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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/01964

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 6 mars 2019 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 130 470 euros.



Par courrier du 6 mai 2019, la société a formulé des observations sur les points suivants :



'- Frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole,

- Réduction générale des cotisations : règles générales'.



En réponse, par courrier du 7 juin 2019, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 1er juillet 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 142 485 euros.



Le 29 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 5 novembre 2019.



Lors de sa séance du 27 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.



Parallèlement, le 13 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 3 septembre 2019 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 115 333 euros, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 septembre 2019.



Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- validé la contrainte du 3 septembre 2019 signifiée le 11 septembre 2019 pour les montants restants dus suivants : 103 048 euros de cotisations et 12 015 euros de majorations de retard ;

- condamné la société au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.



Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022.



Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 24 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de la déclarer recevable et bien fondée ;

- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

- statuant à nouveau, de juger que la procédure de contrôle et les actes subséquents sont entachés de plusieurs vices de forme en violation des dispositions applicables ;



En conséquence,

- de prononcer la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement ;



A titre subsidiaire,

- de prononcer l'annulation du chef de redressement n°3 ;

- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au recalcul de la réduction générale des cotisations au titre du chef de redressement nº4 ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement ;



En tout état de cause, rejetant toute demande contraire,

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement.



Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer en tout point le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement n°1 et 2, non contestés devant la commission de recours amiable ;

- confirmer la contrainte pour les montants restant dus, soit 103 048 euros au titre des cotisations et 12 015 euros au titre des majorations de retard ;

- rejeter toutes autres demandes de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la contestation formelle du redressement



1.1 - Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d'annulation de l'entier contrôle



La société soutient que la mise en demeure du 1er juillet 2019 qui lui a été adressée est nulle et que la procédure de contrôle est irrégulière de sorte que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.



L'URSSAF fait valoir que la société conteste la régularité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle pour la première fois en cause d'appel alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n°3 et 4 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.



Sur ce :



Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).



Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).



L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.



Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).



Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).



L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). 



Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.



En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 6 mai 2019, la société a expressément entendu contester les chefs de redressement n°3 et 4, les autres points de redressement ne faisant l'objet que de remarques sans constituer des contestations, ce qu'elle admet dans ses écritures.

Il en résulte que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure ou de la lettre d'observations dans leur entier.



Si la société est malgré tout recevable à articuler des moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure ou de la lettre d'observations devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.



Par conséquent, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, sera limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n° 3 et 4. 



1.2 - Sur la régularité de la procédure de contrôle



La société soutient que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de l'envoi d'un avis de contrôle et de sa réception par ses soins. Elle indique en outre que le lien mentionné dans cet avis ne permet pas un accès direct à la charte du cotisant contrôlé.



L'URSSAF produit aux débats l'avis de contrôle daté du 11 décembre 2018 ainsi que l'accusé de réception du courrier, signé par la société le 13 décembre suivant (pièce n°7 de l'URSSAF), lequel indique (page 2) l'adresse du site internet (http://www.urssaf.fr) où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé et précise qu'à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée.



Il est conforme sur ce point aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 : 'Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.



Il n'est par ailleurs pas exigé par ce texte que le lien internet d'accès à la charte soit direct. L'URSSAF respecte les prescriptions réglementaires en renvoyant à la page d'accueil de son site sur laquelle il est ensuite possible d'accéder à la charte. En tout état de cause, il est à noter que la société n'a pas sollicité un envoi papier.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle sera rejeté.



1.3 - Sur la régularité de la mise en demeure



La société soutient que la mise en demeure du 1er juillet 2019 est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas le délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, en ce que la date de la lettre d'observations indiquée est erronée, en ce qu'elle ne mentionne pas le dernier échange avec les inspecteurs, en ce que le terme 'régime général' est imprécis et ne permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées, en ce que le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement) est également imprécis, en ce qu'il n'y a pas de cohérence entre les périodes de référence et les montants en contributions et majorations indiqués dans la lettre d'observations et la mise en demeure.



L'URSSAF réplique que la mise en demeure opère un renvoi au verso s'agissant des voies et délais de recours (2 mois) et du délai pour régulariser la situation (1 mois) ; que cette mention est lisible ; que le fondement du délai de recours n'a pas à y figurer ; qu'en tout état de cause, le défaut de mention des voies et délais de recours a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours ; que la date de la lettre d'observations mentionnée est celle de la réception de celle-ci ; que cette erreur matérielle n'affecte pas la régularité de la mise en demeure. 



Sur ce :



Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.



Le délai pour procéder au paiement doit être expressément mentionné dans la mise en demeure (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



En l'espèce, la mise en demeure du 1er juillet 2019 comporte l'avertissement suivant sur son recto :



'L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.

La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.



Au verso de ce document figure notamment sur la copie produite par l'URSSAF la mention suivante, dans un format petit mais lisible :



'EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour :

- vous acquitter du montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure) OU 

- nous préciser si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto. [...]'



Dès lors que l'URSSAF produit une copie du contenu de la mise en demeure mentionnant au verso le délai d'un mois pour procéder au paiement, que la société ne produit pas le verso de son exemplaire original alors qu'elle en est la seule détentrice, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée par l'organisme est régulière sur ce point.



En outre, la mise en demeure litigieuse porte comme motifs constituant la cause de l'obligation : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 11/03/2019 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' et mentionne la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 142 485 euros, soit 130 470 euros de cotisations, somme conforme à celle figurant dans la lettre d'observations, et 12 015 euros de majorations de retard.



La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 11 mars 2019.



Cette date correspond à la date de réception de la lettre d'observations du 6 mars 2019, que la société ne conteste pas avoir reçue.



La mise en demeure n'avait pas à faire référence à la lettre de réponse des inspecteurs du 31 août 2020, le redressement ayant été entièrement maintenu par l'inspecteur. 



Le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, n'avait pas à être communiqué à la société.



Enfin, s'agissant de la nature des cotisations, la mention 'régime général' est jugée suffisante par la Cour de cassation (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.799).



Force est dans ces conditions de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. 



La mise en demeure est par conséquent régulière et ce moyen sera rejeté.



1.4 - Sur la régularité de la contrainte



La société fait valoir qu'à réception de la mise en demeure, elle a mis en 'uvre de nombreuses actions qui auraient dû faire échec à l'émission de la contrainte ; que dès le 26 août 2019, elle a introduit une demande de délai de paiement accompagnée d'un chèque de 27 422 euros en règlement des cotisations salariales ; que si l'URSSAF a bien accusé réception de cette demande et a procédé à l'encaissement dudit chèque, elle n'a eu aucun retour sur sa demande de délai de paiement ; qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF a dénué de tout objet le fondement de la procédure de sollicitation de délais de paiement ; que le 12 septembre 2019, soit le lendemain de la signification de la contrainte, l'huissier mandaté par l'URSSAF l'a sollicitée pour connaître les modalités de paiement de la somme mise en recouvrement ; qu'en agissant de la sorte, l'action de l'URSSAF par l'intermédiaire de son huissier a eu pour effet de tenter de la priver du délai de 15 jours lui permettant d'assurer sa défense et de former une opposition à contrainte.





Il apparaît cependant que la demande de délai de paiement de la société du 26 août 2019 et le chèque de règlement ont été adressés postérieurement au délai d'un mois pour procéder au paiement. 



L'URSSAF était donc parfaitement fondée à poursuivre la procédure de recouvrement et à délivrer une contrainte, ce d'autant que le règlement adressé n'était que partiel. 



Aucune méconnaissance des droits de la défense ne saurait résulter de la procédure suivie par l'URSSAF.



2 - Sur le bien-fondé du redressement



Sur les chefs de redressement n°3 'Frais professionnels - limite d'exonération : grands déplacements en métropole' et le chef de redressement n°4 'Réduction générale des cotisations : règles générales'



Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs ont opéré les constatations suivantes :



'L'examen des informations émanant des relevés mensuels d'activité a permis d'effectuer les constats suivants :

Des salariés qui ont travaillé au titre des années 2016 à 2017 sur des chantiers distants de moins de 50 km ou pour lesquels le temps de trajet aller est inférieur à 1h30 de leur domicile sont indemnisés en grand déplacement et perçoivent des indemnités forfaitaires dont le montant diffère selon la localisation du chantier.

Les salariés concernés ne sont donc pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement au sens des dispositions des textes susvisés dans la mesure où ils sont considérés comme à même de regagner leur domicile chaque jour.

Le montant des indemnités allouées alors que les deux conditions cumulatives, fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, ne se trouvent pas réunies a été réintégré dans l'assiette des cotisations.

Il a été fait application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% propre aux ouvriers du Bâtiment (DFS) selon le principe suivant :

" Votre société appliquant la DFS, le salarié n'étant pas en situation de grand déplacement, il y a lieu de soumettre intégralement à cotisations de sécurité sociale les indemnités allouées selon le principe de non-cumul conformément à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

En ce qui concerne l'assiette de la Contribution Sociale Généralisée, une indemnité de restauration hors des locaux de l'entreprise a été admise en exonération par journée de déplacement, le salarié travaillant sur chantier'.



La société expose qu'elle a pour activité principale la pose de cloisons sèches, doublages, plafonds, plâtrerie et isolation ; que s'agissant des déplacements de plus ou moins de 50 km pour lesquels les salariés étaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile, elle précise qu'eu égard à la densité physique du métier et la fatigue qu'elle génère, à la durée des chantiers et à l'éloignement de certains chantiers du domicile des salariés affectés, ces derniers peuvent être amenés à se domicilier à proximité desdits chantiers pour éviter des temps de déplacements trop importants qui seraient sources d'insécurité ; que l'inspecteur du recouvrement n'a pas pris en considération ces éléments et n'a pas procédé à une analyse des conditions réelles d'exercice ; qu'au regard de ces éléments, la situation de grand déplacement définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en son article 5 est qualifiée ; que s'agissant des déplacements de plus de 50 km dont la durée de transport en commun relevée par l'inspecteur (



L'URSSAF réplique que l'indemnité de grand déplacement n'a pas lieu d'être exonérée de cotisations lorsque le salarié a pu regagner son domicile chaque jour ; que la preuve de l'existence de frais professionnels ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires ni des seules attestations des salariés concernés ; que dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail des salariés les empêchent effectivement de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, les indemnités versées doivent être soumises à cotisations ; que les salariés concernés ne sont pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement dans la mesure où ils sont considérés comme à même de regagner leur domicile chaque jour.



Sur ce :



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.



Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ' Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.(...) '.



En application de l'article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Il doit en outre être exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement et de petit-déjeuner.



Aux termes de ce même article, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.



La société peut revendiquer le bénéfice de l'exonération si elle rapporte la preuve que les présomptions cumulatives instituées par les textes s'appliquent à elle.



S'agissant du dispositif d'exonération spécifique lié aux déplacements, elle doit établir en premier lieu que les circonstances de fait sont celles visées par le texte : la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller), ou encore que le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.



En outre, en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593). 



Il sera rappelé que s'agissant d'exonérations de cotisations sociales, l'ensemble des documents justificatifs doit être tenu à la disposition de l'inspecteur au moment du contrôle.



Ainsi, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-20.493 ; 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).



A supposer en l'espèce que les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies pour les salariés et les chantiers mentionnés dans le tableau produit par la société (sa pièce n°6), qui verse des indemnités forfaitaires de grand déplacement, il lui appartient en outre de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption, ce qu'elle ne fait pas.

 

Si les attestations des salariés versées aux débats font état de conditions de travail difficiles et de l'impossibilité de rentrer à leur domicile le soir, il demeure que l'engagement de frais supplémentaires de logement et de repas par ces salariés n'est pas même évoqué ni a fortiori établi.



Ainsi, faute pour la société de faire la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération qu'elle a pratiquée, le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement sera confirmé. 



Il en sera de même du chef de redressement n°4 par voie de conséquence, la régularisation de ce chef étant la suite des redressements opérés aux chefs n°1, 2 et 3.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DIT que la procédure de contrôle, la mise en demeure du 1er juillet 2019 et la contrainte du 3 septembre 2019 sont régulières ;



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2022 (RG 19/05639 et 19/07695) dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS7R













SAS [1]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 25 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES 

Références : 19/05639 et 19/07695



****



APPELANTE :



LA SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sofiane COLY de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES













EXPOSÉ DU LITIGE :



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 6 mars 2019 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 130 470 euros.



Par courrier du 6 mai 2019, la société a formulé des observations sur les points suivants :



'- Frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole,

- Réduction générale des cotisations : règles générales'.



En réponse, par courrier du 7 juin 2019, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.



L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 1er juillet 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 142 485 euros.



Le 29 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 5 novembre 2019.



Lors de sa séance du 27 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.



Parallèlement, le 13 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 3 septembre 2019 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 115 333 euros, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 septembre 2019.



Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- validé la contrainte du 3 septembre 2019 signifiée le 11 septembre 2019 pour les montants restants dus suivants : 103 048 euros de cotisations et 12 015 euros de majorations de retard ;

- condamné la société au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.



Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022.



Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 24 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de la déclarer recevable et bien fondée ;

- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

- statuant à nouveau, de juger que la procédure de contrôle et les actes subséquents sont entachés de plusieurs vices de forme en violation des dispositions applicables ;



En conséquence,

- de prononcer la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement ;



A titre subsidiaire,

- de prononcer l'annulation du chef de redressement n°3 ;

- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au recalcul de la réduction générale des cotisations au titre du chef de redressement nº4 ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement ;



En tout état de cause, rejetant toute demande contraire,

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du jour du paiement.



Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer en tout point le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement n°1 et 2, non contestés devant la commission de recours amiable ;

- confirmer la contrainte pour les montants restant dus, soit 103 048 euros au titre des cotisations et 12 015 euros au titre des majorations de retard ;

- rejeter toutes autres demandes de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la contestation formelle du redressement



1.1 - Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d'annulation de l'entier contrôle



La société soutient que la mise en demeure du 1er juillet 2019 qui lui a été adressée est nulle et que la procédure de contrôle est irrégulière de sorte que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.



L'URSSAF fait valoir que la société conteste la régularité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle pour la première fois en cause d'appel alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n°3 et 4 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.



Sur ce :



Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).



Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).



L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.



Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).



Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).



L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). 



Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.



En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 6 mai 2019, la société a expressément entendu contester les chefs de redressement n°3 et 4, les autres points de redressement ne faisant l'objet que de remarques sans constituer des contestations, ce qu'elle admet dans ses écritures.

Il en résulte que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure ou de la lettre d'observations dans leur entier.



Si la société est malgré tout recevable à articuler des moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure ou de la lettre d'observations devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.



Par conséquent, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, sera limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n° 3 et 4. 



1.2 - Sur la régularité de la procédure de contrôle



La société soutient que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de l'envoi d'un avis de contrôle et de sa réception par ses soins. Elle indique en outre que le lien mentionné dans cet avis ne permet pas un accès direct à la charte du cotisant contrôlé.



L'URSSAF produit aux débats l'avis de contrôle daté du 11 décembre 2018 ainsi que l'accusé de réception du courrier, signé par la société le 13 décembre suivant (pièce n°7 de l'URSSAF), lequel indique (page 2) l'adresse du site internet (http://www.urssaf.fr) où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé et précise qu'à la demande du cotisant, cette charte peut lui être adressée.



Il est conforme sur ce point aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 : 'Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.



Il n'est par ailleurs pas exigé par ce texte que le lien internet d'accès à la charte soit direct. L'URSSAF respecte les prescriptions réglementaires en renvoyant à la page d'accueil de son site sur laquelle il est ensuite possible d'accéder à la charte. En tout état de cause, il est à noter que la société n'a pas sollicité un envoi papier.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle sera rejeté.



1.3 - Sur la régularité de la mise en demeure



La société soutient que la mise en demeure du 1er juillet 2019 est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas le délai d'un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation, en ce que la date de la lettre d'observations indiquée est erronée, en ce qu'elle ne mentionne pas le dernier échange avec les inspecteurs, en ce que le terme 'régime général' est imprécis et ne permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées, en ce que le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement) est également imprécis, en ce qu'il n'y a pas de cohérence entre les périodes de référence et les montants en contributions et majorations indiqués dans la lettre d'observations et la mise en demeure.



L'URSSAF réplique que la mise en demeure opère un renvoi au verso s'agissant des voies et délais de recours (2 mois) et du délai pour régulariser la situation (1 mois) ; que cette mention est lisible ; que le fondement du délai de recours n'a pas à y figurer ; qu'en tout état de cause, le défaut de mention des voies et délais de recours a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours ; que la date de la lettre d'observations mentionnée est celle de la réception de celle-ci ; que cette erreur matérielle n'affecte pas la régularité de la mise en demeure. 



Sur ce :



Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.



Le délai pour procéder au paiement doit être expressément mentionné dans la mise en demeure (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).



La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



En l'espèce, la mise en demeure du 1er juillet 2019 comporte l'avertissement suivant sur son recto :



'L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.

La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.



Au verso de ce document figure notamment sur la copie produite par l'URSSAF la mention suivante, dans un format petit mais lisible :



'EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour :

- vous acquitter du montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure) OU 

- nous préciser si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto. [...]'



Dès lors que l'URSSAF produit une copie du contenu de la mise en demeure mentionnant au verso le délai d'un mois pour procéder au paiement, que la société ne produit pas le verso de son exemplaire original alors qu'elle en est la seule détentrice, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée par l'organisme est régulière sur ce point.



En outre, la mise en demeure litigieuse porte comme motifs constituant la cause de l'obligation : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 11/03/2019 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' et mentionne la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 142 485 euros, soit 130 470 euros de cotisations, somme conforme à celle figurant dans la lettre d'observations, et 12 015 euros de majorations de retard.



La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 11 mars 2019.



Cette date correspond à la date de réception de la lettre d'observations du 6 mars 2019, que la société ne conteste pas avoir reçue.



La mise en demeure n'avait pas à faire référence à la lettre de réponse des inspecteurs du 31 août 2020, le redressement ayant été entièrement maintenu par l'inspecteur. 



Le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, n'avait pas à être communiqué à la société.



Enfin, s'agissant de la nature des cotisations, la mention 'régime général' est jugée suffisante par la Cour de cassation (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.799).



Force est dans ces conditions de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. 



La mise en demeure est par conséquent régulière et ce moyen sera rejeté.



1.4 - Sur la régularité de la contrainte



La société fait valoir qu'à réception de la mise en demeure, elle a mis en 'uvre de nombreuses actions qui auraient dû faire échec à l'émission de la contrainte ; que dès le 26 août 2019, elle a introduit une demande de délai de paiement accompagnée d'un chèque de 27 422 euros en règlement des cotisations salariales ; que si l'URSSAF a bien accusé réception de cette demande et a procédé à l'encaissement dudit chèque, elle n'a eu aucun retour sur sa demande de délai de paiement ; qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF a dénué de tout objet le fondement de la procédure de sollicitation de délais de paiement ; que le 12 septembre 2019, soit le lendemain de la signification de la contrainte, l'huissier mandaté par l'URSSAF l'a sollicitée pour connaître les modalités de paiement de la somme mise en recouvrement ; qu'en agissant de la sorte, l'action de l'URSSAF par l'intermédiaire de son huissier a eu pour effet de tenter de la priver du délai de 15 jours lui permettant d'assurer sa défense et de former une opposition à contrainte.





Il apparaît cependant que la demande de délai de paiement de la société du 26 août 2019 et le chèque de règlement ont été adressés postérieurement au délai d'un mois pour procéder au paiement. 



L'URSSAF était donc parfaitement fondée à poursuivre la procédure de recouvrement et à délivrer une contrainte, ce d'autant que le règlement adressé n'était que partiel. 



Aucune méconnaissance des droits de la défense ne saurait résulter de la procédure suivie par l'URSSAF.



2 - Sur le bien-fondé du redressement



Sur les chefs de redressement n°3 'Frais professionnels - limite d'exonération : grands déplacements en métropole' et le chef de redressement n°4 'Réduction générale des cotisations : règles générales'



Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs ont opéré les constatations suivantes :



'L'examen des informations émanant des relevés mensuels d'activité a permis d'effectuer les constats suivants :

Des salariés qui ont travaillé au titre des années 2016 à 2017 sur des chantiers distants de moins de 50 km ou pour lesquels le temps de trajet aller est inférieur à 1h30 de leur domicile sont indemnisés en grand déplacement et perçoivent des indemnités forfaitaires dont le montant diffère selon la localisation du chantier.

Les salariés concernés ne sont donc pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement au sens des dispositions des textes susvisés dans la mesure où ils sont considérés comme à même de regagner leur domicile chaque jour.

Le montant des indemnités allouées alors que les deux conditions cumulatives, fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, ne se trouvent pas réunies a été réintégré dans l'assiette des cotisations.

Il a été fait application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% propre aux ouvriers du Bâtiment (DFS) selon le principe suivant :

" Votre société appliquant la DFS, le salarié n'étant pas en situation de grand déplacement, il y a lieu de soumettre intégralement à cotisations de sécurité sociale les indemnités allouées selon le principe de non-cumul conformément à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

En ce qui concerne l'assiette de la Contribution Sociale Généralisée, une indemnité de restauration hors des locaux de l'entreprise a été admise en exonération par journée de déplacement, le salarié travaillant sur chantier'.



La société expose qu'elle a pour activité principale la pose de cloisons sèches, doublages, plafonds, plâtrerie et isolation ; que s'agissant des déplacements de plus ou moins de 50 km pour lesquels les salariés étaient dans l'impossibilité de regagner leur domicile, elle précise qu'eu égard à la densité physique du métier et la fatigue qu'elle génère, à la durée des chantiers et à l'éloignement de certains chantiers du domicile des salariés affectés, ces derniers peuvent être amenés à se domicilier à proximité desdits chantiers pour éviter des temps de déplacements trop importants qui seraient sources d'insécurité ; que l'inspecteur du recouvrement n'a pas pris en considération ces éléments et n'a pas procédé à une analyse des conditions réelles d'exercice ; qu'au regard de ces éléments, la situation de grand déplacement définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en son article 5 est qualifiée ; que s'agissant des déplacements de plus de 50 km dont la durée de transport en commun relevée par l'inspecteur (



L'URSSAF réplique que l'indemnité de grand déplacement n'a pas lieu d'être exonérée de cotisations lorsque le salarié a pu regagner son domicile chaque jour ; que la preuve de l'existence de frais professionnels ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires ni des seules attestations des salariés concernés ; que dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail des salariés les empêchent effectivement de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, les indemnités versées doivent être soumises à cotisations ; que les salariés concernés ne sont pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement dans la mesure où ils sont considérés comme à même de regagner leur domicile chaque jour.



Sur ce :



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.



Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ' Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.(...) '.



En application de l'article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Il doit en outre être exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement et de petit-déjeuner.



Aux termes de ce même article, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.



La société peut revendiquer le bénéfice de l'exonération si elle rapporte la preuve que les présomptions cumulatives instituées par les textes s'appliquent à elle.



S'agissant du dispositif d'exonération spécifique lié aux déplacements, elle doit établir en premier lieu que les circonstances de fait sont celles visées par le texte : la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller), ou encore que le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.



En outre, en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593). 



Il sera rappelé que s'agissant d'exonérations de cotisations sociales, l'ensemble des documents justificatifs doit être tenu à la disposition de l'inspecteur au moment du contrôle.



Ainsi, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-20.493 ; 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437).



A supposer en l'espèce que les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies pour les salariés et les chantiers mentionnés dans le tableau produit par la société (sa pièce n°6), qui verse des indemnités forfaitaires de grand déplacement, il lui appartient en outre de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption, ce qu'elle ne fait pas.

 

Si les attestations des salariés versées aux débats font état de conditions de travail difficiles et de l'impossibilité de rentrer à leur domicile le soir, il demeure que l'engagement de frais supplémentaires de logement et de repas par ces salariés n'est pas même évoqué ni a fortiori établi.



Ainsi, faute pour la société de faire la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération qu'elle a pratiquée, le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement sera confirmé. 



Il en sera de même du chef de redressement n°4 par voie de conséquence, la régularisation de ce chef étant la suite des redressements opérés aux chefs n°1, 2 et 3.



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DIT que la procédure de contrôle, la mise en demeure du 1er juillet 2019 et la contrainte du 3 septembre 2019 sont régulières ;



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2022 (RG 19/05639 et 19/07695) dans toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R142-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:24.177Z.