Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 11 août 2026, n° 25/01475
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 11 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026, Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [D] [M] (précédemment nommé [W]) n°BDF 000325014818, demeurant [Adresse 2] comparant DEMANDEUR Et : Société [1] Service Contentieux - Case Courrier 8M - [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [Adresse 1] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [2] AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 6] non comparante, ni représentée DDFIP HAUTS DE SEINE167 [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [3] Secteur Surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [4] [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [5] [Adresse 10] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 2] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 11] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE [Localité 3] [Adresse 12] non comparante, ni représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez [3] - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 13] non comparante, ni représentée SGC [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 6] [Adresse 15] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026, les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 20 novembre 2025, la commission a arrêté des mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [W]. Par lettre adressée au secrétariat de la commission puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, Monsieur [D] [W] a contesté ces mesures, sollicitant l'effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a écrit sans observation sur les mesures. La caisse d'allocations familiales de la Haute-[Localité 3] a écrit pour actualiser sa créance. À l'audience, Monsieur [D] [W] comparaît. Il explique et justifie avoir effectué un changement de nom de famille et avoir pris celui de sa mère, à savoir [M]. Il explique être au chômage et exercer par ailleurs une activité de sapeur-pompier volontaire. Il actualise ses charges. Il précise être titulaire d'un master en droit ainsi que d'une formation de prévention, et être à la recherche d'un emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 11.08.2026.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[N] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 09 octobre 2025. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants. Monsieur [D] [E], célibataire, sans personne à charge, est actuellement sans emploi. Sa situation budgétaire s'établit comme suit : Ressources mensuelles Indemnités de chômage : 1 130 €APL / ALS : 32 €Total ressources : 1 162 € Charges mensuelles Loyer : 605 €Mutuelle : 45 €Forfait de charges courantes (barème 2026) : 920 €Total charges : 1 570 € Il en résulte une capacité de remboursement négative. L'endettement total de Monsieur [D] [E] s'élève à 43 398,67 €. La capacité de remboursement de Monsieur [D] [E], négative de 408 € par mois, ne lui permet pas, en l'état, d'apurer même partiellement ce passif de 43 398,67 €, quelle que soit la durée envisagée dans la limite des sept ans prévus à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Il convient toutefois de relever que Monsieur [D] [E] est titulaire d'un master en droit, dispose d'une formation complémentaire de prévention, exerce une activité de sapeur-pompier volontaire et indique être activement à la recherche d'un emploi. Ces éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, la jurisprudence retenant à cet égard un faisceau d'indices tenant notamment à l'âge du débiteur et à ses perspectives réelles de retour à l'emploi — étant observé qu'un débiteur jeune, diplômé et engagé dans une recherche active d'emploi présente, toutes choses égales par ailleurs, des perspectives de redressement plus favorables qu'un débiteur âgé ou durablement éloigné de l'emploi. Compte tenu de ces éléments, et des perspectives d'amélioration de la situation socio-professionnelle de Monsieur [D] [M] à brève échéance, il y a lieu de retenir une mesure de suspension de l'exigibilité de cette créance. Conformément à l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts. Il y a lieu, en l'espèce, de suspendre l'exigibilité des créances de Monsieur [D] [M] pour une durée de vingt-quatre mois, délai apparaissant nécessaire et suffisant pour lui permettre de retrouver un emploi stable et d’apurer ses dettes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [D] [E] à l'encontre des mesures imposées le 20 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; SUSPEND l'exigibilité de ses créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement, en application de l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation ; DIT que, pendant cette période, la créance ne portera pas intérêt ; DIT qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [D] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] pour le réexamen de sa situation et la poursuite éventuelle de la procédure ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, Monsieur [D] [E] devra reprendre contact avec la commission ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Élise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01475 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSFE Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [D] [M] (changement de nom [W]) n°BDF 000325014818 C/ Société [1] Société [Adresse 1] Société [2] [Localité 1] Société [3] Société [4] Société [5] TRESORERIE [Localité 2] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS CAF DE HAUTE [Localité 3] Société [6] AUX PARTICULIERS [7] SGC [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 11 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026, Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [D] [M] (précédemment nommé [W]) n°BDF 000325014818, demeurant [Adresse 2] comparant DEMANDEUR Et : Société [1] Service Contentieux - Case Courrier 8M - [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [Adresse 1] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [2] AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 6] non comparante, ni représentée DDFIP HAUTS DE SEINE167 [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [3] Secteur Surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [4] [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [5] [Adresse 10] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 2] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 11] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE [Localité 3] [Adresse 12] non comparante, ni représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez [3] - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 13] non comparante, ni représentée SGC [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 6] [Adresse 15] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026, les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 20 novembre 2025, la commission a arrêté des mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [W]. Par lettre adressée au secrétariat de la commission puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, Monsieur [D] [W] a contesté ces mesures, sollicitant l'effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a écrit sans observation sur les mesures. La caisse d'allocations familiales de la Haute-[Localité 3] a écrit pour actualiser sa créance. À l'audience, Monsieur [D] [W] comparaît. Il explique et justifie avoir effectué un changement de nom de famille et avoir pris celui de sa mère, à savoir [M]. Il explique être au chômage et exercer par ailleurs une activité de sapeur-pompier volontaire. Il actualise ses charges. Il précise être titulaire d'un master en droit ainsi que d'une formation de prévention, et être à la recherche d'un emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 11.08.2026. MOTIVATION En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[N] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 09 octobre 2025. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants. Monsieur [D] [E], célibataire, sans personne à charge, est actuellement sans emploi. Sa situation budgétaire s'établit comme suit : Ressources mensuelles Indemnités de chômage : 1 130 €APL / ALS : 32 €Total ressources : 1 162 € Charges mensuelles Loyer : 605 €Mutuelle : 45 €Forfait de charges courantes (barème 2026) : 920 €Total charges : 1 570 € Il en résulte une capacité de remboursement négative. L'endettement total de Monsieur [D] [E] s'élève à 43 398,67 €. La capacité de remboursement de Monsieur [D] [E], négative de 408 € par mois, ne lui permet pas, en l'état, d'apurer même partiellement ce passif de 43 398,67 €, quelle que soit la durée envisagée dans la limite des sept ans prévus à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Il convient toutefois de relever que Monsieur [D] [E] est titulaire d'un master en droit, dispose d'une formation complémentaire de prévention, exerce une activité de sapeur-pompier volontaire et indique être activement à la recherche d'un emploi. Ces éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, la jurisprudence retenant à cet égard un faisceau d'indices tenant notamment à l'âge du débiteur et à ses perspectives réelles de retour à l'emploi — étant observé qu'un débiteur jeune, diplômé et engagé dans une recherche active d'emploi présente, toutes choses égales par ailleurs, des perspectives de redressement plus favorables qu'un débiteur âgé ou durablement éloigné de l'emploi. Compte tenu de ces éléments, et des perspectives d'amélioration de la situation socio-professionnelle de Monsieur [D] [M] à brève échéance, il y a lieu de retenir une mesure de suspension de l'exigibilité de cette créance. Conformément à l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts. Il y a lieu, en l'espèce, de suspendre l'exigibilité des créances de Monsieur [D] [M] pour une durée de vingt-quatre mois, délai apparaissant nécessaire et suffisant pour lui permettre de retrouver un emploi stable et d’apurer ses dettes. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [D] [E] à l'encontre des mesures imposées le 20 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; SUSPEND l'exigibilité de ses créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement, en application de l'article L. 733-1 4° du Code de la consommation ; DIT que, pendant cette période, la créance ne portera pas intérêt ; DIT qu'à l'issue de ce délai, Monsieur [D] [E] devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] pour le réexamen de sa situation et la poursuite éventuelle de la procédure ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune notable, quelle qu'en soit la cause, Monsieur [D] [E] devra reprendre contact avec la commission ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Élise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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