Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 2 septembre 2026, n° 24/07956
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 12 août 2021, la société Floa (la banque) a consenti à Mme [N] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le nombre d'échéances, ainsi que le taux nominal conventionnel, varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé. Par avenant du 29 mars 2022, le plafond a été augmenté à la somme de 6.000 euros. Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé daté du 4 janvier 2024, mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 749,81 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier recommandé daté du 24 avril 2024, l'a informée de la déchéance du terme et mis en demeure de payer la somme de 7.878,12 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la banque a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de : - La déclarer recevable, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 7.878,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 24 avril 2024, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la défenderesse à payer la somme de 7.878,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contraditoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. -Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notarnment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de I'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose "les ations en paiment à I'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagees devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine deforclusion. Cet événement est caractérisé par : - Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; - Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - Ou le dépassement, au sens du 13" de l'article L. 311-1, non régularisé à I'issue dtr délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du détai de forclusion est le premler incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressentent prévu à I'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à I'article L. 733-7 ". Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté d'avril 2023, de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 11 décembre 2024, est recevable. -Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-4211I4), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3 $ 1 de la directive 931I3/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de 1'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en I'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de rernédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600121), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que I'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour I'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursetnent anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu'il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consoûrmateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n°21-25.823). En l'espèce, la banque se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l'envoi d'un courrier recommandé daté du 4 janvier 2024 mettant la défenderesse en demeure de payer la somme de 749,81 euros au titre des échéances impayées puis d'un second courrier recommandé date du 24 avril 2024 notifiant la déchéance du terme. Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur rédigée en ces termes: "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourrq exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés". Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable laissé à l'emprunteuse pour régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de 1'emprunteuse. Il en résulte qu'elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite. Partant, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu'il a lieu de la débouter de sa demande formée à titre principal. -Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire Selon les articles 1227 et 1228 ducode civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justrce. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant l'emprunteuse en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme. Selon l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016: "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée dé résiliation. En l'espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteuse a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactifet il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement. -Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance L'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à I'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 code de la consommation précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est foumie par le prêteur ou par f intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l'article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l'article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au demier alinéa de l'article L.312-17 est fixé à 3 000 euros. Enfin, il résulte de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la banque ne produit pas de fiche de dialogue telle que prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation et ne verse aux débats qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2019 et une seule fiche de paye de février 2021, lequels sont insuffisants à établir la réalité de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse. Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été, déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit la somme de 6.000 euros, la totalité des règlements effectués par l'emprunteuse d'après le décompte produit par la banque, soit la somme de 1.973 euros. La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 4.027 euros. -Sur les intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 marc 2014, affaire C-565112, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [V]). En l'espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 7,45%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais seraient trop proches si ce taux si le taux d'intérêt légal était majoré. Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement. -Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à I'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de la société Floa recevable ; Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 12 août 2021 entre la société Floa et Mme [P] [L], à la date du présent jugement ; Condamne Mme [P] [L] à payer à la société Floa la somme de 4.027 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; Condamne Mme [P] [L] à payer à la société Floa la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [P] [L] aux dépens ; Déboute la société Floa du surplus de ses demandes ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Mai 2026 GROSSE : Le 2 septembre 2026 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07956 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZG PARTIES : DEMANDERESSE Société FLOA, société anonyme immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 130 423 dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Valérie BARDI, de la SCP Pierre et Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [P] [J] [Y] [L] née le 05 Mars 1985 à RIBEIRA GRANDE (CAP VERT), demeurant 78 Avenue des Butris - Bt Q1 - Résidence Adrets des Comtes Bât Q1 - 13011 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 12 août 2021, la société Floa (la banque) a consenti à Mme [N] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le nombre d'échéances, ainsi que le taux nominal conventionnel, varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé. Par avenant du 29 mars 2022, le plafond a été augmenté à la somme de 6.000 euros. Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé daté du 4 janvier 2024, mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 749,81 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier recommandé daté du 24 avril 2024, l'a informée de la déchéance du terme et mis en demeure de payer la somme de 7.878,12 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la banque a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de : - La déclarer recevable, - Condamner la défenderesse à payer la somme de 7.878,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 24 avril 2024, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la défenderesse à payer la somme de 7.878,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi d'office à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contraditoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. -Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notarnment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de I'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose "les ations en paiment à I'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagees devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine deforclusion. Cet événement est caractérisé par : - Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; - Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - Ou le dépassement, au sens du 13" de l'article L. 311-1, non régularisé à I'issue dtr délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du détai de forclusion est le premler incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressentent prévu à I'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à I'article L. 733-7 ". Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté d'avril 2023, de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 11 décembre 2024, est recevable. -Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-4211I4), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3 $ 1 de la directive 931I3/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de 1'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en I'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de rernédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600121), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que I'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour I'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursetnent anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu'il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consoûrmateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n°21-25.823). En l'espèce, la banque se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l'envoi d'un courrier recommandé daté du 4 janvier 2024 mettant la défenderesse en demeure de payer la somme de 749,81 euros au titre des échéances impayées puis d'un second courrier recommandé date du 24 avril 2024 notifiant la déchéance du terme. Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur rédigée en ces termes: "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourrq exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés". Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable laissé à l'emprunteuse pour régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de 1'emprunteuse. Il en résulte qu'elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite. Partant, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu'il a lieu de la débouter de sa demande formée à titre principal. -Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire Selon les articles 1227 et 1228 ducode civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justrce. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant l'emprunteuse en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme. Selon l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016: "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée dé résiliation. En l'espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteuse a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactifet il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement. -Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance L'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à I'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 code de la consommation précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est foumie par le prêteur ou par f intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l'article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l'article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au demier alinéa de l'article L.312-17 est fixé à 3 000 euros. Enfin, il résulte de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la banque ne produit pas de fiche de dialogue telle que prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation et ne verse aux débats qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2019 et une seule fiche de paye de février 2021, lequels sont insuffisants à établir la réalité de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse. Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été, déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit la somme de 6.000 euros, la totalité des règlements effectués par l'emprunteuse d'après le décompte produit par la banque, soit la somme de 1.973 euros. La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 4.027 euros. -Sur les intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 marc 2014, affaire C-565112, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [V]). En l'espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 7,45%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais seraient trop proches si ce taux si le taux d'intérêt légal était majoré. Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement. -Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à I'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de la société Floa recevable ; Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 12 août 2021 entre la société Floa et Mme [P] [L], à la date du présent jugement ; Condamne Mme [P] [L] à payer à la société Floa la somme de 4.027 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; Condamne Mme [P] [L] à payer à la société Floa la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [P] [L] aux dépens ; Déboute la société Floa du surplus de ses demandes ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04772
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09937
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-17
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00891
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-17
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00608
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-17
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00700
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-17
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:38:54.119Z.