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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/02594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [V] [D] a contesté les mesures imposées le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 7] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, M. [V] [D] demande le réexamen de sa situation. 
Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Il précise être employé en CDI depuis le mois d'avril 2026. Le débiteur explique avoir utilisé son épargne de 1700 € pour payer ses charges courantes et notamment une régularisation d'électricité et des réparations sur son véhicule tombé en panne. 
M. [V] [D] indique que la liquidation de régime matrimonial est en cours en ce qu'il doit encore verser une soulte à son ex-conjointe afin de récupérer la pleine propriété de son bien immobilier. Il explique ne pas avoir compris les précédentes mesures dont il a bénéficié en ce sens que la liquidation de sa communauté signifiait la vente de son bien immobilier.

La société [6] comparait par écrit et s'en remet à la décision du juge. 

La société [1] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.

Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 octobre 2025. 

Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 24 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. Sur l'état des créances 

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. 

En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [V] [D] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 octobre 2025.

2.2. Sur les mesures de désendettement 

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [D] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. 

Les ressources de M. [V] [D] s’établissent comme suit :
salaire : 1553,51 €prime d'activité : 214,84 €soit un total de  1768,35 €.

M. [V] [D] est âgé de 50 ans, il a un enfant à charge, âgé de 13 ans en garde alternée, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 782,50 €forfait habitation : 167,50 €forfait chauffage : 145 €impôts : 97 €soit un total de 1192 €.

La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 576,35 €.

La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 283,01 €.

Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 283,01 €.

L'endettement total de M. [V] [D] s'élève à 71 120,49 € environ.

Il est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale évaluée à 110 000 €, dont il récupérera la pleine propriété à l'issue du partage de sa communauté, après versement d'une soulte à son ex-conjointe. 
M. [V] [D] ne dispose plus d'épargne, celle-ci ayant été mobilisée pour s'acquitter de charges courantes. 
Il est également propriétaire d'un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est nécessaire à ses déplacements personnels et professionnels. 

M. [V] [D] a bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois. 

De tous ces éléments, la capacité de remboursement de M. [V] [D] ne lui permet d'apurer l'ensemble du passif sur la durée de 60 mois dont il peut bénéficier. 

L'allongement des mesures aux fins de permettre la sauvegarde de la résidence ne constitue pas une mesure réalisable en ce que 252 mois, soit 21 ans, seraient nécessaires à M. [V] [D] afin d'apurer l'ensemble de son passif. De plus, M. [V] [D] ne dispose pas des ressources pour payer la soulte à son ex-conjointe aux termes du partage. 

Ainsi, la vente du bien immobilier de M. [V] [D] apparaît comme la seule mesure permettant l'apurement du passif du débiteur. 

De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, aux fins de vente du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [V] [D]. 

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

À l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Il devra être en mesure de justifier de l'ensemble des diligences effectuées aux fins de vendre son bien immobilier. 

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [V] [D] devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] [D].

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

DÉCLARE l'action de M. [V] [D] recevable ; 

FIXE les créances envers M. [V] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 28 octobre 2025,


RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,

ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,

DIT que M. [V] [D] devra, pendant ce délai, entreprendre toutes démarches aux fins de vendre son bien immobilier au prix du marché, 

DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,


RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu’il appartiendra à M. [V] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,

ORDONNE à M. [V] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens avancés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7].


Fait à [Localité 2], le 09 Juillet 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/02594 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMB2
NAC :48C
 



Minute : 







Délibéré 
du : 
09 Juillet 2026











JUGEMENT





La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [Y] AUBERTOT Aude, magistrat à titre temporaire stagiaire;


ENTRE DÉBITEUR :

[V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne


ET CRÉANCIERS :

Etablissement public SGC [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [4]
Chez [5] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [V] [D] a contesté les mesures imposées le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 7] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, M. [V] [D] demande le réexamen de sa situation. 
Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Il précise être employé en CDI depuis le mois d'avril 2026. Le débiteur explique avoir utilisé son épargne de 1700 € pour payer ses charges courantes et notamment une régularisation d'électricité et des réparations sur son véhicule tombé en panne. 
M. [V] [D] indique que la liquidation de régime matrimonial est en cours en ce qu'il doit encore verser une soulte à son ex-conjointe afin de récupérer la pleine propriété de son bien immobilier. Il explique ne pas avoir compris les précédentes mesures dont il a bénéficié en ce sens que la liquidation de sa communauté signifiait la vente de son bien immobilier.

La société [6] comparait par écrit et s'en remet à la décision du juge. 

La société [1] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. 

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.

Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 octobre 2025. 

Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 24 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. Sur l'état des créances 

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. 

En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [V] [D] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 octobre 2025.

2.2. Sur les mesures de désendettement 

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [D] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. 

Les ressources de M. [V] [D] s’établissent comme suit :
salaire : 1553,51 €prime d'activité : 214,84 €soit un total de  1768,35 €.

M. [V] [D] est âgé de 50 ans, il a un enfant à charge, âgé de 13 ans en garde alternée, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 782,50 €forfait habitation : 167,50 €forfait chauffage : 145 €impôts : 97 €soit un total de 1192 €.

La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 576,35 €.

La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 283,01 €.

Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 283,01 €.

L'endettement total de M. [V] [D] s'élève à 71 120,49 € environ.

Il est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale évaluée à 110 000 €, dont il récupérera la pleine propriété à l'issue du partage de sa communauté, après versement d'une soulte à son ex-conjointe. 
M. [V] [D] ne dispose plus d'épargne, celle-ci ayant été mobilisée pour s'acquitter de charges courantes. 
Il est également propriétaire d'un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est nécessaire à ses déplacements personnels et professionnels. 

M. [V] [D] a bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois. 

De tous ces éléments, la capacité de remboursement de M. [V] [D] ne lui permet d'apurer l'ensemble du passif sur la durée de 60 mois dont il peut bénéficier. 

L'allongement des mesures aux fins de permettre la sauvegarde de la résidence ne constitue pas une mesure réalisable en ce que 252 mois, soit 21 ans, seraient nécessaires à M. [V] [D] afin d'apurer l'ensemble de son passif. De plus, M. [V] [D] ne dispose pas des ressources pour payer la soulte à son ex-conjointe aux termes du partage. 

Ainsi, la vente du bien immobilier de M. [V] [D] apparaît comme la seule mesure permettant l'apurement du passif du débiteur. 

De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, aux fins de vente du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [V] [D]. 

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

À l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Il devra être en mesure de justifier de l'ensemble des diligences effectuées aux fins de vendre son bien immobilier. 

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [V] [D] devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [V] [D].

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

DÉCLARE l'action de M. [V] [D] recevable ; 

FIXE les créances envers M. [V] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 28 octobre 2025,


RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,

ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,

DIT que M. [V] [D] devra, pendant ce délai, entreprendre toutes démarches aux fins de vendre son bien immobilier au prix du marché, 

DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,


RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu’il appartiendra à M. [V] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,

ORDONNE à M. [V] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens avancés,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7].


Fait à [Localité 2], le 09 Juillet 2026.

La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:31.217Z.