Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pau, CCP CTX cabinet 1, 31 août 2026, n° 25/00236
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [B] est propriétaire d’un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée Section ZD n° [Cadastre 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette propriété jouxte celle appartenant à Madame [G] [M], cadastrée Section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sise à [Localité 6]. Un litige s'est élevé entre ces différents propriétaires au sujet d’un talus mal entretenu empiétant sur le fonds [B]. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2021, le Président Tribunal judiciaire de PAU a, par ordonnance du 22 septembre 2021, ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et a commis Monsieur [X] [V], en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [G] [B] a fait assigner Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen sur le fondement des articles 653, 655, et suivants du code civil. Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 4 juin 2026, elle demande au tribunal de : - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 4.290 euros, somme à actualiser au jour de l’exécution du jugement à intervenir, au titre de la prise en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen ; - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ; - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réponse, Madame [G] [M], en ses dernières écritures reprises lors de cette audience, demande au Tribunal de : A titre principal, - Déclarer Madame [G] [B] irrecevable en ses demandes ; - Débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Ramener à de plus juste proportion le montant des demandes pour les travaux de reprise ; - Ecarter l’exécution provisoire ; - Condamner Madame [G] [B] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte de l’article 653 du code civil que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». L’article 655 du même code dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 14 décembre 2022 a constaté en pages 17 et 18 que les propriétaires en cause ont défini la limite de propriété comme passant en plein milieu du talus, rejoignant les deux murs de soutènement existant de chaque côté, selon accords respectifs consignés par procès-verbal. L’expert indique que le calcul de stabilité révèle une stabilité précaire avec risque de rupture depuis sa création, cette dernière n’étant pas assurée notamment lors d’épisodes pluvieux intenses. Il précise également qu’aucune partie ne peut être mise en cause, le léger décaissement de 25 à 30 cm en pied de talus, réalisé pour la plateforme d’accès de la propriété [B], n’étant pas à l’origine du problème de stabilité du talus, dans la mesure où une légère érosion a pu se faire dans le temps, avec des arrivées d’eaux notamment, le problème de stabilité étant d’origine, et où aucuns travaux n’a été réalisé sur ce talus. Il ressort de ces éléments que le talus litigieux appartient tant à Madame [G] [B] qu’à Madame [G] [M], ce qui n’est pas contesté. Il apparaît également que ce talus est instable et présente un risque de rupture notamment en cas d’épisode pluvieux intense, de telle sorte que l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux d’enrochement afin d’en assurer la stabilité. Il est en outre notoire que les épisodes pluvieux intenses tendent à se multiplier, circonstance de nature à accroitre la sollicitation du talus et, partant le risque de rupture. Dans ses conditions, il est de l’intérêt commun des deux propriétaires de procéder aux travaux d’enrochement préconisé par l’expert, tant pour prévenir la survenance du dommage, que pour éviter que leur responsabilité ne soit engagée en cas de rupture. En conséquence, Madame [G] [M] sera condamnée à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen. Cependant, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [G] [B] ne verse aux débats qu’un simple devis, lequel n’a qu’une valeur indicative et estimative et n’établit ni la réalité ni le montant exacte de la dépense effectivement exposée. Dès lors, la contribution mise à la charge des propriétaires, à hauteur de la moitié du coût des travaux, ne saurait être exigible en l’état, et ne pourra l’être que sur présentation de la facture justifiant des travaux effectivement réalisés. En conséquence, la somme ne sera due, pour moitié, par Madame [G] [M] que sur présentation de la facture d’enrochement. Sur la résistance abusive Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Au cas d'espèce, Madame [G] [B] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sans justifier d'un quelconque abus de Madame [G] [M], mis à part qu'elle a refusé de procéder au paiement de la moitié d’un devis relatif à l’enrochement du talus. A ce titre, il convient de rappeler, que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, ce dernier exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et, plus rarement, une simple faute. Madame [G] [B] n'apporte pas la preuve que la défenderesse aurait commis un acte de mauvaise foi ni même une faute caractérisant un abus de droit. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Madame [G] [M] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 octobre 2025. Madame [G] [M] sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [G] [B]. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition par le greffe. CONDAMNE Madame [G] [M] à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen. DIT que le paiement ne sera dû que sur présentation de la facture de travaux. DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE Madame [G] [M] à payer 800 euros à Madame [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJBK JUGEMENT DU : 31 Août 2026 [G] [B] C/ [G] [M] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Mme [G] [B] née le 03 Décembre 1979 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR Mme [G] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocats au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [B] est propriétaire d’un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée Section ZD n° [Cadastre 1], sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette propriété jouxte celle appartenant à Madame [G] [M], cadastrée Section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sise à [Localité 6]. Un litige s'est élevé entre ces différents propriétaires au sujet d’un talus mal entretenu empiétant sur le fonds [B]. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2021, le Président Tribunal judiciaire de PAU a, par ordonnance du 22 septembre 2021, ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et a commis Monsieur [X] [V], en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [G] [B] a fait assigner Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen sur le fondement des articles 653, 655, et suivants du code civil. Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 4 juin 2026, elle demande au tribunal de : - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 4.290 euros, somme à actualiser au jour de l’exécution du jugement à intervenir, au titre de la prise en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen ; - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ; - Condamner Madame [G] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réponse, Madame [G] [M], en ses dernières écritures reprises lors de cette audience, demande au Tribunal de : A titre principal, - Déclarer Madame [G] [B] irrecevable en ses demandes ; - Débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Ramener à de plus juste proportion le montant des demandes pour les travaux de reprise ; - Ecarter l’exécution provisoire ; - Condamner Madame [G] [B] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte de l’article 653 du code civil que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». L’article 655 du même code dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 14 décembre 2022 a constaté en pages 17 et 18 que les propriétaires en cause ont défini la limite de propriété comme passant en plein milieu du talus, rejoignant les deux murs de soutènement existant de chaque côté, selon accords respectifs consignés par procès-verbal. L’expert indique que le calcul de stabilité révèle une stabilité précaire avec risque de rupture depuis sa création, cette dernière n’étant pas assurée notamment lors d’épisodes pluvieux intenses. Il précise également qu’aucune partie ne peut être mise en cause, le léger décaissement de 25 à 30 cm en pied de talus, réalisé pour la plateforme d’accès de la propriété [B], n’étant pas à l’origine du problème de stabilité du talus, dans la mesure où une légère érosion a pu se faire dans le temps, avec des arrivées d’eaux notamment, le problème de stabilité étant d’origine, et où aucuns travaux n’a été réalisé sur ce talus. Il ressort de ces éléments que le talus litigieux appartient tant à Madame [G] [B] qu’à Madame [G] [M], ce qui n’est pas contesté. Il apparaît également que ce talus est instable et présente un risque de rupture notamment en cas d’épisode pluvieux intense, de telle sorte que l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux d’enrochement afin d’en assurer la stabilité. Il est en outre notoire que les épisodes pluvieux intenses tendent à se multiplier, circonstance de nature à accroitre la sollicitation du talus et, partant le risque de rupture. Dans ses conditions, il est de l’intérêt commun des deux propriétaires de procéder aux travaux d’enrochement préconisé par l’expert, tant pour prévenir la survenance du dommage, que pour éviter que leur responsabilité ne soit engagée en cas de rupture. En conséquence, Madame [G] [M] sera condamnée à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen. Cependant, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [G] [B] ne verse aux débats qu’un simple devis, lequel n’a qu’une valeur indicative et estimative et n’établit ni la réalité ni le montant exacte de la dépense effectivement exposée. Dès lors, la contribution mise à la charge des propriétaires, à hauteur de la moitié du coût des travaux, ne saurait être exigible en l’état, et ne pourra l’être que sur présentation de la facture justifiant des travaux effectivement réalisés. En conséquence, la somme ne sera due, pour moitié, par Madame [G] [M] que sur présentation de la facture d’enrochement. Sur la résistance abusive Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Au cas d'espèce, Madame [G] [B] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sans justifier d'un quelconque abus de Madame [G] [M], mis à part qu'elle a refusé de procéder au paiement de la moitié d’un devis relatif à l’enrochement du talus. A ce titre, il convient de rappeler, que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En effet, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, ce dernier exigeant au moins un acte de mauvaise foi, et, plus rarement, une simple faute. Madame [G] [B] n'apporte pas la preuve que la défenderesse aurait commis un acte de mauvaise foi ni même une faute caractérisant un abus de droit. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Madame [G] [M] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 27 octobre 2025. Madame [G] [M] sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [G] [B]. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition par le greffe. CONDAMNE Madame [G] [M] à prendre en charge la moitié du coût de remise en état du talus mitoyen. DIT que le paiement ne sera dû que sur présentation de la facture de travaux. DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE Madame [G] [M] à payer 800 euros à Madame [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:52:58.256Z.