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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 juin 2026, n° 26/50242

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 N° RG 26/50242 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBQU2

N° : 17

Assignation du :
07 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 juin 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. SGM ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - #R0175


DEFENDERESSE

S.A.S. [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488




DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
 






Vu l’assignation en référé délivrée le 7 janvier 2026 par la société SGM Athena à l’encontre de la société [S] ; 

Vu l’accord écrit des parties remis à l’audience du 5 mai 2026 ; 

Vu les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Les parties s'accordant sur le montant de la dette locative, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 50 437,97 euros TTC par provision, au titre de la dette locative échue au 4 mai 2026. 

Sur la clause résolutoire 

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Il n’existe aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer. Il n'est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 




Compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire. 

A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. 

En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme provisionnelle journalière de 236,75€ outre les charges dues, sur laquelle les parties se sont accordées, ce jusqu’à libération des lieux.

Sur le surplus des demandes

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons la société [S] à verser à la société SGM Athena la somme de 50 437,97 euros TTC par provision, au titre de la dette locative échue au 4 mai 2026 ; 

L’autorisons à se libérer de cette somme en mensualités égales de 4000 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; 

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Dispositif

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société [S] portant sur des locaux n°B3° situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la société [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; 

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la société [S] à payer à la société SGM Athena une indemnité d'occupation journalière de 236,75 euros, majorée des charges dues par mois, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; 

Condamnons la société [S] à verser à la société SGM Athena la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamnons la société [S] au paiement des dépens ; 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026. 

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


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 N° RG 26/50242 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBQU2

N° : 17

Assignation du :
07 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 juin 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. SGM ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - #R0175


DEFENDERESSE

S.A.S. [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488




DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
 






Vu l’assignation en référé délivrée le 7 janvier 2026 par la société SGM Athena à l’encontre de la société [S] ; 

Vu l’accord écrit des parties remis à l’audience du 5 mai 2026 ; 

Vu les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

MOTIFS 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Les parties s'accordant sur le montant de la dette locative, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 50 437,97 euros TTC par provision, au titre de la dette locative échue au 4 mai 2026. 

Sur la clause résolutoire 

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Il n’existe aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer. Il n'est pas non plus allégué que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 




Compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire. 

A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. 

En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme provisionnelle journalière de 236,75€ outre les charges dues, sur laquelle les parties se sont accordées, ce jusqu’à libération des lieux.

Sur le surplus des demandes

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons la société [S] à verser à la société SGM Athena la somme de 50 437,97 euros TTC par provision, au titre de la dette locative échue au 4 mai 2026 ; 

L’autorisons à se libérer de cette somme en mensualités égales de 4000 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; 

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société [S] portant sur des locaux n°B3° situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la société [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; 

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la société [S] à payer à la société SGM Athena une indemnité d'occupation journalière de 236,75 euros, majorée des charges dues par mois, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; 

Condamnons la société [S] à verser à la société SGM Athena la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamnons la société [S] au paiement des dépens ; 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026. 

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:48:37.020Z.