Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 1 septembre 2026, n° 25/00299
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 09 avril 2021 [V] [M] et [T] [U] épouse [M] ont vendu à [Q] [D] et [L] [E], ci-après les consorts [D] [E], un appartement situé [Adresse 1], constituant le lot n°51 d’une copropriété et comprenant un appartement au rez-de-chaussée, constituant un bâtiment A, et une extension constituant un bâtiment B. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [D] et Madame [E] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment et à titre principal, de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1240,1641 et 1792 et suivants du code civil. Par des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par RPVA le 04 mai 2026 les époux [M] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] et Madame [E]. L’audience sur incident s’est tenue le 16 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 04 mai 2026, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de dire que l’action de Monsieur [D] et Madame [E] est irrecevable, de débouter ces derniers de leurs prétentions et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur demande en irrecevabilité, les consorts [M] invoquent les articles 122 et 789 du code de procédure civile et font tout d’abord valoir, sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, que Monsieur [D] et Madame [E] ont recherché leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale plus de dix ans après la réception de l’ouvrage réalisé sur la toiture de l’immeuble qu’ils leur ont vendu ; que cette réception peut être située entre 2013 et l’été 2014, au moment de la prise de possession des travaux qu’ils avaient eux-mêmes réalisés ; que l’action des demandeurs à l’instance était prescrite au moment de l’acte introductif d’instance du 11 septembre 2025. Concernant la force probante des pièces produites, et notamment de l’acte authentique de vente de la maison, les consorts [M] exposent, sur le fondement des articles 1358 et 1371 du code civil, que, si l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, cela ne concerne que ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, ce qui exclut les déclarations des parties reprises dans l’acte qui n’auraient pas été directement constatées par le notaire, telles que la mention de la date des travaux effectués dans la maison. Par ailleurs, les consorts [M] se fondent sur l’article 1648 du code civil pour soutenir que l’action des demandeurs à l’instance est également prescrite sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, en ce que ces derniers ont découvert des taches d’humidité dans la maison en septembre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation, alors même que c’est la découverte du vice et non l’identification de son origine qui fait courir le délai de la prescription biennale applicable. Pour un plus ample exposé des moyens des consorts [M], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions sur incident en date du 4 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 09 mars 2026, Monsieur [D] et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur action recevable et de condamner les époux [M] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent, s’agissant du fondement de la garantie décennale, que les époux [M] ont eux-mêmes indiqué, dans l’acte de vente de l’immeuble, que les travaux de gros oeuvre de la maison, y compris concernant la toiture, avaient eu lieu entre 2012 et 2016 ; que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que les pièces produites par leurs adversaires ne peuvent permettre de retenir une date différente d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’aucun constat d’achèvement des travaux ou certificat de conformité n’a été établi ; que le délai de la garantie décennale a ainsi commencé à courir en 2016, et que leur assignation a été délivrée avant son expiration. S’agissant du fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, Monsieur [D] et Madame [E] font valoir que ce n’est que l’expertise amiable du 15 juin 2024 qui a permis de déterminer l’origine des taches d’humidité, laquelle était auparavant inconnue, et que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription prévu en la matière. Pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [D] et Madame [E], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions sur incident en date du 3 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code – soit au titre de la garantie décennale – est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu'un vendeur a lui-même construit l'immeuble objet de la vente ou réalisé des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, il ne peut être question de réception prononcée amiablement et contradictoirement par les parties ou fixée judiciairement. Le point de départ spécifique des délais des garanties légales est déterminé selon certains critères retenus par la jurisprudence pour la réception tacite, soit au jour où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction, situation qui peut correspondre, matériellement, à l'achèvement des travaux telle que défini par l' article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. La déclaration administrative d’achèvement des travaux ne constitue qu’une présomption, au même titre que d’autres éléments de preuve soumis au tribunal. Le fait qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’ait été communiquée aux débats, bien que les vendeurs se fussent engagés dans l’acte de vente à en délivrer une copie, est sans incidence en l’espèce, dans la mesure où cette déclaration, si elle peut constituer une présomption, ne vaut pas en elle-même et plus que d’autres éléments preuve de la date à laquelle l’ouvrage peut être considéré comme reçu. Par ailleurs, les défendeurs font valoir à raison que l’article 1371 du code civil qui prévoit que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ne vaut que pour ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, et les énonciations des parties figurant dans l’acte ne font foi que jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. Ainsi, s’il est indiqué dans l’acte authentique de vente du 9 avril 2021 que “le vendeur [...] déclare” que les travaux d’agrandissement ont été réalisés par lui, à l’exception de l’installation électrique, “entre 2012 et 2016 pour le gros oeuvre”, la valeur probatoire de ces déclarations relatives à la période des travaux peut être utilement contredite par d’autres éléments du dossier. Le tribunal écartera la facture datée du 12 juin 2013 produite par les consorts [M], laquelle ne permet en rien de situer dans le temps la date d’achèvement des travaux, puisqu’il s’agit seulement d’une facture d’achat de matériaux. En revanche, il ressort de la photographie du 07 août 2014 que l’extension est réalisée et occupée par les membres de la famille. Il y a lieu de préciser que l’horodatage de l’ensemble de ces photographies, constaté par procès-verbal de Maître [G] du 14 janvier 2026, permet de certifier la date des prises de vue et indique que, contrairement aux énonciations des parties figurant dans l’acte authentique, les travaux ont pris fin avant 2016. Le bien construit doit être considéré comme utilisable et propre à sa fonction, et donc achevé, à la date du 07 août 2014 au plus tard. Il convient de préciser que si les photographies susmentionnées ne permettent pas de déterminer la date d’achèvement de l’installation électrique, le présent litige porte sur des problèmes d’infiltrations dans la toiture, sans lien avec le réseau électrique parcourant l’ouvrage. Dans ces conditions, en tout cas s’agissant de la toiture de l’extension, il y a lieu de fixer la date de réception de l’ouvrage au 07 août 2014. Dès lors, c’est à compter du 07 août 2024 que le constructeur de l’ouvrage a été déchargé de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. En conséquence, au moment de l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 11 septembre 2025, l’action de Monsieur [D] et Madame [E] était forclose sur ce fondement. Sur la recevabilité de la demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés Il résulte de l’article 1648 du code civil que l'action fondée sur le régime de la garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 22 décembre 2023 que les infiltrations d’eau à travers la toiture de l’extension ont été constatées, décrites et photographiées au cours de la visite sur les lieux le 28 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance, qui indiquent dans leur assignation que “des traces d’humidité ont commencé à apparaître en octobre 2022 dans le bâtiment B”. Les consorts [D] [E] exposent que l’origine exacte des désordres n’a pu être déterminée qu’à l’occasion de l’expertise amiable du 15 juin 2024. Pour fixer la date à laquelle le vice a été découvert, seul est pris en considération le moment où ledit vice a été connu dans toute sa gravité, que la cause en soit ou non précisément identifiée. En revanche, cette gravité peut en effet résulter de désordres graves affectant le siège des infiltrations, et les acquéreurs doivent disposer des éléments utiles leur permettant de distinguer des infiltrations ponctuelles, éventuellement liées à un petit défaut aisément réparable, d’infiltrations graves, qui perdureront, liées à des problèmes structurels, et auxquelles il ne peut ainsi être remédié que par une intervention d’une certaine ampleur. Si l’existence des infiltrations était connue des consorts [D] [E] dès le mois d’octobre 2022, il ne ressort pas du rapport de la société ELEX qu’il était possible d’en apprécier l’ampleur avant le terme des opérations techniques de l’expert. En effet ce dernier, qui a dans un premier temps émis l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité au niveau du solin entre le mur façade de la maison et l’extension avant de constater l’inefficacité de la reprise du solin réalisée courant juillet 2023, met finalement en cause un “chevauchement des plaques (qui) apparaît non conforme engendrant une obligation de remplacer la toiture”. Ce n’est ainsi qu’à la remise du rapport de la société ELEX, soit le 22 décembre 2023, et à la lumière de cette dernière hypothèse technique que les consorts [D] [E] ont eu connaissance du vice caché affectant l’immeuble. Le délai de prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’avait donc pas expiré au jour de la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2025. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [E] à l’encontre de Monsieur [V] [M] et Madame [T] [U] épouse [M] sur le fondement de la garantie décennale ; Déclarons recevable l’action de Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [E] à l’encontre de Monsieur [V] [M] et Madame [T] [U] épouse [M] sur le fondement du vice caché ; Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ; Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2026 à 09 heures 30 : AINSI JUGE ET PRONONCE le 01 Septembre 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 01 Septembre 2026 [Q] [D], [L] [R], [H] [E] c/ [V] [A] [M], [T] [C] [U] épouse [M] N° RG 25/00299 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2P7 ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT PRONONCEE LE 01 Septembre 2026 Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00299 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2P7 ; DEMANDEURS : M. [Q] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG Mme [L] [R], [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG DEFENDEURS : Mme [V] [A] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG Mme [T] [C] [U] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 16 Juin 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 : FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 09 avril 2021 [V] [M] et [T] [U] épouse [M] ont vendu à [Q] [D] et [L] [E], ci-après les consorts [D] [E], un appartement situé [Adresse 1], constituant le lot n°51 d’une copropriété et comprenant un appartement au rez-de-chaussée, constituant un bâtiment A, et une extension constituant un bâtiment B. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [D] et Madame [E] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment et à titre principal, de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1240,1641 et 1792 et suivants du code civil. Par des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par RPVA le 04 mai 2026 les époux [M] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] et Madame [E]. L’audience sur incident s’est tenue le 16 juin 2026, et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 04 mai 2026, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de dire que l’action de Monsieur [D] et Madame [E] est irrecevable, de débouter ces derniers de leurs prétentions et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur demande en irrecevabilité, les consorts [M] invoquent les articles 122 et 789 du code de procédure civile et font tout d’abord valoir, sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, que Monsieur [D] et Madame [E] ont recherché leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale plus de dix ans après la réception de l’ouvrage réalisé sur la toiture de l’immeuble qu’ils leur ont vendu ; que cette réception peut être située entre 2013 et l’été 2014, au moment de la prise de possession des travaux qu’ils avaient eux-mêmes réalisés ; que l’action des demandeurs à l’instance était prescrite au moment de l’acte introductif d’instance du 11 septembre 2025. Concernant la force probante des pièces produites, et notamment de l’acte authentique de vente de la maison, les consorts [M] exposent, sur le fondement des articles 1358 et 1371 du code civil, que, si l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, cela ne concerne que ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, ce qui exclut les déclarations des parties reprises dans l’acte qui n’auraient pas été directement constatées par le notaire, telles que la mention de la date des travaux effectués dans la maison. Par ailleurs, les consorts [M] se fondent sur l’article 1648 du code civil pour soutenir que l’action des demandeurs à l’instance est également prescrite sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, en ce que ces derniers ont découvert des taches d’humidité dans la maison en septembre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation, alors même que c’est la découverte du vice et non l’identification de son origine qui fait courir le délai de la prescription biennale applicable. Pour un plus ample exposé des moyens des consorts [M], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions sur incident en date du 4 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 09 mars 2026, Monsieur [D] et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur action recevable et de condamner les époux [M] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent, s’agissant du fondement de la garantie décennale, que les époux [M] ont eux-mêmes indiqué, dans l’acte de vente de l’immeuble, que les travaux de gros oeuvre de la maison, y compris concernant la toiture, avaient eu lieu entre 2012 et 2016 ; que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que les pièces produites par leurs adversaires ne peuvent permettre de retenir une date différente d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’aucun constat d’achèvement des travaux ou certificat de conformité n’a été établi ; que le délai de la garantie décennale a ainsi commencé à courir en 2016, et que leur assignation a été délivrée avant son expiration. S’agissant du fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, Monsieur [D] et Madame [E] font valoir que ce n’est que l’expertise amiable du 15 juin 2024 qui a permis de déterminer l’origine des taches d’humidité, laquelle était auparavant inconnue, et que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription prévu en la matière. Pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [D] et Madame [E], conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions sur incident en date du 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code – soit au titre de la garantie décennale – est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu'un vendeur a lui-même construit l'immeuble objet de la vente ou réalisé des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, il ne peut être question de réception prononcée amiablement et contradictoirement par les parties ou fixée judiciairement. Le point de départ spécifique des délais des garanties légales est déterminé selon certains critères retenus par la jurisprudence pour la réception tacite, soit au jour où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction, situation qui peut correspondre, matériellement, à l'achèvement des travaux telle que défini par l' article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. La déclaration administrative d’achèvement des travaux ne constitue qu’une présomption, au même titre que d’autres éléments de preuve soumis au tribunal. Le fait qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’ait été communiquée aux débats, bien que les vendeurs se fussent engagés dans l’acte de vente à en délivrer une copie, est sans incidence en l’espèce, dans la mesure où cette déclaration, si elle peut constituer une présomption, ne vaut pas en elle-même et plus que d’autres éléments preuve de la date à laquelle l’ouvrage peut être considéré comme reçu. Par ailleurs, les défendeurs font valoir à raison que l’article 1371 du code civil qui prévoit que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ne vaut que pour ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, et les énonciations des parties figurant dans l’acte ne font foi que jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux. Ainsi, s’il est indiqué dans l’acte authentique de vente du 9 avril 2021 que “le vendeur [...] déclare” que les travaux d’agrandissement ont été réalisés par lui, à l’exception de l’installation électrique, “entre 2012 et 2016 pour le gros oeuvre”, la valeur probatoire de ces déclarations relatives à la période des travaux peut être utilement contredite par d’autres éléments du dossier. Le tribunal écartera la facture datée du 12 juin 2013 produite par les consorts [M], laquelle ne permet en rien de situer dans le temps la date d’achèvement des travaux, puisqu’il s’agit seulement d’une facture d’achat de matériaux. En revanche, il ressort de la photographie du 07 août 2014 que l’extension est réalisée et occupée par les membres de la famille. Il y a lieu de préciser que l’horodatage de l’ensemble de ces photographies, constaté par procès-verbal de Maître [G] du 14 janvier 2026, permet de certifier la date des prises de vue et indique que, contrairement aux énonciations des parties figurant dans l’acte authentique, les travaux ont pris fin avant 2016. Le bien construit doit être considéré comme utilisable et propre à sa fonction, et donc achevé, à la date du 07 août 2014 au plus tard. Il convient de préciser que si les photographies susmentionnées ne permettent pas de déterminer la date d’achèvement de l’installation électrique, le présent litige porte sur des problèmes d’infiltrations dans la toiture, sans lien avec le réseau électrique parcourant l’ouvrage. Dans ces conditions, en tout cas s’agissant de la toiture de l’extension, il y a lieu de fixer la date de réception de l’ouvrage au 07 août 2014. Dès lors, c’est à compter du 07 août 2024 que le constructeur de l’ouvrage a été déchargé de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. En conséquence, au moment de l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 11 septembre 2025, l’action de Monsieur [D] et Madame [E] était forclose sur ce fondement. Sur la recevabilité de la demande présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés Il résulte de l’article 1648 du code civil que l'action fondée sur le régime de la garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 22 décembre 2023 que les infiltrations d’eau à travers la toiture de l’extension ont été constatées, décrites et photographiées au cours de la visite sur les lieux le 28 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance, qui indiquent dans leur assignation que “des traces d’humidité ont commencé à apparaître en octobre 2022 dans le bâtiment B”. Les consorts [D] [E] exposent que l’origine exacte des désordres n’a pu être déterminée qu’à l’occasion de l’expertise amiable du 15 juin 2024. Pour fixer la date à laquelle le vice a été découvert, seul est pris en considération le moment où ledit vice a été connu dans toute sa gravité, que la cause en soit ou non précisément identifiée. En revanche, cette gravité peut en effet résulter de désordres graves affectant le siège des infiltrations, et les acquéreurs doivent disposer des éléments utiles leur permettant de distinguer des infiltrations ponctuelles, éventuellement liées à un petit défaut aisément réparable, d’infiltrations graves, qui perdureront, liées à des problèmes structurels, et auxquelles il ne peut ainsi être remédié que par une intervention d’une certaine ampleur. Si l’existence des infiltrations était connue des consorts [D] [E] dès le mois d’octobre 2022, il ne ressort pas du rapport de la société ELEX qu’il était possible d’en apprécier l’ampleur avant le terme des opérations techniques de l’expert. En effet ce dernier, qui a dans un premier temps émis l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité au niveau du solin entre le mur façade de la maison et l’extension avant de constater l’inefficacité de la reprise du solin réalisée courant juillet 2023, met finalement en cause un “chevauchement des plaques (qui) apparaît non conforme engendrant une obligation de remplacer la toiture”. Ce n’est ainsi qu’à la remise du rapport de la société ELEX, soit le 22 décembre 2023, et à la lumière de cette dernière hypothèse technique que les consorts [D] [E] ont eu connaissance du vice caché affectant l’immeuble. Le délai de prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’avait donc pas expiré au jour de la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2025. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [E] à l’encontre de Monsieur [V] [M] et Madame [T] [U] épouse [M] sur le fondement de la garantie décennale ; Déclarons recevable l’action de Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [E] à l’encontre de Monsieur [V] [M] et Madame [T] [U] épouse [M] sur le fondement du vice caché ; Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ; Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2026 à 09 heures 30 : AINSI JUGE ET PRONONCE le 01 Septembre 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12639
en commun : code civil 1648, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02023
en commun : code civil 1648, code civil 1792-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02024
en commun : code civil 1648, code civil 1792-4-1
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00202
en commun : code civil 1648, code civil 1792-4-1
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