Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/02593
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] ont contesté les mesures imposées le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 16] pour le traitement de leur situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] demandent le réexamen de leur situation financière. Ils actualisent le montant de leurs ressources et charges ainsi que leur situation personnelle et professionnelle. Ils indiquent attendre un enfant et avoir soldé leurs dettes pénales. La société [11], la société [3] et la société [10] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 07 octobre 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 27 octobre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] indiquent avoir soldés leurs dettes pénales. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'attester des remboursements effectués. Dès lors, les créances du SGC [Localité 4] et de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE demeureront telles que fixé par la commission dans son état des créances du 28 octobre 2025, étant toutefois précisé qu'en raison de leur caractère de dettes pénales, elles demeurent exclues de tout rééchelonnement. En l'absence d'autres contestations sur ce point, les créances envers M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 octobre 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] s’établissent comme suit : salaire : 2216,04 €salaire intérim : 180,69 €AAH : 1041,59 € soit un total de 3438,32 €. M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] sont âgés de 28 et 22 ans, ils ont un enfant à charge, à naître fin d'année 2026, et doivent faire face aux charges suivantes : forfait de base : 1174 €forfait habitation : 235 €forfait chauffage : 167 €logement : 700 €soit un total de 2320 €. Il convient de préciser que les charges non comprises dans les forfaits et déclarées par les débiteurs tels que les frais d’essence, n’ont pas été pris en compte faute de justificatifs. De plus, les frais de pension poney déclarés par les débiteurs n’ont pas été prises en compte car considérées comme des dépenses somptuaires dans le cadre d’une procédure de surendettement. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 1118,32 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1583,93 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 1118,32 €. L'endettement total de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] s'élève à 18612,01 € environ dont 2775 euros de dettes pénales exclues du champs de la procédure. Les débiteurs n'ont aucun patrimoine excepté un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est essentiels à leurs déplacements personnels et professionnels. Il en résulte que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement suffisante à apurer l'ensemble de leur passif sur une durée de 15 mois. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. La situation de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] et l'importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exigent de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] devront reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DÉCLARE l'action de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] recevable ; FIXE les créances envers M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 octobre 2025, ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ; FIXE à 1118,32 euros la contribution mensuelle totale de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 15 mois à compter du 09 août 2026, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires figurant au passif sont exclues du champs de la procédure ; DIT que M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K], en cas de changement significatif de leur condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire, CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16]. Fait à [Localité 4], le 09 juillet 2026, Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/02593 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMBX NAC :48C Minute : Délibéré du : 09 Juillet 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, en prtésence de BEROUET-AUBERTOT, magistrat à titre temporiare stagiaire ; ENTRE DÉBITEURS : [P] [T] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par son époux avec pouvoir [O] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne ET CRÉANCIERS : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Etablissement public SGC [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [4] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [5] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [7] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [8] Chez [9] secteur surendettement [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance [10] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [11] CHEZ SYNERGIE [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [12] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [13] M. [A] [W] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [14] Chez [Localité 13] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [15] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] ont contesté les mesures imposées le 30 septembre 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 16] pour le traitement de leur situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] demandent le réexamen de leur situation financière. Ils actualisent le montant de leurs ressources et charges ainsi que leur situation personnelle et professionnelle. Ils indiquent attendre un enfant et avoir soldé leurs dettes pénales. La société [11], la société [3] et la société [10] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 07 octobre 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 27 octobre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des créances En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] indiquent avoir soldés leurs dettes pénales. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'attester des remboursements effectués. Dès lors, les créances du SGC [Localité 4] et de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE demeureront telles que fixé par la commission dans son état des créances du 28 octobre 2025, étant toutefois précisé qu'en raison de leur caractère de dettes pénales, elles demeurent exclues de tout rééchelonnement. En l'absence d'autres contestations sur ce point, les créances envers M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 28 octobre 2025. 2.2. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] s’établissent comme suit : salaire : 2216,04 €salaire intérim : 180,69 €AAH : 1041,59 € soit un total de 3438,32 €. M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] sont âgés de 28 et 22 ans, ils ont un enfant à charge, à naître fin d'année 2026, et doivent faire face aux charges suivantes : forfait de base : 1174 €forfait habitation : 235 €forfait chauffage : 167 €logement : 700 €soit un total de 2320 €. Il convient de préciser que les charges non comprises dans les forfaits et déclarées par les débiteurs tels que les frais d’essence, n’ont pas été pris en compte faute de justificatifs. De plus, les frais de pension poney déclarés par les débiteurs n’ont pas été prises en compte car considérées comme des dépenses somptuaires dans le cadre d’une procédure de surendettement. La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 1118,32 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1583,93 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 1118,32 €. L'endettement total de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] s'élève à 18612,01 € environ dont 2775 euros de dettes pénales exclues du champs de la procédure. Les débiteurs n'ont aucun patrimoine excepté un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est essentiels à leurs déplacements personnels et professionnels. Il en résulte que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement suffisante à apurer l'ensemble de leur passif sur une durée de 15 mois. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. La situation de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] et l'importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exigent de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] devront reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K]. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DÉCLARE l'action de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] recevable ; FIXE les créances envers M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 octobre 2025, ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ; FIXE à 1118,32 euros la contribution mensuelle totale de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 15 mois à compter du 09 août 2026, - le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires figurant au passif sont exclues du champs de la procédure ; DIT que M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K], en cas de changement significatif de leur condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire, CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a engagé ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [K] et Mme [P] [T] épouse [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16]. Fait à [Localité 4], le 09 juillet 2026, Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02893
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02594
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/02646
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/02647
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00937
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02533
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/01134
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02097
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:26.416Z.