisé un état des lieux de sortie en son absence le 3 août 2023. Elle n'a reçu aucune mise en demeure, et n'a pas été touchée par l'assignation en justice, elle même délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. Or, Madame [T] [R] avait le même employeur que le sien, l'association Tout pour la Famille, de sorte qu'elle pouvait donner cette information au commissaire de justice, - le fait que le commissaire de justice n'a pas réalisé des investigations supplémentaires notamment auprès des organismes institutionnels tels que le service des impôts, l'assurance maladie ou encore la Caisse des Allocations Familiales qui connaissent son adresse située [Adresse 5] à [Localité 3]. Dès la signification à son adresse actuelle de la dénonce d'une saisie-attribution le 9 janvier 2026, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 février 2026 afin d'interjeter appel de l'ordonnance de référé et cette aide lui a été accordée par décision du 6 février 2026. Cependant, il résulte des explications de l'appelante et des pièces qu'elle produit que Madame [I] [Q] n'a pas donné sa nouvelle adresse à Madame [T] [R], ne s'étant pas rendue à l'état des lieux de sortie. La signification a été réalisée à la dernière adresse connue conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Les investigations du commissaire de justice sont complètes dans le sens où il s'est rendu sur place, a tenté d'interroger le voisinage, a réalisé des vérifications à une adresse précédente à sa disposition, a tenté de joindre la destinataire de l'acte par téléphone et par SMS, a consulté plusieurs sites internet. Il ne saurait être reproché au commissaire de justice d'avoir omis de s'adresser aux organismes visés par les dispositions des articles L.152-1 et L.152-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette possibilité étant réservée à la seule exécution des titres exécutoires et ne pouvant s'appliquer à la signification de l'ordonnance. Il en résulte que la signification du 24 novembre 2025 est valide. Enfin, la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'appel soit le 9 décembre 2025, elle ne pouvait suspendre ce délai. En conséquence, l'appel est tardif pour avoir été formé au delà du délai d'appel de 15 jours qui expirait le 9 décembre 2026, soit 15 jours après la signification du 24 novembre 2025. Il sera déclaré irrecevable. L'appelante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de condamner Madame [I] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [I] [Q] le 20 février 2026 intimant Madame [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, Rejetons toute autre demande, Condamnons Madame [I] [Q] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date. La greffière, La Présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:26.555Z.