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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/00937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [L] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par décision du 25 février 2025, la commission de surendettement de l'[Localité 3] a imposé, au bénéfice de Mme [L] [Q], un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité retenue de 350 € et un effacement partiel en fin de mesures. Ces mesures prévoyaient une mensualité réduite de 75 € pendant les 18 premiers mois jusqu'à la scolarisation de l'enfant de la débitrice. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 03 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [L] [Q] a contesté les mesures imposées le 25 février 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 3] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 février 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Mme [L] [Q] demande le réexamen de sa situation financière. Elle indique que sa situation a évolué et elle actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle fait valoir sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé en raison de pathologies compliquant ses recherches d'emplois. 
Elle expose être en litige avec un de ses anciens employeurs sur la reconnaissance de son contrat de travail actuellement en cours d'examen pour le conseil de prud'hommes. 

FRANCE TRAVAIL, la société [10], le SIP [11], la [12], et la société [6] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.

Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 05 mars 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 03 avril 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. Sur l'état des créances 

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. 

En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [L] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 08 avril 2025.

2.2. Sur les mesures de désendettement 

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. 

Les ressources de Mme [L] [Q] s’établissent comme suit :
pension alimentaire : 200 €prime d'activité :  92,68 €prestations familiales  : 198,16 €allocation logement : 426 €RSA : 554,21soit un total de  1471,05 €.

Mme [L] [Q] est âgée de 44 ans, elle a un enfant à charge, âgé de 3 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 €forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 415 €soit un total de 1685 €.

La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 0 €.

La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 193,17 €.

Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux soit une absence de capacité de remboursement.

L'endettement total de Mme [L] [Q] s'élève à 35519,77 € environ.

La débitrice ne dispose d'aucun patrimoine mobilisable. 

Elle est actuellement sans emploi mais dispose d'une qualification de conseiller numérique. 
Mme [L] [Q] indique disposer d'une reconnaissance de travailleur handicapé dont elle ne justifie pas, et être suivie pour ses recherches d'emploi. 

Elle indique être en litige avec son ancien employeur pour le versement de salaires et que ses demandes seront examinées par le conseil de prud'hommes au mois de juillet. 

De tous ces éléments, bien que Mme [L] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise en ce qu'elle recherche actuellement un emploi qui lui permettrait d'augmenter ses ressources. De plus, la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes pourrait lui permettre de récupérer des salaires qu'elle estime ne pas lui avoir été versés. 

Au regard de la situation évolutive de la débitrice et des perspectives d'amélioration de sa situation, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [L] [Q] devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [L] [Q].

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [L] [Q],

FIXE les créances envers Mme [L] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 08 avril 2025,

DIT que l'état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,

JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [L] [Q] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si Mme [L] [Q] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection











RAPPELS 
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [Q] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [L] [Q].
Par ailleurs, la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu'à l'achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu'en soit la cause (dégradation ou amélioration), Mme [L] [Q] devra reprendre contact avec la commission.
A l'issue des mesures, la débitrice pourra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle
 poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,
Il est rappelé que Mme [L] [Q] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/00937 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGTO
NAC :48C
 



Minute : 

129/2026





Délibéré 
du : 
04 Septembre 2026











JUGEMENT




La présente décision est prononcée le 04 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ; 

ENTRE DÉBITRICE :

[L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne



ET CRÉANCIERS :

Société [1]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE L'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3]
CHEZ [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [5] ASS DEP D'AIDE FAMILIALE A DOMICILE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [6]
CHEZ [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [7]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [8]
Gestion du surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[O] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Société [9]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée







































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [L] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par décision du 25 février 2025, la commission de surendettement de l'[Localité 3] a imposé, au bénéfice de Mme [L] [Q], un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité retenue de 350 € et un effacement partiel en fin de mesures. Ces mesures prévoyaient une mensualité réduite de 75 € pendant les 18 premiers mois jusqu'à la scolarisation de l'enfant de la débitrice. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 03 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [L] [Q] a contesté les mesures imposées le 25 février 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 3] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 février 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Mme [L] [Q] demande le réexamen de sa situation financière. Elle indique que sa situation a évolué et elle actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle fait valoir sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé en raison de pathologies compliquant ses recherches d'emplois. 
Elle expose être en litige avec un de ses anciens employeurs sur la reconnaissance de son contrat de travail actuellement en cours d'examen pour le conseil de prud'hommes. 

FRANCE TRAVAIL, la société [10], le SIP [11], la [12], et la société [6] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. 

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.

Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 05 mars 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 03 avril 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

2.1. Sur l'état des créances 

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. 

En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [L] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 08 avril 2025.

2.2. Sur les mesures de désendettement 

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. 

Les ressources de Mme [L] [Q] s’établissent comme suit :
pension alimentaire : 200 €prime d'activité :  92,68 €prestations familiales  : 198,16 €allocation logement : 426 €RSA : 554,21soit un total de  1471,05 €.

Mme [L] [Q] est âgée de 44 ans, elle a un enfant à charge, âgé de 3 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 €forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 415 €soit un total de 1685 €.

La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 0 €.

La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 193,17 €.

Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux soit une absence de capacité de remboursement.

L'endettement total de Mme [L] [Q] s'élève à 35519,77 € environ.

La débitrice ne dispose d'aucun patrimoine mobilisable. 

Elle est actuellement sans emploi mais dispose d'une qualification de conseiller numérique. 
Mme [L] [Q] indique disposer d'une reconnaissance de travailleur handicapé dont elle ne justifie pas, et être suivie pour ses recherches d'emploi. 

Elle indique être en litige avec son ancien employeur pour le versement de salaires et que ses demandes seront examinées par le conseil de prud'hommes au mois de juillet. 

De tous ces éléments, bien que Mme [L] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise en ce qu'elle recherche actuellement un emploi qui lui permettrait d'augmenter ses ressources. De plus, la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes pourrait lui permettre de récupérer des salaires qu'elle estime ne pas lui avoir été versés. 

Au regard de la situation évolutive de la débitrice et des perspectives d'amélioration de sa situation, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [L] [Q] devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [L] [Q].

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [L] [Q],

FIXE les créances envers Mme [L] [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 08 avril 2025,

DIT que l'état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,

JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [L] [Q] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si Mme [L] [Q] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection











RAPPELS 
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [Q] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [L] [Q].
Par ailleurs, la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu'à l'achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu'en soit la cause (dégradation ou amélioration), Mme [L] [Q] devra reprendre contact avec la commission.
A l'issue des mesures, la débitrice pourra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle
 poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,
Il est rappelé que Mme [L] [Q] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:12:57.858Z.