Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 2 septembre 2026, n° 25/01605
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N], avocat au barreau de Bordeaux, est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français. Par trois ordonnances du 22 juillet 2024, le premier président près la cour d’appel de [Localité 4], saisi par la CNBF, a conféré force exécutoire au rôle fixant la créance de cotisations de la CNBF à l’égard de M. [N] aux sommes de : - 5 225,21 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2021 ; - 6 233,15 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2022 ; - 7 040,49 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2023. Par actes extrajudiciaires du 20 janvier 2025, la CNBF a fait signifier à M. [N] les trois ordonnances du 22 juillet 2024 susvisées et fait commandement à ce dernier de payer les sommes mentionnées. Le 4 février 2025, M. [N] a formé opposition aux trois titres exécutoires et a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, M. [N] expose renoncer à sa réclamation relative aux ordonnances portant sur les exercices 2021 et 2022 et demande au tribunal de : - mettre à néant l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] le 22 juillet 2024 sur l’exercice 2023 ; - lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ; - juger que les parties conserveront leurs dépens. M. [N] soutient avoir procédé à une déclaration rectificative auprès de la CNBF au titre de l’exercice 2023 et précise que son résultat fiscal est un bénéfice de 28 697 euros pour l’exercice 2023 et non de 34 930 euros, montant sur lequel la CNBF avait calculé les cotisations fondant l’ordonnance litigieuse. Pour justifier sa demande de moratoire, il indique avoir été en arrêt maladie du 6 octobre 2025 au 30 janvier 2026 et être en invalidité temporaire à compter du 6 octobre 2025, situation lui interdisant toute activité professionnelle. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, la CNBF sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - déboute M. [N] de ses demandes ; - condamne M. [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [N] aux dépens. La CNBF se prévaut de créances au titre des cotisations et contributions dues par M. [N] pour les années 2021, 2022 et 2023 calculées sur la base des revenus déclarés par l’affilié, et à défaut de déclaration par voie de taxation d’office. Elle ajoute que M. [N] n’a déclaré ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022 que le 2 avril 2024, puis en juillet 2024 pour l’année 2023, de sorte qu’elle a tenu compte desdites déclarations et procédé à un nouveau calcul des cotisations proportionnelles de M. [N] pour les années concernées, ajoutant qu’en tout état de cause l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre et que l’éventuelle contestation des majorations de retard relève, en application de l’article R. 652-22 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la seule Commission d’exonération des majorations de retard statuant discrétionnairement. Elle s’oppose à tout délai de paiement. Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Conformément à l'article L. 242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Aux termes de l'article R. 242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ses dernières écritures, M. [N] ne conteste plus que l'ordonnance du 22 juillet 2024 portant sur l'exercice 2023. Le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux par ordonnance du 22 juillet 2024 mentionne une créance de la CNBF à l'égard de M. [N] au titre des cotisations de l'année 2023, arrêtée au 27 mai 2024, d'un montant total de 7 040,49 euros ainsi décomposée : - retraite de base : 2 948 euros, - retraite complémentaire : 1 817 euros, - invalidité décès : 153 euros, - contribution équivalente aux droits de plaidoirie : 897 euros, - majoration de retard retraite de base : 668,96 euros, - majoration de retard retraite complémentaire : 132,30 euros, - majoration de retard invalidité décès : 11,33 euros, - majoration de retard CEQ : 412,90 euros. Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025, la CNBF a fait signifier à M. [N] cette ordonnance et fait commandement à ce dernier de payer la somme totale de 6 832,68 euros en principal et majorations, hors frais d'huissier. M. [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant de paiements non pris en compte par la défenderesse. Dès lors que, comme le rappelle la CNBF, l'évolution du montant de la créance n'affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la dernière cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse, il convient de débouter M. [N] de sa demande de mise à néant de l'ordonnance du 22 juillet 2024 portant sur l'exercice 2023. M. [N] ayant d'ores-et-déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement et la CNBF s'opposant dans ses dernières écritures au moratoire de 12 mois sollicité en rappelant lui avoir notifié le 9 janvier 2026 l'ouverture de ses droits à indemnités journalières pour invalidité temporaire, la demande de moratoire est rejetée. M. [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/01605 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66TX N° MINUTE : Assignation du : 04 Février 2025 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668 DÉFENDERESSE La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS- CNBF, organisme de sécurité sociale à compétence nationale, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035 Décision du 02 Septembre 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 25/01605 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66TX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Assesseurs, assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N], avocat au barreau de Bordeaux, est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français. Par trois ordonnances du 22 juillet 2024, le premier président près la cour d’appel de [Localité 4], saisi par la CNBF, a conféré force exécutoire au rôle fixant la créance de cotisations de la CNBF à l’égard de M. [N] aux sommes de : - 5 225,21 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2021 ; - 6 233,15 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2022 ; - 7 040,49 euros à la date du 27 mai 2024 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2023. Par actes extrajudiciaires du 20 janvier 2025, la CNBF a fait signifier à M. [N] les trois ordonnances du 22 juillet 2024 susvisées et fait commandement à ce dernier de payer les sommes mentionnées. Le 4 février 2025, M. [N] a formé opposition aux trois titres exécutoires et a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, M. [N] expose renoncer à sa réclamation relative aux ordonnances portant sur les exercices 2021 et 2022 et demande au tribunal de : - mettre à néant l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] le 22 juillet 2024 sur l’exercice 2023 ; - lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ; - juger que les parties conserveront leurs dépens. M. [N] soutient avoir procédé à une déclaration rectificative auprès de la CNBF au titre de l’exercice 2023 et précise que son résultat fiscal est un bénéfice de 28 697 euros pour l’exercice 2023 et non de 34 930 euros, montant sur lequel la CNBF avait calculé les cotisations fondant l’ordonnance litigieuse. Pour justifier sa demande de moratoire, il indique avoir été en arrêt maladie du 6 octobre 2025 au 30 janvier 2026 et être en invalidité temporaire à compter du 6 octobre 2025, situation lui interdisant toute activité professionnelle. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, la CNBF sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - déboute M. [N] de ses demandes ; - condamne M. [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [N] aux dépens. La CNBF se prévaut de créances au titre des cotisations et contributions dues par M. [N] pour les années 2021, 2022 et 2023 calculées sur la base des revenus déclarés par l’affilié, et à défaut de déclaration par voie de taxation d’office. Elle ajoute que M. [N] n’a déclaré ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022 que le 2 avril 2024, puis en juillet 2024 pour l’année 2023, de sorte qu’elle a tenu compte desdites déclarations et procédé à un nouveau calcul des cotisations proportionnelles de M. [N] pour les années concernées, ajoutant qu’en tout état de cause l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre et que l’éventuelle contestation des majorations de retard relève, en application de l’article R. 652-22 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la seule Commission d’exonération des majorations de retard statuant discrétionnairement. Elle s’oppose à tout délai de paiement. Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close. MOTIVATION En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Conformément à l'article L. 242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Aux termes de l'article R. 242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ses dernières écritures, M. [N] ne conteste plus que l'ordonnance du 22 juillet 2024 portant sur l'exercice 2023. Le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux par ordonnance du 22 juillet 2024 mentionne une créance de la CNBF à l'égard de M. [N] au titre des cotisations de l'année 2023, arrêtée au 27 mai 2024, d'un montant total de 7 040,49 euros ainsi décomposée : - retraite de base : 2 948 euros, - retraite complémentaire : 1 817 euros, - invalidité décès : 153 euros, - contribution équivalente aux droits de plaidoirie : 897 euros, - majoration de retard retraite de base : 668,96 euros, - majoration de retard retraite complémentaire : 132,30 euros, - majoration de retard invalidité décès : 11,33 euros, - majoration de retard CEQ : 412,90 euros. Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025, la CNBF a fait signifier à M. [N] cette ordonnance et fait commandement à ce dernier de payer la somme totale de 6 832,68 euros en principal et majorations, hors frais d'huissier. M. [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant de paiements non pris en compte par la défenderesse. Dès lors que, comme le rappelle la CNBF, l'évolution du montant de la créance n'affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la dernière cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse, il convient de débouter M. [N] de sa demande de mise à néant de l'ordonnance du 22 juillet 2024 portant sur l'exercice 2023. M. [N] ayant d'ores-et-déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement et la CNBF s'opposant dans ses dernières écritures au moratoire de 12 mois sollicité en rappelant lui avoir notifié le 9 janvier 2026 l'ouverture de ses droits à indemnités journalières pour invalidité temporaire, la demande de moratoire est rejetée. M. [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il soit nécessaire de le rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:35:37.753Z.