Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 septembre 2026, n° 26/00928
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2026 Date de saisine : 19 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 24/00814 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 03 Avril 2025 Demandeurs à l'incident et intimés : L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC), représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20230510 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 - N° du dossier E000FGN5 Monsieur [N] [T], représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 - N° du dossier E000G3ED Défendeurs à l'incident et appelants : Madame [K] [I] épouse [P], Monsieur [B] [P], représentés par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 6-3-1-3 En présence de : La Mutuelle MGEN prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 - N° du dossier 7104 La CPAM COTES D'ARMOR, défaillante La MSA D'ARMORIQUE, défaillante LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 3 pages) Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la disjonction de l'action en inscription de faux, - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l'action de M. [B] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] en inscription de faux à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, ayant statué sur la confiscation, à l'égard de M. [P], de deux biens immobiliers saisis en valeur, à hauteur de 165 000 euros, - ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'action en inscription de faux, M. et Mme [P] ont fait appel de cette décision le 20 mai 2025. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat délégué par le premier président a déclaré cette déclaration d'appel caduque. M. et Mme [P] ont formé une nouvelle déclaration d'appel le 9 janvier 2026 et ont été autorisés à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 30 juin 2026 selon ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 23 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 2 avril 2026, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'Agrasc) demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P], - condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens, - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 2 avril 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P], - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme dev1 874 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 11 juin 2026, M. [N] [T] demande au président de la chambre de : - juger irrecevable l'appel formé par M. et Mme [P] , comme ayant été formé tardivement, - condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 14 mai 2026, M. [B] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] demandent au 'conseiller de la mise en état' de : - constater que l'ordonnance objet de l'appel n'a pas été notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, - constater, dire et juger que la signification par huissier de l'ordonnance objet de l'appel est entachée de nullité, - annuler l'acte de signification de l'ordonnance objet de l'appel ou selon, dire et juger que cette signification n'a pas fait courir le délai d'appel, - dire et juger que la déclaration d'appel du 9 janvier 2026 est valable, - rejeter la demande en nullité de la déclaration d'appel, - condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, l'Agrasc et M. [T] à leur payer une somme de 4 500 euros. La mutuelle MGEN a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident. La MSA d'Armorique et la CPAM des Cotes d'Armor n'ont pas constitué avocat. Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 16 juin 2026, le président de la chambre a demandé aux parties suivantes de produire par note en délibéré envoyée par RPVA au plus tard le 23 juin 2026 : - L'AGRASC : l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe telle qu'elle l'a reçue, - Les parties appelantes : la preuve de délivrance de l'assignation aux parties intimées non constituées. L'Agrasc a adressé l'assignation et les pièces annexées qu'elle a reçues le lendemain et les appelants n'ont adressé aucune pièce dans le délai fixé. Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 3 août 2026, le président de la chambre a soulevé d'office son défaut de pouvoir à statuer puisqu'il s'agit d'une procédure à jour fixe et que seule la cour a le pouvoir de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée et accordé aux parties un délai pour adresser leurs observations éventuelles expirant le 31 août 2026 à 14 heures. Par note adressée le 12 août 2026, l'agent judiciaire de l'Etat indique s'en rapporter à l'appréciation du président sur la question du défaut de pouvoir soulevé d'office tout en admettant que saisie directement par assignation à jour fixe, la cour se trouve saisie de l'ensemble des demandes formées par les parties, y compris de celles tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas adressé d'observations.
Motifs
SUR CE, En application des articles 920, 922 et 923 du code de procédure civile,la procédure à jour fixe se caractérise par une saisine directe de la cour, l'appelant assignant l'intimé à comparaître devant la juridiction elle-même pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président, de sorte que seule la cour se trouve saisie de l'ensemble des demandes formées par les parties, y compris celles tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Dès lors, le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes dont il a été saisi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président de la chambre : Dit que le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes présentées devant lui dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Réserve les dépens. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, président de la chambre assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01er Septembre 2026 La greffière, Le président de la chambre, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2026 Date de saisine : 19 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 24/00814 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 03 Avril 2025 Demandeurs à l'incident et intimés : L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC), représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20230510 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 - N° du dossier E000FGN5 Monsieur [N] [T], représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 - N° du dossier E000G3ED Défendeurs à l'incident et appelants : Madame [K] [I] épouse [P], Monsieur [B] [P], représentés par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 6-3-1-3 En présence de : La Mutuelle MGEN prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représenté par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 - N° du dossier 7104 La CPAM COTES D'ARMOR, défaillante La MSA D'ARMORIQUE, défaillante LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 3 pages) Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la disjonction de l'action en inscription de faux, - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l'action de M. [B] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] en inscription de faux à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, ayant statué sur la confiscation, à l'égard de M. [P], de deux biens immobiliers saisis en valeur, à hauteur de 165 000 euros, - ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'action en inscription de faux, M. et Mme [P] ont fait appel de cette décision le 20 mai 2025. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat délégué par le premier président a déclaré cette déclaration d'appel caduque. M. et Mme [P] ont formé une nouvelle déclaration d'appel le 9 janvier 2026 et ont été autorisés à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 30 juin 2026 selon ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 23 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 2 avril 2026, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'Agrasc) demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P], - condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens, - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 2 avril 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P], - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme dev1 874 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 11 juin 2026, M. [N] [T] demande au président de la chambre de : - juger irrecevable l'appel formé par M. et Mme [P] , comme ayant été formé tardivement, - condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 14 mai 2026, M. [B] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] demandent au 'conseiller de la mise en état' de : - constater que l'ordonnance objet de l'appel n'a pas été notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, - constater, dire et juger que la signification par huissier de l'ordonnance objet de l'appel est entachée de nullité, - annuler l'acte de signification de l'ordonnance objet de l'appel ou selon, dire et juger que cette signification n'a pas fait courir le délai d'appel, - dire et juger que la déclaration d'appel du 9 janvier 2026 est valable, - rejeter la demande en nullité de la déclaration d'appel, - condamner solidairement l'agent judiciaire de l'Etat, l'Agrasc et M. [T] à leur payer une somme de 4 500 euros. La mutuelle MGEN a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident. La MSA d'Armorique et la CPAM des Cotes d'Armor n'ont pas constitué avocat. Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 16 juin 2026, le président de la chambre a demandé aux parties suivantes de produire par note en délibéré envoyée par RPVA au plus tard le 23 juin 2026 : - L'AGRASC : l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe telle qu'elle l'a reçue, - Les parties appelantes : la preuve de délivrance de l'assignation aux parties intimées non constituées. L'Agrasc a adressé l'assignation et les pièces annexées qu'elle a reçues le lendemain et les appelants n'ont adressé aucune pièce dans le délai fixé. Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 3 août 2026, le président de la chambre a soulevé d'office son défaut de pouvoir à statuer puisqu'il s'agit d'une procédure à jour fixe et que seule la cour a le pouvoir de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée et accordé aux parties un délai pour adresser leurs observations éventuelles expirant le 31 août 2026 à 14 heures. Par note adressée le 12 août 2026, l'agent judiciaire de l'Etat indique s'en rapporter à l'appréciation du président sur la question du défaut de pouvoir soulevé d'office tout en admettant que saisie directement par assignation à jour fixe, la cour se trouve saisie de l'ensemble des demandes formées par les parties, y compris de celles tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas adressé d'observations. SUR CE, En application des articles 920, 922 et 923 du code de procédure civile,la procédure à jour fixe se caractérise par une saisine directe de la cour, l'appelant assignant l'intimé à comparaître devant la juridiction elle-même pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président, de sorte que seule la cour se trouve saisie de l'ensemble des demandes formées par les parties, y compris celles tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Dès lors, le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes dont il a été saisi. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre : Dit que le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes présentées devant lui dans le cadre d'une procédure à jour fixe, Réserve les dépens. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, président de la chambre assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01er Septembre 2026 La greffière, Le président de la chambre, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:33.044Z.