Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 2 septembre 2026, n° 26/00583
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 02 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00583 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTDE MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [S] [A] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [S] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau D’AUBE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques de [S] [A] rédigé le 29 août 2026 par le docteur [J] [E], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], mentionnant avoir constaté chez l’intéressée des troubles se manifestant par une agitation et une agressivité ; et concluant à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète, Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [J] [E] le 29 août 2026 portant admission de [S] [A] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4], et sa notification à l'intéressé, Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 30 août 2026 par le Docteur [I] [W], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui précise que « le patient est hospitalisé dans contexte de menaces suicidaires et de comportements auto-agressifs à type de traumatismes contondants de la tête » et souligne lors de son entretien un mutisme volontaire qui ne permet pas d’évaluer le contenu de sa pensée, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 1er septembre 2026 par le docteur [T] [O], médecin psychiatre à l'EPSMA, décrivant un patient toujours mutique et une situation imposant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 1er septembre 2026 décidant la poursuite des soins psychiatriques de [S] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4], et sa notification à l'intéressé, Vu la requête présentée par le Préfet de l'Aube, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 31 août 2026, tendant à l’examen de la situation de [S] [A], Vu l'avis médical rédigé pour l’audience le 31 août 2026 par le docteur [T] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient toujours dans une opposition s’exprimant par un mutisme volontaire, dont l’hospitalisation complète doit être maintenue Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er septembre 2026 au Préfet de l'Aube, au directeur de l'EPSMA, à [S] [A] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique solliciter le maintien de l’hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge chargé du contrôle de la mesure de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 2 septembre 2026, le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. [S] [A], entendu en chambre d’isolement assisté de son avocat, a accepté l’entretien pour confirmer son attitude d’opposition volontaire pas son mutisme et son refus de manger. Ce faisant, il n’a donné aucune explication sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation après un placement en garde à vue, sur les raisons de son comportement actuel, sur le maintien de son hospitalisation. L'avocat de [S] [A] n'a formulé aucune observation sur la régularité procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité de la procédure L'admission en soins psychiatriques de [S] [A] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical rédigé par un médecin extérieur à l’établissement qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète. Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation après admission ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète. La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure d’admission de [S] [A] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Sur le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence d’une situation pouvant laisser envisager la présence de troubles mentaux dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience pouvant conduire à des passages à l’acte violents. La situation de [S] [A] n’étant manifestement pas stabilisée, il y a lieu d’admettre chez ce dernier l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre pouvant le conduire dans certaines circonstances à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Par ces motifs Nous, juge chargé du contrôle de la mesure, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure d’admission de [S] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [S] [A], Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, juge chargé du contrôle de la mesure, et par Jean-Guy MARCHAL greffier le 2 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 02 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 02 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00583 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTDE MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [S] [A] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [S] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau D’AUBE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques de [S] [A] rédigé le 29 août 2026 par le docteur [J] [E], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], mentionnant avoir constaté chez l’intéressée des troubles se manifestant par une agitation et une agressivité ; et concluant à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète, Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [J] [E] le 29 août 2026 portant admission de [S] [A] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4], et sa notification à l'intéressé, Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 30 août 2026 par le Docteur [I] [W], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui précise que « le patient est hospitalisé dans contexte de menaces suicidaires et de comportements auto-agressifs à type de traumatismes contondants de la tête » et souligne lors de son entretien un mutisme volontaire qui ne permet pas d’évaluer le contenu de sa pensée, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 1er septembre 2026 par le docteur [T] [O], médecin psychiatre à l'EPSMA, décrivant un patient toujours mutique et une situation imposant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 1er septembre 2026 décidant la poursuite des soins psychiatriques de [S] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4], et sa notification à l'intéressé, Vu la requête présentée par le Préfet de l'Aube, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 31 août 2026, tendant à l’examen de la situation de [S] [A], Vu l'avis médical rédigé pour l’audience le 31 août 2026 par le docteur [T] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient toujours dans une opposition s’exprimant par un mutisme volontaire, dont l’hospitalisation complète doit être maintenue Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er septembre 2026 au Préfet de l'Aube, au directeur de l'EPSMA, à [S] [A] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique solliciter le maintien de l’hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux, Motifs de la décision En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge chargé du contrôle de la mesure de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 2 septembre 2026, le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. [S] [A], entendu en chambre d’isolement assisté de son avocat, a accepté l’entretien pour confirmer son attitude d’opposition volontaire pas son mutisme et son refus de manger. Ce faisant, il n’a donné aucune explication sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation après un placement en garde à vue, sur les raisons de son comportement actuel, sur le maintien de son hospitalisation. L'avocat de [S] [A] n'a formulé aucune observation sur la régularité procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité de la procédure L'admission en soins psychiatriques de [S] [A] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical rédigé par un médecin extérieur à l’établissement qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète. Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation après admission ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète. La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure d’admission de [S] [A] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Sur le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence d’une situation pouvant laisser envisager la présence de troubles mentaux dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience pouvant conduire à des passages à l’acte violents. La situation de [S] [A] n’étant manifestement pas stabilisée, il y a lieu d’admettre chez ce dernier l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre pouvant le conduire dans certaines circonstances à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Par ces motifs Nous, juge chargé du contrôle de la mesure, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure d’admission de [S] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [S] [A], Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, juge chargé du contrôle de la mesure, et par Jean-Guy MARCHAL greffier le 2 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:13:26.793Z.