Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/01134
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 18 novembre 2024, M. [M] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aube d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par décision du 25 mars 2025, la commission de surendettement de l'Aube a imposé, au bénéfice de M. [M] [J], un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité retenue de 774 € et un effacement partiel en fin de mesures d'environ 28000 €. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [M] [J] a contesté les mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de l'Aube pour le traitement de sa situation de surendettement. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [W] [S] a également contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2026. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [M] [J] demande le réexamen de sa situation financière et la diminution de la mensualité de remboursement. Il actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Mme [W] [S] demande la mise en place d’un rééchelonnement de sa créance sans effacement. Elle expose que sa créance résulte d’une condamnation pour escroquerie. Elle indique avoir elle-même été surendettée et que le recouvrement de cette créance lui permettrait de rétablir sa situation précaire. Elle précise le montant de ses ressources et souligne que le débiteur ne doit payer mensuellement une prestation compensatoire que pour 8 années de sorte qu’à l’expiration de ce délai, sa capacité de remboursement pourra augmenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours exercé par Mme [W] [S] le 15 mai 2025, suite à la notification de la décision de la commission le 07 avril 2025 est hors délai donc irrecevable. Cependant, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [M] [J] le 01 avril 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 23 avril 2025. Ainsi, le recours de M. [M] [J] a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [M] [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 avril 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [J] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [M] [J] s’établissent comme suit : retraite : 2753,13 €soit un total de 2753,13 €. M. [M] [J] est âgé de 82 ans, et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €logement : 417 €assurance et mutuelle : 98 €impôts : 89,58 €prestation compensatoire : 1250 € soit un total de 2506,58 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 246,55 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1174,43 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 246,55 €. L'endettement total de M. [M] [J] s'élève à 92192,31 € environ. M. [M] [J] ne dispose d’aucun patrimoine excepté un véhicule de faible valeur, essentiel à ses déplacements quotidiens. Il en résulte que M. [M] [J] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer au moins une partie de son passif sur 84 mois. Il ressort des éléments versés au dossier que M. [M] [J] est redevable d’une prestation compensatoire par versements mensuels pour une durée de 8 années à compter du mois de mars 2024, soit jusqu’au mois de mars 2032. Dès lors, à compter du mois d’avril 2032, le débiteur disposera d’une capacité de remboursement supérieure, de 1496,55 € qui sera ramenée à la somme de 1174,43 € correspondant à la quotité maximale saisissable. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. L'article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l'article L. 733-13. En l'espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement, même augmentée à compter d’avril 2032, ne permet pas de solder l'endettement de M. [M] [J] dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif. Compte-tenu de l'importance de l'endettement de M. [M] [J] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [M] [J] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [J] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [W] [S], DECALRE recevable le recours de M. [M] [J], FIXE les créances envers M. [M] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 28 avril 2025, JUGE que les dettes de M. [M] [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, JUGE que le plan entrera en vigueur un mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 04 octobre 2026, JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [M] [J] sera effacé, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [M] [J] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M. [M] [J] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection RAPPELS Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [J] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme. Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [J] et elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan. Par ailleurs, le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan. Dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu'à l'achèvement des mesures et effacée à l'issue de celui-ci. En cas de changement significatif de situation quelle qu'en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [M] [J] devra reprendre contact avec la commission. A l'issue des mesures, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, Il est rappelé que M. [M] [J] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/01134 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHIE NAC :48C Minute : 130/2026 Délibéré du : 04 Septembre 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 04 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ; ENTRE DÉBITEUR : [M] [J] Chez Mme [A] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne ET CRÉANCIERE : [W] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me THIBAULT, présente EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 18 novembre 2024, M. [M] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aube d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par décision du 25 mars 2025, la commission de surendettement de l'Aube a imposé, au bénéfice de M. [M] [J], un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité retenue de 774 € et un effacement partiel en fin de mesures d'environ 28000 €. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [M] [J] a contesté les mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de l'Aube pour le traitement de sa situation de surendettement. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [W] [S] a également contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 mars 2026. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [M] [J] demande le réexamen de sa situation financière et la diminution de la mensualité de remboursement. Il actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Mme [W] [S] demande la mise en place d’un rééchelonnement de sa créance sans effacement. Elle expose que sa créance résulte d’une condamnation pour escroquerie. Elle indique avoir elle-même été surendettée et que le recouvrement de cette créance lui permettrait de rétablir sa situation précaire. Elle précise le montant de ses ressources et souligne que le débiteur ne doit payer mensuellement une prestation compensatoire que pour 8 années de sorte qu’à l’expiration de ce délai, sa capacité de remboursement pourra augmenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours exercé par Mme [W] [S] le 15 mai 2025, suite à la notification de la décision de la commission le 07 avril 2025 est hors délai donc irrecevable. Cependant, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [M] [J] le 01 avril 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 23 avril 2025. Ainsi, le recours de M. [M] [J] a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [M] [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 avril 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [J] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [M] [J] s’établissent comme suit : retraite : 2753,13 €soit un total de 2753,13 €. M. [M] [J] est âgé de 82 ans, et doit faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €logement : 417 €assurance et mutuelle : 98 €impôts : 89,58 €prestation compensatoire : 1250 € soit un total de 2506,58 €. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 246,55 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1174,43 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 246,55 €. L'endettement total de M. [M] [J] s'élève à 92192,31 € environ. M. [M] [J] ne dispose d’aucun patrimoine excepté un véhicule de faible valeur, essentiel à ses déplacements quotidiens. Il en résulte que M. [M] [J] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer au moins une partie de son passif sur 84 mois. Il ressort des éléments versés au dossier que M. [M] [J] est redevable d’une prestation compensatoire par versements mensuels pour une durée de 8 années à compter du mois de mars 2024, soit jusqu’au mois de mars 2032. Dès lors, à compter du mois d’avril 2032, le débiteur disposera d’une capacité de remboursement supérieure, de 1496,55 € qui sera ramenée à la somme de 1174,43 € correspondant à la quotité maximale saisissable. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. L'article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l'article L. 733-13. En l'espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement, même augmentée à compter d’avril 2032, ne permet pas de solder l'endettement de M. [M] [J] dans le délai légal. L'effacement du reliquat de l'endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif. Compte-tenu de l'importance de l'endettement de M. [M] [J] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [M] [J] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [J] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [W] [S], DECALRE recevable le recours de M. [M] [J], FIXE les créances envers M. [M] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 28 avril 2025, JUGE que les dettes de M. [M] [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, JUGE que le plan entrera en vigueur un mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 04 octobre 2026, JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [M] [J] sera effacé, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [M] [J] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M. [M] [J] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection RAPPELS Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [J] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme. Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [J] et elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan. Par ailleurs, le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan. Dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu'à l'achèvement des mesures et effacée à l'issue de celui-ci. En cas de changement significatif de situation quelle qu'en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [M] [J] devra reprendre contact avec la commission. A l'issue des mesures, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, Il est rappelé que M. [M] [J] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02533
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée · n° 25/01475
en commun : code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02893
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/02593
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02594
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/02647
en commun : code de la consommation L733-4, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2
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