Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-13.870
Chronologie de l'affaire
- 20 février 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 30,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 2024), à la suite de mises en demeure, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a décerné à M. [V] (le cotisant), le 1er avril 2019, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres de l'année 2016, ainsi que des années 2017 et 2018, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure litigieuses et par voie de conséquence la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur d'une certaine somme, alors « que la mise en demeure qui ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, de son nom et de sa qualité n'est pas irrégulière dès lors qu'elle mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise ; qu'en annulant en l'espèce les mises en demeure du 20 juin et du 7 décembre 2017 au prétexte qu'elles ne permettaient pas d'identifier l'organisme émetteur puisqu'elles indiquaient être délivrées "par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS" sans rechercher si cette mention ne permettait pas au cotisant d'identifier l'organisme émetteur dès lors que la double référence "caisse RSI et l'URSSAF" se justifiait par le transfert de compétences alors en cours de la première vers la seconde et que la mention "CGSS" n'était envisagée que comme une alternative à la "caisse RSI et l'URSSAF" dont le cotisant savait relever, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
Motifs
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration : 4. Il résulte de ces textes, que toute action de poursuite en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant et que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L'omission des mentions prévues par le dernier de ces textes n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par le premier, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. 5. Pour annuler la contrainte à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt relève que l'entête des deux mises en demeure litigieuses mentionne « caisse RSI et URSSAF ou CGSS » tandis que chacune indique « délivrée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS ». Il en déduit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure ne peut être identifié puisqu'y sont indiqués trois organismes, de sorte qu'elles doivent être annulées. 6. En statuant ainsi, alors que chacune des deux mises en demeure litigieuses précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, à savoir la caisse RSI en coordination avec l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit régulières les mises en demeure des 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, l'arrêt rendu le 20 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° X 24-13.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-13.870 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, de la SCP Lesourd, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 2024), à la suite de mises en demeure, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a décerné à M. [V] (le cotisant), le 1er avril 2019, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres de l'année 2016, ainsi que des années 2017 et 2018, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure litigieuses et par voie de conséquence la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur d'une certaine somme, alors « que la mise en demeure qui ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, de son nom et de sa qualité n'est pas irrégulière dès lors qu'elle mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise ; qu'en annulant en l'espèce les mises en demeure du 20 juin et du 7 décembre 2017 au prétexte qu'elles ne permettaient pas d'identifier l'organisme émetteur puisqu'elles indiquaient être délivrées "par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS" sans rechercher si cette mention ne permettait pas au cotisant d'identifier l'organisme émetteur dès lors que la double référence "caisse RSI et l'URSSAF" se justifiait par le transfert de compétences alors en cours de la première vers la seconde et que la mention "CGSS" n'était envisagée que comme une alternative à la "caisse RSI et l'URSSAF" dont le cotisant savait relever, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration : 4. Il résulte de ces textes, que toute action de poursuite en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant et que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L'omission des mentions prévues par le dernier de ces textes n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par le premier, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. 5. Pour annuler la contrainte à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt relève que l'entête des deux mises en demeure litigieuses mentionne « caisse RSI et URSSAF ou CGSS » tandis que chacune indique « délivrée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS ». Il en déduit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure ne peut être identifié puisqu'y sont indiqués trois organismes, de sorte qu'elles doivent être annulées. 6. En statuant ainsi, alors que chacune des deux mises en demeure litigieuses précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, à savoir la caisse RSI en coordination avec l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit régulières les mises en demeure des 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, l'arrêt rendu le 20 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R244-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00276
en commun : code de la securite sociale R244-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01141
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00460
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01393
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02376
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/00351
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00969
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00014
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:47.618Z.