Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 26 février 2026, n° 25/02151
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali FALLOU Greffier : Kelly PIETIN dans l’affaire entre : DEBITEUR : Madame [E] [S] épouse [S] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE ET CREANCIERS : Société [1], domiciliée : chez [2], Pôle Surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3], domiciliée : chez CCS - [Adresse 3] comparante par écrit [4], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 1] comparante par écrit Société [6], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 21 août 2024, Mme [E] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Préalablement, le 31 octobre 2023, elle avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances pour une période de 19 mois. Lors de sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 23 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [3] et la société [5] ont contesté les mesures imposées par la Commission le 15 janvier 2025 tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [S]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 décembre 2025 pour permettre à Mme [E] [S] de communiquer ses pièces aux créanciers. La société [4] a écrit et a actualisé sa créance. Le [7] a indiqué que Mme [E] [S] a bénéficié d’une suspension de ses créances et qu’elle a déposé un nouveau dossier en prévision de la naissance de son second enfant dont elle ne pouvait ignorer que sa naissance ne pouvait pas améliorer sa situation financière. Il souligne que résidant en métropole lilloise et disposant d’une voiture, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise à 26 ans. La société [8] a actualisé sa créance. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [E] [S], représentée par son avocate ne comparaît pas. Elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir déjà bénéficié d’un moratoire, qu’elle est mère isolée et qu’elle ne peut pas reprendre un emploi faute de place en crèche publique avant le mois de septembre 2027. Elle précise que ses revenus ne lui permettent pas de solliciter une inscription en crèche privée. Elle souligne que si elle reprend un emploi, elle aura moins de ressources que si elle reste en congé parental, en précisant qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocation familiale à hauteur de 1 600 euros alors que son salaire s’élèverait à 1 300 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " ; En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Il est constant que le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l’espèce, l’étude attentive des relevés de comptes de Mme [E] [S] permet de constater un mode de vie sans mesure avec une situation de surendettement qui impose de concentrer les dépenses sur les besoins essentiels de la vie courante pour pouvoir désintéresser les créanciers. Il en est ainsi de dépenses d’onglerie, d’abonnement à la salle de sport, Uber Eat, de frais de téléphonie supérieurs à 130 euros, de restaurants. Il en est de même de voyage en Tunisie au mois de septembre 2025 avec des dépenses sur place dans un golf par exemple. Par ailleurs, selon les dispositions supra développées, est exclu de la procédure toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement (…) ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine. Il est relevé en l’espèce que Mme [E] [S] alimente un compte épargne ouvert au nom de son enfant et a souscrit une assurance vie au mois d’octobre 2025 ce qui doit être assimilé à un acte de disposition. Enfin, elle ne justifie pas avoir déposé des demandes d’accueil en crèche et ne peut soutenir que la reprise d’un emploi l’appauvrirait alors qu’elle percevrait un salaire de 1 300 euros, l’allocation pour le logement, l’allocation de soutien familial (199 euros), la prime d’activité soit un montant total supérieur au montant calculé par la commission, lui permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement. La mauvaise foi de Mme [E] [S] est caractérisée et l’exclut nécessairement de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Mme [E] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, DÉCLARE Mme [E] [S] en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière. La Greffière La juge des contentieux de la protection (signature) (signature)
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 25/02151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJBY Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur(s) : Mme [E] [S] épouse [S] [Q] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Magali FALLOU Greffier : Kelly PIETIN dans l’affaire entre : DEBITEUR : Madame [E] [S] épouse [S] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE ET CREANCIERS : Société [1], domiciliée : chez [2], Pôle Surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3], domiciliée : chez CCS - [Adresse 3] comparante par écrit [4], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 1] comparante par écrit Société [6], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 21 août 2024, Mme [E] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Préalablement, le 31 octobre 2023, elle avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances pour une période de 19 mois. Lors de sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 23 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [3] et la société [5] ont contesté les mesures imposées par la Commission le 15 janvier 2025 tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [S]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 décembre 2025 pour permettre à Mme [E] [S] de communiquer ses pièces aux créanciers. La société [4] a écrit et a actualisé sa créance. Le [7] a indiqué que Mme [E] [S] a bénéficié d’une suspension de ses créances et qu’elle a déposé un nouveau dossier en prévision de la naissance de son second enfant dont elle ne pouvait ignorer que sa naissance ne pouvait pas améliorer sa situation financière. Il souligne que résidant en métropole lilloise et disposant d’une voiture, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise à 26 ans. La société [8] a actualisé sa créance. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [E] [S], représentée par son avocate ne comparaît pas. Elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir déjà bénéficié d’un moratoire, qu’elle est mère isolée et qu’elle ne peut pas reprendre un emploi faute de place en crèche publique avant le mois de septembre 2027. Elle précise que ses revenus ne lui permettent pas de solliciter une inscription en crèche privée. Elle souligne que si elle reprend un emploi, elle aura moins de ressources que si elle reste en congé parental, en précisant qu’elle perçoit des prestations de la caisse d’allocation familiale à hauteur de 1 600 euros alors que son salaire s’élèverait à 1 300 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " ; En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Il est constant que le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l’espèce, l’étude attentive des relevés de comptes de Mme [E] [S] permet de constater un mode de vie sans mesure avec une situation de surendettement qui impose de concentrer les dépenses sur les besoins essentiels de la vie courante pour pouvoir désintéresser les créanciers. Il en est ainsi de dépenses d’onglerie, d’abonnement à la salle de sport, Uber Eat, de frais de téléphonie supérieurs à 130 euros, de restaurants. Il en est de même de voyage en Tunisie au mois de septembre 2025 avec des dépenses sur place dans un golf par exemple. Par ailleurs, selon les dispositions supra développées, est exclu de la procédure toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement (…) ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine. Il est relevé en l’espèce que Mme [E] [S] alimente un compte épargne ouvert au nom de son enfant et a souscrit une assurance vie au mois d’octobre 2025 ce qui doit être assimilé à un acte de disposition. Enfin, elle ne justifie pas avoir déposé des demandes d’accueil en crèche et ne peut soutenir que la reprise d’un emploi l’appauvrirait alors qu’elle percevrait un salaire de 1 300 euros, l’allocation pour le logement, l’allocation de soutien familial (199 euros), la prime d’activité soit un montant total supérieur au montant calculé par la commission, lui permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement. La mauvaise foi de Mme [E] [S] est caractérisée et l’exclut nécessairement de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Mme [E] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, DÉCLARE Mme [E] [S] en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière. La Greffière La juge des contentieux de la protection (signature) (signature)
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T20:50:01.941Z.