Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 juin 2026, n° 26/00022
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 29/01/2026, la SA DIAC a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [E] [C]. A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle sollicite principalement que soit constatée la déchéance du terme du contrat de crédit, soit condamné [E] [C] à lui payer la somme de 18.634,37€ au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées, les frais exposés antérieurement à cette instance et ceux à venir, et la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En outre, elle sollicite que soit jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Subsidiairement, la SA demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil, et condamné le débiteur au paiement du capital restant dû sur le plan de financement à cette date. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, [E] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas présent, ni représenté. A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 08/02/2024 par [E] [C], la SA DIAC lui a consenti, par l’intermédiaire de « Ajaccio Automobiles SA RENAULT AJACCIO » un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mégane IV Estate Tce 140 FAP Limited et n° de série VF1RFB00863467304 pour un montant total de 15.495€, au taux débiteur de 7,11% l'an, pour une durée de 60 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. En réalité, le contrat a été signé sur le lieu de vente, à l’aide d’une tablette. L’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier. Le véhicule a été livré suivant procès-verbal du 15/02/2024, signé à la main. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15/05/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 29/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt, la résiliation et les sommes dues Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1228 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l'espèce, le contrat en cause stipule qu' « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et les indemnités définies à l’article ci-après ». [E] [C] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours par lettre recommandée réceptionnée le 11/06/2024. Le courrier ne mentionne pas la clause résolutoire expressément mais indique que la déchéance du terme sera acquise à défaut de règlement des impayés. Il a été sollicité la restitution du véhicule suivant courrier daté du 27/06/2024, pour lequel il n’est pas fourni de preuve d’envoi, ni de réception. Une ordonnance à fin d’appréhension du véhicule a été rendue par le juge de l’exécution le 20/09/2024, mais un procès-verbal de « détournement » a été dressé le 13/02/2025. Il en ressort que l’appréhension du véhicule est impossible car le débiteur est parti s’installer en Tunisie avec. Le contrat a été résilié suivant lettre datée du 02/06/2025, étant précisé qu’aucune preuve d’envoi, ni de réception n’est produite à la cause. En tout état de cause, l’acte introductif d’instance manifeste sans ambiguïté la volonté de mettre un terme aux relations contractuelles. Cependant, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés à hauteur de 403,83€ n’est pas un préavis raisonnable. Aucune urgence n’est démontrée. La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification, et la demande tendant à voir constater la déchéance du terme sera donc rejetée. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [E] [C] n’a payé que deux mensualités, n’a procédé à aucun paiement suite à mise en demeure et est parti à l’étranger avec le véhicule. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 29/01/2026, date de l’acte introductif d’instance. Dans la limite de la demande, le débiteur sera condamné au paiement du « capital restant dû sur le plan de financement à cette date », soit 10.194,07€ (capital restant dû après imputation de la mensualité du 15/01/2026, au terme du tableau d’amortissement). IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du même Code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En conséquence, [E] [C], qui succombe, sera condamné, aux entiers dépens de la présente instance. « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l'article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». [E] [C], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.000€ à la SA. L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il n’en sera pas jugé autrement, sans qu’il soit nécessaire de rappeler la loi au stade du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du prêt octroyé à [E] [C] par la SA DIAC le 08/02/2024, au 29/01/2026 ; CONDAMNE [E] [C] à payer à la SA DIAC une somme de 10.194,07€, au titre du prêt signé entre les parties le 08/02/2024 ; CONDAMNE [E] [C] à payer à la SA DIAC une somme de 1.000€, au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [E] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 26/00022 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH3I N° de Minute : 149/2026 JUGEMENT DU 02 Juin 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 juin 2026. ENTRE : S.A. DIAC agissant poursuite et diligences de son représentant légal, 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, ET : Monsieur [E] [C], demeurant Résidence les Terrasses du Parc C - 20167 SARROLA CARCOPINO non comparant ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 29/01/2026, la SA DIAC a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [E] [C]. A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle sollicite principalement que soit constatée la déchéance du terme du contrat de crédit, soit condamné [E] [C] à lui payer la somme de 18.634,37€ au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées, les frais exposés antérieurement à cette instance et ceux à venir, et la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En outre, elle sollicite que soit jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Subsidiairement, la SA demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil, et condamné le débiteur au paiement du capital restant dû sur le plan de financement à cette date. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 07/04/2026, [E] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas présent, ni représenté. A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 08/02/2024 par [E] [C], la SA DIAC lui a consenti, par l’intermédiaire de « Ajaccio Automobiles SA RENAULT AJACCIO » un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mégane IV Estate Tce 140 FAP Limited et n° de série VF1RFB00863467304 pour un montant total de 15.495€, au taux débiteur de 7,11% l'an, pour une durée de 60 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié. En réalité, le contrat a été signé sur le lieu de vente, à l’aide d’une tablette. L’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier. Le véhicule a été livré suivant procès-verbal du 15/02/2024, signé à la main. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15/05/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 29/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt, la résiliation et les sommes dues Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1228 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l'espèce, le contrat en cause stipule qu' « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et les indemnités définies à l’article ci-après ». [E] [C] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours par lettre recommandée réceptionnée le 11/06/2024. Le courrier ne mentionne pas la clause résolutoire expressément mais indique que la déchéance du terme sera acquise à défaut de règlement des impayés. Il a été sollicité la restitution du véhicule suivant courrier daté du 27/06/2024, pour lequel il n’est pas fourni de preuve d’envoi, ni de réception. Une ordonnance à fin d’appréhension du véhicule a été rendue par le juge de l’exécution le 20/09/2024, mais un procès-verbal de « détournement » a été dressé le 13/02/2025. Il en ressort que l’appréhension du véhicule est impossible car le débiteur est parti s’installer en Tunisie avec. Le contrat a été résilié suivant lettre datée du 02/06/2025, étant précisé qu’aucune preuve d’envoi, ni de réception n’est produite à la cause. En tout état de cause, l’acte introductif d’instance manifeste sans ambiguïté la volonté de mettre un terme aux relations contractuelles. Cependant, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés à hauteur de 403,83€ n’est pas un préavis raisonnable. Aucune urgence n’est démontrée. La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification, et la demande tendant à voir constater la déchéance du terme sera donc rejetée. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [E] [C] n’a payé que deux mensualités, n’a procédé à aucun paiement suite à mise en demeure et est parti à l’étranger avec le véhicule. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 29/01/2026, date de l’acte introductif d’instance. Dans la limite de la demande, le débiteur sera condamné au paiement du « capital restant dû sur le plan de financement à cette date », soit 10.194,07€ (capital restant dû après imputation de la mensualité du 15/01/2026, au terme du tableau d’amortissement). IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du même Code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En conséquence, [E] [C], qui succombe, sera condamné, aux entiers dépens de la présente instance. « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l'article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». [E] [C], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.000€ à la SA. L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il n’en sera pas jugé autrement, sans qu’il soit nécessaire de rappeler la loi au stade du dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du prêt octroyé à [E] [C] par la SA DIAC le 08/02/2024, au 29/01/2026 ; CONDAMNE [E] [C] à payer à la SA DIAC une somme de 10.194,07€, au titre du prêt signé entre les parties le 08/02/2024 ; CONDAMNE [E] [C] à payer à la SA DIAC une somme de 1.000€, au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [E] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:58:17.118Z.