Décision de justice
Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 2 septembre 2026, n° 22/01436
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon attestation établie par Maître [V] [O], notaire à TOULOUSE (31), le 28 juillet 2020, Madame [Y] [X] épouse [F]-[R] et Mme [B] [K] veuve [X] ont acquis auprès de M. [M] [E] d’une maison d’habitation en très mauvais état, sise à BIERT (09) Lieudit « Fontelles », cadastrée Section H n° 1721. Selon acte de donation reçu par Maître [D] [N], notaire à TOULOUSE, le 29 avril 2022, Madame [Y] [X] épouse [F]-[R] et Mme [B] [K] veuve [X] ont fait donation, chacune à concurrence de la moitié, à Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R] et Mme [Q] [F]-[R] de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de son extinction « d’une maison d’habitation en très mauvais état » à BIERT (09320), cadastrée Section H n° 1721, Lieudit « Fontelles ». Il s’agit à l’origine d’une bâtisse qui a été divisée en plusieurs parcelles : H 1721, H 1722 et H 1723. Le 25 mars 2021, Mme [Y] [X] a réalisé une déclaration préalable pour des travaux sur la parcelle 1721 à savoir des travaux de toiture et des travaux modifiant la surface du plancher existant. Le 09 juillet 2021, Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] agissant en qualité de propriétaires en indivision des parcelles cadastrées Section H n° 1719, 1720, 1722, 1723 et 1782, lieudit « Les Fontelles » à BIERT (09) sur lequel est édifié un bien immobilier, en la personne de Mme [L] [A], ont adressé un courrier à Mme [Y] [X] aux termes duquel elle affirme : « Vous avez entrepris des travaux sur notre terrain situé aux Fontelles qui n’ont pas lieu d’être. Nous vous demandons d’enlever les trois plots en béton et de remettre le terrain à son état d’origine ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, dont avis à sa destinataire mais non réclamée, le Conseil des consorts [A], a mis Mme [Y] [X] en demeure de procéder à la remise en état de sa parcelle dans les limites de propriété, en vain. Le 08 avril 2022, les consorts [A] ont fait constater par Huissier de Justice la présence du balcon, des poteaux, de la toiture et des descentes d’eau empiétant selon eux sur leur parcelle 1720. * Par acte de commissaire de Justice délivré le 14 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [W] [A], Madame [L] [A] née [P] et M. [M] [A] ont fait assigner Mme [Y] [X] devant ce tribunal judiciaire. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 03 janvier 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 avril 2023 en enjoignant au Conseil des défenderesses de conclure au fond avant cette audience. Par jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2024, le tribunal a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [WJ] remplacé par M. [FB] [LQ], avec consignation de 2.000 € L’expert a rendu son rapport le 24 juillet 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2026 pour l’audience de plaidoiries du 03 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 27 mai 2026, les consorts [A], et au visa de l’article 545 du Code Civil, demandent de : - condamner les Consorts [F]-[R] à procéder à la remise en état de leur parcelle Section H n°1721 dans le respect des limites de propriété, tel qu’indiqué dans l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. [LQ], en procédant : * au démontage et suppression des plots en béton et poteaux soutenant le balcon surplombant les parcelles appartenant aux Consorts [A], lesdits plots en béton et poteaux étant actuellement apposés sur les parcelles des Consorts [A], sans leur autorisation, * à la suppression dudit balcon et, le cas échéant, remplacement par un balcon de même dimension que celui existant précédemment, c’est-à-dire 1m de large par 3m de long, avec un débord de toit de 20 cm, * à la suppression de la portion de toiture empiétant sur les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression des deux descentes d’eau pluviale donnant sur la parcelle Section H n°1720. sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les Consorts [F]-[R] à leur verser la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et entrave à leur droit de propriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2021 et capitalisation, - Débouter les Consorts [F]-[R] en toutes leurs demandes, notamment celle concernant la médiation. En tout état de cause, ils demandent de : - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les Consorts [F]-[R] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ainsi que ceux relatifs à l’établissement du procès-verbal de constatations. Ils font valoir en résumé que : - l’avis favorable donné à l’époque par la mairie ne permettait pas à Mme [X] de réaliser d’autres travaux que la réfection de la toiture avec une surface identique à celle qui existait précédemment. Alors qu’elle a réalisé, à l’occasion de la réfection de sa toiture, les empiètements aujourd’hui dénoncés sur leurs parcelles, à savoir la création d’une surface de plancher au niveau du balcon avec implantation de piliers reposant sur leur terrain, et création de deux descentes d’eau pluviale donnant sur leur n°1720 et s’écoulant sur leur terrain, et débord de toit, - l’expertise confirme les empiétements dénoncés, - La demande de médiation constitue une énième manœuvre afin de retarder l’issue de la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse N°3 notifiées par RPVA le 01 juin 2026, Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] demandent de débouter les Consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont mal fondées et non justifiées, de Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte ni à sa liquidation, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les Consorts [A] ont subi un quelconque préjudice de jouissance, de revoir le montant à de plus justes proportions, soit, 1€ symbolique, tout en rejetant la demande d’intérêt aux taux légal et de capitalisation, et de Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que cette affaire mérite d’être examinée amiablement, elles demandent de désigner tel médiateur judiciaire qu’il lui plaira de fixer dont les frais seront partagés par moitié entre les parties au litige. En tout état de cause, elles demandent de condamner solidairement les consorts [A] à leu payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile. Elles font soutenir en substance que : - les demandes au titre de la remise en état et des nuisances causées ne sont pas fondées ; la réalité de la situation n’est pas celle décrite par les demandeurs et les nuisances invoquées ne sont pas établies ; - il apparait regrettable que l’expert ait fourni des conclusions partielles de ses constats d’expertise, notamment en ce qui concerne le toit voisin qui empiète sur celui des Consorts [A], sans pour autant que cela semble poser de difficulté, et il ne s’en est pas expliqué aux termes de son rapport bien que la question lui ait été posée, - contrairement à ce que prétendent les Consorts [A], il n’y a eu aucune extension à proprement parler de la toiture existante ni création d’une surface supplémentaire, - le balcon litigieux existait déjà au R+1 et il n’y a donc pas eu de création d’une surface de plancher supplémentaire ; l’expert a procédé à des mesures tout à fait approximatives, - elles reconnaissent que les poteaux s’appuient sur la propriété d’autrui et sont disposées à résoudre amiablement cet « inconvénient » à leurs frais soit par travaux soit par rachat du petit bout de parcelle situé sous ledit balcon litigieux ; les demandeurs ne justifient pas jouir de ce bout de terrain ; la demande de suppression dudit balcon ne saurait aboutir sous peine de fragiliser l’ensemble de leur construction ; les dispositions de l’article 555 du Code Civil ne sauraient ici trouver application, - le devis communiqué par les Consorts [A] d’un montant de 21.560€ TTC de l’EURL [AW] est extrêmement excessif, et ne saurait donc être retenu ; seule l’entreprise ayant procédé aux travaux sur ledit balcon litigieux peut intervenir, - concernant les descentes d’eau pluviales, le préjudice subi n’est pas démontré et les nuisances invoquées ne sont pas établies, - le préjudice de jouissance et d’entrave au droit de propriété n’est pas établi, - la demande d’astreinte ne parait pas justifiée en l’espèce et est abusive, - il n’est pas démontré l’utilité d’une exécution provisoire par les Consorts [A], - les Consorts [A] ont été soit taisant, soit refusant toute tentative amiable de discussion ou contre-proposition privilégiant exclusivement la voie contentieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la proposition de médiation Eu égard à l’ancienneté du litige et aux positions respectives des parties, ainsi qu’au fait qu’un premier jugement ordonnant une expertise a été rendu alors que la demande de médiation avait déjà été faite, il apparait qu’il n’existe aucune possibilité de trouver une issue amiable au litige par la voie d’une médiation, laquelle n’aurait dès lors qu’un effet dilatoire. Il y a donc lieu de débouter les défenderesses de ce chef. 2. Sur l’expertise Les graves reproches que les défenderesses font à l’expert (sur certains points, tout en invoquant l’expertise pour d’autres) ne sont aucunement fondés. Au contraire, il apparait que ce dernier, après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées au dossier puis réalisé la visite des lieux, avec prise de mesures à l’aide d’un scanner laser 3D, et une série de réunions, a procédé, dans le respect du principe du contradictoire, à une analyse complète et détaillée des documents et éléments qu’il a pu recueillir et qui lui ont été soumis par les parties, puis a rendu un avis complet conforme à la mission confiée. L’expertise judiciaire a confirmé l’existence des empiétements après avoir déterminé la limite séparative, laquelle n’est pas contestée. Concernant le balcon, il apparait que s’il existait bien, sur l’édifice de la parcelle H1721 un balcon depuis les années 1970, celui-ci, dont la présence était tolérée, était fixé à la bâtisse et ne reposait pas sur le sol, alors que suite aux travaux de 2021, ce balcon a été déposé et remplacé par un nouveau, plus grand et plus large d’environ 127%, soutenu par 3 piliers en bois, qui reposent sur la parcelle H 1720 avec un ancrage béton de section 32cm² environ, et dont les eaux du toit s’évacuent sur la parcelle H 1720, ce qui crée une concentration d’eau à un endroit ponctuel et donc une aggravation de la situation par rapport à l’état des lieux avant travaux. Concernant les travaux de rénovation et modification de la toiture du bâtiment d’habitation de la parcelle H 1721 réalisés en 2021, il apparait que le débord de toit de la maison principale est de 45 cm environ. Les photos en page 14 du rapport illustrent de façon claire cet empiétement. L’expert confirme que cela constitue, pour le propriétaire de la maison située sur la parcelle H 1722, un obstacle dans le cadre de son projet de réhausse de sa propre toiture. De plus, le débord de toiture du balcon a été augmenté du côté de la parcelle H 1720, passant de 20cm environ à 34cm, et est installée une gouttière de 15 cm de large. Cette mesure de 20 cm du débord de toiture ancien n’est aucunement arbitraire mais résulte des constatations de l’expert qui a examiné les bâtiments et constaté que les bâtiments d’origine étaient symétriques, avec le préau au centre, a pu logiquement en déduire la largeur avant réfection (il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait d’une bâtisse qui avait été donnée pour servir d’école avec un cour, et qui a été divisée en plusieurs parcelles), ce que confirme la dimension observée vers le Nord de la parcelle H 1721. 3. Sur le fondement de l’action tendant à la remise en état des lieux Aux termes des dispositions de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. De plus, en application des dispositions de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. A partir du moment où elle est demandée, la destruction doit être ordonnée par le juge qui constate l’empiètement, afin de le faire cesser, et ce quelle que soit son ampleur, et peu importe de savoir si le constructeur est de bonne foi. En la matière, la responsabilité du constructeur est engagée par le seul fait de l’empiètement qui est en lui-même fautif sans que le propriétaire victime n’ait à justifier d’un préjudice autre que l’empiétement. Ce sont bien ces dispositions qui trouvent à s’appliquer en l’espèce. Si les défendeurs visent l’article 2258 de code civil relatif à la prescription acquisitive, ils n’invoquent pas une telle prescription, dont les conditions n’apparaissent en tout état de cause pas réunies. 4. Sur la demande principale Dans ces conditions, il est totalement fondé de faire droit aux demandes de suppression des empiétements, les propriétaires les subissant n’étant en rien obligés d’accepter de céder leur propriété ou la mise en place d’une servitude conventionnelle, et la question de l’utilité des poteaux ou de l’absence de « nuisance » étant indifférente, même s’il y a lieu de préciser qu’il est établi que le nouveau balcon crée une gêne, notamment du fait de l’évacuation des eaux de son toit, et que le débord de toiture empêche effectivement un éventuel rehaussement de la toiture du bâtiment des consorts [A]. Quant au fait que la suppression du balcon présenterait un risque pour la structure, c’est aux défenderesses à en faire leur affaire. En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié, face à l’opposition persistante des défenderesses, de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Il est démontré que du fait des empiétements que leurs voisines ont refusé d’admettre puis ont refusé de faire disparaître, les demandeurs ont subi, depuis 2021, un préjudice lié à l’atteinte à leur droit de propriété. Il n’est aucunement établi que les demandeurs ont privilégié la voie contentieuse et au contraire il apparait que c’est plutôt l’inertie des défenderesses et la difficulté d’entrer en contact avec elles qui n’ont pas permis une solution rapide. Mais la somme de 10.000 euros réclamée est totalement disproportionnée au regard de l’ampleur du trouble subi, qui est principalement constitué par le fait même de l’atteinte à leur droit de propriété, les demandeurs n’établissant pas un autre préjudice ; notamment l’existence d’un projet précis qui aurait été empêché ou retardé du fait des empiétements. Dans ces conditions, leur préjudice sera fixé à 1.500 euros. Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement. Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 22 novembre 2021, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil et à l'article 1344-1 du même code. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé d’ordonner que les intérêts échus depuis le 22 novembre 2022 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. 6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] qui succombent seront condamnées aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de M. [LQ] aux dépens. Pour faire valoir leurs droits, Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] qui succombent à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu le jugement du 11 septembre 2024, Vu le rapport de M. [FB] [LQ] du 24 juillet 2025, Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation et déboute Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] de leur demande de ce chef ; Condamne Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à procéder ou à faire procéder : * au démontage et suppression des plots en béton et poteaux soutenant le balcon surplombant les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression dudit balcon et, le cas échéant, à son remplacement par un balcon de même dimension que celui existant précédemment, * à la suppression de la portion de toiture empiétant sur les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression des deux descentes d’eau pluviale donnant sur la parcelle Section H n°1720, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement ; Dit que faute par Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] de procéder aux enlèvements et surpression ordonnés, elles seront redevables in solidum, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 20 euros par jour de retard ; Condamne in solidum Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à payer à Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’atteinte au droit de propriété ; Condamne Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [FB] [LQ] ; Condamne in solidum Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à payer à Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Emeline ANDRIEU Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° :22/01436 - N° Portalis DBWU-W-B7G-CIAF MINUTE N° : 26/105 NAC : 70B copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 02 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juges des contentieux de la protection Assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Mathilde PY, Greffier, En présence de [Z] [G], attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [W] [A] directeur des services douaniers né le 17 Mai 1963 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant 44 rue de la Solidarité - 94300 VINCENNES Madame [L] [P] épouse [A] née le 24 Octobre 1943 à MURET (31600) Monsieur [M] [A] né le 18 Octobre 1964 à LAUNAC (31330) de nationalité Française, demeurant 3 impasse Gabriel Péri - 31600 SEYSSES représentés par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau D’ARIEGE, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY DEFENDERESSES Madame [B] [S] [K] veuve [X] née le 21 Juillet 1930 à SAINT GIRONS (09200), demeurant 48, rue de la Concorde - 31000 TOULOUSE Madame [J] [T] [H] [F]-[R] née le 29 Avril 1994 à PARIS, demeurant 8, cité des 3 Bornes - 75011 PARIS Madame [C] [H] [F]-[R] née le 13 Août 1997 à PARIS, demeurant 3, rue des Fossée Saint Marcel - 75005 PARIS Madame [Y] [U] [I] [H] [X] épouse [F]-[R] née le 15 Décembre 1965 à TOULOUSE de nationalité Française, demeurant 25, Rue Jussieu - 75005 PARIS Madame [Q] [H] [F]-[R] née le 15 Août 2001 à PARIS (75014), demeurant 16, avenue des Gobelins - 75005 PARIS représentées par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE et MAÏTRE Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. La présente décision est contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon attestation établie par Maître [V] [O], notaire à TOULOUSE (31), le 28 juillet 2020, Madame [Y] [X] épouse [F]-[R] et Mme [B] [K] veuve [X] ont acquis auprès de M. [M] [E] d’une maison d’habitation en très mauvais état, sise à BIERT (09) Lieudit « Fontelles », cadastrée Section H n° 1721. Selon acte de donation reçu par Maître [D] [N], notaire à TOULOUSE, le 29 avril 2022, Madame [Y] [X] épouse [F]-[R] et Mme [B] [K] veuve [X] ont fait donation, chacune à concurrence de la moitié, à Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R] et Mme [Q] [F]-[R] de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de son extinction « d’une maison d’habitation en très mauvais état » à BIERT (09320), cadastrée Section H n° 1721, Lieudit « Fontelles ». Il s’agit à l’origine d’une bâtisse qui a été divisée en plusieurs parcelles : H 1721, H 1722 et H 1723. Le 25 mars 2021, Mme [Y] [X] a réalisé une déclaration préalable pour des travaux sur la parcelle 1721 à savoir des travaux de toiture et des travaux modifiant la surface du plancher existant. Le 09 juillet 2021, Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] agissant en qualité de propriétaires en indivision des parcelles cadastrées Section H n° 1719, 1720, 1722, 1723 et 1782, lieudit « Les Fontelles » à BIERT (09) sur lequel est édifié un bien immobilier, en la personne de Mme [L] [A], ont adressé un courrier à Mme [Y] [X] aux termes duquel elle affirme : « Vous avez entrepris des travaux sur notre terrain situé aux Fontelles qui n’ont pas lieu d’être. Nous vous demandons d’enlever les trois plots en béton et de remettre le terrain à son état d’origine ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, dont avis à sa destinataire mais non réclamée, le Conseil des consorts [A], a mis Mme [Y] [X] en demeure de procéder à la remise en état de sa parcelle dans les limites de propriété, en vain. Le 08 avril 2022, les consorts [A] ont fait constater par Huissier de Justice la présence du balcon, des poteaux, de la toiture et des descentes d’eau empiétant selon eux sur leur parcelle 1720. * Par acte de commissaire de Justice délivré le 14 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [W] [A], Madame [L] [A] née [P] et M. [M] [A] ont fait assigner Mme [Y] [X] devant ce tribunal judiciaire. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 03 janvier 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 avril 2023 en enjoignant au Conseil des défenderesses de conclure au fond avant cette audience. Par jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2024, le tribunal a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [WJ] remplacé par M. [FB] [LQ], avec consignation de 2.000 € L’expert a rendu son rapport le 24 juillet 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2026 pour l’audience de plaidoiries du 03 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 27 mai 2026, les consorts [A], et au visa de l’article 545 du Code Civil, demandent de : - condamner les Consorts [F]-[R] à procéder à la remise en état de leur parcelle Section H n°1721 dans le respect des limites de propriété, tel qu’indiqué dans l’annexe 2 du rapport d’expertise de M. [LQ], en procédant : * au démontage et suppression des plots en béton et poteaux soutenant le balcon surplombant les parcelles appartenant aux Consorts [A], lesdits plots en béton et poteaux étant actuellement apposés sur les parcelles des Consorts [A], sans leur autorisation, * à la suppression dudit balcon et, le cas échéant, remplacement par un balcon de même dimension que celui existant précédemment, c’est-à-dire 1m de large par 3m de long, avec un débord de toit de 20 cm, * à la suppression de la portion de toiture empiétant sur les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression des deux descentes d’eau pluviale donnant sur la parcelle Section H n°1720. sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les Consorts [F]-[R] à leur verser la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et entrave à leur droit de propriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2021 et capitalisation, - Débouter les Consorts [F]-[R] en toutes leurs demandes, notamment celle concernant la médiation. En tout état de cause, ils demandent de : - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les Consorts [F]-[R] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ainsi que ceux relatifs à l’établissement du procès-verbal de constatations. Ils font valoir en résumé que : - l’avis favorable donné à l’époque par la mairie ne permettait pas à Mme [X] de réaliser d’autres travaux que la réfection de la toiture avec une surface identique à celle qui existait précédemment. Alors qu’elle a réalisé, à l’occasion de la réfection de sa toiture, les empiètements aujourd’hui dénoncés sur leurs parcelles, à savoir la création d’une surface de plancher au niveau du balcon avec implantation de piliers reposant sur leur terrain, et création de deux descentes d’eau pluviale donnant sur leur n°1720 et s’écoulant sur leur terrain, et débord de toit, - l’expertise confirme les empiétements dénoncés, - La demande de médiation constitue une énième manœuvre afin de retarder l’issue de la procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse N°3 notifiées par RPVA le 01 juin 2026, Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] demandent de débouter les Consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont mal fondées et non justifiées, de Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte ni à sa liquidation, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les Consorts [A] ont subi un quelconque préjudice de jouissance, de revoir le montant à de plus justes proportions, soit, 1€ symbolique, tout en rejetant la demande d’intérêt aux taux légal et de capitalisation, et de Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que cette affaire mérite d’être examinée amiablement, elles demandent de désigner tel médiateur judiciaire qu’il lui plaira de fixer dont les frais seront partagés par moitié entre les parties au litige. En tout état de cause, elles demandent de condamner solidairement les consorts [A] à leu payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile. Elles font soutenir en substance que : - les demandes au titre de la remise en état et des nuisances causées ne sont pas fondées ; la réalité de la situation n’est pas celle décrite par les demandeurs et les nuisances invoquées ne sont pas établies ; - il apparait regrettable que l’expert ait fourni des conclusions partielles de ses constats d’expertise, notamment en ce qui concerne le toit voisin qui empiète sur celui des Consorts [A], sans pour autant que cela semble poser de difficulté, et il ne s’en est pas expliqué aux termes de son rapport bien que la question lui ait été posée, - contrairement à ce que prétendent les Consorts [A], il n’y a eu aucune extension à proprement parler de la toiture existante ni création d’une surface supplémentaire, - le balcon litigieux existait déjà au R+1 et il n’y a donc pas eu de création d’une surface de plancher supplémentaire ; l’expert a procédé à des mesures tout à fait approximatives, - elles reconnaissent que les poteaux s’appuient sur la propriété d’autrui et sont disposées à résoudre amiablement cet « inconvénient » à leurs frais soit par travaux soit par rachat du petit bout de parcelle situé sous ledit balcon litigieux ; les demandeurs ne justifient pas jouir de ce bout de terrain ; la demande de suppression dudit balcon ne saurait aboutir sous peine de fragiliser l’ensemble de leur construction ; les dispositions de l’article 555 du Code Civil ne sauraient ici trouver application, - le devis communiqué par les Consorts [A] d’un montant de 21.560€ TTC de l’EURL [AW] est extrêmement excessif, et ne saurait donc être retenu ; seule l’entreprise ayant procédé aux travaux sur ledit balcon litigieux peut intervenir, - concernant les descentes d’eau pluviales, le préjudice subi n’est pas démontré et les nuisances invoquées ne sont pas établies, - le préjudice de jouissance et d’entrave au droit de propriété n’est pas établi, - la demande d’astreinte ne parait pas justifiée en l’espèce et est abusive, - il n’est pas démontré l’utilité d’une exécution provisoire par les Consorts [A], - les Consorts [A] ont été soit taisant, soit refusant toute tentative amiable de discussion ou contre-proposition privilégiant exclusivement la voie contentieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la proposition de médiation Eu égard à l’ancienneté du litige et aux positions respectives des parties, ainsi qu’au fait qu’un premier jugement ordonnant une expertise a été rendu alors que la demande de médiation avait déjà été faite, il apparait qu’il n’existe aucune possibilité de trouver une issue amiable au litige par la voie d’une médiation, laquelle n’aurait dès lors qu’un effet dilatoire. Il y a donc lieu de débouter les défenderesses de ce chef. 2. Sur l’expertise Les graves reproches que les défenderesses font à l’expert (sur certains points, tout en invoquant l’expertise pour d’autres) ne sont aucunement fondés. Au contraire, il apparait que ce dernier, après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées au dossier puis réalisé la visite des lieux, avec prise de mesures à l’aide d’un scanner laser 3D, et une série de réunions, a procédé, dans le respect du principe du contradictoire, à une analyse complète et détaillée des documents et éléments qu’il a pu recueillir et qui lui ont été soumis par les parties, puis a rendu un avis complet conforme à la mission confiée. L’expertise judiciaire a confirmé l’existence des empiétements après avoir déterminé la limite séparative, laquelle n’est pas contestée. Concernant le balcon, il apparait que s’il existait bien, sur l’édifice de la parcelle H1721 un balcon depuis les années 1970, celui-ci, dont la présence était tolérée, était fixé à la bâtisse et ne reposait pas sur le sol, alors que suite aux travaux de 2021, ce balcon a été déposé et remplacé par un nouveau, plus grand et plus large d’environ 127%, soutenu par 3 piliers en bois, qui reposent sur la parcelle H 1720 avec un ancrage béton de section 32cm² environ, et dont les eaux du toit s’évacuent sur la parcelle H 1720, ce qui crée une concentration d’eau à un endroit ponctuel et donc une aggravation de la situation par rapport à l’état des lieux avant travaux. Concernant les travaux de rénovation et modification de la toiture du bâtiment d’habitation de la parcelle H 1721 réalisés en 2021, il apparait que le débord de toit de la maison principale est de 45 cm environ. Les photos en page 14 du rapport illustrent de façon claire cet empiétement. L’expert confirme que cela constitue, pour le propriétaire de la maison située sur la parcelle H 1722, un obstacle dans le cadre de son projet de réhausse de sa propre toiture. De plus, le débord de toiture du balcon a été augmenté du côté de la parcelle H 1720, passant de 20cm environ à 34cm, et est installée une gouttière de 15 cm de large. Cette mesure de 20 cm du débord de toiture ancien n’est aucunement arbitraire mais résulte des constatations de l’expert qui a examiné les bâtiments et constaté que les bâtiments d’origine étaient symétriques, avec le préau au centre, a pu logiquement en déduire la largeur avant réfection (il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait d’une bâtisse qui avait été donnée pour servir d’école avec un cour, et qui a été divisée en plusieurs parcelles), ce que confirme la dimension observée vers le Nord de la parcelle H 1721. 3. Sur le fondement de l’action tendant à la remise en état des lieux Aux termes des dispositions de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. De plus, en application des dispositions de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. A partir du moment où elle est demandée, la destruction doit être ordonnée par le juge qui constate l’empiètement, afin de le faire cesser, et ce quelle que soit son ampleur, et peu importe de savoir si le constructeur est de bonne foi. En la matière, la responsabilité du constructeur est engagée par le seul fait de l’empiètement qui est en lui-même fautif sans que le propriétaire victime n’ait à justifier d’un préjudice autre que l’empiétement. Ce sont bien ces dispositions qui trouvent à s’appliquer en l’espèce. Si les défendeurs visent l’article 2258 de code civil relatif à la prescription acquisitive, ils n’invoquent pas une telle prescription, dont les conditions n’apparaissent en tout état de cause pas réunies. 4. Sur la demande principale Dans ces conditions, il est totalement fondé de faire droit aux demandes de suppression des empiétements, les propriétaires les subissant n’étant en rien obligés d’accepter de céder leur propriété ou la mise en place d’une servitude conventionnelle, et la question de l’utilité des poteaux ou de l’absence de « nuisance » étant indifférente, même s’il y a lieu de préciser qu’il est établi que le nouveau balcon crée une gêne, notamment du fait de l’évacuation des eaux de son toit, et que le débord de toiture empêche effectivement un éventuel rehaussement de la toiture du bâtiment des consorts [A]. Quant au fait que la suppression du balcon présenterait un risque pour la structure, c’est aux défenderesses à en faire leur affaire. En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié, face à l’opposition persistante des défenderesses, de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Il est démontré que du fait des empiétements que leurs voisines ont refusé d’admettre puis ont refusé de faire disparaître, les demandeurs ont subi, depuis 2021, un préjudice lié à l’atteinte à leur droit de propriété. Il n’est aucunement établi que les demandeurs ont privilégié la voie contentieuse et au contraire il apparait que c’est plutôt l’inertie des défenderesses et la difficulté d’entrer en contact avec elles qui n’ont pas permis une solution rapide. Mais la somme de 10.000 euros réclamée est totalement disproportionnée au regard de l’ampleur du trouble subi, qui est principalement constitué par le fait même de l’atteinte à leur droit de propriété, les demandeurs n’établissant pas un autre préjudice ; notamment l’existence d’un projet précis qui aurait été empêché ou retardé du fait des empiétements. Dans ces conditions, leur préjudice sera fixé à 1.500 euros. Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement. Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 22 novembre 2021, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil et à l'article 1344-1 du même code. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé d’ordonner que les intérêts échus depuis le 22 novembre 2022 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. 6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] qui succombent seront condamnées aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de M. [LQ] aux dépens. Pour faire valoir leurs droits, Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] qui succombent à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu le jugement du 11 septembre 2024, Vu le rapport de M. [FB] [LQ] du 24 juillet 2025, Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation et déboute Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] de leur demande de ce chef ; Condamne Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à procéder ou à faire procéder : * au démontage et suppression des plots en béton et poteaux soutenant le balcon surplombant les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression dudit balcon et, le cas échéant, à son remplacement par un balcon de même dimension que celui existant précédemment, * à la suppression de la portion de toiture empiétant sur les parcelles appartenant aux Consorts [A], * à la suppression des deux descentes d’eau pluviale donnant sur la parcelle Section H n°1720, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement ; Dit que faute par Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] de procéder aux enlèvements et surpression ordonnés, elles seront redevables in solidum, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 20 euros par jour de retard ; Condamne in solidum Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à payer à Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’atteinte au droit de propriété ; Condamne Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [FB] [LQ] ; Condamne in solidum Mme [B] [K] veuve [X], Mme [J] [F]-[R], Mme [C] [F]-[R], Mme [Q] [F]-[R] et Mme [Y] [X] épouse [F]-[R] à payer à Mme [L] [P] épouse [A], M. [W] [A] et M. [M] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame PY Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Emeline ANDRIEU Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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