notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 septembre 2026, n° 25/03785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme [X] [U] et M. [N] [U] ont assigné M. [S] [D] en licitation d’un bien indivis.

Aux termes de cette assignation, ils demandent au tribunal de :

- les déclarer recevables dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
 
Et y faisant droit, 
 
- autoriser la licitation du bien situé [Adresse 4] (Figurant ainsi au cadastre : Section : AI N°[Cadastre 1] ; Lieudit : [Adresse 4] ; Surface : 00 ha 03 a 38 ca), correspondant au lot de copropriété n°30 par-devant la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 4], [Adresse 5] et d’un Office Notarial à [Localité 5], [Adresse 6], notaires à [Localité 4], avec une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16 e en cas d’enchères désertes ; 
 
- juger qu’il sera procédé en tant que de besoin par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322 -31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution; 
 
- autoriser la partie la plus diligente à faire visiter en tant que de besoin par commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; 
 
- autoriser la partie la plus diligente à faire procéder en tant que de besoin par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
 
- juger que le commissaire de justice pourra en tant que de besoin pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; 

- ordonner le remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivision ; 
 
- les autoriser à procéder au remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivisions en ce compris les charges de copropriété, taxes et impôts afférents à l’immeuble sis [Adresse 4] - lot de copropriété n°30 ; 
 
- condamner M. [D] à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner M. [D] aux dépens.

Sur interrogation du juge de la mise en état quant à la recevabilité de la demande en licitation d’un bien indivis hors demande en partage, le conseil de Mme [X] [U] et de M. [N] [U] a formé ses observations par courrier transmis le 29 août 2025.
 
Régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherchers, M. [D] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2026.

A l’issue des débats, Mme [X] [U] et M. [N] [U] ont été informés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

L’article 815-5-1 du code civil dispose que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l' article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière établie le 31 mai 1989 par Me [P], notaire à [Localité 1], que [X] [D] devenue [U], [N] [D] devenu [U] et [S] [D] sont les héritiers, chacun pour un tiers, de [V] [I] et que le lot de copropriété n°30 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AI n°[Cadastre 1] dépend de la succession de cette dernière.

Par acte établi par Me [Z], notaire à [Localité 4], le 22 novembre 2024 et signifié à M. [D] le 29 novembre 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches, les consorts [U] ont manifesté leur intention d’aliéner ce bien.

Suivant procès-verbal du 5 mars 2025, Me [Z] a constater que M. [D] ne s’était pas manifesté dans les trois mois de la signification de l’acte susvisé.

Les consorts [U] disposant des deux tiers des droits indivis sur le bien sans qu’aucun élément ne permette de retenir une atteinte excessive aux droits de M. [D] et alors qu’il est justifié de dettes de charges de copropriété engendrées par le bien indivis, il convient de faire droit à la demande de licitation.

Au vu de l’estimation produite datée du 17 février 2025, la mise à prix est fixée à 100 000 euros avec faculté de baisse de 1/16 e en cas d’enchères désertes.

Au vu du caractère familial du présent litige, l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais de procédure engagés.

Les dépens seront acquittés sur le prix de vente comme charge de l’indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


AUTORISE la licitation du bien situé [Adresse 4] (Figurant ainsi au cadastre : Section : AI N°[Cadastre 1] ; Lieudit : [Adresse 4] ; Surface : 00 ha 03 a 38 ca), correspondant au lot de copropriété n°30 par-devant la société d’exercice libéral à responsabilité Limitée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 4], [Adresse 5] et d’un Office Notarial à [Localité 5], [Adresse 6], notaires à [Localité 4], avec une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16e en cas d’enchères désertes ; 
 
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322 -31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution; 
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter en tant que de besoin par commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; 
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder en tant que de besoin par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
 
DIT que le commissaire de justice pourra en tant que de besoin pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; 

ORDONNE le remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivision ; 
 
AUTORISE Mme [X] [U] et M. [N] [U] à procéder au remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivisions en ce compris les charges de copropriété, taxes et impôts afférents à l’immeuble sis [Adresse 4] - lot de copropriété n°30 ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les dépens seront acquittés sur le prix de vente comme charge de l’indivision.
 

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 25/03785 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7COE

N° MINUTE : 




Assignation du :
27 Mars 2025










JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Madame [X] [T] [U] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [N] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]


représentés par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0265




DÉFENDEUR

Monsieur [S] [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant


***

Décision du 02 Septembre 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/03785 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7COE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme [X] [U] et M. [N] [U] ont assigné M. [S] [D] en licitation d’un bien indivis.

Aux termes de cette assignation, ils demandent au tribunal de :

- les déclarer recevables dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
 
Et y faisant droit, 
 
- autoriser la licitation du bien situé [Adresse 4] (Figurant ainsi au cadastre : Section : AI N°[Cadastre 1] ; Lieudit : [Adresse 4] ; Surface : 00 ha 03 a 38 ca), correspondant au lot de copropriété n°30 par-devant la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 4], [Adresse 5] et d’un Office Notarial à [Localité 5], [Adresse 6], notaires à [Localité 4], avec une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16 e en cas d’enchères désertes ; 
 
- juger qu’il sera procédé en tant que de besoin par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322 -31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution; 
 
- autoriser la partie la plus diligente à faire visiter en tant que de besoin par commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; 
 
- autoriser la partie la plus diligente à faire procéder en tant que de besoin par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
 
- juger que le commissaire de justice pourra en tant que de besoin pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; 

- ordonner le remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivision ; 
 
- les autoriser à procéder au remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivisions en ce compris les charges de copropriété, taxes et impôts afférents à l’immeuble sis [Adresse 4] - lot de copropriété n°30 ; 
 
- condamner M. [D] à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner M. [D] aux dépens.

Sur interrogation du juge de la mise en état quant à la recevabilité de la demande en licitation d’un bien indivis hors demande en partage, le conseil de Mme [X] [U] et de M. [N] [U] a formé ses observations par courrier transmis le 29 août 2025.
 
Régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherchers, M. [D] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2026.

A l’issue des débats, Mme [X] [U] et M. [N] [U] ont été informés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.


MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

L’article 815-5-1 du code civil dispose que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l' article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière établie le 31 mai 1989 par Me [P], notaire à [Localité 1], que [X] [D] devenue [U], [N] [D] devenu [U] et [S] [D] sont les héritiers, chacun pour un tiers, de [V] [I] et que le lot de copropriété n°30 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AI n°[Cadastre 1] dépend de la succession de cette dernière.

Par acte établi par Me [Z], notaire à [Localité 4], le 22 novembre 2024 et signifié à M. [D] le 29 novembre 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches, les consorts [U] ont manifesté leur intention d’aliéner ce bien.

Suivant procès-verbal du 5 mars 2025, Me [Z] a constater que M. [D] ne s’était pas manifesté dans les trois mois de la signification de l’acte susvisé.

Les consorts [U] disposant des deux tiers des droits indivis sur le bien sans qu’aucun élément ne permette de retenir une atteinte excessive aux droits de M. [D] et alors qu’il est justifié de dettes de charges de copropriété engendrées par le bien indivis, il convient de faire droit à la demande de licitation.

Au vu de l’estimation produite datée du 17 février 2025, la mise à prix est fixée à 100 000 euros avec faculté de baisse de 1/16 e en cas d’enchères désertes.

Au vu du caractère familial du présent litige, l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais de procédure engagés.

Les dépens seront acquittés sur le prix de vente comme charge de l’indivision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


AUTORISE la licitation du bien situé [Adresse 4] (Figurant ainsi au cadastre : Section : AI N°[Cadastre 1] ; Lieudit : [Adresse 4] ; Surface : 00 ha 03 a 38 ca), correspondant au lot de copropriété n°30 par-devant la société d’exercice libéral à responsabilité Limitée dénommée « [1] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 4], [Adresse 5] et d’un Office Notarial à [Localité 5], [Adresse 6], notaires à [Localité 4], avec une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16e en cas d’enchères désertes ; 
 
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322 -31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution; 
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter en tant que de besoin par commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; 
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder en tant que de besoin par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
 
DIT que le commissaire de justice pourra en tant que de besoin pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; 

ORDONNE le remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivision ; 
 
AUTORISE Mme [X] [U] et M. [N] [U] à procéder au remploi des sommes retirées de la licitation pour le paiement des dettes et charges de l’indivisions en ce compris les charges de copropriété, taxes et impôts afférents à l’immeuble sis [Adresse 4] - lot de copropriété n°30 ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que les dépens seront acquittés sur le prix de vente comme charge de l’indivision.
 

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 815-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:27:35.765Z.