Tribunal judiciaire d'Annecy, REFERE JCP, 2 septembre 2026, n° 25/00530
Motifs
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail verbal ayant pris effet au 1er novembre 2020, M. [L] [Q] a donné en location à M. [J] [D] un local à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 5] à [Localité 1]. Par acte du même jour, Mme [C] [V] s'est portée caution solidaire des engagements pris par M. [D] [J]. Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2025, M. [L] [Q] a délivré à M. [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés et du défaut d’assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [C] [V], en sa qualité de caution. Par actes de Commissaire de justice, en date du 25 septembre 2025, M. [L] [Q] a fait assigner M. [J] [D], ainsi que Mme [C] [V], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de : - voir constater la résiliation de l'engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 août 2025 ; - constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ; - voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.508,87 €, à titre provisionnel, pour les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et à son paiement à titre provisionnel ; - obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 4 mars 2026, M. [L] [Q] actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8.483,60 euros au 10 février 2026, échéance de février incluse. Il souligne l'absence de reprise du paiement du loyer courant, soulignant que le dernier règlement effectué par M. [J] remonte à février 2025. Il indique qu’un justificatif d’assurance a bien été transmis. Il maintient l'intégralité de ses demandes. En défense, M. [D] [J], comparaissant en personne, reconnaît les sommes réclamées. Il explique cet arriéré par des problèmes de santé, une dépression importante pour laquelle il aurait été hospitalisé. Il affirme percevoir la somme de 568 euros au titre du RSA, bénéficier d’un accompagnement social, avoir déposé une demande de logement social, ainsi qu’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 22 janvier 2026, avec orientation vers un rétablissement personnel. Il ajoute ne rien pouvoir proposer pour solder la dette et s’engage à payer le loyer de mars. Mme [C] [V], comparaissant en personne, conteste avoir eu un le contrat de bail et l’engagement de caution qu’elle a signé et indique qu’elle pensait s’être engagée pour trois ans. Elle affirme qu’elle est dans l’impossibilité de payer, qu’elle est retraitée et régle un loyer de 1.300 euros. Il a été donné lecture à l’audience de l’enquête sociale du service de prévention des expulsions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. Par mention au dossier en date du 15 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [Q] de produire un décompte actualisé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2026, a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2026. A l'audience, M. [Q] a indiqué que M. [J] a quitté le logement le 5 avril 2026, que la remise des clés est intervenue le 10 avril 2026. Il se désiste dès lors de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il indique qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être effectué mais que le logement a été laissé dans un piteux état, il précise que l’état des lieux d’entrée n’avait pas été retourné signé par M. [J], que ce dernier vivrait aujourd’hui peut-être chez sa mère. M. [Q] indique avoir restitué le dépôt de garantie pour un montant de 660 euros et avoir procédé à une régularisation des charges au crédit de son locataire pour un montant de 301,35 euros. Il transmet un décompte actualisé pour un montant de 7.370,17 euros au 5 avril 2026, décompte transmis aux défendeurs le 2 juin 2026. Il maintient ses demandes au titre de l’impayé locatif. M. [D] [J] cité par acte signifié en étude, a été réavisé du renvoi par le greffe par courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il n'a pas comparu et ne se s'est fait représenter. Mme [C] [V], citée par acte signifié en étude et réavisée du renvoi par le greffe, n'a pas comparu et ne se s'est fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le désistement partiel En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le requérant se désiste de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison du départ de son locataire. Absents à l’audience de renvoi, les défendeurs n’ont par définition fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse. Sur la demande en paiement des loyers et charges Attendu que selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l'article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties. - Concernant la demande de paiement envers le locataire Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation, la décision déclarant la demande de traitement de la situation de surendettement recevable emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution et interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité. En l'espèce, M. [L] [Q] produit un décompte actualisé au 5 avril 2026, suite au départ de M. [J], aux termes duquel ce dernier est redevable de la somme de 7.370,17 euros. Le décompte intègre au crédit une somme de 660 euros au titre du dépôt de garantie et une somme de 301,35 euros au titre d’une régularisation de charges. En tout état de cause, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer ultra petita et se trouve strictement lié par le montant de la provision sollicité par le bailleur à hauteur de 7.370,17 euros. 1. Concernant la provision demandée sur les sommes antérieures au 22 janvier 2026 Il ressort des éléments du dossier que la commission de surendettement des particuliers a rendu le 22 janvier 2026, une décision déclarant recevable la demande de M. [J] avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement total des dettes. En application des textes précités, la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte interdiction et suspension de toutes les procédures d'exécution et de poursuites individuelles diligentées à l'encontre du débiteur, concernant les dettes nées antérieurement. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues par l'article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Il résulte des articles R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai légal et qu'à défaut de contestation dans ce délai, la décision s'impose. En l'espèce, la décision produite du 22 janvier 2026 établit l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que cette mesure n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'elle s'impose définitivement au jour où le juge statue. Il existe ainsi une contestation sérieuse quant au sort de la créance locative antérieure au 22 janvier 2026, laquelle est susceptible d'être effacée en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est devenu définitif. Cette contestation porte directement sur l'existence actuelle de l'obligation de paiement du locataire et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, relative aux sommes antérieures au 22 janvier 2026, formée à l'encontre du locataire. 2. Concernant la provision demandée sur les sommes postérieures au 22 janvier 2026 Il convient de rappeler que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte la suspension des poursuites pour les créances antérieures à la décision de recevabilité, le débiteur demeure tenu de s'acquitter de ses charges courantes et loyers postérieurs à la décision de recevabilité du 22 janvier 2026. Il ressort du décompte produit que le montant des loyers dus pour les mois de février, mars et avril 2026 s'élèvent à 1 869,83 euros, que les versements effectués par la CAF et M. [J] sont d’un total de 1.463 euros, étant précisé que ce dernier n’a réglé que partiellement le loyer du mois de février et n’a procédé à aucun versement pour le mois de mars, malgré son engagement lors de l’audience du 4 mars 2026. Le solde est donc de 406,83 euros. Néanmoins, le bailleur a déduit de son décompte le dépôt de garantie de 660 euros, ainsi qu’une régularisation de charges, non justifiée, de 301,35 euros. Dès lors au regard de la déduction de ces sommes, l’obligation au paiement de M. [J] se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé. - Concernant la demande de paiement envers la caution Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige (Loi [Localité 2] du 25 novembre 2018), la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Aux termes de l’article 2298 du Code civil, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Il s'ensuit que la seule procédure de surendettement du locataire ne permet pas à la caution de se soustraire à son engagement. L’article 1353 du code civil dispose que delui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bailleur produit un acte de cautionnement solidaire signé le 1er novembre 2020 par Mme [C] [V]. Lors de l’audience, Mme [C] [V] conteste la validité de son engagement en soutenant, d'une part, qu'aucun exemplaire du contrat de bail ne lui aurait été remis et, d'autre part, qu'elle pensait ne s'engager que pour une durée de trois années. Toutefois, l'acte de cautionnement, revêtu de la signature de Mme [C] [V] et des mentions manuscrites qu'elle a personnellement reproduites, énonce expressément que celle-ci a pris connaissance du bail « dont un exemplaire lui a été remis ». Mme [C] [V] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette déclaration, qu'elle a elle-même portée sur l'acte lors de sa signature. Par ailleurs, l'acte de cautionnement stipule de façon claire et explicite que l'engagement est souscrit pour le bail d'une durée initiale de trois ans à compter du 1er novembre 2020 et demeure valable, par dérogation à l'article 1740 du Code civil, jusqu'à l'extinction des obligations du locataire, sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé, de sorte que l'étendue et la durée de son engagement étaient clairement définies. Mme [C] [V] ne saurait dès lors valablement prétendre avoir commis une erreur sur la portée de son engagement. Les contestations élevées par Mme [C] [V] seront en conséquence rejetées. Il résulte du décompte actualisé versé par le bailleur que le montant total des loyers et charges dus jusqu’au départ des lieux, le 5 avril 2026 est de 15.860,53 euros, qu’il convient d’en déduire les paiements directs, les versements CAF, les régularisations de charges et la déduction du dépôt de garantie pour un total de 8.490,36 euros, laissant un arriéré de 7 370,17 euros. Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, le juge se trouve lié par ce montant formalisé dans les prétentions du bailleur et ne peut statuer ultra petita. L’obligation de Mme [C] [V] au paiement de cette somme de 7370,17 euros n’est pas sérieusement contestable, au vu du contrat de bail, de l’acte de caution solidaire, du décompte locatif, par ailleurs, celle-ci ne démontre pas s’être libérée de cette somme. Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel, Mme [C] [V], en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 7.370,17 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2026. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Mme [C] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, Mme [C] [V] sera également condamnée à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, CONSTATONS que M. [L] [Q] s'est désisté de sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dispositif
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formée à l’encontre de M. [D] [J] ; CONDAMNONS Mme [C] [V], en sa qualité de caution, à payer à M. [L] [Q], à titre provisionnel, la somme de 7.370,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2026 ; DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement et le coût de l'assignation ; CONDAMNONS Mme [C] [V] à verser à M. [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00208 Grosse : ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00530 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7I6 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDEUR Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant DÉFENDEURS Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3], et actuellement chez Mme [V] - [Adresse 4] comparant LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2026. Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail verbal ayant pris effet au 1er novembre 2020, M. [L] [Q] a donné en location à M. [J] [D] un local à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 5] à [Localité 1]. Par acte du même jour, Mme [C] [V] s'est portée caution solidaire des engagements pris par M. [D] [J]. Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2025, M. [L] [Q] a délivré à M. [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés et du défaut d’assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [C] [V], en sa qualité de caution. Par actes de Commissaire de justice, en date du 25 septembre 2025, M. [L] [Q] a fait assigner M. [J] [D], ainsi que Mme [C] [V], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de : - voir constater la résiliation de l'engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 août 2025 ; - constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ; - voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.508,87 €, à titre provisionnel, pour les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et à son paiement à titre provisionnel ; - obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 4 mars 2026, M. [L] [Q] actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8.483,60 euros au 10 février 2026, échéance de février incluse. Il souligne l'absence de reprise du paiement du loyer courant, soulignant que le dernier règlement effectué par M. [J] remonte à février 2025. Il indique qu’un justificatif d’assurance a bien été transmis. Il maintient l'intégralité de ses demandes. En défense, M. [D] [J], comparaissant en personne, reconnaît les sommes réclamées. Il explique cet arriéré par des problèmes de santé, une dépression importante pour laquelle il aurait été hospitalisé. Il affirme percevoir la somme de 568 euros au titre du RSA, bénéficier d’un accompagnement social, avoir déposé une demande de logement social, ainsi qu’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 22 janvier 2026, avec orientation vers un rétablissement personnel. Il ajoute ne rien pouvoir proposer pour solder la dette et s’engage à payer le loyer de mars. Mme [C] [V], comparaissant en personne, conteste avoir eu un le contrat de bail et l’engagement de caution qu’elle a signé et indique qu’elle pensait s’être engagée pour trois ans. Elle affirme qu’elle est dans l’impossibilité de payer, qu’elle est retraitée et régle un loyer de 1.300 euros. Il a été donné lecture à l’audience de l’enquête sociale du service de prévention des expulsions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. Par mention au dossier en date du 15 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [Q] de produire un décompte actualisé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2026. L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2026, a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2026. A l'audience, M. [Q] a indiqué que M. [J] a quitté le logement le 5 avril 2026, que la remise des clés est intervenue le 10 avril 2026. Il se désiste dès lors de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il indique qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être effectué mais que le logement a été laissé dans un piteux état, il précise que l’état des lieux d’entrée n’avait pas été retourné signé par M. [J], que ce dernier vivrait aujourd’hui peut-être chez sa mère. M. [Q] indique avoir restitué le dépôt de garantie pour un montant de 660 euros et avoir procédé à une régularisation des charges au crédit de son locataire pour un montant de 301,35 euros. Il transmet un décompte actualisé pour un montant de 7.370,17 euros au 5 avril 2026, décompte transmis aux défendeurs le 2 juin 2026. Il maintient ses demandes au titre de l’impayé locatif. M. [D] [J] cité par acte signifié en étude, a été réavisé du renvoi par le greffe par courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il n'a pas comparu et ne se s'est fait représenter. Mme [C] [V], citée par acte signifié en étude et réavisée du renvoi par le greffe, n'a pas comparu et ne se s'est fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le désistement partiel En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le requérant se désiste de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison du départ de son locataire. Absents à l’audience de renvoi, les défendeurs n’ont par définition fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse. Sur la demande en paiement des loyers et charges Attendu que selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l'article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties. - Concernant la demande de paiement envers le locataire Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation, la décision déclarant la demande de traitement de la situation de surendettement recevable emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution et interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité. En l'espèce, M. [L] [Q] produit un décompte actualisé au 5 avril 2026, suite au départ de M. [J], aux termes duquel ce dernier est redevable de la somme de 7.370,17 euros. Le décompte intègre au crédit une somme de 660 euros au titre du dépôt de garantie et une somme de 301,35 euros au titre d’une régularisation de charges. En tout état de cause, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer ultra petita et se trouve strictement lié par le montant de la provision sollicité par le bailleur à hauteur de 7.370,17 euros. 1. Concernant la provision demandée sur les sommes antérieures au 22 janvier 2026 Il ressort des éléments du dossier que la commission de surendettement des particuliers a rendu le 22 janvier 2026, une décision déclarant recevable la demande de M. [J] avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement total des dettes. En application des textes précités, la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte interdiction et suspension de toutes les procédures d'exécution et de poursuites individuelles diligentées à l'encontre du débiteur, concernant les dettes nées antérieurement. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues par l'article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Il résulte des articles R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai légal et qu'à défaut de contestation dans ce délai, la décision s'impose. En l'espèce, la décision produite du 22 janvier 2026 établit l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que cette mesure n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'elle s'impose définitivement au jour où le juge statue. Il existe ainsi une contestation sérieuse quant au sort de la créance locative antérieure au 22 janvier 2026, laquelle est susceptible d'être effacée en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est devenu définitif. Cette contestation porte directement sur l'existence actuelle de l'obligation de paiement du locataire et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, relative aux sommes antérieures au 22 janvier 2026, formée à l'encontre du locataire. 2. Concernant la provision demandée sur les sommes postérieures au 22 janvier 2026 Il convient de rappeler que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte la suspension des poursuites pour les créances antérieures à la décision de recevabilité, le débiteur demeure tenu de s'acquitter de ses charges courantes et loyers postérieurs à la décision de recevabilité du 22 janvier 2026. Il ressort du décompte produit que le montant des loyers dus pour les mois de février, mars et avril 2026 s'élèvent à 1 869,83 euros, que les versements effectués par la CAF et M. [J] sont d’un total de 1.463 euros, étant précisé que ce dernier n’a réglé que partiellement le loyer du mois de février et n’a procédé à aucun versement pour le mois de mars, malgré son engagement lors de l’audience du 4 mars 2026. Le solde est donc de 406,83 euros. Néanmoins, le bailleur a déduit de son décompte le dépôt de garantie de 660 euros, ainsi qu’une régularisation de charges, non justifiée, de 301,35 euros. Dès lors au regard de la déduction de ces sommes, l’obligation au paiement de M. [J] se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé. - Concernant la demande de paiement envers la caution Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige (Loi [Localité 2] du 25 novembre 2018), la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Aux termes de l’article 2298 du Code civil, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Il s'ensuit que la seule procédure de surendettement du locataire ne permet pas à la caution de se soustraire à son engagement. L’article 1353 du code civil dispose que delui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bailleur produit un acte de cautionnement solidaire signé le 1er novembre 2020 par Mme [C] [V]. Lors de l’audience, Mme [C] [V] conteste la validité de son engagement en soutenant, d'une part, qu'aucun exemplaire du contrat de bail ne lui aurait été remis et, d'autre part, qu'elle pensait ne s'engager que pour une durée de trois années. Toutefois, l'acte de cautionnement, revêtu de la signature de Mme [C] [V] et des mentions manuscrites qu'elle a personnellement reproduites, énonce expressément que celle-ci a pris connaissance du bail « dont un exemplaire lui a été remis ». Mme [C] [V] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette déclaration, qu'elle a elle-même portée sur l'acte lors de sa signature. Par ailleurs, l'acte de cautionnement stipule de façon claire et explicite que l'engagement est souscrit pour le bail d'une durée initiale de trois ans à compter du 1er novembre 2020 et demeure valable, par dérogation à l'article 1740 du Code civil, jusqu'à l'extinction des obligations du locataire, sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé, de sorte que l'étendue et la durée de son engagement étaient clairement définies. Mme [C] [V] ne saurait dès lors valablement prétendre avoir commis une erreur sur la portée de son engagement. Les contestations élevées par Mme [C] [V] seront en conséquence rejetées. Il résulte du décompte actualisé versé par le bailleur que le montant total des loyers et charges dus jusqu’au départ des lieux, le 5 avril 2026 est de 15.860,53 euros, qu’il convient d’en déduire les paiements directs, les versements CAF, les régularisations de charges et la déduction du dépôt de garantie pour un total de 8.490,36 euros, laissant un arriéré de 7 370,17 euros. Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, le juge se trouve lié par ce montant formalisé dans les prétentions du bailleur et ne peut statuer ultra petita. L’obligation de Mme [C] [V] au paiement de cette somme de 7370,17 euros n’est pas sérieusement contestable, au vu du contrat de bail, de l’acte de caution solidaire, du décompte locatif, par ailleurs, celle-ci ne démontre pas s’être libérée de cette somme. Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel, Mme [C] [V], en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 7.370,17 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2026. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Mme [C] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, Mme [C] [V] sera également condamnée à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, CONSTATONS que M. [L] [Q] s'est désisté de sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formée à l’encontre de M. [D] [J] ; CONDAMNONS Mme [C] [V], en sa qualité de caution, à payer à M. [L] [Q], à titre provisionnel, la somme de 7.370,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2026 ; DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement et le coût de l'assignation ; CONDAMNONS Mme [C] [V] à verser à M. [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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