Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 2 septembre 2026, n° 26/00162
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [J] [C], né le 5 juin 1991 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 2 février 2026 par M. le préfet de la Haute-Saône. Le 23 août 2026, l'intéressé a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier alors qu'il circulait à bord d'un poids lourd et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de non présentation de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle. A l'issue de sa garde à vue, M. [C] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques au centre de rétention administrative de [Localité 2]. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2026 à 11 heures 39, M. [C], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité. Par requête reçue et enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 12, M. le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. 3. Par ordonnance rendue le 28 août 2026 à 18 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], - rejeté la nullité soulevée par le conseil de M. [C], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière, - autorisé le maintien en rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires 4. Par requête du 31 août 2026 à 14 heures 47, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, - infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater l'irrégularité du contrôle du droit au séjour de M. [C] au regard des exigences de l'article L. 812-2 du CESEDA, - constater l'irrégularité du maintien de M. [C] en garde à vue postérieurement à la décision de classement sans suite prise par le ministère publique le 23 août 2026 à 14 heures 18, - dire et juger que cette provation de liberté ne répondait plus à aucune des finalités limitativement énumérées par l'article 62-2 du code de procédure pénale, - constater que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à une appréciation suffisante des garanties de représentation de M. [C] et de la possibilité de recourir à une mesure moins coercitive que la rétention, En conséquence, - déclarer irrégulière la procédure ayant conduit au placement et au maintien en rétention administrative de M. [C], - annuler la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2026, - rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques aux fins de prolongation de la rétention administrative, - ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté immédiate de M. [C]. 5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - le maintien en garde à vue de M. [C] pendant 1 heure 12 après le classement sans suite de la procédure pénale serait irrégulier, - le contrôle du droit au séjour de M. [C] serait irrégulier en ce que le procès verbal ne permet pas de déterminer quel élément objectif extérieur a conduit les militaires à basculer d'un contrôle routier à un contrôle du droit au séjour, - le premier juge aurait commis une erreur de droit dans l'appréciation des garanties de représentation et de la possibilité de recourir à une mesure moins coercitive, A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. 6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement (OQTF du 2 février 2026 notifié par M. le préfet de la Haute-Saone), - le contrôle routier et le placement en rétention sont réguliers, - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, s'oppose à son éloignement, est sans ressources légales, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, a été condamné pour faux et usage de faux et n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, - il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et sa situation fait obstacle à son placement en assignation à résidence. 7. M. [C] a eu la parole en dernier. Il déclare être arrivé en France en septembre 2018 avec un visa touristique et ne pas être reparti car il souhaitait s'installer sur le territoire national. Il explique que 2 ans de travail et 3 ans de présence étaient nécessaires pour qu'il puisse être régularisé. Il indique avoir des cousins en France, à [Localité 3] et à [Localité 4], mais pas d'enfants. Il précise être hébergé chez un ami à [Localité 5], au domicile duquel il a sa propre chambre et à qui il verse 500 euros à titre de défraiement. Interrogé sur ses conditions de subsistance, il explique être chauffeur routier depuis 2019. Il précise avoir travaillé pour Chronopost puis pour Amazon. Il indique avoir un passeport qui est périmé, qui serait resté dans la cabine d'un camion placé en fourrière lors de son contrôle à [Localité 6]. M. [C] insiste sur son souhait de rester en France. Il conteste avoir consommé de la cocaïne, explique qu'il souffre d'une maladie de la thyroïde qui explique le dépistage salivaire positif et mentionne que les résultats de sa prise de sang, qui auraient pu démontrer qu'il ne consommait pas de drogue, n'ont pas été déposés dans le temps de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de procédures 8. En application de l'article 74 al 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' Conformément à l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' - Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour 9. Il résulte de la procédure que, contrôlé au volant du véhicule qu'il conduisait, la situation administrative de M. [C] a été vérifiée auprès de la préfecture par les policiers ayant procédé à son contrôle, dès lors que ce dernier, dépourvu de tout document d'identité, avait lui-même déclaré être né à [Localité 1], de nationalité tunisienne et qu'il avait présenté un permis de conduire international délivré à [Localité 1]. Conformément aux dispositions de l'article L.812-2 2° du CESEDA, les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle des titres d'entrée et de séjour après avoir réalisé un contrôle d'identité révélant la nationalité étrangère de la personne. Dans un tel cas, l'extranéité n'est en effet pas présumée, mais découverte à l'issue de la procédure de contrôle, ce qui garantit la neutralité de l'agent procédant à la vérification des titres et atténue le risque de discrimination. 10. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur le moyen tiré de l'irrégularité du maintien en garde à vue malgré la décision du Procureur de la république de procéder à un classement sans suite de la procédure 11. S'il est exact qu'il apparaît en procédure que le Procureur de la république a énoncé qu'il s'orientait vers un classement sans suite de la procédure lors du compte rendu qui lui a été fait par l'officier de police judiciaire le 23 août 2026 à 14H18, il ne ressort pas pour autant qu'il ait ordonné une mainlevée immédiate de la mesure. En outre, l'orientation ayant été décidée suite à l'information que la préfecture s'orientait vers un placement en centre de rétention administrative et avant même que les résultats de la prise de sang effectuée aient été versés au dossier, il en ressort que c'est la voie administrative qui a été privilégiée sur d'éventuelles poursuites judiciaires. 12. Ainsi, au regard du temps nécessaire aux officiers de police judiciaire pour mettre en forme leur procédure avant de pouvoir notifier aux personnes placées sous leur garde la fin de leur garde à vue, il n'apparaît pas, que le délai de 72 minutes qui s'est écoulé avant la notification à M. [C] de la fin de sa garde à vue à 15H30 puisse être considéré comme excessif, ni qu'un grief soit démontré, alors même que les poursuites dont il aurait pu faire l'objet ont été abandonnées par le ministère public et que la durée totale de la mesure est restée bien inférieure au maximum légal prévu. 13. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le fond - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention 14. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» 15. Les parties ne font que reprendre en appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 16. En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. - Sur la requête en prolongation de la rétention 17. L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'». 18. De même, les parties ne font que reprendre en appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 19. En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. 20. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 21. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi le 24 août 2026 et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. 22. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYB2 ORDONNANCE Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00 Nous, Solenne MOTYL,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de M. [X] [O] en vertu d'un pouvoir général, interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [J] [C], né le 05 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [C], né le 05 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 février 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 18h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [C], né le 05 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 31 août 2026 à 14h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [J] [C], ainsi que les observations de Monsieur [I] [B], représentant de la préfecture de des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [J] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 Septembre 2026 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [J] [C], né le 5 juin 1991 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 2 février 2026 par M. le préfet de la Haute-Saône. Le 23 août 2026, l'intéressé a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier alors qu'il circulait à bord d'un poids lourd et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de non présentation de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle. A l'issue de sa garde à vue, M. [C] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques au centre de rétention administrative de [Localité 2]. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2026 à 11 heures 39, M. [C], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité. Par requête reçue et enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 12, M. le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. 3. Par ordonnance rendue le 28 août 2026 à 18 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], - rejeté la nullité soulevée par le conseil de M. [C], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière, - autorisé le maintien en rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires 4. Par requête du 31 août 2026 à 14 heures 47, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, - infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater l'irrégularité du contrôle du droit au séjour de M. [C] au regard des exigences de l'article L. 812-2 du CESEDA, - constater l'irrégularité du maintien de M. [C] en garde à vue postérieurement à la décision de classement sans suite prise par le ministère publique le 23 août 2026 à 14 heures 18, - dire et juger que cette provation de liberté ne répondait plus à aucune des finalités limitativement énumérées par l'article 62-2 du code de procédure pénale, - constater que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à une appréciation suffisante des garanties de représentation de M. [C] et de la possibilité de recourir à une mesure moins coercitive que la rétention, En conséquence, - déclarer irrégulière la procédure ayant conduit au placement et au maintien en rétention administrative de M. [C], - annuler la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2026, - rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques aux fins de prolongation de la rétention administrative, - ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté immédiate de M. [C]. 5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que : - le maintien en garde à vue de M. [C] pendant 1 heure 12 après le classement sans suite de la procédure pénale serait irrégulier, - le contrôle du droit au séjour de M. [C] serait irrégulier en ce que le procès verbal ne permet pas de déterminer quel élément objectif extérieur a conduit les militaires à basculer d'un contrôle routier à un contrôle du droit au séjour, - le premier juge aurait commis une erreur de droit dans l'appréciation des garanties de représentation et de la possibilité de recourir à une mesure moins coercitive, A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. 6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que : - l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement (OQTF du 2 février 2026 notifié par M. le préfet de la Haute-Saone), - le contrôle routier et le placement en rétention sont réguliers, - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, s'oppose à son éloignement, est sans ressources légales, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, a été condamné pour faux et usage de faux et n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, - il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et sa situation fait obstacle à son placement en assignation à résidence. 7. M. [C] a eu la parole en dernier. Il déclare être arrivé en France en septembre 2018 avec un visa touristique et ne pas être reparti car il souhaitait s'installer sur le territoire national. Il explique que 2 ans de travail et 3 ans de présence étaient nécessaires pour qu'il puisse être régularisé. Il indique avoir des cousins en France, à [Localité 3] et à [Localité 4], mais pas d'enfants. Il précise être hébergé chez un ami à [Localité 5], au domicile duquel il a sa propre chambre et à qui il verse 500 euros à titre de défraiement. Interrogé sur ses conditions de subsistance, il explique être chauffeur routier depuis 2019. Il précise avoir travaillé pour Chronopost puis pour Amazon. Il indique avoir un passeport qui est périmé, qui serait resté dans la cabine d'un camion placé en fourrière lors de son contrôle à [Localité 6]. M. [C] insiste sur son souhait de rester en France. Il conteste avoir consommé de la cocaïne, explique qu'il souffre d'une maladie de la thyroïde qui explique le dépistage salivaire positif et mentionne que les résultats de sa prise de sang, qui auraient pu démontrer qu'il ne consommait pas de drogue, n'ont pas été déposés dans le temps de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de procédures 8. En application de l'article 74 al 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' Conformément à l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' - Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour 9. Il résulte de la procédure que, contrôlé au volant du véhicule qu'il conduisait, la situation administrative de M. [C] a été vérifiée auprès de la préfecture par les policiers ayant procédé à son contrôle, dès lors que ce dernier, dépourvu de tout document d'identité, avait lui-même déclaré être né à [Localité 1], de nationalité tunisienne et qu'il avait présenté un permis de conduire international délivré à [Localité 1]. Conformément aux dispositions de l'article L.812-2 2° du CESEDA, les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle des titres d'entrée et de séjour après avoir réalisé un contrôle d'identité révélant la nationalité étrangère de la personne. Dans un tel cas, l'extranéité n'est en effet pas présumée, mais découverte à l'issue de la procédure de contrôle, ce qui garantit la neutralité de l'agent procédant à la vérification des titres et atténue le risque de discrimination. 10. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur le moyen tiré de l'irrégularité du maintien en garde à vue malgré la décision du Procureur de la république de procéder à un classement sans suite de la procédure 11. S'il est exact qu'il apparaît en procédure que le Procureur de la république a énoncé qu'il s'orientait vers un classement sans suite de la procédure lors du compte rendu qui lui a été fait par l'officier de police judiciaire le 23 août 2026 à 14H18, il ne ressort pas pour autant qu'il ait ordonné une mainlevée immédiate de la mesure. En outre, l'orientation ayant été décidée suite à l'information que la préfecture s'orientait vers un placement en centre de rétention administrative et avant même que les résultats de la prise de sang effectuée aient été versés au dossier, il en ressort que c'est la voie administrative qui a été privilégiée sur d'éventuelles poursuites judiciaires. 12. Ainsi, au regard du temps nécessaire aux officiers de police judiciaire pour mettre en forme leur procédure avant de pouvoir notifier aux personnes placées sous leur garde la fin de leur garde à vue, il n'apparaît pas, que le délai de 72 minutes qui s'est écoulé avant la notification à M. [C] de la fin de sa garde à vue à 15H30 puisse être considéré comme excessif, ni qu'un grief soit démontré, alors même que les poursuites dont il aurait pu faire l'objet ont été abandonnées par le ministère public et que la durée totale de la mesure est restée bien inférieure au maximum légal prévu. 13. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le fond - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention 14. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» 15. Les parties ne font que reprendre en appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 16. En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. - Sur la requête en prolongation de la rétention 17. L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'». 18. De même, les parties ne font que reprendre en appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 19. En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation du magistrat délégué, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point. 20. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 21. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi le 24 août 2026 et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. 22. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:26.333Z.