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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 2 septembre 2026, n° 26/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 28 juillet 2022, M. [W] [V] et Mme [P] [V] ont confié à l’EURL LIVINCO la réalisation d’une extension et rénovation d’une maison à [Localité 1] moyennant un prix hors taxe de 18 800 euros.
La réception des travaux a eu lieu le 26 juillet 2024.
Les consorts [V] ont refusé de s’acquitter de la dernière facture n°2407091 du 30 septembre 2024, d’un montant de 1034 euros, faisant état de pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, les époux [V] ont maintenu leur refus de payer et sollicité l’indemnisation de leur préjudice, à hauteur de 4 982 euros, outre une somme de 900 euros au titre de l’article 700.
Par courriers recommandés des 24 mars 2025 et 25 août 2025, l’EURL LIVINCO a adressé une lettre de mise en demeure au époux [V] aux fins qu’ils s’acquittent du solde de la facture ainsi que des intérêts de retard.
L’EURL LIVINCO a déposé une requête en injonction de payer au Tribunal judiciaire de Lorient, laquelle a donné lieu à l’injonction de payer en date du 17 décembre 2025, signifiée le 29 décembre 2025 aux époux [V], par acte de commissaire de justice.
Les époux [V] ont formé opposition par courrier du 16 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
L’EURL LIVINCO représentée par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu l’article 1415 et suivants du code civil
Vu les articles 1201, 1217 du code civil
Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 1034 euros outre les intérêts de droit à compter du 14 févier 2025 ;Débouter les consorts [V] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir réparation d’un préjudice économique ;Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [V] aux entiers dépensEn réplique, les époux [V] entendent voir le Tribunal :
- Débouter l’EURL LIVINCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer une réduction du prix à hauteur de 1034 euros ;
- Condamner l’EURL LIVINCO à leur verser la somme de 5028 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l’EURL LIVINCO au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamner l’EURL LIVINCO aux entiers dépens.Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés estivaux au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29 décembre 2025.
En conséquence, l'opposition en date du 16 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’EURL LIVINCO le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur les manquements contractuels allégués à l'encontre du maître d'œuvreAux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l’EURL LIVINCO soutient avoir exécuté l'ensemble des prestations qui lui incombaient et conteste tout manquement dans l'exécution de sa mission.
Elle fait valoir que l'article 6-7 du contrat, invoqué par les défendeurs, ne lui imposait pas la tenue de réunions de chantier en présence des maîtres de l'ouvrage, mais organisait les relations avec les entreprises intervenant sur le chantier. Elle ajoute qu'aucune fréquence de réunions n'était contractuellement prévue et que la coordination des entreprises a été effectivement assurée. Elle soutient en outre que les défendeurs ne rapportent la preuve ni de l'absence de déplacement sur le chantier, ni d'une délégation fautive de ses missions et d’un préjudice. Enfin, elle expose que les retards allégués trouvent leur origine dans des intempéries, l'indisponibilité de certaines entreprises, des modifications demandées en cours d'exécution et la réalisation de travaux supplémentaires, sans qu'aucun délai contractuel d'achèvement n'ait été convenu entre les parties.
Les époux [V] répliquent que la société a manqué à son obligation de direction et de suivi du chantier telle que prévue à l'article 6-7 du contrat. Ils soutiennent qu'aucun compte rendu de chantier n'est produit aux débats et que cette absence de suivi a entraîné un défaut de coordination entre les entreprises, notamment concernant le raccordement au réseau du lot n° 1. Ils ajoutent que le bien n'était pas habitable à la fin du mois de juillet et se prévalent du procès-verbal de réception, lequel mentionne notamment l'absence de seuil de porte, de volets, de digicode et de raccordement. 
Cependant, s'il est constant que la société demanderesse ne produit aucun compte rendu de chantier, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à son obligation contractuelle de direction et de suivi des travaux.
En effet, les époux [V] ne produisent aucun courrier de réclamation, aucune mise en demeure, aucun échange intervenu en cours de chantier ni aucun élément technique de nature à établir que le maître d'œuvre aurait effectivement manqué à sa mission de coordination ou de suivi.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats par les entreprises intervenues sur le chantier font état de circonstances ayant affecté le déroulement des travaux, tenant notamment aux intempéries, à l'indisponibilité de certains artisans, aux modifications en cours d'exécution ainsi qu'à la réalisation de travaux supplémentaires, notamment la création de réseaux électriques. Aucune de ces attestations ne met en évidence un défaut de direction ou de coordination imputable au maître d'œuvre.
En outre, les époux [V] ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre les manquements qu'ils allèguent et les réserves formulées lors de la réception des travaux.
En effet, si le procès-verbal de réception fait état de plusieurs réserves, notamment relatives à l'absence de seuil de porte, de volets, de raccordement, ces constatations établissent seulement que certains travaux restaient à achever ou faisaient l'objet de réserves à la date de la réception. Elles ne permettent pas, à elles seules, d'imputer ces réserves à un défaut de direction ou de suivi du chantier par le maître d'œuvre.
En conséquence, les époux [V] échouent à rapporter la preuve tant d'un manquement contractuel imputable au maître d'œuvre que d'un lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués.
Sur la demande en paiement de l’EURL LIVINCOLes manquements contractuels invoqués par les époux [V] n'étant pas établis, ceux-ci ne sont pas fondés à refuser le règlement du solde des honoraires dus au maître d'œuvre.
Il convient de condamner solidairement les époux [V] à payer à la société LIVINCO la somme de 1 134 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [V]En l’absence d’inexécution contractuelle retenue à l’encontre de l’EURL LIVINCO, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles des époux [V] au titre de la réduction du prix et de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [W] [V] et Madame [P] [V] parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [W] [V] et Madame [P] [V] parties perdantes seront condamnés solidairement à payer à l’EULR LIVINCO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] et statuant à nouveau ;Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 2025 ;Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer à l’EURL LIVINCO la somme de 1034 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Dit n’y avoir lieu à réduction du prix des honoraires de l’EURL LIVINCO ;Rejette la demande en paiement à hauteur de 5028 euros présentée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] ;Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer à l’EURL LIVINCO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande présentée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] aux dépens ;Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A5S


MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

 


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER 
DEFENDEUR A L'OPPOSITION 

E.U.R.L. LIVINCO représentée par M. [M] [J], gérant, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LE GOC-HOCDE, avocat au barreau de QUIMPER



DEFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER 
DEMANDEURS A L'OPPOSITION 

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 04 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 contradictoirement et en dernier ressort.






Le : 02/09/2026

Exécutoire à : Me LE GOC-HOCDE Isabelle

Copie à : M. et Mme [V] [W] et [P], le service des injonctions de payer (IP n°21-25-1786)





EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 28 juillet 2022, M. [W] [V] et Mme [P] [V] ont confié à l’EURL LIVINCO la réalisation d’une extension et rénovation d’une maison à [Localité 1] moyennant un prix hors taxe de 18 800 euros.
La réception des travaux a eu lieu le 26 juillet 2024.
Les consorts [V] ont refusé de s’acquitter de la dernière facture n°2407091 du 30 septembre 2024, d’un montant de 1034 euros, faisant état de pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, les époux [V] ont maintenu leur refus de payer et sollicité l’indemnisation de leur préjudice, à hauteur de 4 982 euros, outre une somme de 900 euros au titre de l’article 700.
Par courriers recommandés des 24 mars 2025 et 25 août 2025, l’EURL LIVINCO a adressé une lettre de mise en demeure au époux [V] aux fins qu’ils s’acquittent du solde de la facture ainsi que des intérêts de retard.
L’EURL LIVINCO a déposé une requête en injonction de payer au Tribunal judiciaire de Lorient, laquelle a donné lieu à l’injonction de payer en date du 17 décembre 2025, signifiée le 29 décembre 2025 aux époux [V], par acte de commissaire de justice.
Les époux [V] ont formé opposition par courrier du 16 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
L’EURL LIVINCO représentée par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu l’article 1415 et suivants du code civil
Vu les articles 1201, 1217 du code civil
Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 1034 euros outre les intérêts de droit à compter du 14 févier 2025 ;Débouter les consorts [V] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir réparation d’un préjudice économique ;Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [V] aux entiers dépensEn réplique, les époux [V] entendent voir le Tribunal :
- Débouter l’EURL LIVINCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer une réduction du prix à hauteur de 1034 euros ;
- Condamner l’EURL LIVINCO à leur verser la somme de 5028 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l’EURL LIVINCO au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamner l’EURL LIVINCO aux entiers dépens.Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés estivaux au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29 décembre 2025.
En conséquence, l'opposition en date du 16 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’EURL LIVINCO le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur les manquements contractuels allégués à l'encontre du maître d'œuvreAux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l’EURL LIVINCO soutient avoir exécuté l'ensemble des prestations qui lui incombaient et conteste tout manquement dans l'exécution de sa mission.
Elle fait valoir que l'article 6-7 du contrat, invoqué par les défendeurs, ne lui imposait pas la tenue de réunions de chantier en présence des maîtres de l'ouvrage, mais organisait les relations avec les entreprises intervenant sur le chantier. Elle ajoute qu'aucune fréquence de réunions n'était contractuellement prévue et que la coordination des entreprises a été effectivement assurée. Elle soutient en outre que les défendeurs ne rapportent la preuve ni de l'absence de déplacement sur le chantier, ni d'une délégation fautive de ses missions et d’un préjudice. Enfin, elle expose que les retards allégués trouvent leur origine dans des intempéries, l'indisponibilité de certaines entreprises, des modifications demandées en cours d'exécution et la réalisation de travaux supplémentaires, sans qu'aucun délai contractuel d'achèvement n'ait été convenu entre les parties.
Les époux [V] répliquent que la société a manqué à son obligation de direction et de suivi du chantier telle que prévue à l'article 6-7 du contrat. Ils soutiennent qu'aucun compte rendu de chantier n'est produit aux débats et que cette absence de suivi a entraîné un défaut de coordination entre les entreprises, notamment concernant le raccordement au réseau du lot n° 1. Ils ajoutent que le bien n'était pas habitable à la fin du mois de juillet et se prévalent du procès-verbal de réception, lequel mentionne notamment l'absence de seuil de porte, de volets, de digicode et de raccordement. 
Cependant, s'il est constant que la société demanderesse ne produit aucun compte rendu de chantier, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à son obligation contractuelle de direction et de suivi des travaux.
En effet, les époux [V] ne produisent aucun courrier de réclamation, aucune mise en demeure, aucun échange intervenu en cours de chantier ni aucun élément technique de nature à établir que le maître d'œuvre aurait effectivement manqué à sa mission de coordination ou de suivi.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats par les entreprises intervenues sur le chantier font état de circonstances ayant affecté le déroulement des travaux, tenant notamment aux intempéries, à l'indisponibilité de certains artisans, aux modifications en cours d'exécution ainsi qu'à la réalisation de travaux supplémentaires, notamment la création de réseaux électriques. Aucune de ces attestations ne met en évidence un défaut de direction ou de coordination imputable au maître d'œuvre.
En outre, les époux [V] ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre les manquements qu'ils allèguent et les réserves formulées lors de la réception des travaux.
En effet, si le procès-verbal de réception fait état de plusieurs réserves, notamment relatives à l'absence de seuil de porte, de volets, de raccordement, ces constatations établissent seulement que certains travaux restaient à achever ou faisaient l'objet de réserves à la date de la réception. Elles ne permettent pas, à elles seules, d'imputer ces réserves à un défaut de direction ou de suivi du chantier par le maître d'œuvre.
En conséquence, les époux [V] échouent à rapporter la preuve tant d'un manquement contractuel imputable au maître d'œuvre que d'un lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués.
Sur la demande en paiement de l’EURL LIVINCOLes manquements contractuels invoqués par les époux [V] n'étant pas établis, ceux-ci ne sont pas fondés à refuser le règlement du solde des honoraires dus au maître d'œuvre.
Il convient de condamner solidairement les époux [V] à payer à la société LIVINCO la somme de 1 134 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [V]En l’absence d’inexécution contractuelle retenue à l’encontre de l’EURL LIVINCO, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles des époux [V] au titre de la réduction du prix et de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [W] [V] et Madame [P] [V] parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [W] [V] et Madame [P] [V] parties perdantes seront condamnés solidairement à payer à l’EULR LIVINCO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire sera constatée.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] et statuant à nouveau ;Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 2025 ;Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer à l’EURL LIVINCO la somme de 1034 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Dit n’y avoir lieu à réduction du prix des honoraires de l’EURL LIVINCO ;Rejette la demande en paiement à hauteur de 5028 euros présentée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] ;Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] à payer à l’EURL LIVINCO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande présentée par M. [W] [V] et Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamne solidairement M. [W] [V] et Mme [P] [V] aux dépens ;Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:58:32.901Z.