Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 26 mars 2026, n° 25/09836
AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
EURL DABA BEAUTE ET BIEN ETREALLIANCE
Exposé du litige
******** Par contrat de bail commercial signé le 1er août 2020, la SCI [Adresse 4] a donné en location à Mme [J] [V], gérante d'une société en cours d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 1 167 euros, hors charges et hors taxes. Mme [V] est la gérante de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Daba Beauté et Bien-Être (Daba). Par arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'extension à la société [Adresse 4] de la liquidation judiciaire de la SNC Cases Investissement. Précédemment, par jugement rendu le 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Cases Investissement, désignant la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 18 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 26 février 2019, désignant la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire. Un commandement de payer a été signifié à Mme [V] et la société Daba à la date du 27 septembre 2024 les oligeant à verser à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur, la somme principale de 40 413 euros au titre des arriérés de loyers pour une dette arrêtée au 30 septembre 2024 augmenté du coût de l'acte, et a fait sommation à Mme [V] de justifier d'une police d'assurance garantissant le local pris à bail. Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024, le juge commissaire a autorisé la vente du local sis [Adresse 4] à [Localité 5] à M. [T] [Z]. Saisi par la société [Adresse 4] par acte de commissaire de justice délivré le 02 janvier 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : reçu M. [T] [Z] en son intervention volontaire ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société Daba Beauté et Bien-Être; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024 ; rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [V] à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42 213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; condamné à titre provisionnel Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z], à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné Mme [J] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; autorisé Maître Jean-Paul Petreschi à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; condamné Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes des parties ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 01er juin 2025, Mme [J] [V] et la société Daba beauté et bien être ont interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] [V] et la société Daba Beauté et Bien-Être demandent à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Daba beauté ; yfaisant droit, infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a : -reçu M. [T] [Z] en son intervention volontaire ; -dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société Daba ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre -rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ; -ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; -dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; -fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [V] à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -condamné par provision Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42 213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; -condamné à titre provisionnel Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z], à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -condamné Mme [J] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; -autorisé Maître Jean-Paul Petreschi à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; -condamné Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté toutes les autres demandes des parties ; -rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. statuant à nouveau des chefs infirmés, accorder à la société Daba les plus larges délais de paiement au regard de l'article 1343-5 du code civil à savoir sur 24 mois à raison d'un versement mensuel de 1 663,88 euros ; donner acte à la société Daba de ce qu'elle s'engage à verser la première échéance à la société Alliance dans les 8 jours de la signification du jugement ; ordonner la suspension de la réalisation et les effets des clauses de résiliation figurant dans le bail commercial ; dire que l'opération de location-gérance réalisée par la concluante s'inscrit dans le cadre légal spécifique et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 15 du contrat de bail. en tout état de cause débouter la société Alliance et M. [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; condamner la société Alliance et M. [T] [Z] à verser à Mme [J] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamner la société Alliance et M. [T] [Z] aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Kadiatou Tapily. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Alliance, en présence de M. [T] [Z], demande à la cour de : débouter par Mme [J] [V], et la société Daba de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mai 2025, condamner Mme [J] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société EURL Daba aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et à lui verser es qualité la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [Z] bien que valablement constitué n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [J] [V] sollicite des délais de paiements au bénéfice de la société Daba ; elle fait état de ses difficultés en raison de la crise sanitaire Elle admet avoir conclu un contrat de location-gérance avec Mme [L] [Y] [X] (locataire-gérante) le 5 septembre 2024, afin de pouvoir rembourser les arrierés de loyer du bailleur, mais indique que Mme [X] a cessé de payer ses échéances depuis décembre 2024. Elle admet également que l'article 15 du contrat de bail lui impose notamment, l'obligation d'occuper personnellement les lieux loués et l'interdiction de sous-louer ou de domicilier une tierce personne dans les locaux, mais soutient que cette clause ne peut empêcher la mise en place d'une location-gérance. La clause d'occupation personnelle viserait selon elle, essentiellement, à garantir que le locataire principal reste responsable de l'utilisation des locaux et ne transfère pas cette responsabilité à un tiers. Elle entend prouver ses difficultés économiques. La société Alliance estime que la location gérance consentie sans l'accord du Bailleur constitue une faute et sollicite, outre la confirmation de l'ordonnance attaquée, le rejet de la demande de délai de paiement. Sur ce, Bien que Mme [J] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée en tous ses chefs de jugements, elle limite cependant ses prétentions à une demande de suspension de la clause résolutoire et à une demande de delais de paiement qui seules saisissent valablement la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il est établi par la pièce 7 des intimés, la présence dans les lieux loués à la date du constat d'huissier établi le 4 janvier 2025, de Mme [L] [Y] [X] qui déclare : 'Je suis titulaire d'un contrat de location-gérance consenti par Madame [J] [V] en date du 05/09/2024 avec effet au 01/10/2024. Le loyer mensuel est de 2 500 Euros. Lors de l'entrée dans les lieux j'ai versé : - Dépôt de garantie correspondant à 5 mois de loyers soit 12 500.00 € - Loyer octobre 2024 soit 2 500 € - Loyer novembre 2024 soit 2 500 € - Loyer décembre 2024 soit 2 500 € J'exerce dans ce local une activité de coiffure, de vente de tresses africaines et d'accessoires de mode'. Le contrat de location gérance passé le 5 septembre 2024 entre Mme [J] [V] et Mme [L] [Y] [X] est annexé au constat. Or le bail commercial passé initialement entre la SCI [Adresse 4] et Mme [J] [V] impose à cette dernière avec l'évidence requise en référé, sans besoin d'interpréter l'article 15 du bail, une occupation personnelle des lieux et l'information du bailleur en cas de cession à un tiers dans les termes qui suivent : '1°) Le preneur devra occuper personnellement les lieux loués et ne pourra en conséquence se substituer toute personne physique ou morale, même à titre gratuit et / ou temporaire, dans les lieux loués; Il ne pourra non plus y domicilier toute personne physique ou morale. 2°) Le présent bail pourra être cédé par le locataire à toute personne lui succédant dans l'exercice de sa profession ou exerçant la même activité. Toutefois cette cession ne pourra intervenir sans qu'aient été réglés préalablement tous arriérés de loyers, charges et accessoires - ou qu'ils aient été consignés entre les mains d'un séquestre en cas de litige - ; en outre le cessionnaire devra dans l'acte de cession se déclarer, à compter de la prise d'effet de cette dernière, garant et répondant solidaire du cédant pour le paiement des loyers, charges et accessoires comme pour l'exécution de toutes les clauses du bail, au titre de la période antérieure à la cession ce, pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet de cette cession. 2.1) Le bailleur devra être convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre recommandée ou par acte d'huissier qui devra être reçu par lui quinze jours au moins avant la date prévue. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte de cession et s'accompagner de la remise au bailleur d'un projet d'acte de cession. Si le bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans les conditions sus-indiquées, l'acte de cession pourra être signé hors sa présence. 2.2) Une copie exécutoire de l'acte de cession devra être remise au bailleur sans frais pour lui, dans le mois dela signature de l'acte de cession, pour lui servir de titre exécutoire à l'encontre du ou des cessionnaires. (...)' Or il est constant que le bailleur ou son représentant n'ont pas été destinataire de la convocation à l'acte de cession et de l'acte de cession lui-même. Dans ces conditions le liquidateur est en droit de reprocher à Mme [J] [V] une faute. S'il est exact qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues', il demeure que Mme [J] [V] a accumulé une dette de loyer très importante de plus de 42 000 euros dont elle ne peut garantir le paiement, même échelonné, grâce à l'exploitation du fonds qu'elle a donné en location gérance à un tiers, sans l'accord du bailleur.. Force est de constater également, qu'alors même qu'elle doit un loyer mensuel de 1 190 euros et qu'elle demande à Mme [X] un loyer supérieur, elle n'est pas capable de rembourser sa dette. Elle entend faire valoir que Mme [X] a elle-même cessé de régler ses loyers depuis septembre 2024, ce qui conforte son incapacité à régler sa dette, attestée en outre par ses avis d'imposition sur lesquels elle apparaît non imposable et son compte de résultat qui est négatif (cf. ses pièces 2, 3 et 12). En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence Mme [J] [V] sera condamnée comme il sera dit au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme dans la limite de sa saisine, l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel, Condamne Mme [J] [V] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 MARS 2026 (n° 96 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09836 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO2J Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 mai 2025 - président du TJ de Paris - RG n° 25/50140 APPELANTES Mme [J] [V] [Adresse 1] [Localité 1] E.U.R.L. DABA BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE, RCS d'Orléans n°889966826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Kadiatou Tapily, avocat au barreau de Paris, toque : R 268 INTIMÉS M. [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. ALLIANCE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4], RCS de Nanterre n°830051512, prise en la personne de Maître [U] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Me Edouard Tricaud membre de l'AARPI Saint Louis avocats, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrat honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-président placé Nicolette Guillaume, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par contrat de bail commercial signé le 1er août 2020, la SCI [Adresse 4] a donné en location à Mme [J] [V], gérante d'une société en cours d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel en principal de 1 167 euros, hors charges et hors taxes. Mme [V] est la gérante de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Daba Beauté et Bien-Être (Daba). Par arrêt du 14 février 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'extension à la société [Adresse 4] de la liquidation judiciaire de la SNC Cases Investissement. Précédemment, par jugement rendu le 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Cases Investissement, désignant la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 18 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 26 février 2019, désignant la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire. Un commandement de payer a été signifié à Mme [V] et la société Daba à la date du 27 septembre 2024 les oligeant à verser à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur, la somme principale de 40 413 euros au titre des arriérés de loyers pour une dette arrêtée au 30 septembre 2024 augmenté du coût de l'acte, et a fait sommation à Mme [V] de justifier d'une police d'assurance garantissant le local pris à bail. Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024, le juge commissaire a autorisé la vente du local sis [Adresse 4] à [Localité 5] à M. [T] [Z]. Saisi par la société [Adresse 4] par acte de commissaire de justice délivré le 02 janvier 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : reçu M. [T] [Z] en son intervention volontaire ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société Daba Beauté et Bien-Être; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024 ; rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [V] à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42 213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; condamné à titre provisionnel Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z], à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné Mme [J] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; autorisé Maître Jean-Paul Petreschi à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; condamné Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes des parties ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 01er juin 2025, Mme [J] [V] et la société Daba beauté et bien être ont interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] [V] et la société Daba Beauté et Bien-Être demandent à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Daba beauté ; yfaisant droit, infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a : -reçu M. [T] [Z] en son intervention volontaire ; -dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'égard de la société Daba ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre -rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ; -ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; -dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; -fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [V] à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'au 26 décembre 2024 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -condamné par provision Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de quarante-deux mille deux cent treize euros (42 213 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 27 décembre 2024 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; -condamné à titre provisionnel Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z], à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -condamné Mme [J] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 27 septembre 2024 ; -autorisé Maître Jean-Paul Petreschi à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; -condamné Mme [J] [V] à payer à la société [Adresse 4], représentée par la société par actions simplifiée Alliance en qualité de liquidateur- la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J] [V] à payer à M. [T] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté toutes les autres demandes des parties ; -rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. statuant à nouveau des chefs infirmés, accorder à la société Daba les plus larges délais de paiement au regard de l'article 1343-5 du code civil à savoir sur 24 mois à raison d'un versement mensuel de 1 663,88 euros ; donner acte à la société Daba de ce qu'elle s'engage à verser la première échéance à la société Alliance dans les 8 jours de la signification du jugement ; ordonner la suspension de la réalisation et les effets des clauses de résiliation figurant dans le bail commercial ; dire que l'opération de location-gérance réalisée par la concluante s'inscrit dans le cadre légal spécifique et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 15 du contrat de bail. en tout état de cause débouter la société Alliance et M. [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; condamner la société Alliance et M. [T] [Z] à verser à Mme [J] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamner la société Alliance et M. [T] [Z] aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Kadiatou Tapily. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Alliance, en présence de M. [T] [Z], demande à la cour de : débouter par Mme [J] [V], et la société Daba de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mai 2025, condamner Mme [J] [V] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société EURL Daba aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et à lui verser es qualité la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [Z] bien que valablement constitué n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [J] [V] sollicite des délais de paiements au bénéfice de la société Daba ; elle fait état de ses difficultés en raison de la crise sanitaire Elle admet avoir conclu un contrat de location-gérance avec Mme [L] [Y] [X] (locataire-gérante) le 5 septembre 2024, afin de pouvoir rembourser les arrierés de loyer du bailleur, mais indique que Mme [X] a cessé de payer ses échéances depuis décembre 2024. Elle admet également que l'article 15 du contrat de bail lui impose notamment, l'obligation d'occuper personnellement les lieux loués et l'interdiction de sous-louer ou de domicilier une tierce personne dans les locaux, mais soutient que cette clause ne peut empêcher la mise en place d'une location-gérance. La clause d'occupation personnelle viserait selon elle, essentiellement, à garantir que le locataire principal reste responsable de l'utilisation des locaux et ne transfère pas cette responsabilité à un tiers. Elle entend prouver ses difficultés économiques. La société Alliance estime que la location gérance consentie sans l'accord du Bailleur constitue une faute et sollicite, outre la confirmation de l'ordonnance attaquée, le rejet de la demande de délai de paiement. Sur ce, Bien que Mme [J] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée en tous ses chefs de jugements, elle limite cependant ses prétentions à une demande de suspension de la clause résolutoire et à une demande de delais de paiement qui seules saisissent valablement la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il est établi par la pièce 7 des intimés, la présence dans les lieux loués à la date du constat d'huissier établi le 4 janvier 2025, de Mme [L] [Y] [X] qui déclare : 'Je suis titulaire d'un contrat de location-gérance consenti par Madame [J] [V] en date du 05/09/2024 avec effet au 01/10/2024. Le loyer mensuel est de 2 500 Euros. Lors de l'entrée dans les lieux j'ai versé : - Dépôt de garantie correspondant à 5 mois de loyers soit 12 500.00 € - Loyer octobre 2024 soit 2 500 € - Loyer novembre 2024 soit 2 500 € - Loyer décembre 2024 soit 2 500 € J'exerce dans ce local une activité de coiffure, de vente de tresses africaines et d'accessoires de mode'. Le contrat de location gérance passé le 5 septembre 2024 entre Mme [J] [V] et Mme [L] [Y] [X] est annexé au constat. Or le bail commercial passé initialement entre la SCI [Adresse 4] et Mme [J] [V] impose à cette dernière avec l'évidence requise en référé, sans besoin d'interpréter l'article 15 du bail, une occupation personnelle des lieux et l'information du bailleur en cas de cession à un tiers dans les termes qui suivent : '1°) Le preneur devra occuper personnellement les lieux loués et ne pourra en conséquence se substituer toute personne physique ou morale, même à titre gratuit et / ou temporaire, dans les lieux loués; Il ne pourra non plus y domicilier toute personne physique ou morale. 2°) Le présent bail pourra être cédé par le locataire à toute personne lui succédant dans l'exercice de sa profession ou exerçant la même activité. Toutefois cette cession ne pourra intervenir sans qu'aient été réglés préalablement tous arriérés de loyers, charges et accessoires - ou qu'ils aient été consignés entre les mains d'un séquestre en cas de litige - ; en outre le cessionnaire devra dans l'acte de cession se déclarer, à compter de la prise d'effet de cette dernière, garant et répondant solidaire du cédant pour le paiement des loyers, charges et accessoires comme pour l'exécution de toutes les clauses du bail, au titre de la période antérieure à la cession ce, pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet de cette cession. 2.1) Le bailleur devra être convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre recommandée ou par acte d'huissier qui devra être reçu par lui quinze jours au moins avant la date prévue. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte de cession et s'accompagner de la remise au bailleur d'un projet d'acte de cession. Si le bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans les conditions sus-indiquées, l'acte de cession pourra être signé hors sa présence. 2.2) Une copie exécutoire de l'acte de cession devra être remise au bailleur sans frais pour lui, dans le mois dela signature de l'acte de cession, pour lui servir de titre exécutoire à l'encontre du ou des cessionnaires. (...)' Or il est constant que le bailleur ou son représentant n'ont pas été destinataire de la convocation à l'acte de cession et de l'acte de cession lui-même. Dans ces conditions le liquidateur est en droit de reprocher à Mme [J] [V] une faute. S'il est exact qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues', il demeure que Mme [J] [V] a accumulé une dette de loyer très importante de plus de 42 000 euros dont elle ne peut garantir le paiement, même échelonné, grâce à l'exploitation du fonds qu'elle a donné en location gérance à un tiers, sans l'accord du bailleur.. Force est de constater également, qu'alors même qu'elle doit un loyer mensuel de 1 190 euros et qu'elle demande à Mme [X] un loyer supérieur, elle n'est pas capable de rembourser sa dette. Elle entend faire valoir que Mme [X] a elle-même cessé de régler ses loyers depuis septembre 2024, ce qui conforte son incapacité à régler sa dette, attestée en outre par ses avis d'imposition sur lesquels elle apparaît non imposable et son compte de résultat qui est négatif (cf. ses pièces 2, 3 et 12). En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence Mme [J] [V] sera condamnée comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme dans la limite de sa saisine, l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel, Condamne Mme [J] [V] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 696, code de procedure civile 906-5, code civil 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 696, code civil 700
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en commun : code civil 696, code civil 700
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en commun : code civil 696, code civil 700
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:21:13.345Z.