Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 2 septembre 2026, n° 26/00581
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 02 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00581 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTC3 EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [W] [S] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [W] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau d’AUBE Madame [V] [P] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 28 août 2026 à 17 h 16 par le docteur [K] [H], décrivant un patient présentant des troubles psychiques se manifestant par une hétéro-agressivité avec « mise en danger de soi-même et d’autrui » dans un contexte de déni des troubles et de refus de soins, nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu l'attestation de recherches infructueuses mentionnant un contact infructueux avec son épouse avec laquelle il est en situation de rupture, le document mentionnant à cet égard une situation de conflit d’intérêts, Vu la décision d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l'EPSMA le 28 août 2026, et sa notification ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 29 août 2026 par le docteur [C] [J], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui mentionne une hospitalisation pour « hétéro-agressivité, mise en danger de soi-même et autrui, déni des troubles et refus de soins » avant de souligner la présence lors de l’entretien d’une hypomanie et d’une tachypsychie, d’une mise en danger avec une polydipsie, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 31 août 2026 par le docteur [G] [M], médecin psychiatrie à l’EPSMA, qui décrit un patient connaissant certains troubles: « A l’entretien ce jour, le patient est calme mais présente un contact hostile. Il existe un déni des troubles total et une absence de critique de ses troubles du comportement. Il présente des idées délirantes de mégalomanie non accessibles à la critique. Il s’oppose à la poursuite des soins et à la prise des traitements. » ; et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [W] [S] pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois jusqu'au 30 septembre 2026 inclus prise par le directeur de l'EPSMA le 31 août 2026, et sa notification ; Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 1er septembre 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 1er septembre 2026 au directeur de l'EPSMA, à [W] [S], conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis médical rédigé le 1er septembre 2026 pour l'audience par le docteur [O] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien de ce jour, le contact n’est pas aisé avec une tonalité provocatrice. Nous notons une élation de l’humeur avec une irritabilité. Le discours est familier et ludique, émaillé de jeux de mots, avec survenue de plusieurs insultes spontanées. On observe par ailleurs une désinhibition et une désorganisation comportementale, le patient mimant notamment au cours de l’entretien un salut nazi, sans critique apparente du caractère inadapté de comportement. Le patient indique être actuellement hospitalisé dans un contexte d’insuffisance rénale chronique. Il demeure peu accessible à un échange construit et se montre peu coopérant à l’entretien (…) le patient ne reconnaît pas l’existence de troubles psychiatriques actuels. Il indique avoir géré lui-même son traitement, en faisant notamment référence à sa qualité de médecin. Il ne manifeste pas, au cours de l’entretien, de remise en question de cette gestion ni de critique des troubles actuels observés (..) » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète « afin de permettre la poursuite de l’évaluation clinique, du traitement et de la stabilisation symptomatique » ; Vu les réquisitions écrites du ministère public déclarant s’en rapporter quant au maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle des mesures, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours. Le magistrat chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l’audience du 2 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. [W] [S], entendu dans le service d’hospitalisation, s’est exprimé de façon cohérente sans idées délirantes apparentes mais toujours dans le registre de la dérision ou de l’ironie, de façon presque toujours provocatrice, avant de manifester en fin d’audience son agacement et de prendre plus ou moins l’initiative de mettre fin à l’entretien. L’avocat de [W] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Il a en revanche donné quelques explications sur les circonstances de l’hospitalisation de son client et ses liens familiaux, avant de souligner l’absence d’un péril imminent suffisamment caractérisé. Ce faisant, il a demandé que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Concernant la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d'admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, aucun élément ne révélant l'existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l'établissement d'un lien de parenté jusqu'au 4ème degré inclusivement. Dans sa décision d'admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [K] [H], mentionne expressément qu'il n'a pas été possible d'obtenir la demande d'un tiers. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. Les décisions d’admission et de maintien de [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à ce dernier dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation. Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Il convient en revanche de relever une difficulté relative à l’obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 du directeur de l'EPSMA d'informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci» ; le document mentionnant une seule tentative de contact avec son épouse avec laquelle il a été souligné l’existence d’un conflit d’intérêt en lien avec une rupture. En l’absence d’évocation d’un éventuel grief, la procédure à l’origine de l’admission de [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement sera jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, le certificat médical d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques, très succinct, ne décrit pas une situation permettant de caractériser précisément l'existence d'un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins. Les pièces médicales de la période d’observation – le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – évoquent l’existence de troubles psychiatrique se manifestant par la tenue d’un discours inadapté et provocateur sans qu’il soit toutefois fait référence à une situation de danger permettant de caractériser un péril imminent. Ainsi, dans la mesure où les pièces médicales du dossier ne permettent pas de caractériser un péril imminent - ce point étant expressément soulevé par l’avocat de [W] [S] - il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète imposée à ce dernier. Par ces motifs Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [S], Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, juge des libertés et de la détention, et par Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 2 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 02 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00581 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTC3 EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [W] [S] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [W] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau d’AUBE Madame [V] [P] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 28 août 2026 à 17 h 16 par le docteur [K] [H], décrivant un patient présentant des troubles psychiques se manifestant par une hétéro-agressivité avec « mise en danger de soi-même et d’autrui » dans un contexte de déni des troubles et de refus de soins, nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu l'attestation de recherches infructueuses mentionnant un contact infructueux avec son épouse avec laquelle il est en situation de rupture, le document mentionnant à cet égard une situation de conflit d’intérêts, Vu la décision d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l'EPSMA le 28 août 2026, et sa notification ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 29 août 2026 par le docteur [C] [J], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui mentionne une hospitalisation pour « hétéro-agressivité, mise en danger de soi-même et autrui, déni des troubles et refus de soins » avant de souligner la présence lors de l’entretien d’une hypomanie et d’une tachypsychie, d’une mise en danger avec une polydipsie, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 31 août 2026 par le docteur [G] [M], médecin psychiatrie à l’EPSMA, qui décrit un patient connaissant certains troubles: « A l’entretien ce jour, le patient est calme mais présente un contact hostile. Il existe un déni des troubles total et une absence de critique de ses troubles du comportement. Il présente des idées délirantes de mégalomanie non accessibles à la critique. Il s’oppose à la poursuite des soins et à la prise des traitements. » ; et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [W] [S] pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois jusqu'au 30 septembre 2026 inclus prise par le directeur de l'EPSMA le 31 août 2026, et sa notification ; Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 1er septembre 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 1er septembre 2026 au directeur de l'EPSMA, à [W] [S], conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis médical rédigé le 1er septembre 2026 pour l'audience par le docteur [O] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien de ce jour, le contact n’est pas aisé avec une tonalité provocatrice. Nous notons une élation de l’humeur avec une irritabilité. Le discours est familier et ludique, émaillé de jeux de mots, avec survenue de plusieurs insultes spontanées. On observe par ailleurs une désinhibition et une désorganisation comportementale, le patient mimant notamment au cours de l’entretien un salut nazi, sans critique apparente du caractère inadapté de comportement. Le patient indique être actuellement hospitalisé dans un contexte d’insuffisance rénale chronique. Il demeure peu accessible à un échange construit et se montre peu coopérant à l’entretien (…) le patient ne reconnaît pas l’existence de troubles psychiatriques actuels. Il indique avoir géré lui-même son traitement, en faisant notamment référence à sa qualité de médecin. 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Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle des mesures, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours. Le magistrat chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l’audience du 2 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. [W] [S], entendu dans le service d’hospitalisation, s’est exprimé de façon cohérente sans idées délirantes apparentes mais toujours dans le registre de la dérision ou de l’ironie, de façon presque toujours provocatrice, avant de manifester en fin d’audience son agacement et de prendre plus ou moins l’initiative de mettre fin à l’entretien. L’avocat de [W] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Il a en revanche donné quelques explications sur les circonstances de l’hospitalisation de son client et ses liens familiaux, avant de souligner l’absence d’un péril imminent suffisamment caractérisé. Ce faisant, il a demandé que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Concernant la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d'admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, aucun élément ne révélant l'existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l'établissement d'un lien de parenté jusqu'au 4ème degré inclusivement. Dans sa décision d'admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [K] [H], mentionne expressément qu'il n'a pas été possible d'obtenir la demande d'un tiers. En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations. Les décisions d’admission et de maintien de [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à ce dernier dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation. Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Il convient en revanche de relever une difficulté relative à l’obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 du directeur de l'EPSMA d'informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci» ; le document mentionnant une seule tentative de contact avec son épouse avec laquelle il a été souligné l’existence d’un conflit d’intérêt en lien avec une rupture. En l’absence d’évocation d’un éventuel grief, la procédure à l’origine de l’admission de [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement sera jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, le certificat médical d'admission de [W] [S] en soins psychiatriques, très succinct, ne décrit pas une situation permettant de caractériser précisément l'existence d'un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins. Les pièces médicales de la période d’observation – le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – évoquent l’existence de troubles psychiatrique se manifestant par la tenue d’un discours inadapté et provocateur sans qu’il soit toutefois fait référence à une situation de danger permettant de caractériser un péril imminent. Ainsi, dans la mesure où les pièces médicales du dossier ne permettent pas de caractériser un péril imminent - ce point étant expressément soulevé par l’avocat de [W] [S] - il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète imposée à ce dernier. Par ces motifs Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [S], Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, juge des libertés et de la détention, et par Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 2 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
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