Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/02647
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [K] [N] [C] a contesté les mesures imposées le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour le traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [K] [N] [C] demande le réexamen de sa situation financière ainsi qu'un rééchelonnement plus long avec une mensualité de remboursement moins élevée. Il actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il indique avoir une dette de régularisation de charges auprès de son bailleur dont il s'acquitte par mensualités de 74 € et avoir acheté une voiture en ayant recours à un prêt familial. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 06 novembre 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 14 novembre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [K] [N] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 18 novembre 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [N] [C] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [K] [N] [C] s’établissent comme suit : retraite : 1384,16 €rente accident : 147,84 €soit un total de 1532 €. M. [K] [N] [C] est âgé de 64 ans et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 382,80 €échéancier dette sur charges courantes : 74 €soit un total de 1376,80 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 155,20 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 245,43 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 155,20 €. L'endettement total de M. [K] [N] [C] s'élève à 1475,64 € environ. Il en résulte que M. [K] [N] [C] dispose d'une capacité de remboursement lui permettant d'apurer l'ensemble de son passif sur une durée de 10 mois. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. La situation de M. [K] [N] [C] et l'importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exigent de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [K] [N] [C] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [K] [N] [C]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DÉCLARE l'action de M. [K] [N] [C] recevable ; FIXE les créances envers M. [K] [N] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 novembre 2025, ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ; FIXE à 155,20 euros la contribution mensuelle totale de M. [K] [N] [C] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [N] [C] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 10 mois à compter du 09 août 2026, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [K] [N] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [K] [N] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [K] [N] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [K] [N] [C], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [K] [N] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire, CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [N] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 8]. Fait à [Localité 7], le 09 juillet 2026, Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/02647 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMH4 NAC :48C Minute : Délibéré du : 09 Juillet 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de BOURUET-AUBERTOT, magistrat à titre temporaire stagiaire; ENTRE DÉBITEUR : [K] [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne ET CRÉANCIERS : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. [Adresse 3] DU SUD DE LA FRANCE CCI [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [2] Chez [3] Service surendettement - [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [4]/[5] CGAS RECOUVREMENT ASF [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée Organisme [Localité 7] [Localité 8] HABITAT [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [6] Chez [3] - service surendettement [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [K] [N] [C] a contesté les mesures imposées le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour le traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [K] [N] [C] demande le réexamen de sa situation financière ainsi qu'un rééchelonnement plus long avec une mensualité de remboursement moins élevée. Il actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il indique avoir une dette de régularisation de charges auprès de son bailleur dont il s'acquitte par mensualités de 74 € et avoir acheté une voiture en ayant recours à un prêt familial. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 06 novembre 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 14 novembre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [K] [N] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 18 novembre 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [N] [C] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [K] [N] [C] s’établissent comme suit : retraite : 1384,16 €rente accident : 147,84 €soit un total de 1532 €. M. [K] [N] [C] est âgé de 64 ans et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 382,80 €échéancier dette sur charges courantes : 74 €soit un total de 1376,80 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 155,20 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 245,43 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 155,20 €. L'endettement total de M. [K] [N] [C] s'élève à 1475,64 € environ. Il en résulte que M. [K] [N] [C] dispose d'une capacité de remboursement lui permettant d'apurer l'ensemble de son passif sur une durée de 10 mois. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. La situation de M. [K] [N] [C] et l'importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exigent de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [K] [N] [C] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [K] [N] [C]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DÉCLARE l'action de M. [K] [N] [C] recevable ; FIXE les créances envers M. [K] [N] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 novembre 2025, ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ; FIXE à 155,20 euros la contribution mensuelle totale de M. [K] [N] [C] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [N] [C] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 10 mois à compter du 09 août 2026, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que M. [K] [N] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [K] [N] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [K] [N] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [K] [N] [C], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [K] [N] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire, CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [N] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 8]. 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