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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 février 2024, n° 22/04747

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Dire que l'appel de M. [U] est recevable mais mal fondé. 

En conséquence, le débouter de l'intégralité ses demandes.

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2022

Condamner M. [U] au paiement de la somme de 35 520,92€, majorations de retard comprises.

Condamner M. [U] à payer une somme de 2 000€ à l'URSSAF de Picardie en application des dispositions de l'article 700 du CPC.



Elle fait valoir en substance que le RSI a été supprimé à compter du 1er janvier 2018 et que la poursuite du recouvrement a été reprise par les URSSAF et le CGSS, que les mises en demeure ont à bon droit précisé l'identité de l'organisme émetteur en la personne du RSI, URSSAF, CGSS, qu'au surplus il n'est pas justifié que ces mentions prétendument inexactes causeraient un quelconque grief, que sur le fond elle indique fournir toutes précisions sur le calcul des cotisations.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA DEMANDE DE M. [U] EN NULLITE DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSES ET SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF DE PICARDIE EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE ET EN CONDAMNATION DE L'APPELANT A LA SOMME DE 35 520,92 €.



S'il résulte du dispositif et de la partie discussion des écritures de M. [U] soutenues à l'audience que ce dernier sollicite la nullité de la contrainte, il résulte également de la partie discussion de ces dernières, qui saisissent également la cour, à défaut d'organisation par elle des échanges entre les parties comparantes en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que l'appelant entend également présenter une demande d'annulation des mises en demeure puisqu'il indique en page 4 et 6 desdites écritures que les mises en demeure sont nulles et en page 4 qu'elles sont irrégulières.



Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant et toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci mais l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. avis, 22 mars 2004, no 00-40.002, Bull. no 2 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi no 03-30.136 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi no 04-30.196, Bull. 2005, II, no 179 ; 2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi no 04-30.342 et suivants ; 2e Civ., 25 avril 2007, pourvoi no 06-12.771, 06-12.786 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-21.852 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.918 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi no 13-25.170, 13-25.964).



Il résulte en revanche des textes précités qu'à défaut pour la mise en demeure de préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise ou de permettre une identification de cet organisme, la mise en demeure doit être annulée sans qu'il soit nécessaire à son destinataire de démontrer l'existence d'un grief. 

Il résulte en outre de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et que lorsque plusieurs mises en demeure ont précédé les poursuites l'absence d'envoi d'une des mises en demeure ou sa nullité n'entache les poursuites de nullité qu'à hauteur des causes correspondantes. 

Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n'est affectée par la signature de l'accusé de réception par un tiers (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356). 











Il résulte enfin des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et qu'est en conséquence suffisamment motivée la contrainte faisant référence expresse à une ou plusieurs mises en demeure permettant à leur destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, l'en tête des mises en demeure du 20 juin 2017 et du 7 décembre 2017 mentionne ce qui suit : « caisse RSI et URSSAF ou CGSS » tandis que chacune des deux mises en demeure indique : « délivrée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS ». 



Il s'ensuit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure ne peut être identifié puisqu'y sont indiqués trois organismes.



Les deux mises en demeure précitées doivent donc être annulées, peu important que l'appelant ne démontre pas avoir subi un grief. 



L'en tête des mises en demeure du 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018 mentionne ce qui suit : « URSSAF ou CGSS » tandis que chacune des trois mises en demeure indique : « délivrée par l'URSSAF (la CGSS dans les doms) ». 



Il s'ensuit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure peut être identifié puisqu'il en résulte que la mise en demeure est délivrée par l'URSSAF en France métropolitaine et par la CGSS dans les départements d'outre-mer et que M. [U] ne résidant pas dans un département d'outre-mer il ne peut s'être mépris sur l'organisme émetteur qui est nécessairement l'URSSAF en ce qui le concerne. 



Le moyen de nullité manque donc en fait s'agissant de ces trois mises en demeure et il convient de débouter l'appelant de sa demande en annulation de ces dernières. 



Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 20656,96 €, montant des deux mises en demeure annulées. 



En ce qui concerne le surplus des causes de la contrainte, le moyen tiré de l'absence de mention de la date de présentation du pli recommandé de la mise en demeure du 28 avril 2018 manque en droit puisque la preuve de la réception de la mise en demeure n'est aucunement une condition de sa validité ou de la validité des poursuites, à partir du moment où il est justifié de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel n'est aucunement contesté. 



Il convient ensuite de relever que la partie non annulée de la contrainte litigieuse porte sur un montant de 15315 € en cotisations et fait référence pour justifier ce montant aux mises en demeure du 27 avril 2018, du 25 juillet 2018 et du 3 décembre 2018 lesquelles fournissent le détail des sommes restant dues en cotisations et majorations de retard au titre de la sécurité sociale des indépendants en indiquant la période concernée, en ventilant les cotisations par branches tandis que la contrainte fait état d'un versement de 155 € à déduire au titre de la mise en demeure du 27 avril 2018.



Le total des sommes réclamées au titre de la partie non annulée de la contrainte étant identique à celui figurant aux mises en demeure correspondantes, sous déduction de ce dernier versement intervenu après l'émission des mises en demeure, il s'ensuit que la contrainte permettait à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle était suffisamment motivée, sans qu'il soit nécessaire comme le soutient l'appelant par un moyen manquant en droit que la contrainte ou les mises en demeure contiennent des mentions permettant de connaître les modalités de calcul des sommes réclamées. 



L'appelant limitant sa contestation des mises en demeure et de la contrainte à la question de leur régularité formelle, il convient en conséquence de tout ce qui précède, après réformation du jugement en ses dispositions contraires, de dire la contrainte litigieuse régulière et bien fondée à hauteur de la somme de 15315 € et de le condamner au paiement de cette somme en déboutant les parties de leurs prétentions contraires.



SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES AUX FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.



Les dispositions du jugement déféré relatives au frais de signification de la contrainte ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation de la part de M. [U], il convient de confirmer le jugement de ce chef. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 



Les parties succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement du chef des dépens et y ajoutant, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. 



Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et, y ajoutant, les parties déboutées de leurs prétentions respectives en cause d'appel de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais de signification de la contrainte et de celles déboutant M. [U] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Annule les mises en demeure du 20 juin 2017 et du 7 décembre 2017 et annule par voie de conséquence la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur de la somme de 20656,96 €,



Dit régulières les mises en demeure du 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018 et dit régulière et bien-fondée la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur de ses causes excédant celles annulées ci-dessus, soit à hauteur d'une somme de 15315 €, 



Déboute les parties de leurs prétentions contraires à la chose jugée ci-dessus. 



Et statuant à nouveau du chef des dépens et ajoutant au jugement, 

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés et déboute les parties de leurs prétentions respectives présentées en cause d'appel au titre des frais non répétibles. 





Le greffier, Le président,











 





























































































AMPILIATION 



n°22/4747 arrêt en date du 20/02/2024



Copies certifiées conformes :



1 copie dossier le 20/02/2024

1 copie TJ Beauvais le 20/02/2024

1 copie M. [U] 20/02/2024 par LRAR

1 copie URSSAF 20/02/2024 par LRAR

1 copie Maitre BERERIG 20/02/2024

1 copie Maitre DAIME 20/02/2024



Copies exécutoires : 



1 copie Maitre DAIME 20/02/2024
Texte intégral
Arrêt 

N°195





[U]





C/



Organisme URSSAF de Picardie













Cour d'appel d'Amiens



 2ème protection sociale

 



Arrêt du 20 fevrier 2024



*************************************************************



N° RG 22/04747 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IS2F - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 19/00669



Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 06 octobre 2022





Parties en cause :





Appelant





Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

appartement 9

[Localité 4]





Représenté par Maître Aurélien Daime, avocat au barreau de Compiègne











Et : 





Intiméee 





URSSAF de Picardie 

Ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représentée par Maître Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens











Débats :



A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.



Greffier lors des debats :

 Mme Diane Videcoq-Tyran



Composition de la cour lors du délibéré :



M. Renaud Deloffre a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



Prononce :



Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier



*

* *



DECISION



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2019, M. [C] [U] a formé opposition à une contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) de Picardie le 1er avril 2019, signifiée par exploit d'huissier le 05 avril 2019, pour un montant de 35 520,92 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, dues au titre des 1er et 2ème trimestres de l'année 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017 ainsi que des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018, hors frais de signification.



À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme désormais tribunal judiciaire.



Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit : 



Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

déclare recevable l'opposition formée par M. [C] [U] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 1er avril 2019, signifiée le 5 avril 2019,

valide ladite contrainte pour un montant de 35 520,92 euros (trente-cinq mille cinq cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;

condame M. [C] [U] au paiement de la somme de 35 520,92 euros (trente-cinq mille cinq cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;

condamne M. [C] [U] aux dépens de l'instance ;re

rappelle que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 euros (soixante-douze euros et soixante-huit centimes) sont à la charge du débiteur ;

débouteM. [C] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

rapelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Appel de ce jugement a été interjeté par M. [U] par courrier de son avocat expédié le 19 octobre 2022 au greffe de la cour. 



Par conclusions remises à la cour à l'audience et soutenues oralement par avocat, M. [U] demande à la cour de : 

Le dire et juger M. [C] [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.

En conséquence,

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais du 6 octobre 2022 en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 35.520,92 €, a condamné M. [C] [U] à payer cette somme, aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant a nouveau

A titre principal

Annuler la contrainte du 5 avril 2019

A titre subsidiaire

Minorer la contrainte du 5 avril 2019 d'un montant de 3.463 €

Dans tous les cas

Condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 2.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers dépens.



Il fait valoir en substance que les mises en demeure ne permettent pas d'identifier l'organisme social qui les a émises, que dans les deux premières mises en demeure il est mentionné trois organismes distincts et deux dans les trois dernières, qu'au surplus les mentions permettant d'identifier l'agent auteur des mises en demeure font totalement défaut, que les mises en demeure étant nulles la contrainte qui leur fait suite l'est également, que le détail des calculs des cotisations ne figure pas aux mises en demeure, qu'il ne peut donc connaître la cause, la nature et l'étendue de la créance alléguée par l'URSSAF, qu'il ne peut lui être opposé la mise en demeure du 28 avril 2018, faute de mention de la date de présentation du pli recommandé. 



Par conclusions reçues par le greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de : 

Dire que l'appel de M. [U] est recevable mais mal fondé. 

En conséquence, le débouter de l'intégralité ses demandes.

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2022

Condamner M. [U] au paiement de la somme de 35 520,92€, majorations de retard comprises.

Condamner M. [U] à payer une somme de 2 000€ à l'URSSAF de Picardie en application des dispositions de l'article 700 du CPC.



Elle fait valoir en substance que le RSI a été supprimé à compter du 1er janvier 2018 et que la poursuite du recouvrement a été reprise par les URSSAF et le CGSS, que les mises en demeure ont à bon droit précisé l'identité de l'organisme émetteur en la personne du RSI, URSSAF, CGSS, qu'au surplus il n'est pas justifié que ces mentions prétendument inexactes causeraient un quelconque grief, que sur le fond elle indique fournir toutes précisions sur le calcul des cotisations. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA DEMANDE DE M. [U] EN NULLITE DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSES ET SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF DE PICARDIE EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE ET EN CONDAMNATION DE L'APPELANT A LA SOMME DE 35 520,92 €.



S'il résulte du dispositif et de la partie discussion des écritures de M. [U] soutenues à l'audience que ce dernier sollicite la nullité de la contrainte, il résulte également de la partie discussion de ces dernières, qui saisissent également la cour, à défaut d'organisation par elle des échanges entre les parties comparantes en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, que l'appelant entend également présenter une demande d'annulation des mises en demeure puisqu'il indique en page 4 et 6 desdites écritures que les mises en demeure sont nulles et en page 4 qu'elles sont irrégulières.



Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant et toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci mais l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. avis, 22 mars 2004, no 00-40.002, Bull. no 2 ; 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi no 03-30.136 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi no 04-30.196, Bull. 2005, II, no 179 ; 2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi no 04-30.342 et suivants ; 2e Civ., 25 avril 2007, pourvoi no 06-12.771, 06-12.786 ; 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-21.852 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.918 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi no 13-25.170, 13-25.964).



Il résulte en revanche des textes précités qu'à défaut pour la mise en demeure de préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise ou de permettre une identification de cet organisme, la mise en demeure doit être annulée sans qu'il soit nécessaire à son destinataire de démontrer l'existence d'un grief. 

Il résulte en outre de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et que lorsque plusieurs mises en demeure ont précédé les poursuites l'absence d'envoi d'une des mises en demeure ou sa nullité n'entache les poursuites de nullité qu'à hauteur des causes correspondantes. 

Il résulte ensuite des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n'est affectée par la signature de l'accusé de réception par un tiers (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356). 











Il résulte enfin des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et qu'est en conséquence suffisamment motivée la contrainte faisant référence expresse à une ou plusieurs mises en demeure permettant à leur destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, l'en tête des mises en demeure du 20 juin 2017 et du 7 décembre 2017 mentionne ce qui suit : « caisse RSI et URSSAF ou CGSS » tandis que chacune des deux mises en demeure indique : « délivrée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS ». 



Il s'ensuit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure ne peut être identifié puisqu'y sont indiqués trois organismes.



Les deux mises en demeure précitées doivent donc être annulées, peu important que l'appelant ne démontre pas avoir subi un grief. 



L'en tête des mises en demeure du 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018 mentionne ce qui suit : « URSSAF ou CGSS » tandis que chacune des trois mises en demeure indique : « délivrée par l'URSSAF (la CGSS dans les doms) ». 



Il s'ensuit que l'organisme émetteur de ces mises en demeure peut être identifié puisqu'il en résulte que la mise en demeure est délivrée par l'URSSAF en France métropolitaine et par la CGSS dans les départements d'outre-mer et que M. [U] ne résidant pas dans un département d'outre-mer il ne peut s'être mépris sur l'organisme émetteur qui est nécessairement l'URSSAF en ce qui le concerne. 



Le moyen de nullité manque donc en fait s'agissant de ces trois mises en demeure et il convient de débouter l'appelant de sa demande en annulation de ces dernières. 



Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 20656,96 €, montant des deux mises en demeure annulées. 



En ce qui concerne le surplus des causes de la contrainte, le moyen tiré de l'absence de mention de la date de présentation du pli recommandé de la mise en demeure du 28 avril 2018 manque en droit puisque la preuve de la réception de la mise en demeure n'est aucunement une condition de sa validité ou de la validité des poursuites, à partir du moment où il est justifié de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel n'est aucunement contesté. 



Il convient ensuite de relever que la partie non annulée de la contrainte litigieuse porte sur un montant de 15315 € en cotisations et fait référence pour justifier ce montant aux mises en demeure du 27 avril 2018, du 25 juillet 2018 et du 3 décembre 2018 lesquelles fournissent le détail des sommes restant dues en cotisations et majorations de retard au titre de la sécurité sociale des indépendants en indiquant la période concernée, en ventilant les cotisations par branches tandis que la contrainte fait état d'un versement de 155 € à déduire au titre de la mise en demeure du 27 avril 2018.



Le total des sommes réclamées au titre de la partie non annulée de la contrainte étant identique à celui figurant aux mises en demeure correspondantes, sous déduction de ce dernier versement intervenu après l'émission des mises en demeure, il s'ensuit que la contrainte permettait à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle était suffisamment motivée, sans qu'il soit nécessaire comme le soutient l'appelant par un moyen manquant en droit que la contrainte ou les mises en demeure contiennent des mentions permettant de connaître les modalités de calcul des sommes réclamées. 



L'appelant limitant sa contestation des mises en demeure et de la contrainte à la question de leur régularité formelle, il convient en conséquence de tout ce qui précède, après réformation du jugement en ses dispositions contraires, de dire la contrainte litigieuse régulière et bien fondée à hauteur de la somme de 15315 € et de le condamner au paiement de cette somme en déboutant les parties de leurs prétentions contraires.



SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES AUX FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.



Les dispositions du jugement déféré relatives au frais de signification de la contrainte ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation de la part de M. [U], il convient de confirmer le jugement de ce chef. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 



Les parties succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié, réformant le jugement du chef des dépens et y ajoutant, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. 



Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et, y ajoutant, les parties déboutées de leurs prétentions respectives en cause d'appel de ce chef.



PAR CES MOTIFS. 



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais de signification de la contrainte et de celles déboutant M. [U] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Annule les mises en demeure du 20 juin 2017 et du 7 décembre 2017 et annule par voie de conséquence la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur de la somme de 20656,96 €,



Dit régulières les mises en demeure du 28 avril 2018, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018 et dit régulière et bien-fondée la contrainte du 1er avril 2019 à hauteur de ses causes excédant celles annulées ci-dessus, soit à hauteur d'une somme de 15315 €, 



Déboute les parties de leurs prétentions contraires à la chose jugée ci-dessus. 



Et statuant à nouveau du chef des dépens et ajoutant au jugement, 

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés et déboute les parties de leurs prétentions respectives présentées en cause d'appel au titre des frais non répétibles. 





Le greffier, Le président,











 





























































































AMPILIATION 



n°22/4747 arrêt en date du 20/02/2024



Copies certifiées conformes :



1 copie dossier le 20/02/2024

1 copie TJ Beauvais le 20/02/2024

1 copie M. [U] 20/02/2024 par LRAR

1 copie URSSAF 20/02/2024 par LRAR

1 copie Maitre BERERIG 20/02/2024

1 copie Maitre DAIME 20/02/2024



Copies exécutoires : 



1 copie Maitre DAIME 20/02/2024

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4, code de la securite sociale L244-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.