Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 septembre 2026, n° 26/00706
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/00706 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRTP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2025 Date de saisine : 15 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° 23/13441 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 26 Novembre 2025 Appelant : Monsieur [V] [A], représenté par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0152 - N° du dossier 800572 Intimés : Monsieur [K] [C], défaillant BANCO COMERCIAL PORTUGUES, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20260108, représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 4 pages) Nous, Valérie CHAMP, président, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Par exploits de commissaire de justice des 30 et 31 août 2023, M. [A] a assigné la société Banco Comercial Portugues devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Saisi d'une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions portugaises, par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable et bien fondée ladite exception, s'est déclaré incompétent ; - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M.[A] dirigées à son encontre ; -renvoyé M. [A] à mieux se pourvoir s'agissant de son action ; - condamné M. [A] aux entiers dépens de l'incident ; - condamné M. [A] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire opposant M. [A] à M. [C] à l'audience de mise en état du 21 janvier 2026 pour les conclusions au fond de M. [A]. Par déclarations au greffe de la cour des 5 et 24 décembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ladite décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, la société Banco Comercial Portugues (la banque) demande au président de : Vu notamment les articles 83 à 85, 84 alinéa 2, 906-3, 917 et suivants, 919, 929, 922 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/23571 régularisée par M. [A] le 5 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°26/00818 régularisée par M. [A] le 24 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - condamner M. [A] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La banque expose que la procédure à jour fixe est la seule procédure applicable à l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal, que M. [A] n'a pas respecté cette procédure à l'occasion de son premier appel du 5 décembre 2025 (déclaration d'appel n° 25/23571 - RG 25/20437), qu'il n'a pas saisi, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 2, qu'il n'a pas plus respecté cette procédure à l'occasion de son second appel du 24 décembre 2025 (déclaration d'appel n° 26/00818 - RG 26/00706), de sorte que ses deux déclarations d'appel doivent être déclarées caduques. Elle souligne que M. [A], qui se prévaut d'un arrêt inédit de la Cour de cassation du 8 février 2024 pour soutenir être recevable en ses appels, dénature les termes de cet arrêt, en ce que cet arrêt sanctionne un acte de signification qui mentionnait une voie de recours et un délai erronés, non un acte de signification qui ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 84 du code de procédure civile, i.e qui n'indiquait pas que l'appelant encourait une caducité de sa déclaration d'appel, s'il ne saisissait pas dans le délai d'appel le premier président. Elle ajoute que les déclarations d'appel de M. [A] ont été régularisées antérieurement à la signification intervenue le 9 mars 2026. Elle fait enfin valoir que le troisième déclaration effectuée le 12 juin 2026, sous le RG : 26/09829, ne concerne ni l'instance ni l'objet de l'incident soulevé, de sorte qu'elle devra être examinée à l'occasion de cette seule nouvelle instance et que les demandes de M. [A] devront rejetées. Par conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, M. [A] demande au président de : Vu les articles 4, 7 §2 et 8 §1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit «Bruxelles I bis », Vu les articles 75, 789 et 700 du code de procédure civile, -Déclarer recevable et fondé l'appel n°26/00818 interjeté par M. [A] ; -Déclarer recevable et fondé l'appel n°25/23571 interjeté par M. [A] ; -Déclarer recevable et fondé l'appel n°26/09829 interjeté par M. [A] ; -Ordonner la jonction de la déclaration d'appel n°26/00818 avec la déclaration d'appel n°25/23571 et la déclaration d'appel n°26/09829 ; -Condamner solidairement la société Banco Comercial Portugues et M. [K] [C] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement la Société Banco Comercial Portugues et M. [K] [C] aux entiers dépens. M. [A] réplique que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée le 9 mars 2026, que toutefois, l'acte de signification ne comporte pas les mentions prescrites par les articles 680 et 84 du code de procédure civile, et notamment l'indication de la procédure particulière applicable aux appels portant sur la compétence, qu'il appartient à la partie qui invoque la caducité de démontrer que l'acte de signification satisfaisait aux exigences légales ou, à tout le moins, que l'intéressé a été régulièrement informé des voies de recours et de leurs modalités d'exercice et qu'à défaut de telles mentions, la signification ne saurait faire courir le délai de recours à son encontre et la caducité valablement prononcée. L'incident a été fixé à l'audience du 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 83 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. » L'article 84 du code de procédure civile énonce : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » L'article 85 du même code prévoit : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ». L'article 906-3 du même code dispose : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » Les articles 917 et suivants du code de procédure civile rappellent les modalités de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel. L'article 919 du même code dispose : « La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. » L'article 920 du même code prévoit : « L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. » L'article 922 du même code énonce : « La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. » Par un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624, publié). En l'espèce, M. [A] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, s'étant prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, respectivement les 5 et 24 décembre 2025, sans respecter la procédure à jour fixe susvisée. M. [A] ne soutient pas ne pas avoir reçu la notification effectuée par le greffe en application de l'alinéa 1er de l'article 84 précité, ni que celle-ci aurait été irrégulière faute de mentionner la voie de recours, le délai d'appel et les modalités d'un tel appel, laquelle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne produit pas plus la notification de l'ordonnance effectuée par le greffe. Il se prévaut d'une irrégularité du procès-verbal de signification de l'ordonnance délivré postérieurement aux deux déclarations d'appel litigieuses. Il s'ensuit que, faute pour M. [A] de démontrer l'irrégularité de la notification effectuée par le greffe et faute d'avoir saisi, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, ses deux déclarations d'appel formées les 5 et 24 décembre 2025 doivent être déclarées caduques. S'agissant de la demande de M. [A] tendant à se voir déclarer recevable et bien fondé en son troisième appel effectué le 12 juin 2026, RG : 26/09829, cette déclaration ayant donné lieu à une nouvelle instance, dont le président n'est pas saisi, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur la demande de jonction y afférente. M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera, en outre, condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel n°25/23571 régularisée par M. [A] le 5 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel n°26/00818 régularisée par M. [A] le 24 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; JUGE que le président n'est pas saisi du troisième appel effectué le 12 juin 2026, RG : 26/09829 ; CONDAMNE M. [A] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE M. [A] à payer à la société Banco Comercial Portugues une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 01 Septembre 2026 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/00706 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRTP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2025 Date de saisine : 15 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Décision attaquée : n° 23/13441 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 26 Novembre 2025 Appelant : Monsieur [V] [A], représenté par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0152 - N° du dossier 800572 Intimés : Monsieur [K] [C], défaillant BANCO COMERCIAL PORTUGUES, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20260108, représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 4 pages) Nous, Valérie CHAMP, président, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Par exploits de commissaire de justice des 30 et 31 août 2023, M. [A] a assigné la société Banco Comercial Portugues devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Saisi d'une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions portugaises, par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable et bien fondée ladite exception, s'est déclaré incompétent ; - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M.[A] dirigées à son encontre ; -renvoyé M. [A] à mieux se pourvoir s'agissant de son action ; - condamné M. [A] aux entiers dépens de l'incident ; - condamné M. [A] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire opposant M. [A] à M. [C] à l'audience de mise en état du 21 janvier 2026 pour les conclusions au fond de M. [A]. Par déclarations au greffe de la cour des 5 et 24 décembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ladite décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, la société Banco Comercial Portugues (la banque) demande au président de : Vu notamment les articles 83 à 85, 84 alinéa 2, 906-3, 917 et suivants, 919, 929, 922 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/23571 régularisée par M. [A] le 5 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°26/00818 régularisée par M. [A] le 24 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - condamner M. [A] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La banque expose que la procédure à jour fixe est la seule procédure applicable à l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal, que M. [A] n'a pas respecté cette procédure à l'occasion de son premier appel du 5 décembre 2025 (déclaration d'appel n° 25/23571 - RG 25/20437), qu'il n'a pas saisi, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 2, qu'il n'a pas plus respecté cette procédure à l'occasion de son second appel du 24 décembre 2025 (déclaration d'appel n° 26/00818 - RG 26/00706), de sorte que ses deux déclarations d'appel doivent être déclarées caduques. Elle souligne que M. [A], qui se prévaut d'un arrêt inédit de la Cour de cassation du 8 février 2024 pour soutenir être recevable en ses appels, dénature les termes de cet arrêt, en ce que cet arrêt sanctionne un acte de signification qui mentionnait une voie de recours et un délai erronés, non un acte de signification qui ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 84 du code de procédure civile, i.e qui n'indiquait pas que l'appelant encourait une caducité de sa déclaration d'appel, s'il ne saisissait pas dans le délai d'appel le premier président. Elle ajoute que les déclarations d'appel de M. [A] ont été régularisées antérieurement à la signification intervenue le 9 mars 2026. Elle fait enfin valoir que le troisième déclaration effectuée le 12 juin 2026, sous le RG : 26/09829, ne concerne ni l'instance ni l'objet de l'incident soulevé, de sorte qu'elle devra être examinée à l'occasion de cette seule nouvelle instance et que les demandes de M. [A] devront rejetées. Par conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, M. [A] demande au président de : Vu les articles 4, 7 §2 et 8 §1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit «Bruxelles I bis », Vu les articles 75, 789 et 700 du code de procédure civile, -Déclarer recevable et fondé l'appel n°26/00818 interjeté par M. [A] ; -Déclarer recevable et fondé l'appel n°25/23571 interjeté par M. [A] ; -Déclarer recevable et fondé l'appel n°26/09829 interjeté par M. [A] ; -Ordonner la jonction de la déclaration d'appel n°26/00818 avec la déclaration d'appel n°25/23571 et la déclaration d'appel n°26/09829 ; -Condamner solidairement la société Banco Comercial Portugues et M. [K] [C] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement la Société Banco Comercial Portugues et M. [K] [C] aux entiers dépens. M. [A] réplique que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée le 9 mars 2026, que toutefois, l'acte de signification ne comporte pas les mentions prescrites par les articles 680 et 84 du code de procédure civile, et notamment l'indication de la procédure particulière applicable aux appels portant sur la compétence, qu'il appartient à la partie qui invoque la caducité de démontrer que l'acte de signification satisfaisait aux exigences légales ou, à tout le moins, que l'intéressé a été régulièrement informé des voies de recours et de leurs modalités d'exercice et qu'à défaut de telles mentions, la signification ne saurait faire courir le délai de recours à son encontre et la caducité valablement prononcée. L'incident a été fixé à l'audience du 22 juin 2026. MOTIFS L'article 83 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. » L'article 84 du code de procédure civile énonce : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » L'article 85 du même code prévoit : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ». L'article 906-3 du même code dispose : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » Les articles 917 et suivants du code de procédure civile rappellent les modalités de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel. L'article 919 du même code dispose : « La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. » L'article 920 du même code prévoit : « L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. » L'article 922 du même code énonce : « La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. » Par un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624, publié). En l'espèce, M. [A] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, s'étant prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, respectivement les 5 et 24 décembre 2025, sans respecter la procédure à jour fixe susvisée. M. [A] ne soutient pas ne pas avoir reçu la notification effectuée par le greffe en application de l'alinéa 1er de l'article 84 précité, ni que celle-ci aurait été irrégulière faute de mentionner la voie de recours, le délai d'appel et les modalités d'un tel appel, laquelle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne produit pas plus la notification de l'ordonnance effectuée par le greffe. Il se prévaut d'une irrégularité du procès-verbal de signification de l'ordonnance délivré postérieurement aux deux déclarations d'appel litigieuses. Il s'ensuit que, faute pour M. [A] de démontrer l'irrégularité de la notification effectuée par le greffe et faute d'avoir saisi, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, ses deux déclarations d'appel formées les 5 et 24 décembre 2025 doivent être déclarées caduques. S'agissant de la demande de M. [A] tendant à se voir déclarer recevable et bien fondé en son troisième appel effectué le 12 juin 2026, RG : 26/09829, cette déclaration ayant donné lieu à une nouvelle instance, dont le président n'est pas saisi, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur la demande de jonction y afférente. M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera, en outre, condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel n°25/23571 régularisée par M. [A] le 5 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel n°26/00818 régularisée par M. [A] le 24 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; JUGE que le président n'est pas saisi du troisième appel effectué le 12 juin 2026, RG : 26/09829 ; CONDAMNE M. [A] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE M. [A] à payer à la société Banco Comercial Portugues une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 01 Septembre 2026 Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:32.914Z.