Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 26 février 2026, n° 25/02143
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali FALLOU Greffier : Kelly PIETIN dans l’affaire entre : DEBITEUR : Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET CREANCIERS : Société [1], domiciliée : chez [2], POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [5], domiciliée : chez [6], Service surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [7], demeurant [Adresse 6] comparante en la personne de Mr [O] [L], muni d'un pouvoir SGC [Q], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [D] [T] a contesté les mesures imposées le 23 décembre 2024 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement. Il réclame un effacement de dettes en expliquant avoir perdu son emploi et ne pas être en mesure de régler les mensualités du plan. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée faute pour M. [D] [T] de produire les documents mentionnés dans la convocation pour actualiser sa situation. Il ressort de la lecture des notes d’audience qu’il a été prévenu de la nécessité de se présenter avec toutes les pièces justificatives demandées après les avoir communiquées à ses créanciers. A l’audience du 18 décembre 2025, M. [D] [T] se présente une nouvelle fois sans aucune pièce justificative de sa situation en sollicitant un effacement de toutes ses dettes. Il déclare avoir été contraint de vendre sa voiture. Interrogé sur la date de la cession, l’utilisation du produit de la vente, il ne peut apporter de réponse claire et se contredit. Il explique ne pas être en mesure de reprendre un emploi à temps plein en raison de la charge de sa fille de 7 ans qu’il éduque seul. Sur le montant de ses prestations de la caisse d’allocations familiales, il explique devoir recevoir le paiement d’un arriéré à hauteur de 600 euros. La société [7] comparaît. Elle estime que la commission a justement apprécié sa situation. Elle signale que la dette locative augmente faute de paiement régulier du loyer. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. M. [D] [T] a été invité à adresser en cours de délibéré l’ensemble des pièces visées dans la convocation pour justifier de sa situation personnelle et financière et fonder ses allégations. Il lui a été demandé de produire le courrier de résiliation de l’assurance de son véhicule pour dater la vente. Le greffe n’a été destinataire d’aucune pièce.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [D] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 23 décembre 2024. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [T] à l’origine du recours doit être réévaluée. En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l’espèce, M. [D] [T] a fait un recours car il souhaite obtenir un effacement de ses dettes. Il a réitéré sa demande à deux reprises en audience. Toutefois, sa situation reste indéterminée et indéterminable faute de déférer à l’obligation qui lui est faite de produire les documents listés dans la convocation et ce alors qu’il a bénéficié pour cela d’un renvoi. En outre, le courrier ou un justificatif de résiliation de l’assurance de son véhicule, qui apparaît avoir été vendu en cours de procédure n’a pas davantage été adressé au greffe. Il convient en conséquence de constater une absence de transparence et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [T]. PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M. [D] [T] adopte un comportement déloyal et manque de transparence en ne justifiant pas de sa situation alors même qu’il sollicite un réexamen de sa situation
Dispositif
En conséquence, PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [T] LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière. La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Q] N° RG 25/02143 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJBI Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [D] [T] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali FALLOU Greffier : Kelly PIETIN dans l’affaire entre : DEBITEUR : Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET CREANCIERS : Société [1], domiciliée : chez [2], POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [5], domiciliée : chez [6], Service surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [7], demeurant [Adresse 6] comparante en la personne de Mr [O] [L], muni d'un pouvoir SGC [Q], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [D] [T] a contesté les mesures imposées le 23 décembre 2024 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement. Il réclame un effacement de dettes en expliquant avoir perdu son emploi et ne pas être en mesure de régler les mensualités du plan. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée faute pour M. [D] [T] de produire les documents mentionnés dans la convocation pour actualiser sa situation. Il ressort de la lecture des notes d’audience qu’il a été prévenu de la nécessité de se présenter avec toutes les pièces justificatives demandées après les avoir communiquées à ses créanciers. A l’audience du 18 décembre 2025, M. [D] [T] se présente une nouvelle fois sans aucune pièce justificative de sa situation en sollicitant un effacement de toutes ses dettes. Il déclare avoir été contraint de vendre sa voiture. Interrogé sur la date de la cession, l’utilisation du produit de la vente, il ne peut apporter de réponse claire et se contredit. Il explique ne pas être en mesure de reprendre un emploi à temps plein en raison de la charge de sa fille de 7 ans qu’il éduque seul. Sur le montant de ses prestations de la caisse d’allocations familiales, il explique devoir recevoir le paiement d’un arriéré à hauteur de 600 euros. La société [7] comparaît. Elle estime que la commission a justement apprécié sa situation. Elle signale que la dette locative augmente faute de paiement régulier du loyer. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. M. [D] [T] a été invité à adresser en cours de délibéré l’ensemble des pièces visées dans la convocation pour justifier de sa situation personnelle et financière et fonder ses allégations. Il lui a été demandé de produire le courrier de résiliation de l’assurance de son véhicule pour dater la vente. Le greffe n’a été destinataire d’aucune pièce. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [D] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 23 décembre 2024. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [T] à l’origine du recours doit être réévaluée. En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l’espèce, M. [D] [T] a fait un recours car il souhaite obtenir un effacement de ses dettes. Il a réitéré sa demande à deux reprises en audience. Toutefois, sa situation reste indéterminée et indéterminable faute de déférer à l’obligation qui lui est faite de produire les documents listés dans la convocation et ce alors qu’il a bénéficié pour cela d’un renvoi. En outre, le courrier ou un justificatif de résiliation de l’assurance de son véhicule, qui apparaît avoir été vendu en cours de procédure n’a pas davantage été adressé au greffe. Il convient en conséquence de constater une absence de transparence et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [T]. PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M. [D] [T] adopte un comportement déloyal et manque de transparence en ne justifiant pas de sa situation alors même qu’il sollicite un réexamen de sa situation En conséquence, PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [D] [T] LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière. La Greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T20:44:30.709Z.