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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 31 août 2026, n° 25/03662

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [V] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 15 février 2024, elle a écarté l'orientation vers le rétablissement personnel sollicité par la débitrice et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 642 euros. 

Sur contestation formée par Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, déclaré Mme [V] recevable en son recours ; a fixé sa contribution mensuelle à 642 euros aux fins d'apurement de son passif et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités annexées au jugement, correspondant au plan établi par la commission. 

Le jugement a été notifié à Mme [V] le 16 septembre 2025. 

Elle en a formé appel par déclaration enregistrée le 17 septembre 2025. 

A l'audience du 12 janvier 2026, Mme [V], assistée de son conseil, a exposé sa situation financière et sollicité à titre principal un effacement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, une réduction des versements mensuels à hauteur de 150 euros par mois. 

Par arrêt avant dire-droit en date du 16 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [V] à produire toutes pièces complémentaires pour permettre à la cour de mieux appréhender sa situation financière, et recueillir ses observations quant à l'emprunt amical qu'elle a souscrit le 1er février 2025 et ses conséquences sur la procédure. 

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [V], représentée par son conseil, produit de nouvelles pièces. 

Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni ne s'est fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 16 septembre 2025. L'appel formé par déclaration enregistrée le 17 septembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. 





Sur le fond

Conformément aux dispositions de l'article L711-12 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1, à savoir être un débiteur de bonne foi en situation de surendettement. 

En vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4.

Il résulte des dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.

Pour fixer la mensualité à la charge de Mme [V] à la somme de 642 euros, la commission de surendettement a constaté que celle-ci, âgée de 47 ans, était éducatrice spécialisée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle était célibataire et percevait des ressources de l'ordre de 2 116 euros (composées d'indemnités journalières à hauteur de 1 286 euros et d'un salaire de 830 euros) ; qu'elle supportait des charges de 1 474 euros, son endettement, constitué essentiellement de dettes sociales, dont 14 733,44 euros de dette auprès de [1], dette de logement et crédits à la consommation s'élevant à la somme totale de 34 840,93 euros. 

Le premier juge a retenu les mêmes chiffres s'agissant des revenus et charges de la débitrice, soulignant qu'elle ne produisait aucun justificatif permettant d'affirmer que son loyer était de 700 euros et non 640 euros comme retenu par la commission ; que la balance entre ses revenus et charges faisait donc apparaître une capacité de remboursement de 642 euros qui devait être retenue au titre des mensualités de remboursement. 

Devant la cour, Mme [V] a soutenu avoir un revenu imposable de 1 875 euros sur lequel s'imputeraient d'importants frais de déplacement pour son activité professionnelle ; elle a précisé aider financièrement sa mère malade vivant au Cameroun et verser 150 euros par mois à une amie en remboursement de l'aide financière qu'elle lui avait apportée pour financer son véhicule. 

Si son bulletin de paye de décembre 2025 fait effectivement ressortir un revenu moyen imposable de 1 875 euros, il sera observé que, par suite de l'arrêt avant dire-droit rendu le 16 mars 2026 relevant l'incohérence du revenu annoncé par l'appelante au vu de l'ancienneté de son emploi et de sa progression indiciaire, Mme [V] a reconnu avoir été pendant plusieurs mois en arrêt maladie et que les versements d'indemnités journalières directement à son profit avaient pu « créer une diminution apparente de salaire ». 

A la demande de la cour, elle a transmis son relevé d'indemnités journalières de janvier 2024 à décembre 2025 mettant en évidence une période prolongée de maladie du 28 août 2025 au 23 novembre 2025 dont l'intéressée n'avait toutefois pas fait état lors de son appel. 

Elle n'a par contre produit aucun des avis d'imposition demandés et ses fiches de paye de février à avril 2026 font ressortir un revenu imposable mensuel s'établissant autour de 2 187 euros et non 1 875 euros comme prétendu initialement par l'intéressée ni 1 930 euros comme soutenu dans son courrier explicatif du 5 mai 2026. 

Il ressort en outre de la consultation de ses relevés de compte que l'appelante effectue des versements à son profit ce qui laisse supposer l'existence d'un autre compte, qu'elle a par ailleurs perçu un versement intitulé « domino paie » ainsi qu'une somme de 3 500 euros en date du 10 février 2026 émanant d'une tierce personne, fonds dont l'origine n'est pas établie. Elle effectue par ailleurs des virements en débit à son nom ainsi que des paiements dénommés « tontine » et ce alors qu'elle paie par ailleurs un loyer. 

L'ensemble de ces éléments caractérisent un manque de transparence sur sa situation financière ainsi qu'une tentative de dissimulation de la réalité de ses revenus devant la cour aux fins d'obtenir une décision favorable. 

S'agissant de la « reconnaissance de dette » non signée au titre d'un prêt de 8 000 euros, elle produit une attestation complémentaire signée et accompagnée d'une pièce d'identité qui évoque toutefois un prêt en date du 1er février 2026 et non du 1er février 2025 comme indiqué dans la reconnaissance de dette. L'appelante reconnaît qu'un tel prêt est en tout état de cause intervenu en cours de procédure de surendettement et ce sans qu'elle justifie d'aucune demande d'autorisation préalable ni même de la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule.

Il sera en dernier lieu relevé que les versements réguliers effectués par transferts Western Union vers le Cameroun ne peuvent être pris en compte au titre de ses charges alors que la destination de ces fonds n'est pas connue, Mme [V] affirmant, sans le prouver, qu'elle aide sa mère malade et la cour observant que le nom des destinataires des virements varie très régulièrement. La cour observe que l'appelante n'a fourni aucune pièce complémentaire à ce sujet malgré l'arrêt avant dire-droit l'y invitant, cette dernière maintenant aider sa mère à supporter ses frais de subsistance et de soins, sans pour autant expliciter la diversité des destinataires ni justifier de l'identité précise de sa mère. 

Il est donc suffisamment établi que Mme [V] a dissimulé la réalité de sa situation financière et a, par la souscription d'un crédit sans autorisation préalable, aggravé son endettement de manière significative.

Ces éléments justifient de prononcer à son égard une déchéance de la procédure de surendettement sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de son appel quant au montant des mensualités mises à sa charge. 

L'appelante succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, 



DECLARE l'appel formé par Mme [X] [V] recevable en la forme, 

PRONONCE à son égard la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, 

CONDAMNE Mme [X] [V] aux éventuels dépens de la procédure d'appel. 





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/350

























Notification par LRAR

aux parties



Le





Copie conforme à :



- Me Nadine HEICHELBECH

- commission du surendettement du Haut-Rhin

- greffe JCP TJ [Localité 1]





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 31 Août 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03662 



N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6Z



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [X] [J] [V]

[Adresse 1]

Non comparante,représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉS :



[1], pris en la personne de son représentant légal 

Plateforme de services centralisés - Service Contentieux

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



[2], pris en la personne de son représentant légal 

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



[3], prise en la personne de son représentant légal 

FOYER D'ACTION EDUCATIVE [Localité 3] PASCAL [Adresse 6]

[Adresse 7]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



DOMIAL ESH, pris en la personne de son représentant légal 

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



























































































































SOGEFINANCEMENT

Chez [4] - [Adresse 9]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2026, accusé de réception signé



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. BIERMANN



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****





FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [V] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 15 février 2024, elle a écarté l'orientation vers le rétablissement personnel sollicité par la débitrice et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 642 euros. 

Sur contestation formée par Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, déclaré Mme [V] recevable en son recours ; a fixé sa contribution mensuelle à 642 euros aux fins d'apurement de son passif et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités annexées au jugement, correspondant au plan établi par la commission. 

Le jugement a été notifié à Mme [V] le 16 septembre 2025. 

Elle en a formé appel par déclaration enregistrée le 17 septembre 2025. 

A l'audience du 12 janvier 2026, Mme [V], assistée de son conseil, a exposé sa situation financière et sollicité à titre principal un effacement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, une réduction des versements mensuels à hauteur de 150 euros par mois. 

Par arrêt avant dire-droit en date du 16 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [V] à produire toutes pièces complémentaires pour permettre à la cour de mieux appréhender sa situation financière, et recueillir ses observations quant à l'emprunt amical qu'elle a souscrit le 1er février 2025 et ses conséquences sur la procédure. 

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [V], représentée par son conseil, produit de nouvelles pièces. 

Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni ne s'est fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2026. 



MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 16 septembre 2025. L'appel formé par déclaration enregistrée le 17 septembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. 





Sur le fond

Conformément aux dispositions de l'article L711-12 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1, à savoir être un débiteur de bonne foi en situation de surendettement. 

En vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4.

Il résulte des dispositions de l'article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.

Pour fixer la mensualité à la charge de Mme [V] à la somme de 642 euros, la commission de surendettement a constaté que celle-ci, âgée de 47 ans, était éducatrice spécialisée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle était célibataire et percevait des ressources de l'ordre de 2 116 euros (composées d'indemnités journalières à hauteur de 1 286 euros et d'un salaire de 830 euros) ; qu'elle supportait des charges de 1 474 euros, son endettement, constitué essentiellement de dettes sociales, dont 14 733,44 euros de dette auprès de [1], dette de logement et crédits à la consommation s'élevant à la somme totale de 34 840,93 euros. 

Le premier juge a retenu les mêmes chiffres s'agissant des revenus et charges de la débitrice, soulignant qu'elle ne produisait aucun justificatif permettant d'affirmer que son loyer était de 700 euros et non 640 euros comme retenu par la commission ; que la balance entre ses revenus et charges faisait donc apparaître une capacité de remboursement de 642 euros qui devait être retenue au titre des mensualités de remboursement. 

Devant la cour, Mme [V] a soutenu avoir un revenu imposable de 1 875 euros sur lequel s'imputeraient d'importants frais de déplacement pour son activité professionnelle ; elle a précisé aider financièrement sa mère malade vivant au Cameroun et verser 150 euros par mois à une amie en remboursement de l'aide financière qu'elle lui avait apportée pour financer son véhicule. 

Si son bulletin de paye de décembre 2025 fait effectivement ressortir un revenu moyen imposable de 1 875 euros, il sera observé que, par suite de l'arrêt avant dire-droit rendu le 16 mars 2026 relevant l'incohérence du revenu annoncé par l'appelante au vu de l'ancienneté de son emploi et de sa progression indiciaire, Mme [V] a reconnu avoir été pendant plusieurs mois en arrêt maladie et que les versements d'indemnités journalières directement à son profit avaient pu « créer une diminution apparente de salaire ». 

A la demande de la cour, elle a transmis son relevé d'indemnités journalières de janvier 2024 à décembre 2025 mettant en évidence une période prolongée de maladie du 28 août 2025 au 23 novembre 2025 dont l'intéressée n'avait toutefois pas fait état lors de son appel. 

Elle n'a par contre produit aucun des avis d'imposition demandés et ses fiches de paye de février à avril 2026 font ressortir un revenu imposable mensuel s'établissant autour de 2 187 euros et non 1 875 euros comme prétendu initialement par l'intéressée ni 1 930 euros comme soutenu dans son courrier explicatif du 5 mai 2026. 

Il ressort en outre de la consultation de ses relevés de compte que l'appelante effectue des versements à son profit ce qui laisse supposer l'existence d'un autre compte, qu'elle a par ailleurs perçu un versement intitulé « domino paie » ainsi qu'une somme de 3 500 euros en date du 10 février 2026 émanant d'une tierce personne, fonds dont l'origine n'est pas établie. Elle effectue par ailleurs des virements en débit à son nom ainsi que des paiements dénommés « tontine » et ce alors qu'elle paie par ailleurs un loyer. 

L'ensemble de ces éléments caractérisent un manque de transparence sur sa situation financière ainsi qu'une tentative de dissimulation de la réalité de ses revenus devant la cour aux fins d'obtenir une décision favorable. 

S'agissant de la « reconnaissance de dette » non signée au titre d'un prêt de 8 000 euros, elle produit une attestation complémentaire signée et accompagnée d'une pièce d'identité qui évoque toutefois un prêt en date du 1er février 2026 et non du 1er février 2025 comme indiqué dans la reconnaissance de dette. L'appelante reconnaît qu'un tel prêt est en tout état de cause intervenu en cours de procédure de surendettement et ce sans qu'elle justifie d'aucune demande d'autorisation préalable ni même de la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule.

Il sera en dernier lieu relevé que les versements réguliers effectués par transferts Western Union vers le Cameroun ne peuvent être pris en compte au titre de ses charges alors que la destination de ces fonds n'est pas connue, Mme [V] affirmant, sans le prouver, qu'elle aide sa mère malade et la cour observant que le nom des destinataires des virements varie très régulièrement. La cour observe que l'appelante n'a fourni aucune pièce complémentaire à ce sujet malgré l'arrêt avant dire-droit l'y invitant, cette dernière maintenant aider sa mère à supporter ses frais de subsistance et de soins, sans pour autant expliciter la diversité des destinataires ni justifier de l'identité précise de sa mère. 

Il est donc suffisamment établi que Mme [V] a dissimulé la réalité de sa situation financière et a, par la souscription d'un crédit sans autorisation préalable, aggravé son endettement de manière significative.

Ces éléments justifient de prononcer à son égard une déchéance de la procédure de surendettement sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de son appel quant au montant des mensualités mises à sa charge. 

L'appelante succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure de surendettement. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR,statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, 



DECLARE l'appel formé par Mme [X] [V] recevable en la forme, 

PRONONCE à son égard la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, 

CONDAMNE Mme [X] [V] aux éventuels dépens de la procédure d'appel. 





Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:31.298Z.