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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200777

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-13.177

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2024), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a, le 17 septembre 2015, procédé à un contrôle inopiné de l'activité de M. [W] (le cotisant), à l'issue duquel l'inspecteur du recouvrement lui a, le 13 octobre 2016, notifié une lettre d'observations portant redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au titre des années 2014 et 2015, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte du 28 mai 2018 à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche

 
 Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations, ainsi que la procédure de redressement et de la débouter de sa demande en paiement, alors :
 
 « 2°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, peu important que cette recherche fasse suite à un signalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre d'observations qu'à la suite d'un signalement mentionnant l'existence d'un atelier de joaillerie non déclarée, l'inspecteur de l'URSSAF Franche-Comté, M. [Z] s'était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu'il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du cotisant; qu'il avait ensuite établi une lettre d'observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l'objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail », mentionnant l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et précisant que le contrôle avait été opéré « dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé » ; qu'en considérant, pour annuler cette lettre d'observations et la procédure de redressement, que l'URSSAF aurait ainsi entendu se placer directement dans la recherche d'une infraction de travail dissimulé à la suite d'un signalement, et non pas dans le cadre d'une procédure de contrôle de droit commun, et que la lettre d'observations ne visait d'ailleurs pas les dispositions qui auraient été applicables, à savoir l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuses au regard des textes susvisés, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;
 
 3°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre d'observations qu'à la suite d'un signalement mentionnant l'existence d'un atelier de joaillerie non déclarée, l'inspecteur de l'URSSAF Franche-Comté, M. [Z], s'était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu'il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du cotisant; qu'il avait ensuite établi une lettre d'observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l'objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » ; que cette vérification entraînait « un rappel de cotisations d'un montant total de 50 707 euros au titre des années 2014 et 2015 » outre majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ; que l'URSSAF avait ensuite notifié au cotisant « une mise en demeure datée du 29 mars 2018 portant sur une somme à payer de 78 944 euros » ; qu'en refusant pourtant d'admettre que la recherche des infractions relatives à l'existence d'un travail dissimulé à laquelle s'était livrée l'URSSAF avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations afférentes, sans préciser quelle serait l'autre finalité dudit contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ».

Motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
 
 4. Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
 
 5. Pour annuler la lettre d'observations et la procédure de redressement, l'arrêt relève que la lettre, qui vise l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et indique comme objet du contrôle la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail », communique au cotisant « les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ». Il ajoute que cette lettre précise, d'une part, que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF le 17 septembre 2015 à la suite d'un signalement reçu par cet organisme, d'autre part, que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé constatées par un procès-verbal du 26 septembre 2016 transmis par l'URSSAF au ministère public. Il en déduit que l'URSSAF, qui ne vise pas l'article L. 243-7 du code de sécurité sociale à la lettre d'observations, a entendu se placer directement dans la recherche d'une infraction de travail dissimulé, à la suite d'un signalement et non pas dans le cadre d'une procédure de contrôle de droit commun et qu'il s'ensuit que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle litigieux n'avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales et ne pouvait, dès lors, être effectué sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
 
 6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le contrôle ait été diligenté par l'URSSAF après réception d'un signalement et que celle-ci ait établi un procès verbal constatant le délit de travail dissimulé, ne permet pas d'exclure que le contrôle ait été réalisé aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes aux infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a dit recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 777 F-D
 
 Pourvoi n° U 24-13.177
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.177 contre l'arrêt n° RG : 22/01412 rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2024), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a, le 17 septembre 2015, procédé à un contrôle inopiné de l'activité de M. [W] (le cotisant), à l'issue duquel l'inspecteur du recouvrement lui a, le 13 octobre 2016, notifié une lettre d'observations portant redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au titre des années 2014 et 2015, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte du 28 mai 2018 à l'encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations, ainsi que la procédure de redressement et de la débouter de sa demande en paiement, alors :
 
 « 2°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, peu important que cette recherche fasse suite à un signalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre d'observations qu'à la suite d'un signalement mentionnant l'existence d'un atelier de joaillerie non déclarée, l'inspecteur de l'URSSAF Franche-Comté, M. [Z] s'était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu'il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du cotisant; qu'il avait ensuite établi une lettre d'observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l'objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail », mentionnant l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et précisant que le contrôle avait été opéré « dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé » ; qu'en considérant, pour annuler cette lettre d'observations et la procédure de redressement, que l'URSSAF aurait ainsi entendu se placer directement dans la recherche d'une infraction de travail dissimulé à la suite d'un signalement, et non pas dans le cadre d'une procédure de contrôle de droit commun, et que la lettre d'observations ne visait d'ailleurs pas les dispositions qui auraient été applicables, à savoir l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuses au regard des textes susvisés, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;
 
 3°/ que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre d'observations qu'à la suite d'un signalement mentionnant l'existence d'un atelier de joaillerie non déclarée, l'inspecteur de l'URSSAF Franche-Comté, M. [Z], s'était rendu sur place le 17 septembre 2015 et avait constaté la présence de deux salariés non déclarés, outre le cotisant ; qu'il avait dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du cotisant; qu'il avait ensuite établi une lettre d'observations le 13 octobre 2016 mentionnant que l'objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » ; que cette vérification entraînait « un rappel de cotisations d'un montant total de 50 707 euros au titre des années 2014 et 2015 » outre majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ; que l'URSSAF avait ensuite notifié au cotisant « une mise en demeure datée du 29 mars 2018 portant sur une somme à payer de 78 944 euros » ; qu'en refusant pourtant d'admettre que la recherche des infractions relatives à l'existence d'un travail dissimulé à laquelle s'était livrée l'URSSAF avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations afférentes, sans préciser quelle serait l'autre finalité dudit contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicables au litige, ensemble les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ».
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
 
 4. Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
 
 5. Pour annuler la lettre d'observations et la procédure de redressement, l'arrêt relève que la lettre, qui vise l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et indique comme objet du contrôle la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail », communique au cotisant « les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ». Il ajoute que cette lettre précise, d'une part, que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF le 17 septembre 2015 à la suite d'un signalement reçu par cet organisme, d'autre part, que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé constatées par un procès-verbal du 26 septembre 2016 transmis par l'URSSAF au ministère public. Il en déduit que l'URSSAF, qui ne vise pas l'article L. 243-7 du code de sécurité sociale à la lettre d'observations, a entendu se placer directement dans la recherche d'une infraction de travail dissimulé, à la suite d'un signalement et non pas dans le cadre d'une procédure de contrôle de droit commun et qu'il s'ensuit que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle litigieux n'avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales et ne pouvait, dès lors, être effectué sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
 
 6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le contrôle ait été diligenté par l'URSSAF après réception d'un signalement et que celle-ci ait établi un procès verbal constatant le délit de travail dissimulé, ne permet pas d'exclure que le contrôle ait été réalisé aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes aux infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a dit recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:49.190Z.