Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-10.670
Chronologie de l'affaire
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Cayenne · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 34,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 19 octobre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 à 2017, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) a notifié à l'association [1] (l'association) une lettre d'observations du 15 juin 2018 puis lui a adressé, le 1er octobre 2018, une mise en demeure. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22°du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts, qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en retenant, pour valider le redressement opéré par la CGSS de la Guyane et incluant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du régime général les sommes versées au profit du dirigeant de l'association, qu'au regard du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'associations percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7 1° d, du code général des impôts sont assujetties aux cotisations du régime général, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait le seuil au-delà duquel l'affiliation du dirigeant associatif aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier texte, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. 5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que s'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, 2ème alinéa, du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités précitées de l'article 261, 7, 1°, d du code général des impôts, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, pour autant l'énumération des personnes assujetties données par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas limitative, compte tenu, d'une part, de l'emploi de l'adverbe notamment et, d'autre part, du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du même code auquel il se réfère, il ne peut être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'association percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7, 1°, d, du code général des impôts sont assujetties aux cotisations du régime général. 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait en moyenne, sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération a été versée, le seuil au-delà duquel l'affiliation de son dirigeant aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours de l'association recevable, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane et la condamne à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° U 24-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 L'association [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.670 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 19 octobre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2015 à 2017, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) a notifié à l'association [1] (l'association) une lettre d'observations du 15 juin 2018 puis lui a adressé, le 1er octobre 2018, une mise en demeure. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22°du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts, qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en retenant, pour valider le redressement opéré par la CGSS de la Guyane et incluant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du régime général les sommes versées au profit du dirigeant de l'association, qu'au regard du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'associations percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7 1° d, du code général des impôts sont assujetties aux cotisations du régime général, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait le seuil au-delà duquel l'affiliation du dirigeant associatif aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier texte, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. 5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que s'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, 2ème alinéa, du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités précitées de l'article 261, 7, 1°, d du code général des impôts, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, pour autant l'énumération des personnes assujetties données par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas limitative, compte tenu, d'une part, de l'emploi de l'adverbe notamment et, d'autre part, du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du même code auquel il se réfère, il ne peut être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'association percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7, 1°, d, du code général des impôts sont assujetties aux cotisations du régime général. 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait en moyenne, sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération a été versée, le seuil au-delà duquel l'affiliation de son dirigeant aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours de l'association recevable, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane et la condamne à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:49.714Z.