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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 31 août 2026, n° 2024003176

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Parties (entreprises)

au capital de 200.000 €au capital de 500.000 €

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 2], la Société [W], en qualité de promoteur, a fait intervenir la Société ATIS pour le lot «

Bureau études techniques CVC / électrique

» et conclu un marché à forfait pour la somme de 110.000 € HT.

Les situations émises par la Société ATIS jusqu'à la situation n°13 ont été réglées pour un total de 92.850 € HT par la Société [W]; les situations suivantes n'ont pas été réglées.

La Société ATIS soutient qu'un avenant au marché a été convenu entre la société [W] et la Société ATIS pour une mission PRO (études de projet [K] [R] + Siège [W]) pour la somme de 13.000 € HT, portant ainsi le montant total du marché à la somme de 123.000 € HT.

Sa participation à 16 réunions de chantier a été ramenée à 8 entrainant une moins-value de 2.000 € HT.

Selon le décompte de la Société ATIS, sur le montant total de 123.000 € HT, il reste dû par la Société [W] la somme de 28.150 € HT pour un TTC de 33.780 € TTC, suivant le décompte : 110.000 € HT + 13.000 € HT - 2.000 € HT -92.850 € HT = 28 150 € + TVA soit 33.750 € TTC.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, la Société ATIS demande à la Société [W] de régulariser la situation.

Par courrier du 10 février 2022, la Société [W] informe la Société ATIS qu'elle contestait la demande de paiement considérant ne pas avoir obtenu entière satisfaction au sujet des missions réalisées sur ce dossier et qu'elle est en attente de propositions de la part de la Société ATIS pour permettre de régler les problématiques énoncées ou de trouver un accord financier pour la dédommager des préjudices subis qu'elle alléguait à savoir :

Un écart de 221.588 € entre la facture finale de l'installateur et l'estimation du coût des travaux sur le lot CVC occasionnant prétendument une perte de valeur sur le montage financier de l'opération.

Un inconfort thermique dans les bureaux façade Sud de ses locaux.

La non-obtention de la certification HQE.

La Société [W] relance la Société ATIS par courrier du 11 mars 2022.

Par courrier du 07 avril 2022, la Société ATIS conteste être responsable des préjudices subis et maintient sa demande de paiement.

Aucune réponse n'a été apportée par la Société [W] à ce courrier.

Par courrier du 14 septembre 2023, la Société ATIS, outre la mise en demeure de régler la somme due, propose un accord transactionnel portant sur la somme de 5.000 € HT afin de faciliter un règlement rapide et ainsi clore le litige.

Aucune réponse n'a été apportée par la Société [W] à ce courrier.

Le 03 juin 2024, la Société ATIS saisi le Tribunal de Commerce de BREST.

Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BREST s'est dessaisi de l'affaire ; suite à l'ordonnance du 27 août 2024, de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES renvoyant le dossier devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC devenu Tribunal des Activités Economiques.

L'origine du litige réside dans le fait que la Société ATIS réclame à la Société [W], le paiement de travaux supplémentaires ; elle réclame en outre des intérêts et pénalités pour retard de paiement.

La Société [W], de son coté, refuse de payer des travaux supplémentaires au motif qu'elle ne les a pas commandés, et réclame, à son tour, des demandes reconventionnelles.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans,

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. POUR LA SOCIETE ATIS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La Société ATIS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 33.780 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures ;

DEBOUTER la Société [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société [W] aux entiers dépens.

La Société ATIS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS:

A - Sur la demande en paiement de la Société ATIS :

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, la société ATIS demande la condamnation de la société [W] à lui régler le montant des factures impayées au titre du marché conclu avec celle-ci, soit la somme de 33.780 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société [W], ainsi que le règlement d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre du retard de paiement, telle que mentionnée sur les factures, s'élevant à 40 € pour chaque facture impayée soit 40 € x 8 factures et, en outre, la société [W] sera condamnée au paiement de pénalités de retard, en application de l'article L441-10 du code de commerce, pénalités correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

Réponse aux moyens soulevés par la société [W] pour s'opposer à la demande de paiement :

Sur le montant facturé au titre de l'avenant PRO :

La société [W] conteste être redevable de la somme de 13.000 € HT figurant sur la situation n°21 au titre de l'avenant PRO et affirme que la mission prévue par l'avenant « PRO Naval Energie + Siège [W] » faisait partie intégrante du contrat initial et figure sur le devis annexé au contrat de soustraitance. En 2019, lorsque la société [W] a demandé à la société ATIS d'établir un devis, il était prévu que le rez-de-chaussée et le R+1 du bâtiment soient exploités par la société [Localité 3]. En revanche, pour les niveaux R+2 et R+3, l'exploitant n'était pas encore connu.

La mission PRO devait donc tenir compte des contraintes d'aménagement décidées par la société [Localité 3] sur ses plateaux, les autres niveaux, non encore pourvus, devaient faire l'objet d'un aménagement sans spécificité.

Par la suite, la société [W] en qualité de promoteur a trouvé des acquéreurs pour les autres niveaux : [K] [R] pour le R+2 et deux tiers du R+3, et la société [W] pour le tiers restant du R+3.

La mission PRO de la société ATIS a dû être revue pour tenir compte des demandes d'aménagement des sociétés [K] [R] et [W] et un avenant a été convenu, intitulé « PRO Naval Energie + Siège [W] » qui figure sur la situation n°13 et les suivantes.

Sur le prétendu manquement de la société ATIS dans l'accompagnement de la réalisation du lot CVC :

La société [W] considère que la société ATIS a manqué à ses obligations en n'effectuant pas l'accompagnement prévu pour les travaux CVC, indiquant que la société [Localité 4] en charge des travaux CVC a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de l'installation de ventilation en particulier visà-vis des exigences du label Effinergie+, et que la société ATIS ne l'a pas accompagnée sur ce sujet et qu'elle a été contrainte de le gérer seule en mobilisant ses équipes.

Elle évalue à 258,50 heures le temps passé, pour un coût de 19.387,50 € HT, puis elle chiffre ainsi le manque à gagner à 26.273,50 € ce qui correspondrait à 328,50 heures, et enfin, la société [W] a communiqué une nouvelle attestation de Monsieur [D] qui chiffre finalement à 322,50 heures soit 25.800 € le prétendu manque à gagner.

La société [W] n'apporte pas la preuve des heures passées à travailler sur ce sujet, et il est rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Elle justifie sa demande par la production d'un tableau Excel comptabilisant les heures de travail des salariés. Il s'agit d'un document établi en interne sans contrôle possible sur les informations qu'il contient.

Aussi, il n'est pas possible de savoir si ces heures sont en lien exclusivement avec le lot CVC.

Elle évoque un ajout d'heures effectuées jusqu'à l'obtention de la certification HQE, or, lorsque la société ATIS a saisi le Tribunal de céans, la certification HQE avait déjà été obtenue.

La société [W] devait donc savoir, dès le début de l'instance, le nombre d'heures définitif qu'elle prétend que ses salariés ont effectuées.

En tout état de cause, la société ATIS conteste avoir commis un quelconque manquement dans l'exercice de ses missions, et maintien avoir participé à de nombreuses réunions de chantier, notamment concernant la certification HQE, et soutient avoir transmis régulièrement à la société [W] des fiches informatives relatives au label HQE.

Le choix des entreprises a été réalisé par la société [W], qui a confié le lot CVPS à la société [Localité 4].

Les fiches techniques, plans en exécution et notes de calcul aéraulique de l'entreprise [Localité 4] ont été validés et des compléments d'information demandés à [Localité 4] et des précisions/alertes d'ATIS lors des visas ont été apportés pour respecter les débits prévus, la classe d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques et l'acoustique.

En phase chantier, il incombe à l'entreprise de régler tous ses régulateurs de débits avant la mise en service et de faire les modifications des réglages en conséquence lors de la mise en service pour corriger les mesures de débits non correctes dans la plage de mesure tolérée via des autocontrôles.

Avant la réception ce sont des mesures des débits d'air aux bouches qui doivent être faites. Ces mesures sont réalisées une fois que les équipements sont posés, et donc après la pose des faux-plafond et le réglage complet de l'installation.

Dans le cadre du label Effinergie +, il est demandé un contrôle visuel des réseaux de ventilation et une mesure de contrôle des débits de ventilation et a demandé en novembre 2021 à une entreprise tierce, la société EVALYS, de réaliser le contrôle et les mesures selon le protocole Effinergie+.

La société [Localité 4] a transmis à la société ATIS le rapport de la société EVALYS qui ne faisait état d'aucune non-conformité, mais lors d'un échange avec la société celle-ci, la société ATIS a découvert que le rapport qu'elle avait reçu ne correspondait pas au rapport réellement rédigé, car des non-conformités des débits d'air aux exigences avaient en réalité été relevées lors des mesures. La société ATIS a ainsi appris que la société [Localité 4] avait falsifié la copie du rapport.

La société [Localité 4] a remédié à ce manquement, et a modifié les réglages faits initialement sur l'installation.

Un nouveau contrôle satisfaisant a ensuite été réalisé par la société EVALYS.

Selon la société ATIS, il résulte de ce qui précède, qu'elle est totalement étrangère aux difficultés rencontrées.

A l'inverse de ce qu'affirme la société [W], la société ATIS dit avoir passé un temps très important sur le sujet et sa vigilance a permis de mettre en évidence des erreurs importantes dans les débits d'air mesurés et la falsification du rapport par la société [Localité 4].

Les échanges de mails intervenus entre septembre 2022 et novembre 2022 entre les parties (notamment avec Madame [A] [C] et Monsieur [U] [Q], salariés de la société ATIS) qui ont été versés aux débats par la société [W], démontrent que la société ATIS était active auprès du promoteur pour solutionner la problématique en lien avec l'installation de ventilation.

Elle a participé à des réunions, a validé des points techniques, a géré le suivi avec l'organisme CERTIVEA pour la certification, a transmis des documents, a apporté des éclairages techniques sur certains sujets et est intervenue auprès de la société [Localité 4].

Par la suite, la société ATIS a fait les démarches nécessaires pour l'obtention de la certification HQE, conformément à sa mission, et la certification HQE a été obtenue.

La société ATIS a également exécuté sa mission AOR en se chargeant de la réception et de la levée des réserves.

La société [W] affirme que la société ATIS a manqué à ses obligations plus précisément durant la phase de suivi du chantier car elle aurait dû relever les non-conformités sur la mise en œuvre du réseau au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

La société ATIS n'avait pas de mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) dans la phase exécution des travaux. Elle avait une mission DET (direction de l'exécution des travaux) partielle pour le lot CVC, limitée à 16 réunions de chantier qui a finalement été ramenée à 8 réunions de chantier, générant une moins-value sur la facturation.

La société ATIS prétend qu'elle ne pouvait pas, dans le cadre de sa mission DET, savoir lors de l'exécution des travaux que les débits d'air seraient mauvais.

La société [W] affirme que la société ATIS aurait dû demander la réalisation du test d'étanchéité à l'air des réseaux avant la mise en œuvre des faux plafonds.

Les tests d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation sont effectués sur des tronçons de gaines pendant le chantier. Ils ont été effectués par la société 3D [R] avant la pose complète des faux plafonds et ont été validés.

La société [W] affirme que le test réalisé par la société EVALYS aurait révélé des fuites sur les portions de réseaux testées empêchant d'atteindre l'étanchéité attendue, or, l'étanchéité a été contrôlée par 3D [R] et n'a posé aucune difficulté. Les mesures des débits d'air aux bouches ont également été contrôlées après installation, comme cela a été expliqué précédemment.

Tout ce qui devait être vérifié en phase chantier a été fait à l'initiative de la société ATIS, contrairement à ce qu'affirme la société [W].

La société [W] affirme que ce sont ses salariés qui ont été en contact avec la société [Localité 4] pour qu'elle réalise les corrections nécessaires et qui ont également coordonné les interventions avec les différents preneurs et services de sécurité.

La société ATIS a été en relation avec la société [Localité 4] lorsque les débits d'air ont dû être corrigés, comme cela a été évoqué précédemment.

La société ATIS n'avait pas une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et n'avait aucune mission de représentation de la société [W].

Il est normal qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société [W] ait également des échanges avec ses cocontractants, dont la société [Localité 4].

Par ailleurs, il n'appartenait pas à la société ATIS d'intervenir auprès des preneurs et services de sécurité après réception de l'ouvrage.

A fortiori, il sera souligné qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats par la société [W] qu'elle aurait reproché à l'époque à la société ATIS un supposé manquement à sa mission, mission exécutée sur une longue période. Aussi, il ne fait aucun doute que des échanges de mails seraient intervenus à cette période si réellement la société [W] avait constaté que ses salariés devaient pallier un manquement de la société ATIS dans sa mission.

Sur le prétendu inconfort thermique :

La société [W] se plaint d'un inconfort thermique dans les bureaux localisés en façade Sud du R+3.

Selon le demandeur, si la défenderesse se plaint d'un désordre, il lui appartient d'en apporter la preuve technique et d'établir l'imputabilité du désordre à la société ATIS.

En l'espèce, la société [W] tente de rapporter la preuve de sa prétention au moyen de relevés établis de façon non contradictoire.

Elle a en effet mandaté un commissaire de justice pour effectuer la pose et le relevé de températures avec une sonde sur une période 4 mois, du 2 décembre 2021 au 03 mars 2022

Elle affirme que l'objectif de température de référence ne dépassant pas 26° pendant plus de 2% du temps dans l'année n'est pas atteint. Au préalable, il doit être précisé que l'objectif de température de référence n'est pas de 26° pendant plus de 2% du temps dans l'année mais de 28°.

En phase conception, la société ATIS a rédigé un document intitulé «

profil

environnemental » en vue de la certification HQE qui mentionne l'objectif de 28°. Un document intitulé « politique énergétique et environnementale du maitre d'ouvrage » avait également été rédigé le 12 juin 2019 et signé par la société [W] sans mention d'un objectif spécifique ce qui conduit à appliquer la réglementation à savoir un objectif de 28°.

La société [W] n'a jamais demandé à la société ATIS que l'objectif soit de 26°.

D'ailleurs, la société [W] ne produit pas dans le cadre de la présente instance de document démontrant qu'elle a formalisé cette exigence.

Elle se contente d'affirme que l'objectif de 26° a été défini pour la cellule [Localité 3] «

puis étendu à l'ensemble des cellules

» sans communiquer de documents contractuels établis en ce sens.

La pièce qu'elle produit ne concerne que les bureaux [Localité 3] c'est-à-dire deux niveaux du bâtiment sur quatre, et ne concerne pas le plateau de la société [W], situé au R+3.

En l'absence de demande particulière qui aurait pu être contractuellement prévue, c'est bien l'objectif prévu par le label HQE qui s'applique soit 28°.

De plus, selon la société ATIS, les relevés réalisés par la société [W] ne sont pas probants. Seul un bureau a fait l'objet de mesures alors que la société [W] affirme que plusieurs bureaux sont concernés. La société ATIS affirme que la pose de la sonde et les relevés ont été faits sans méthodologie ni contrôle particulier.

La société ATIS relève que les mesures datent maintenant de plus de 3 ans. Il n'est pas démontré que le problème persiste à ce jour. En effet, les températures relevées, si tant est qu'elles soient avérées, laissent plutôt penser à un dysfonctionnement technique ponctuel qui a certainement fait l'objet d'une intervention de la société [Localité 4] dans le cadre de sa garantie.

Le seul fait que la société [W] ait dû installer des climatisations ne permet pas de démontrer la faute de la société ATIS.

La faute peut tout à fait provenir de la société [Localité 4], ou d'un autre locateur d'ouvrage intervenu dans le cadre de la construction.

Selon la demanderesse, sans connaitre l'origine et la cause techniques des inconforts allégués, il est impossible de conclure à une défaillance de conception, donc à un manquement de la société ATIS à ses obligations et donc à sa responsabilité.

Seule une mesure d'expertise judiciaire pourrait permettre de démontrer, sur le plan technique, une faute de la société ATIS dans la réalisation de sa mission.

En l'état, aucune erreur de conception qui serait imputable à la société ATIS n'est démontrée.

La société ATIS conteste formellement avoir reconnu sa responsabilité et avoir conclu un accord pour une prise en charge avec la société [Localité 4] de la mise en œuvre d'une climatisation.

La société [W] a formulé cette proposition à la société ATIS mais celleci l'a refusée, considérant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses missions. Par conséquent, selon la société ATIS, la société [W] ne peut légitimement refuser de régler la facture de la société ATIS prétextant une exception d'inexécution au motif d'une prétendue erreur de conception qui n'est absolument pas démontrée sur le plan technique, ni juridique.

La société ATIS soutient que la société [W] échoue à apporter la preuve de manquements de la société ATIS qui lui permettrait de ne pas régler le solde de la facture de la concluante.

La société ATIS demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par la société [W] et la condamnera à lui régler la somme de 33.780 € TTC.

B - Sur les demandes reconventionnelles de la Société [W] :

La société [W] forme des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ATIS qui correspondent aux moyens soulevés pour s'opposer aux demandes de cette dernière, à savoir :

20.680 € au titre des heures effectuées par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC, demande portée à 26.273,50 € dans ses conclusions n°2 ;

15.000 € au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270 € au titre de la perte de chance de pouvoir vendre plus cher et au juste prix les différents étages de cet immeuble (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80% par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588 €).

Pour la société ATIS, aucune de ces demandes n'est justifiée.

Comme il a été indiqué précédemment, la société [W] ne démontre pas que les heures effectuées par ses collaborateurs ont été réalisées en raison d'un manquement de la société ATIS dans ses missions.

Elle ne démontre pas davantage un inconfort thermique subi et imputable à la société ATIS.

A fortiori, l'on ignore à quoi correspond la somme de 15.000 € réclamée au titre de ce prétendu inconfort thermique et aucune facture n'est communiquée pour justifier des frais d'installation de climatiseurs.

Enfin, selon la société ATIS, la réclamation au titre d'une perte de chance est exorbitante et la société [W] ne développe pas sa demande.

Elle évoque une erreur d'estimation de la société ATIS sans aucune explication et ne la fonde pas juridiquement.

La société [W] verse aux débats une attestation de valeur immobilière établie par l'agence immobilière ARTHUR LOYD qui n'évoque pas le montant ci-dessus. Cette pièce ne permet pas davantage de comprendre à quoi correspond cette demande.

La société ATIS demande au Tribunal de constater que la société [W] cherche par des moyens infondés et injustifiés à ne pas régler le solde du marché de la société ATIS pourtant dû.

La société [W] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.

C - Sur les frais irrépétibles et dépens :

La société ATIS allègue qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses intérêts les plus légitimes dans le cadre de ce litige.

La société ATIS demande que la société [W] soit condamnée à lui régler une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'elle soit également condamnée aux entiers dépens

2. POUR LA SOCIETE [W], DEFENDERESSE A L'INSTANCE :

La Société [W] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

DEBOUTER la Société ATIS de sa demande en paiement de 15.600,00 € TTC de la situation n°21 du 20 décembre 2021 ;

REDUIRE, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

RECEVOIR la Société [W] et ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER la Société ATIS à payer à la Société [W] à titre de dommages et intérêts la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 € : au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la Société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588,00 €);

CONDAMNER la Société ATIS à payer à la Société [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société ATIS aux dépens.

La Société [W], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

A - Sur la demande principale :

En droit :

Sur l'exécution des contrats :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise quant à lui que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur l'exception d'inexécution :

L'article 1217 du Code civil stipule que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1219 du Code civil précise que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Sur la responsabilité contractuelle :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce :

Sur le débouté des demandes de la société ATIS :

La société [W] soutient que les demandes formées par la société ATIS sont injustifiées, ce, pour les différentes raisons suivantes :

Sur la contestation du montant facturé dans la situation n°21 :

La situation n°21 du 20 décembre 2021 fait état d'un « avenant PRO [K] [R] + Siège [W] », ce, pour un montant de 13.000,00 € HT.

Selon la société [W], cette mission faisait partie intégrante du contrat initial ; le Tribunal se reportera sur ce point au devis de la société ATIS inclus en annexe du contrat de sous-traitance. Ce poste ne peut donc donner lieu à facturation supplémentaire, et qu'aucun bon de commande complémentaire n'a été signé car le marché de base était global, et concernait tous les niveaux.

Sur les heures passées à l'accompagnement de la réalisation du lot CVC :

La société [Localité 4], entreprise ayant effectué les travaux de CVC, a rencontré des difficultés importantes dans la mise en œuvre de l'installation de ventilation, et en particulier vis-à-vis des exigences du label Effinergie+.

Alors que le marché de la société ATIS prévoyait un accompagnement sur ce sujet (contrôle en phase chantier, levée des réserves, AMO HQE), les équipes de la société [W] ont dû gérer seules cette problématique.

La société ATIS reproche à la société [W] de l'avoir mise injustement en cause pour des difficultés rencontrées sur le chantier, alors que ces problèmes relevaient en réalité selon elle de la société [Localité 4], et affirme avoir corrigé les réglages, détecté des erreurs importantes et une falsification de rapport, et a assuré un suivi bien plus important que prévu, sans facturation complémentaire.

Ce sont les salariés de la société [W], et non les équipes de la société ATIS, qui se sont chargé de suivre et relancer au quotidien l'entreprise [Localité 4] afin qu'elle mette en œuvre les corrections nécessaires, ainsi que de coordonner les interventions avec les différents preneurs et services de sécurité.

La société [W] affirme qu'il y a bien faute et responsabilité de la société ATIS.

Sur l'inconfort thermique :

La société [W] (qui était locataire des locaux dont il s'agit) a subi un inconfort thermique dans les bureaux localisés en façade Sud du R+3.

L'étude d'huissier SED LEX a été mandatée par la société [W] afin d'effectuer la pose et le relevé de température par le biais d'une sonde sur une période de 4 mois (du 2 décembre 2021 au 3 mars 2022). Elle a demandé à la société ATHERM, sachant, de l'assister dans ses démarches

L'objectif d'une température de référence ne dépassant pas 26°C pendant plus de 2 % du temps dans l'année, fixé par le biais de la Simulation thermique dynamique (STD) ayant fait l'objet du contrat d'ATIS, n'est pas atteint.

Avec cette erreur de conception de la part du bureau d'études, la société ATIS a manqué à ses obligations.

L'inconfort est attesté par Monsieur [L]

La société [W] a dû installer des climatisations dans les bureaux sud du R+3, pour un coût de 19.933,50 € suivant une facture [Localité 4].

Il est par ailleurs important de préciser que la société ATIS a précédemment reconnu ses torts et la mauvaise appréhension du sujet du confort thermique dans la simulation thermique dynamique effectuée par son bureau d'étude.

En effet un accord avait été conclu entre la société [Localité 4] et la société ATIS pour une prise en charge à 50%/50%, au titre des torts partagés, de la mise en œuvre d'une climatisation dans les locaux concernés.

La société [W] soutient qu'en tout état de cause, quand bien même la société ATIS prétendrait ne pas avoir été formellement liée par cette exigence - ce qui est totalement contesté - elle demeurait tenue à son devoir de conseil. En tant que bureau d'ingénierie thermique, elle devait ainsi anticiper les risques d'inconfort liés à une exposition plein Sud, à des façades largement vitrées et à l'absence de protections solaires.

Ces carences caractérisent un manquement à ses obligations, d'autant plus grave s'agissant d'un bâtiment certifié HQE, où le confort hygrothermique constitue une exigence essentielle.

Pour la société [W], sur les 33.780 € TTC demandés, la somme de 15.600,00 € TTC apparait injustifiée et facturée à tort par la société ATIS.

Ne resterait donc plus, tout au plus, que la somme de 18.100,00 € (33.780,00 € - 15.600,00 €) de due.

La société [W] invoque, pour les motifs sus-exposés, l'exception d'inexécution.

L'article 1223 du Code civil prévoit la possibilité pour le créancier d'une obligation de demander judiciairement la réduction du prix en cas d'inexécution de son obligation par le débiteur.

En l'espèce, selon la société [W], il a été démontré l'inexécution contractuelle grave de la société ATIS. Il conviendra donc de réduire le solde de la créance demandée par la société ATIS à l'euro symbolique.

B - Sur les demandes reconventionnelles de la société [W] :

La société [W] se dit par ailleurs bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, lequel s'élève à la somme totale de 232.883,50 €, se décomposant comme suit :

26.273,50 € au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC,

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3,

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 (facture [Localité 4]),

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588,00 €) (attestation de valeur ARTHUR LOYD).

Au total, il est demandé la condamnation de la société ATIS à payer à la société [W] la somme de 232.883,50 € à titre de dommages et intérêts, ce, au titre de sa responsabilité contractuelle de 1231-1 du Code civil.

Enfin, la société [W] demande au Tribunal de :

Condamner la société ATIS à payer à la société [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ATIS aux dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1219 du Code Civil,

Vu l'article 1223 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats.

1. Sur le montant de la creance, interets au taux legal, indemnite forfaitaire, penalite de retard et son exigibilite :

ENDROIT:

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ; ainsi rédigé : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. ».

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil ; ainsi rédigé : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Vu les dispositions de l'article 1219 du Code Civil; ainsi rédigé : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

Vu les dispositions de l'article 1223 du Code Civil; ainsi rédigé: « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix.

L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil; ainsi rédigé : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Vu les dispositions de l'article 696 du Code Civil; ainsi rédigé: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».

Vu les dispositions de l'article 700 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Enl'espece :

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal observe que :

La Société ATIS facture, à partir de la situation n°13, la somme de 13.000 € HT à la Société [W] pour des études complémentaires sur les aménagements du 2ème et du 3ème étage et que cette somme ne fait pas l'objet d'une commande de la part de la Société [W], qui a réglé en totalité la situation n°13 englobant le paiement de 80 % de la somme de 13.000 €.

La Société [W] arrête le paiement des situations présentées par la Société ATIS au motif qu'elle ne doit pas la somme de 13.000 € HT, invoquant ainsi l'article 1103 et 1104 du Code Civil, et pour un certain nombre de griefs.

La Société ATIS demande le paiement des intérêts, indemnité forfaitaire et pénalités de retard sur les sommes restant dues à partir de la situation n°14, s'appuyant sur l'article 441-10 du Code de Commerce.

La Société [W] refuse tout paiement et présente des demandes reconventionnelles basées sur ses griefs à l'encontre de la Société ATIS.

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :

La Société ATIS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, ne verse pas aux débats une pièce justifiant l'acceptation par la Société [W], DEFENDERESSE A L'INSTANCE, de travaux supplémentaires. Sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, n'est pas recevable.

La DEMANDERESSE a réalisé sa prestation conformément aux engagements pris lors de la clôture du contrat de sous traitance, et ce malgré des dénégations à postériori et non justifiées de la part de la DEFENDERESSE, et doit être réglée de la somme de 18.180 € TTC (33.780 € TTC - 15.600 € TTC) au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées.

La DEMANDERESSE ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la DEFENDERESSE, a entrainé le blocage des paiements par celle-ci.

Pour la même raison que précédemment, la DEMANDERESSE ne peut pas se prévaloir de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société ATIS de sa demande de paiement de travaux supplémentaires non validés par la Société [W], pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC ;

DIRA que la créance est réelle, liquide, exigible déduction faite de la somme de 15.600 € TTC correspondant aux travaux supplémentaires irrecevables;

CONDAMNERA la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 18.180 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

JUGERA qu'en l'espèce, la Société ATIS ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la Société [W], a entrainé le blocage des paiements par celle-ci ;

DEBOUTERA pour la même raison que précédemment, la Société ATIS de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la Societe [W] :

Enl'espece :

Au vu des pièces versées aux débat, le Tribunal observe que la Société [W] :

Demande de réduire le solde de la créance demandée par la Société ATIS à l'euro symbolique, s'appuyant sur l'article 1223 du Code Civil.

Demande le paiement des heures travaillées par ses équipes pour la mise au point du système CVC, et produit à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif des heures, pour une somme totale de 26.273,50 € au titre des 328,50 heures de travail.

Réclame une indemnisation de 15.000 € au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3.

Sollicite le paiement de la somme de 19.933,50 €, au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ; c'est la refacturation de la facture [Localité 4].

Exige le paiement de la somme de 177.270,00 €, au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €) (attestation de valeur ARTHUR LOYD).

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :

Les dispositions de l'article 1223 du Code Civil ne sont pas remplies. La mise en demeure de la Société ATIS par la Société [W], n'est intervenue qu'après la réclamation du paiement par la Société ATIS. La Société ATIS n'a pas validé cette demande par écrit.

Le document interne à l'entreprise [W], récapitulant l'ensemble des heures de main d'œuvre passées aux réglages des installations, n'est pas rédigé de façon contradictoire

L'attestation de l'expert-comptable, datant de novembre 2024, semble s'appuyer sur une comptabilité analytique - dont la certification n'est pas obligatoire - entre 2021 et 2022.

La Société ATIS n'a pas été informée peu ou prou du temps passé par la Société [W] ni d'une possible facturation à sa charge.

L'inconfort thermique qui n'a pas fait l'objet d'une expertise judiciaire, car jamais demandée par la Société [W], n'est attesté que par la pose d'une sonde par un commissaire de justice dans un seul bureau du 3ème étage qui n'était pas nommément couvert par l'étude thermique avant la construction du bâtiment.

L'insuffisance d'éléments techniques probants ne permet pas de qualifier le manquement de la Société ATIS. De plus, l'absence d'explication sur la constitution de la somme de 15.000 €, ne permet aucun contrôle pertinent, permettant de valider cette demande d'indemnisation.

Etant donné que la Société [W] n'exige pas, à l'époque de la réalisation de la commande des climatiseurs, de la Société ATIS une prise en charge de l'achat de ces appareils. La Société [W] n'apporte pas la preuve d'un arrangement à 50/50 avec la Société [Localité 4], cette demande ne saurait être retenue.

En l'absence d'éléments probants - pas de pièce versée au débat - de la somme de 177.270 €, le Tribunal ne peut pas étudier cette demande.

En tout état de cause, le Tribunal constate que la Société [W] n'apporte aucun élément probant de nature à justifier ses demandes reconventionnelles, ni sur le quantum ni sur le lien de causalité qui justifieraient ses demandes.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société [W] de sa demande de réduire, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

DIRA que la Société [W] n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier le quantum de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTERA la Société [W] de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 €: au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la Société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €).

3. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Le Tribunal constate que, dans ce dossier, chacune des parties est défaillante dans l'administration de la preuve au soutien de leurs demandes.

Il ressort de l'analyse des pièces et du dossier, une négligence partagée dans le formalisme nécessaire à matérialiser la portée des engagements contractuels mis à la charge de chacune d'elle.

Les parties ne peuvent donc demander au Tribunal de trancher sur des dispositions qu'elles même n'ont pas formalisé. En conséquence, le Tribunal renverra les parties dos à dos au titre des frais irrépétibles.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRA que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

4. SUR LES DEPENS :

ENDROIT:

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

Compte tenu des spécificités de cette affaire, et de l'absence d'éléments probants, le Tribunal JUGERA que chacune des parties supportera ses propres dépens.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA chacune des parties de leur demande au titre des dépens ;

DIRA que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

5. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Enl'espece :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1219 du Code Civil,

Vu l'article 1223 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTE

la Société ATIS de sa demande de paiement de travaux supplémentaires non validés par la Société [W], pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC ;

DIT

que la créance est réelle, liquide, exigible déduction faite de la somme de 15.600 € TTC correspondant aux travaux supplémentaires inecevables;

CONDAMNE la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 18.180 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

JUGE

qu'en l'espèce, la Société ATIS ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la Société [W], a entrainé le blocage des paiements par celle-ci ;

DEBOUTE

pour la même raison que précédemment, la Société ATIS de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures ;

DEBOUTE

la Société [W] de sa demande de réduire, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

DIT

que la Société [W] n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier le quantum de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTE

la Société [W] de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 €: au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €);

DEBOUTE

chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE chacune des parties de leur demande au titre des dépens ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE

les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003176

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 31/08/2026

: Société ATIS (SASU) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] : Maître Florence STRICOT Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) [P] (BREST) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société [W] (SAS) : [Adresse 2]) : Maître Pauline JAOUEN Avocate membre de la SELARL LE CAB'AVOCATS (BREST) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Monsieur Jean BAUDET GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02

ENTRE :

La Société ATIS, SARL au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro B 505 371 070, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Florence STRICOT Avocat membre de la SELARL [Adresse 4] [Adresse 5], son mandataire verbal DEMANDERESSE

ET :

La Société [W], SAS au capital de 500.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 534 011 176, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pauline JAOUEN Avocate membre de la SELARL LE CAB'AVOCATS [Adresse 7], son mandataire verbal,

DEFENDERESSE

ATTENDU que par ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024, le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES a ordonné le renvoi de l'assignation enrôlée sous le numéro 2024/01710 au Greffe du Tribunal de Commerce de BREST devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC ;

Qu'en date du 11 SEPTEMBRE 2024, l'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC sous le numéro RG 2024003176.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'Audience du 08 JUIN 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 2], la Société [W], en qualité de promoteur, a fait intervenir la Société ATIS pour le lot «

Bureau études techniques CVC / électrique

» et conclu un marché à forfait pour la somme de 110.000 € HT.

Les situations émises par la Société ATIS jusqu'à la situation n°13 ont été réglées pour un total de 92.850 € HT par la Société [W]; les situations suivantes n'ont pas été réglées.

La Société ATIS soutient qu'un avenant au marché a été convenu entre la société [W] et la Société ATIS pour une mission PRO (études de projet [K] [R] + Siège [W]) pour la somme de 13.000 € HT, portant ainsi le montant total du marché à la somme de 123.000 € HT.

Sa participation à 16 réunions de chantier a été ramenée à 8 entrainant une moins-value de 2.000 € HT.

Selon le décompte de la Société ATIS, sur le montant total de 123.000 € HT, il reste dû par la Société [W] la somme de 28.150 € HT pour un TTC de 33.780 € TTC, suivant le décompte : 110.000 € HT + 13.000 € HT - 2.000 € HT -92.850 € HT = 28 150 € + TVA soit 33.750 € TTC.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, la Société ATIS demande à la Société [W] de régulariser la situation.

Par courrier du 10 février 2022, la Société [W] informe la Société ATIS qu'elle contestait la demande de paiement considérant ne pas avoir obtenu entière satisfaction au sujet des missions réalisées sur ce dossier et qu'elle est en attente de propositions de la part de la Société ATIS pour permettre de régler les problématiques énoncées ou de trouver un accord financier pour la dédommager des préjudices subis qu'elle alléguait à savoir :

Un écart de 221.588 € entre la facture finale de l'installateur et l'estimation du coût des travaux sur le lot CVC occasionnant prétendument une perte de valeur sur le montage financier de l'opération.

Un inconfort thermique dans les bureaux façade Sud de ses locaux.

La non-obtention de la certification HQE.

La Société [W] relance la Société ATIS par courrier du 11 mars 2022.

Par courrier du 07 avril 2022, la Société ATIS conteste être responsable des préjudices subis et maintient sa demande de paiement.

Aucune réponse n'a été apportée par la Société [W] à ce courrier.

Par courrier du 14 septembre 2023, la Société ATIS, outre la mise en demeure de régler la somme due, propose un accord transactionnel portant sur la somme de 5.000 € HT afin de faciliter un règlement rapide et ainsi clore le litige.

Aucune réponse n'a été apportée par la Société [W] à ce courrier.

Le 03 juin 2024, la Société ATIS saisi le Tribunal de Commerce de BREST.

Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BREST s'est dessaisi de l'affaire ; suite à l'ordonnance du 27 août 2024, de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES renvoyant le dossier devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC devenu Tribunal des Activités Economiques.

L'origine du litige réside dans le fait que la Société ATIS réclame à la Société [W], le paiement de travaux supplémentaires ; elle réclame en outre des intérêts et pénalités pour retard de paiement.

La Société [W], de son coté, refuse de payer des travaux supplémentaires au motif qu'elle ne les a pas commandés, et réclame, à son tour, des demandes reconventionnelles.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans,

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. POUR LA SOCIETE ATIS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La Société ATIS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 33.780 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures ;

DEBOUTER la Société [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société [W] aux entiers dépens.

La Société ATIS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS:

A - Sur la demande en paiement de la Société ATIS :

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, la société ATIS demande la condamnation de la société [W] à lui régler le montant des factures impayées au titre du marché conclu avec celle-ci, soit la somme de 33.780 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société [W], ainsi que le règlement d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre du retard de paiement, telle que mentionnée sur les factures, s'élevant à 40 € pour chaque facture impayée soit 40 € x 8 factures et, en outre, la société [W] sera condamnée au paiement de pénalités de retard, en application de l'article L441-10 du code de commerce, pénalités correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

Réponse aux moyens soulevés par la société [W] pour s'opposer à la demande de paiement :

Sur le montant facturé au titre de l'avenant PRO :

La société [W] conteste être redevable de la somme de 13.000 € HT figurant sur la situation n°21 au titre de l'avenant PRO et affirme que la mission prévue par l'avenant « PRO Naval Energie + Siège [W] » faisait partie intégrante du contrat initial et figure sur le devis annexé au contrat de soustraitance. En 2019, lorsque la société [W] a demandé à la société ATIS d'établir un devis, il était prévu que le rez-de-chaussée et le R+1 du bâtiment soient exploités par la société [Localité 3]. En revanche, pour les niveaux R+2 et R+3, l'exploitant n'était pas encore connu.

La mission PRO devait donc tenir compte des contraintes d'aménagement décidées par la société [Localité 3] sur ses plateaux, les autres niveaux, non encore pourvus, devaient faire l'objet d'un aménagement sans spécificité.

Par la suite, la société [W] en qualité de promoteur a trouvé des acquéreurs pour les autres niveaux : [K] [R] pour le R+2 et deux tiers du R+3, et la société [W] pour le tiers restant du R+3.

La mission PRO de la société ATIS a dû être revue pour tenir compte des demandes d'aménagement des sociétés [K] [R] et [W] et un avenant a été convenu, intitulé « PRO Naval Energie + Siège [W] » qui figure sur la situation n°13 et les suivantes.

Sur le prétendu manquement de la société ATIS dans l'accompagnement de la réalisation du lot CVC :

La société [W] considère que la société ATIS a manqué à ses obligations en n'effectuant pas l'accompagnement prévu pour les travaux CVC, indiquant que la société [Localité 4] en charge des travaux CVC a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de l'installation de ventilation en particulier visà-vis des exigences du label Effinergie+, et que la société ATIS ne l'a pas accompagnée sur ce sujet et qu'elle a été contrainte de le gérer seule en mobilisant ses équipes.

Elle évalue à 258,50 heures le temps passé, pour un coût de 19.387,50 € HT, puis elle chiffre ainsi le manque à gagner à 26.273,50 € ce qui correspondrait à 328,50 heures, et enfin, la société [W] a communiqué une nouvelle attestation de Monsieur [D] qui chiffre finalement à 322,50 heures soit 25.800 € le prétendu manque à gagner.

La société [W] n'apporte pas la preuve des heures passées à travailler sur ce sujet, et il est rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Elle justifie sa demande par la production d'un tableau Excel comptabilisant les heures de travail des salariés. Il s'agit d'un document établi en interne sans contrôle possible sur les informations qu'il contient.

Aussi, il n'est pas possible de savoir si ces heures sont en lien exclusivement avec le lot CVC.

Elle évoque un ajout d'heures effectuées jusqu'à l'obtention de la certification HQE, or, lorsque la société ATIS a saisi le Tribunal de céans, la certification HQE avait déjà été obtenue.

La société [W] devait donc savoir, dès le début de l'instance, le nombre d'heures définitif qu'elle prétend que ses salariés ont effectuées.

En tout état de cause, la société ATIS conteste avoir commis un quelconque manquement dans l'exercice de ses missions, et maintien avoir participé à de nombreuses réunions de chantier, notamment concernant la certification HQE, et soutient avoir transmis régulièrement à la société [W] des fiches informatives relatives au label HQE.

Le choix des entreprises a été réalisé par la société [W], qui a confié le lot CVPS à la société [Localité 4].

Les fiches techniques, plans en exécution et notes de calcul aéraulique de l'entreprise [Localité 4] ont été validés et des compléments d'information demandés à [Localité 4] et des précisions/alertes d'ATIS lors des visas ont été apportés pour respecter les débits prévus, la classe d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques et l'acoustique.

En phase chantier, il incombe à l'entreprise de régler tous ses régulateurs de débits avant la mise en service et de faire les modifications des réglages en conséquence lors de la mise en service pour corriger les mesures de débits non correctes dans la plage de mesure tolérée via des autocontrôles.

Avant la réception ce sont des mesures des débits d'air aux bouches qui doivent être faites. Ces mesures sont réalisées une fois que les équipements sont posés, et donc après la pose des faux-plafond et le réglage complet de l'installation.

Dans le cadre du label Effinergie +, il est demandé un contrôle visuel des réseaux de ventilation et une mesure de contrôle des débits de ventilation et a demandé en novembre 2021 à une entreprise tierce, la société EVALYS, de réaliser le contrôle et les mesures selon le protocole Effinergie+.

La société [Localité 4] a transmis à la société ATIS le rapport de la société EVALYS qui ne faisait état d'aucune non-conformité, mais lors d'un échange avec la société celle-ci, la société ATIS a découvert que le rapport qu'elle avait reçu ne correspondait pas au rapport réellement rédigé, car des non-conformités des débits d'air aux exigences avaient en réalité été relevées lors des mesures. La société ATIS a ainsi appris que la société [Localité 4] avait falsifié la copie du rapport.

La société [Localité 4] a remédié à ce manquement, et a modifié les réglages faits initialement sur l'installation.

Un nouveau contrôle satisfaisant a ensuite été réalisé par la société EVALYS.

Selon la société ATIS, il résulte de ce qui précède, qu'elle est totalement étrangère aux difficultés rencontrées.

A l'inverse de ce qu'affirme la société [W], la société ATIS dit avoir passé un temps très important sur le sujet et sa vigilance a permis de mettre en évidence des erreurs importantes dans les débits d'air mesurés et la falsification du rapport par la société [Localité 4].

Les échanges de mails intervenus entre septembre 2022 et novembre 2022 entre les parties (notamment avec Madame [A] [C] et Monsieur [U] [Q], salariés de la société ATIS) qui ont été versés aux débats par la société [W], démontrent que la société ATIS était active auprès du promoteur pour solutionner la problématique en lien avec l'installation de ventilation.

Elle a participé à des réunions, a validé des points techniques, a géré le suivi avec l'organisme CERTIVEA pour la certification, a transmis des documents, a apporté des éclairages techniques sur certains sujets et est intervenue auprès de la société [Localité 4].

Par la suite, la société ATIS a fait les démarches nécessaires pour l'obtention de la certification HQE, conformément à sa mission, et la certification HQE a été obtenue.

La société ATIS a également exécuté sa mission AOR en se chargeant de la réception et de la levée des réserves.

La société [W] affirme que la société ATIS a manqué à ses obligations plus précisément durant la phase de suivi du chantier car elle aurait dû relever les non-conformités sur la mise en œuvre du réseau au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

La société ATIS n'avait pas de mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) dans la phase exécution des travaux. Elle avait une mission DET (direction de l'exécution des travaux) partielle pour le lot CVC, limitée à 16 réunions de chantier qui a finalement été ramenée à 8 réunions de chantier, générant une moins-value sur la facturation.

La société ATIS prétend qu'elle ne pouvait pas, dans le cadre de sa mission DET, savoir lors de l'exécution des travaux que les débits d'air seraient mauvais.

La société [W] affirme que la société ATIS aurait dû demander la réalisation du test d'étanchéité à l'air des réseaux avant la mise en œuvre des faux plafonds.

Les tests d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation sont effectués sur des tronçons de gaines pendant le chantier. Ils ont été effectués par la société 3D [R] avant la pose complète des faux plafonds et ont été validés.

La société [W] affirme que le test réalisé par la société EVALYS aurait révélé des fuites sur les portions de réseaux testées empêchant d'atteindre l'étanchéité attendue, or, l'étanchéité a été contrôlée par 3D [R] et n'a posé aucune difficulté. Les mesures des débits d'air aux bouches ont également été contrôlées après installation, comme cela a été expliqué précédemment.

Tout ce qui devait être vérifié en phase chantier a été fait à l'initiative de la société ATIS, contrairement à ce qu'affirme la société [W].

La société [W] affirme que ce sont ses salariés qui ont été en contact avec la société [Localité 4] pour qu'elle réalise les corrections nécessaires et qui ont également coordonné les interventions avec les différents preneurs et services de sécurité.

La société ATIS a été en relation avec la société [Localité 4] lorsque les débits d'air ont dû être corrigés, comme cela a été évoqué précédemment.

La société ATIS n'avait pas une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et n'avait aucune mission de représentation de la société [W].

Il est normal qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société [W] ait également des échanges avec ses cocontractants, dont la société [Localité 4].

Par ailleurs, il n'appartenait pas à la société ATIS d'intervenir auprès des preneurs et services de sécurité après réception de l'ouvrage.

A fortiori, il sera souligné qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats par la société [W] qu'elle aurait reproché à l'époque à la société ATIS un supposé manquement à sa mission, mission exécutée sur une longue période. Aussi, il ne fait aucun doute que des échanges de mails seraient intervenus à cette période si réellement la société [W] avait constaté que ses salariés devaient pallier un manquement de la société ATIS dans sa mission.

Sur le prétendu inconfort thermique :

La société [W] se plaint d'un inconfort thermique dans les bureaux localisés en façade Sud du R+3.

Selon le demandeur, si la défenderesse se plaint d'un désordre, il lui appartient d'en apporter la preuve technique et d'établir l'imputabilité du désordre à la société ATIS.

En l'espèce, la société [W] tente de rapporter la preuve de sa prétention au moyen de relevés établis de façon non contradictoire.

Elle a en effet mandaté un commissaire de justice pour effectuer la pose et le relevé de températures avec une sonde sur une période 4 mois, du 2 décembre 2021 au 03 mars 2022

Elle affirme que l'objectif de température de référence ne dépassant pas 26° pendant plus de 2% du temps dans l'année n'est pas atteint. Au préalable, il doit être précisé que l'objectif de température de référence n'est pas de 26° pendant plus de 2% du temps dans l'année mais de 28°.

En phase conception, la société ATIS a rédigé un document intitulé «

profil

environnemental » en vue de la certification HQE qui mentionne l'objectif de 28°. Un document intitulé « politique énergétique et environnementale du maitre d'ouvrage » avait également été rédigé le 12 juin 2019 et signé par la société [W] sans mention d'un objectif spécifique ce qui conduit à appliquer la réglementation à savoir un objectif de 28°.

La société [W] n'a jamais demandé à la société ATIS que l'objectif soit de 26°.

D'ailleurs, la société [W] ne produit pas dans le cadre de la présente instance de document démontrant qu'elle a formalisé cette exigence.

Elle se contente d'affirme que l'objectif de 26° a été défini pour la cellule [Localité 3] «

puis étendu à l'ensemble des cellules

» sans communiquer de documents contractuels établis en ce sens.

La pièce qu'elle produit ne concerne que les bureaux [Localité 3] c'est-à-dire deux niveaux du bâtiment sur quatre, et ne concerne pas le plateau de la société [W], situé au R+3.

En l'absence de demande particulière qui aurait pu être contractuellement prévue, c'est bien l'objectif prévu par le label HQE qui s'applique soit 28°.

De plus, selon la société ATIS, les relevés réalisés par la société [W] ne sont pas probants. Seul un bureau a fait l'objet de mesures alors que la société [W] affirme que plusieurs bureaux sont concernés. La société ATIS affirme que la pose de la sonde et les relevés ont été faits sans méthodologie ni contrôle particulier.

La société ATIS relève que les mesures datent maintenant de plus de 3 ans. Il n'est pas démontré que le problème persiste à ce jour. En effet, les températures relevées, si tant est qu'elles soient avérées, laissent plutôt penser à un dysfonctionnement technique ponctuel qui a certainement fait l'objet d'une intervention de la société [Localité 4] dans le cadre de sa garantie.

Le seul fait que la société [W] ait dû installer des climatisations ne permet pas de démontrer la faute de la société ATIS.

La faute peut tout à fait provenir de la société [Localité 4], ou d'un autre locateur d'ouvrage intervenu dans le cadre de la construction.

Selon la demanderesse, sans connaitre l'origine et la cause techniques des inconforts allégués, il est impossible de conclure à une défaillance de conception, donc à un manquement de la société ATIS à ses obligations et donc à sa responsabilité.

Seule une mesure d'expertise judiciaire pourrait permettre de démontrer, sur le plan technique, une faute de la société ATIS dans la réalisation de sa mission.

En l'état, aucune erreur de conception qui serait imputable à la société ATIS n'est démontrée.

La société ATIS conteste formellement avoir reconnu sa responsabilité et avoir conclu un accord pour une prise en charge avec la société [Localité 4] de la mise en œuvre d'une climatisation.

La société [W] a formulé cette proposition à la société ATIS mais celleci l'a refusée, considérant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses missions. Par conséquent, selon la société ATIS, la société [W] ne peut légitimement refuser de régler la facture de la société ATIS prétextant une exception d'inexécution au motif d'une prétendue erreur de conception qui n'est absolument pas démontrée sur le plan technique, ni juridique.

La société ATIS soutient que la société [W] échoue à apporter la preuve de manquements de la société ATIS qui lui permettrait de ne pas régler le solde de la facture de la concluante.

La société ATIS demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par la société [W] et la condamnera à lui régler la somme de 33.780 € TTC.

B - Sur les demandes reconventionnelles de la Société [W] :

La société [W] forme des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ATIS qui correspondent aux moyens soulevés pour s'opposer aux demandes de cette dernière, à savoir :

20.680 € au titre des heures effectuées par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC, demande portée à 26.273,50 € dans ses conclusions n°2 ;

15.000 € au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270 € au titre de la perte de chance de pouvoir vendre plus cher et au juste prix les différents étages de cet immeuble (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80% par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588 €).

Pour la société ATIS, aucune de ces demandes n'est justifiée.

Comme il a été indiqué précédemment, la société [W] ne démontre pas que les heures effectuées par ses collaborateurs ont été réalisées en raison d'un manquement de la société ATIS dans ses missions.

Elle ne démontre pas davantage un inconfort thermique subi et imputable à la société ATIS.

A fortiori, l'on ignore à quoi correspond la somme de 15.000 € réclamée au titre de ce prétendu inconfort thermique et aucune facture n'est communiquée pour justifier des frais d'installation de climatiseurs.

Enfin, selon la société ATIS, la réclamation au titre d'une perte de chance est exorbitante et la société [W] ne développe pas sa demande.

Elle évoque une erreur d'estimation de la société ATIS sans aucune explication et ne la fonde pas juridiquement.

La société [W] verse aux débats une attestation de valeur immobilière établie par l'agence immobilière ARTHUR LOYD qui n'évoque pas le montant ci-dessus. Cette pièce ne permet pas davantage de comprendre à quoi correspond cette demande.

La société ATIS demande au Tribunal de constater que la société [W] cherche par des moyens infondés et injustifiés à ne pas régler le solde du marché de la société ATIS pourtant dû.

La société [W] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.

C - Sur les frais irrépétibles et dépens :

La société ATIS allègue qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses intérêts les plus légitimes dans le cadre de ce litige.

La société ATIS demande que la société [W] soit condamnée à lui régler une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'elle soit également condamnée aux entiers dépens

2. POUR LA SOCIETE [W], DEFENDERESSE A L'INSTANCE :

La Société [W] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

DEBOUTER la Société ATIS de sa demande en paiement de 15.600,00 € TTC de la situation n°21 du 20 décembre 2021 ;

REDUIRE, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

RECEVOIR la Société [W] et ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER la Société ATIS à payer à la Société [W] à titre de dommages et intérêts la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 € : au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la Société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588,00 €);

CONDAMNER la Société ATIS à payer à la Société [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société ATIS aux dépens.

La Société [W], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

A - Sur la demande principale :

En droit :

Sur l'exécution des contrats :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du Code civil précise quant à lui que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur l'exception d'inexécution :

L'article 1217 du Code civil stipule que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1219 du Code civil précise que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Sur la responsabilité contractuelle :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce :

Sur le débouté des demandes de la société ATIS :

La société [W] soutient que les demandes formées par la société ATIS sont injustifiées, ce, pour les différentes raisons suivantes :

Sur la contestation du montant facturé dans la situation n°21 :

La situation n°21 du 20 décembre 2021 fait état d'un « avenant PRO [K] [R] + Siège [W] », ce, pour un montant de 13.000,00 € HT.

Selon la société [W], cette mission faisait partie intégrante du contrat initial ; le Tribunal se reportera sur ce point au devis de la société ATIS inclus en annexe du contrat de sous-traitance. Ce poste ne peut donc donner lieu à facturation supplémentaire, et qu'aucun bon de commande complémentaire n'a été signé car le marché de base était global, et concernait tous les niveaux.

Sur les heures passées à l'accompagnement de la réalisation du lot CVC :

La société [Localité 4], entreprise ayant effectué les travaux de CVC, a rencontré des difficultés importantes dans la mise en œuvre de l'installation de ventilation, et en particulier vis-à-vis des exigences du label Effinergie+.

Alors que le marché de la société ATIS prévoyait un accompagnement sur ce sujet (contrôle en phase chantier, levée des réserves, AMO HQE), les équipes de la société [W] ont dû gérer seules cette problématique.

La société ATIS reproche à la société [W] de l'avoir mise injustement en cause pour des difficultés rencontrées sur le chantier, alors que ces problèmes relevaient en réalité selon elle de la société [Localité 4], et affirme avoir corrigé les réglages, détecté des erreurs importantes et une falsification de rapport, et a assuré un suivi bien plus important que prévu, sans facturation complémentaire.

Ce sont les salariés de la société [W], et non les équipes de la société ATIS, qui se sont chargé de suivre et relancer au quotidien l'entreprise [Localité 4] afin qu'elle mette en œuvre les corrections nécessaires, ainsi que de coordonner les interventions avec les différents preneurs et services de sécurité.

La société [W] affirme qu'il y a bien faute et responsabilité de la société ATIS.

Sur l'inconfort thermique :

La société [W] (qui était locataire des locaux dont il s'agit) a subi un inconfort thermique dans les bureaux localisés en façade Sud du R+3.

L'étude d'huissier SED LEX a été mandatée par la société [W] afin d'effectuer la pose et le relevé de température par le biais d'une sonde sur une période de 4 mois (du 2 décembre 2021 au 3 mars 2022). Elle a demandé à la société ATHERM, sachant, de l'assister dans ses démarches

L'objectif d'une température de référence ne dépassant pas 26°C pendant plus de 2 % du temps dans l'année, fixé par le biais de la Simulation thermique dynamique (STD) ayant fait l'objet du contrat d'ATIS, n'est pas atteint.

Avec cette erreur de conception de la part du bureau d'études, la société ATIS a manqué à ses obligations.

L'inconfort est attesté par Monsieur [L]

La société [W] a dû installer des climatisations dans les bureaux sud du R+3, pour un coût de 19.933,50 € suivant une facture [Localité 4].

Il est par ailleurs important de préciser que la société ATIS a précédemment reconnu ses torts et la mauvaise appréhension du sujet du confort thermique dans la simulation thermique dynamique effectuée par son bureau d'étude.

En effet un accord avait été conclu entre la société [Localité 4] et la société ATIS pour une prise en charge à 50%/50%, au titre des torts partagés, de la mise en œuvre d'une climatisation dans les locaux concernés.

La société [W] soutient qu'en tout état de cause, quand bien même la société ATIS prétendrait ne pas avoir été formellement liée par cette exigence - ce qui est totalement contesté - elle demeurait tenue à son devoir de conseil. En tant que bureau d'ingénierie thermique, elle devait ainsi anticiper les risques d'inconfort liés à une exposition plein Sud, à des façades largement vitrées et à l'absence de protections solaires.

Ces carences caractérisent un manquement à ses obligations, d'autant plus grave s'agissant d'un bâtiment certifié HQE, où le confort hygrothermique constitue une exigence essentielle.

Pour la société [W], sur les 33.780 € TTC demandés, la somme de 15.600,00 € TTC apparait injustifiée et facturée à tort par la société ATIS.

Ne resterait donc plus, tout au plus, que la somme de 18.100,00 € (33.780,00 € - 15.600,00 €) de due.

La société [W] invoque, pour les motifs sus-exposés, l'exception d'inexécution.

L'article 1223 du Code civil prévoit la possibilité pour le créancier d'une obligation de demander judiciairement la réduction du prix en cas d'inexécution de son obligation par le débiteur.

En l'espèce, selon la société [W], il a été démontré l'inexécution contractuelle grave de la société ATIS. Il conviendra donc de réduire le solde de la créance demandée par la société ATIS à l'euro symbolique.

B - Sur les demandes reconventionnelles de la société [W] :

La société [W] se dit par ailleurs bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, lequel s'élève à la somme totale de 232.883,50 €, se décomposant comme suit :

26.273,50 € au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC,

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3,

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 (facture [Localité 4]),

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la société ATIS de 221.588,00 €) (attestation de valeur ARTHUR LOYD).

Au total, il est demandé la condamnation de la société ATIS à payer à la société [W] la somme de 232.883,50 € à titre de dommages et intérêts, ce, au titre de sa responsabilité contractuelle de 1231-1 du Code civil.

Enfin, la société [W] demande au Tribunal de :

Condamner la société ATIS à payer à la société [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ATIS aux dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1219 du Code Civil,

Vu l'article 1223 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats.

1. Sur le montant de la creance, interets au taux legal, indemnite forfaitaire, penalite de retard et son exigibilite :

ENDROIT:

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ; ainsi rédigé : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. ».

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil ; ainsi rédigé : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Vu les dispositions de l'article 1219 du Code Civil; ainsi rédigé : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

Vu les dispositions de l'article 1223 du Code Civil; ainsi rédigé: « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix.

L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil; ainsi rédigé : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Vu les dispositions de l'article 696 du Code Civil; ainsi rédigé: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».

Vu les dispositions de l'article 700 du Code Civil ; ainsi rédigé : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Enl'espece :

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal observe que :

La Société ATIS facture, à partir de la situation n°13, la somme de 13.000 € HT à la Société [W] pour des études complémentaires sur les aménagements du 2ème et du 3ème étage et que cette somme ne fait pas l'objet d'une commande de la part de la Société [W], qui a réglé en totalité la situation n°13 englobant le paiement de 80 % de la somme de 13.000 €.

La Société [W] arrête le paiement des situations présentées par la Société ATIS au motif qu'elle ne doit pas la somme de 13.000 € HT, invoquant ainsi l'article 1103 et 1104 du Code Civil, et pour un certain nombre de griefs.

La Société ATIS demande le paiement des intérêts, indemnité forfaitaire et pénalités de retard sur les sommes restant dues à partir de la situation n°14, s'appuyant sur l'article 441-10 du Code de Commerce.

La Société [W] refuse tout paiement et présente des demandes reconventionnelles basées sur ses griefs à l'encontre de la Société ATIS.

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :

La Société ATIS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, ne verse pas aux débats une pièce justifiant l'acceptation par la Société [W], DEFENDERESSE A L'INSTANCE, de travaux supplémentaires. Sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, n'est pas recevable.

La DEMANDERESSE a réalisé sa prestation conformément aux engagements pris lors de la clôture du contrat de sous traitance, et ce malgré des dénégations à postériori et non justifiées de la part de la DEFENDERESSE, et doit être réglée de la somme de 18.180 € TTC (33.780 € TTC - 15.600 € TTC) au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées.

La DEMANDERESSE ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la DEFENDERESSE, a entrainé le blocage des paiements par celle-ci.

Pour la même raison que précédemment, la DEMANDERESSE ne peut pas se prévaloir de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société ATIS de sa demande de paiement de travaux supplémentaires non validés par la Société [W], pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC ;

DIRA que la créance est réelle, liquide, exigible déduction faite de la somme de 15.600 € TTC correspondant aux travaux supplémentaires irrecevables;

CONDAMNERA la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 18.180 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

JUGERA qu'en l'espèce, la Société ATIS ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la Société [W], a entrainé le blocage des paiements par celle-ci ;

DEBOUTERA pour la même raison que précédemment, la Société ATIS de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la Societe [W] :

Enl'espece :

Au vu des pièces versées aux débat, le Tribunal observe que la Société [W] :

Demande de réduire le solde de la créance demandée par la Société ATIS à l'euro symbolique, s'appuyant sur l'article 1223 du Code Civil.

Demande le paiement des heures travaillées par ses équipes pour la mise au point du système CVC, et produit à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif des heures, pour une somme totale de 26.273,50 € au titre des 328,50 heures de travail.

Réclame une indemnisation de 15.000 € au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3.

Sollicite le paiement de la somme de 19.933,50 €, au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ; c'est la refacturation de la facture [Localité 4].

Exige le paiement de la somme de 177.270,00 €, au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €) (attestation de valeur ARTHUR LOYD).

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que :

Les dispositions de l'article 1223 du Code Civil ne sont pas remplies. La mise en demeure de la Société ATIS par la Société [W], n'est intervenue qu'après la réclamation du paiement par la Société ATIS. La Société ATIS n'a pas validé cette demande par écrit.

Le document interne à l'entreprise [W], récapitulant l'ensemble des heures de main d'œuvre passées aux réglages des installations, n'est pas rédigé de façon contradictoire

L'attestation de l'expert-comptable, datant de novembre 2024, semble s'appuyer sur une comptabilité analytique - dont la certification n'est pas obligatoire - entre 2021 et 2022.

La Société ATIS n'a pas été informée peu ou prou du temps passé par la Société [W] ni d'une possible facturation à sa charge.

L'inconfort thermique qui n'a pas fait l'objet d'une expertise judiciaire, car jamais demandée par la Société [W], n'est attesté que par la pose d'une sonde par un commissaire de justice dans un seul bureau du 3ème étage qui n'était pas nommément couvert par l'étude thermique avant la construction du bâtiment.

L'insuffisance d'éléments techniques probants ne permet pas de qualifier le manquement de la Société ATIS. De plus, l'absence d'explication sur la constitution de la somme de 15.000 €, ne permet aucun contrôle pertinent, permettant de valider cette demande d'indemnisation.

Etant donné que la Société [W] n'exige pas, à l'époque de la réalisation de la commande des climatiseurs, de la Société ATIS une prise en charge de l'achat de ces appareils. La Société [W] n'apporte pas la preuve d'un arrangement à 50/50 avec la Société [Localité 4], cette demande ne saurait être retenue.

En l'absence d'éléments probants - pas de pièce versée au débat - de la somme de 177.270 €, le Tribunal ne peut pas étudier cette demande.

En tout état de cause, le Tribunal constate que la Société [W] n'apporte aucun élément probant de nature à justifier ses demandes reconventionnelles, ni sur le quantum ni sur le lien de causalité qui justifieraient ses demandes.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société [W] de sa demande de réduire, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

DIRA que la Société [W] n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier le quantum de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTERA la Société [W] de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 €: au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la Société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €).

3. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Le Tribunal constate que, dans ce dossier, chacune des parties est défaillante dans l'administration de la preuve au soutien de leurs demandes.

Il ressort de l'analyse des pièces et du dossier, une négligence partagée dans le formalisme nécessaire à matérialiser la portée des engagements contractuels mis à la charge de chacune d'elle.

Les parties ne peuvent donc demander au Tribunal de trancher sur des dispositions qu'elles même n'ont pas formalisé. En conséquence, le Tribunal renverra les parties dos à dos au titre des frais irrépétibles.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRA que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

4. SUR LES DEPENS :

ENDROIT:

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

Compte tenu des spécificités de cette affaire, et de l'absence d'éléments probants, le Tribunal JUGERA que chacune des parties supportera ses propres dépens.

EN CONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA chacune des parties de leur demande au titre des dépens ;

DIRA que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

5. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Enl'espece :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 1104 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1219 du Code Civil,

Vu l'article 1223 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTE

la Société ATIS de sa demande de paiement de travaux supplémentaires non validés par la Société [W], pour la somme de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC ;

DIT

que la créance est réelle, liquide, exigible déduction faite de la somme de 15.600 € TTC correspondant aux travaux supplémentaires inecevables;

CONDAMNE la Société [W] à régler à la Société ATIS la somme de 18.180 € TTC au titre des factures n°13299 du 29 janvier 2021, n°13357 du 26 février 2021, n°13421 du 30 mars 2021, n°13536 du 31 mai 2021, n°13695 du 31 août 2021, n°13729 du 28 septembre 2021, n°13849 du 30 novembre 2021, n°13902 du 20 décembre 2021, correspondant aux situations n°14 à 21, impayées ;

JUGE

qu'en l'espèce, la Société ATIS ne peut pas se prévaloir de ses demandes de paiement d'intérêts, d'indemnités et de pénalités, étant donné que la facturation de 13.000 € HT soit 15.600 € TTC, non validée par la Société [W], a entrainé le blocage des paiements par celle-ci ;

DEBOUTE

pour la même raison que précédemment, la Société ATIS de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que le paiement de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que le paiement des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à partir du 46ème jour fin de mois suivant la date des factures ;

DEBOUTE

la Société [W] de sa demande de réduire, en raison de l'exception d'inexécution, à l'euro symbolique le montant des demandes de la Société ATIS ;

DIT

que la Société [W] n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier le quantum de ses demandes reconventionnelles ;

DEBOUTE

la Société [W] de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour la somme totale de 232.883,50 €, somme se décomposant comme suit :

26.273,50 €: au titre des 328,50 heures de travail effectués par les collaborateurs de la société [W] pour le lot CVC ;

15.000,00 € : au titre de l'inconfort thermique jusqu'à la pose de climatisations dans les bureaux sud du R+3 ;

19.933,50 € : au titre des frais d'installation des climatiseurs dans les bureaux sud du R+3 ;

177.270,00 € : au titre de la perte de chance de la marge supplémentaire qu'aurait faite la Société [W] pour cette opération si les différents étages de cet immeuble avaient été vendus plus cher et à leur juste prix (perte de chance calculée à partir d'un taux de 80 % par rapport à l'erreur d'estimation de la Société ATIS de 221.588,00 €);

DEBOUTE

chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE chacune des parties de leur demande au titre des dépens ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE

les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T14:23:01.392Z.