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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 mai 2026, n° 2025J00495

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Parties (entreprises)

LA PINATELLESIREN 930190509

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LA PINATELLE dirigée par Monsieur [K] [V] exploitait depuis 2017, un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne AUBERGE DE LA PINATELLE à [Localité 1] ;

La société, LA PINATELLE était titulaire d'un bail commercial, conclu avec le propriétaire des locaux, Monsieur [D] [W], au droit duquel se trouve aujourd'hui sa fille, Madame [U] [W] épouse [Z] ;

Le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne condamnait la société LA PINATELLE à démolir une véranda qu'elle avait construite sur le terrain de son propriétaire, sans l'autorisation de celui-ci et dans laquelle elle avait installé un bar, le dispositif du Tribunal, indiquant : « Condamne la société LA PINATELLE à détruire la construction illégalement édifiée sur le terrain

« Condamne la societe LA PINATELLE à détruire la construction illégalement édifiée sur le terrain appartenant à Madame [Z] » ;

Le 30 juillet 2024, la société LA PINATELLE cédait son fonds de commerce à la société GF 42 ;

Le 2 septembre 2024, la société LA PINATELLE faisait établir un procès-verbal de constat d'huissier en présence de Monsieur [P] [B], dirigeant de la société GF INVEST, elle-même dirigeante de la société GF 42 pour confirmer la démolition de la construction en exécution du jugement du 14 mai 2024 ;

Le 20 mars 2025, la société GF 42 saisissait le tribunal de commerce de Saint-Étienne et assignait la société LA PINATELLE pour la voir condamner à lui régler au visa des articles 1304 et suivant du code, procédure civile les sommes suivantes :
 * 10 500 € à titre de dommages intérêts,

2 500 € pour frais irrépétibles ;

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00495 ;

L'audience des plaidoiries a eu lieu le 12 mars 2026 ;

Par note en délibéré du 17 mars 2026 la défenderesse a produit sa pièce 4 qui est une attestation d'un ami du gérant de la société LA PINATELLE relatant l'enlèvement d'encombrants dans les locaux de l'auberge ;

En réponse, et par note en délibéré du 19 mars 2026, la demanderesse soulève que la note en délibéré du 17 mars 2026 n'a pas été autorisée et que certains encombrants ont peut-être été enlevés mais que d'autres, sans lien en rapport avec l'exercice de la restauration ont été laissés sur place ;

C'est ainsi, en l'état, que l'affaire se présente devant le tribunal ;

La société GF 42 expose au tribunal

Que les dommages intérêts sollicités résulteraient :

des frais pour la reconstruction du bar : 2 985,34 €

de la perte de marge brute sur deux jours de fermeture du fait de travaux de reconstruction : 1 786,33 €;

des bons cadeaux : 2 007,60 €;

Du temps passé pour :
 * la création du nouveau bar, bar,
 * la clôture des réseaux électriques,

le dégagement des objets de la véranda et de plomberie de l'ancien bar permettant sa démolition,

la création et mise en place d'une nouvelle porte maintenue par un imposte vitré en ferraille,
 * l'évacuation des encombrants laissés par la société LA PINATELLE : 4 000 €

En conséquence, la société GF 42 demande au tribunal de

Vu les articles 1304 et suivants du code civil ;

Condamner la société LA PINATELLE à lui payer :

la somme de 10 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société LA PINATELLE à l'intégralité des dépens ;

En réponse, la société, LA PINATELLE fait valoir

Qu'elle n'était pas tenue de reconstruire un bar ni de fournir une porte ;

Que la poursuite du fonds de commerce suppose la reprise de la clientèle donc des bons cadeaux ;

Qu'elle a débarrassé l'ensemble des encombrants non liés à l'exploitation du fonds de commerce avec l'aide de ses salariés ;

En conséquence, la société LA PINATELLE, demande au Tribunal de

Vu les articles 1104, 1188, 1190, 1231, 1304 du code civil ;
 * Débouter la société GF 42 de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;

Condamner la société GF 42 à payer à la société LA PINATELLE une indemnité de 5 000 € l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'absence d'une mise en demeure adressée par la société GF 42 à la société LA PINATELLE

Selon les dispositions de l'article 1231 du code civil : « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » ;

En l'espèce, le Tribunal fera sienne la jurisprudence de la cour commerciale de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 20-21.579), selon laquelle cette mise en demeure n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle eut été vaine ;

En effet, cette mise demeure aurait été adressée par la société GF 42 à l'adresse de la société LA PINATELLE, qui est la même que celle de la société GF 42 occupant les locaux suite à l'acte de cession du 30 juillet 2024 et aurait été par conséquent vaine car non réceptionnée par la société LA PINATELLE qui avait quitté les lieux ;

En conséquence, le Tribunal, déclarera recevables les demandes formées par la société GF 42, malgré l'absence de mise en demeure préalable de la société LA PINATELLE ;

2- Sur les demandes de dommages et intérêts de la société GF 42

La société GF 42 fonde sa demande sur la base des dispositions de l'article 1304 du code civil

L'article 1304 dispose que : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation » ;

En l'espèce, cet article n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que les demandes de la société GF 42 sont infondées ;

Ainsi, le tribunal déclarera les demandes de la société GF 42 infondées et rejettera l'ensemble de ses demandes ;

3- Sur l'article 700 du code procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Les circonstances de l'espèce et l'absence de motivation des parties, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code civil, les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes ;

En application de l'article 696 du code civile celui qui succombe supporte les dépens, la société GF 42 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

En application de l'article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce, ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : le jugement sera exécutoire de plein droit par provision ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables les demandes formées par la société GF 42 ;

Déclare infondées l'ensemble des demandes de la société GF 42 ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GF 42 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/05/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J495

ENTRE :
 * SAS GF 42 Numéro SIREN : 930190509 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MARIES Martine - SELARL SVMH JUDICIAIRE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SAS LA PINATELLE Numéro SIREN : 824465132 [Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [M] - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° [Adresse 4]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LA PINATELLE dirigée par Monsieur [K] [V] exploitait depuis 2017, un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne AUBERGE DE LA PINATELLE à [Localité 1] ;

La société, LA PINATELLE était titulaire d'un bail commercial, conclu avec le propriétaire des locaux, Monsieur [D] [W], au droit duquel se trouve aujourd'hui sa fille, Madame [U] [W] épouse [Z] ;

Le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne condamnait la société LA PINATELLE à démolir une véranda qu'elle avait construite sur le terrain de son propriétaire, sans l'autorisation de celui-ci et dans laquelle elle avait installé un bar, le dispositif du Tribunal, indiquant : « Condamne la société LA PINATELLE à détruire la construction illégalement édifiée sur le terrain

« Condamne la societe LA PINATELLE à détruire la construction illégalement édifiée sur le terrain appartenant à Madame [Z] » ;

Le 30 juillet 2024, la société LA PINATELLE cédait son fonds de commerce à la société GF 42 ;

Le 2 septembre 2024, la société LA PINATELLE faisait établir un procès-verbal de constat d'huissier en présence de Monsieur [P] [B], dirigeant de la société GF INVEST, elle-même dirigeante de la société GF 42 pour confirmer la démolition de la construction en exécution du jugement du 14 mai 2024 ;

Le 20 mars 2025, la société GF 42 saisissait le tribunal de commerce de Saint-Étienne et assignait la société LA PINATELLE pour la voir condamner à lui régler au visa des articles 1304 et suivant du code, procédure civile les sommes suivantes :
 * 10 500 € à titre de dommages intérêts,

2 500 € pour frais irrépétibles ;

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00495 ;

L'audience des plaidoiries a eu lieu le 12 mars 2026 ;

Par note en délibéré du 17 mars 2026 la défenderesse a produit sa pièce 4 qui est une attestation d'un ami du gérant de la société LA PINATELLE relatant l'enlèvement d'encombrants dans les locaux de l'auberge ;

En réponse, et par note en délibéré du 19 mars 2026, la demanderesse soulève que la note en délibéré du 17 mars 2026 n'a pas été autorisée et que certains encombrants ont peut-être été enlevés mais que d'autres, sans lien en rapport avec l'exercice de la restauration ont été laissés sur place ;

C'est ainsi, en l'état, que l'affaire se présente devant le tribunal ;

La société GF 42 expose au tribunal

Que les dommages intérêts sollicités résulteraient :

des frais pour la reconstruction du bar : 2 985,34 €

de la perte de marge brute sur deux jours de fermeture du fait de travaux de reconstruction : 1 786,33 €;

des bons cadeaux : 2 007,60 €;

Du temps passé pour :
 * la création du nouveau bar, bar,
 * la clôture des réseaux électriques,

le dégagement des objets de la véranda et de plomberie de l'ancien bar permettant sa démolition,

la création et mise en place d'une nouvelle porte maintenue par un imposte vitré en ferraille,
 * l'évacuation des encombrants laissés par la société LA PINATELLE : 4 000 €

En conséquence, la société GF 42 demande au tribunal de

Vu les articles 1304 et suivants du code civil ;

Condamner la société LA PINATELLE à lui payer :

la somme de 10 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société LA PINATELLE à l'intégralité des dépens ;

En réponse, la société, LA PINATELLE fait valoir

Qu'elle n'était pas tenue de reconstruire un bar ni de fournir une porte ;

Que la poursuite du fonds de commerce suppose la reprise de la clientèle donc des bons cadeaux ;

Qu'elle a débarrassé l'ensemble des encombrants non liés à l'exploitation du fonds de commerce avec l'aide de ses salariés ;

En conséquence, la société LA PINATELLE, demande au Tribunal de

Vu les articles 1104, 1188, 1190, 1231, 1304 du code civil ;
 * Débouter la société GF 42 de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;

Condamner la société GF 42 à payer à la société LA PINATELLE une indemnité de 5 000 € l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'absence d'une mise en demeure adressée par la société GF 42 à la société LA PINATELLE

Selon les dispositions de l'article 1231 du code civil : « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » ;

En l'espèce, le Tribunal fera sienne la jurisprudence de la cour commerciale de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 20-21.579), selon laquelle cette mise en demeure n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle eut été vaine ;

En effet, cette mise demeure aurait été adressée par la société GF 42 à l'adresse de la société LA PINATELLE, qui est la même que celle de la société GF 42 occupant les locaux suite à l'acte de cession du 30 juillet 2024 et aurait été par conséquent vaine car non réceptionnée par la société LA PINATELLE qui avait quitté les lieux ;

En conséquence, le Tribunal, déclarera recevables les demandes formées par la société GF 42, malgré l'absence de mise en demeure préalable de la société LA PINATELLE ;

2- Sur les demandes de dommages et intérêts de la société GF 42

La société GF 42 fonde sa demande sur la base des dispositions de l'article 1304 du code civil

L'article 1304 dispose que : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation » ;

En l'espèce, cet article n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que les demandes de la société GF 42 sont infondées ;

Ainsi, le tribunal déclarera les demandes de la société GF 42 infondées et rejettera l'ensemble de ses demandes ;

3- Sur l'article 700 du code procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Les circonstances de l'espèce et l'absence de motivation des parties, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code civil, les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes ;

En application de l'article 696 du code civile celui qui succombe supporte les dépens, la société GF 42 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

En application de l'article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce, ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : le jugement sera exécutoire de plein droit par provision ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables les demandes formées par la société GF 42 ;

Déclare infondées l'ensemble des demandes de la société GF 42 ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GF 42 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T22:26:53.686Z.