Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01139
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 04 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2025, Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : LIMOGES HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR Et : Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 3] comparant Société [2] Chez [4] - Pôle surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2025, les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 27.05.2025, M.[B] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 19.06, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25.08.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], [Localité 1] Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 29 juillet 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[B] [X]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. La pairie départementale de Haute-[Localité 2], a ont écrit pour actualiser leurs créances et indiqué que la créance du conseil départemental de Haute-[Localité 2] doit être exclue de tout moratoire, plan et effacement compte tenu du caractère de la dette. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’audience du 19 mai 2026, [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat Maître LONGEAGNE, sollicite la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement, précisant que celui-ci a aggravé sa dette locative en ne réglant que très partiellement son loyer. Il ajoute qu’au jour de l’audience la dette locative est de 10.133,14 € alors qu’elle était de 7.248,84€ au jour de la recevabilité de la procédure de surendettement. M.[B] [X], comparant, indique ne pas avoir réglé la totalité de ses loyers car il explique avoir une fille étudiante à charge, laquelle est scolarisée dans une école d’ingénieurs à [Localité 3] selon ses dires. Le débiteur sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le tribunal l’autorisait à fournir dans le cadre de son délibéré les justificatifs au soutien de ses allégations. Par courrier arrivé au greffe le 28 mai 2026, M.[B] [T] fournissait au tribunal: - une copie de son livret de famille où figurait l’identité de sa fille Mme [Y], [Z] [X] née le 13.09.2000 en Côte d’Ivoire - une copie d’un certificat de scolarité en date du 27.10.2025 de Mme [Y] [X] émanant de l’Université [Localité 4]-Est [Localité 3] Val de Marne pour l’année 2025-2026 - une copie de recherche de transactions bancaires réalisée par le [5] Agence des Carmes à [Localité 1]. Ce document faisait état de virement de L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que: “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement. En l'espèce, [Localité 1] Habitat fait valoir que M.[B] [X] a aggravé sa dette locative postérieurement à la décision de recevabilité du 19 juin 2025, celle-ci étant passée de 7.248,84 euros à 10.133,14 euros au jour de l'audience, soit une augmentation de 2.884,30 euros. Il soutient que cette aggravation caractérise la mauvaise foi du débiteur. Au soutien de ses dires, M.[B] [X] explique ne pas avoir été en mesure de régler la totalité de ses loyers en raison de la prise en charge financière de sa fille étudiante, Mme [Y] [X], scolarisée en région parisienne. Il produit à cet effet les pièces suivantes : - Une copie de son livret de famille établissant la filiation avec Mme [Y] [X], née le 13 septembre 2000 en Côte d'Ivoire ; - Un certificat de scolarité en date du 27 octobre 2025 émanant de l'Université [Localité 4]-Est [Localité 3] Val de Marne, attestant de l'inscription de Mme [Y] [X] pour l'année universitaire 2025-2026 ; -Un relevé de transactions bancaires en date du 22.05.2026 faisant état de six virements effectués entre février et juillet 2025, d'un montant variant entre 50 et 300 euros, en faveur d'un compte dont le numéro se termine par « 2812 ». Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de la charge financière alléguée, pour les motifs suivants. D’une part, les virements bancaires produits ne couvrent que la période de février à juillet 2025, soit une période antérieure ou concomitante à la décision de recevabilité du 19 juin 2025. Ils ne permettent donc pas de justifier des dépenses engagées au titre de la prise en charge de Mme [Y] [X] postérieurement à cette décision, période au cours de laquelle la dette locative s'est précisément aggravée de 2 884,30 euros. D’autre part, le compte bénéficiaire des virements n'est identifié que par ses quatre derniers chiffres, sans qu'aucune pièce complémentaire ne permette d'établir qu'il s'agit bien du compte bancaire de Mme [Y] [X]. En l'absence de tout relevé de compte ou d'attestation bancaire en ce sens, il n'est pas possible de vérifier que ces sommes ont effectivement été versées à la fille du débiteur. Enfin, M.[B] [X] ne produit aucun justificatif des frais réellement exposés au titre de la prise en charge de sa fille, tels que des quittances de loyer, des factures de scolarité, ou tout autre document permettant d'établir la réalité et le montant de cette charge sur la période considérée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[B] [X] ne justifie pas de manière suffisante et convaincante des raisons pour lesquelles il n'a pas réglé ses loyers postérieurement à la décision de recevabilité, alors même qu'il avait connaissance de l'existence de cette procédure et des obligations qui en découlent. L'aggravation de sa dette locative de 2 884,30 euros dans ce contexte caractérise un comportement fautif constitutif de mauvaise foi au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation. Par conséquent, la mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M.[B] [X] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que M.[B] [X] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01139 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQAL Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] [1] C/ [B] [X] Société [2] [Adresse 1] [3] HAUTE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 04 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2025, Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : LIMOGES HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR Et : Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 3] comparant Société [2] Chez [4] - Pôle surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2025, les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 27.05.2025, M.[B] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 19.06, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25.08.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], [Localité 1] Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 29 juillet 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[B] [X]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. La pairie départementale de Haute-[Localité 2], a ont écrit pour actualiser leurs créances et indiqué que la créance du conseil départemental de Haute-[Localité 2] doit être exclue de tout moratoire, plan et effacement compte tenu du caractère de la dette. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l’audience du 19 mai 2026, [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat Maître LONGEAGNE, sollicite la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement, précisant que celui-ci a aggravé sa dette locative en ne réglant que très partiellement son loyer. Il ajoute qu’au jour de l’audience la dette locative est de 10.133,14 € alors qu’elle était de 7.248,84€ au jour de la recevabilité de la procédure de surendettement. M.[B] [X], comparant, indique ne pas avoir réglé la totalité de ses loyers car il explique avoir une fille étudiante à charge, laquelle est scolarisée dans une école d’ingénieurs à [Localité 3] selon ses dires. Le débiteur sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le tribunal l’autorisait à fournir dans le cadre de son délibéré les justificatifs au soutien de ses allégations. Par courrier arrivé au greffe le 28 mai 2026, M.[B] [T] fournissait au tribunal: - une copie de son livret de famille où figurait l’identité de sa fille Mme [Y], [Z] [X] née le 13.09.2000 en Côte d’Ivoire - une copie d’un certificat de scolarité en date du 27.10.2025 de Mme [Y] [X] émanant de l’Université [Localité 4]-Est [Localité 3] Val de Marne pour l’année 2025-2026 - une copie de recherche de transactions bancaires réalisée par le [5] Agence des Carmes à [Localité 1]. Ce document faisait état de virement de L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que: “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement. En l'espèce, [Localité 1] Habitat fait valoir que M.[B] [X] a aggravé sa dette locative postérieurement à la décision de recevabilité du 19 juin 2025, celle-ci étant passée de 7.248,84 euros à 10.133,14 euros au jour de l'audience, soit une augmentation de 2.884,30 euros. Il soutient que cette aggravation caractérise la mauvaise foi du débiteur. Au soutien de ses dires, M.[B] [X] explique ne pas avoir été en mesure de régler la totalité de ses loyers en raison de la prise en charge financière de sa fille étudiante, Mme [Y] [X], scolarisée en région parisienne. Il produit à cet effet les pièces suivantes : - Une copie de son livret de famille établissant la filiation avec Mme [Y] [X], née le 13 septembre 2000 en Côte d'Ivoire ; - Un certificat de scolarité en date du 27 octobre 2025 émanant de l'Université [Localité 4]-Est [Localité 3] Val de Marne, attestant de l'inscription de Mme [Y] [X] pour l'année universitaire 2025-2026 ; -Un relevé de transactions bancaires en date du 22.05.2026 faisant état de six virements effectués entre février et juillet 2025, d'un montant variant entre 50 et 300 euros, en faveur d'un compte dont le numéro se termine par « 2812 ». Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de la charge financière alléguée, pour les motifs suivants. D’une part, les virements bancaires produits ne couvrent que la période de février à juillet 2025, soit une période antérieure ou concomitante à la décision de recevabilité du 19 juin 2025. Ils ne permettent donc pas de justifier des dépenses engagées au titre de la prise en charge de Mme [Y] [X] postérieurement à cette décision, période au cours de laquelle la dette locative s'est précisément aggravée de 2 884,30 euros. D’autre part, le compte bénéficiaire des virements n'est identifié que par ses quatre derniers chiffres, sans qu'aucune pièce complémentaire ne permette d'établir qu'il s'agit bien du compte bancaire de Mme [Y] [X]. En l'absence de tout relevé de compte ou d'attestation bancaire en ce sens, il n'est pas possible de vérifier que ces sommes ont effectivement été versées à la fille du débiteur. Enfin, M.[B] [X] ne produit aucun justificatif des frais réellement exposés au titre de la prise en charge de sa fille, tels que des quittances de loyer, des factures de scolarité, ou tout autre document permettant d'établir la réalité et le montant de cette charge sur la période considérée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[B] [X] ne justifie pas de manière suffisante et convaincante des raisons pour lesquelles il n'a pas réglé ses loyers postérieurement à la décision de recevabilité, alors même qu'il avait connaissance de l'existence de cette procédure et des obligations qui en découlent. L'aggravation de sa dette locative de 2 884,30 euros dans ce contexte caractérise un comportement fautif constitutif de mauvaise foi au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation. Par conséquent, la mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M.[B] [X] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que M.[B] [X] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00122
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00062
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00035
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00038
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00047
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01736
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-1, code de la consommation L724-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02610
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-1, code de la consommation L724-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00006
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-1, code de la consommation L724-1
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:26:49.130Z.