Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 2 septembre 2026, n° 24/04436
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [N] [A], père de [Q], [I] et [G] [A], et époux de [H] [A], a adhéré le 26 septembre 1985 au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER (adhésion n°1501964). Lors de son adhésion, Monsieur [A] a adopté la clause bénéficiaire type libellée en ces termes : « Mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ». Le 13/12/2018, Monsieur [N] [A] a adressé au juge des tutelles une demande de mesure de curatelle, sollicitant la désignation de Monsieur [Q] [A], son fils, en qualité de curateur. Par jugement du 30/04/2019, le juge des tutelles a constaté l’opposition de Madame [I] [A] à l’ouverture de la mesure concernant son père, et le désistement de Monsieur [N] [A] s’agissant de la demande de curatelle renforcée après audition réalisée le 14/03/2019. Le 10 /05/2019, Monsieur [N] [A] a adressé au GIE AFER un courrier sollicitant la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie et désignant en cette qualité - Madame [G] [A] , et - Madame [I] [A] par parts égales, vivantes ou représentées, y compris en cas de renonciation, à défaut ses héritiers. Le 13/11/2020, Monsieur [N] [A] a été hospitalisé puis admis en EPHAD en raison de la dégradation de son état de santé. Le 07/12/2020, Monsieur [Q] [A] a porté plainte pour abus de faiblesse à l’encontre de [N] [A]. Le 12/01/2021, une requête aux fins de placement sous tutelle de Monsieur [N] [A] a été déposée par Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A]. Le 25/03/2021, Monsieur [N] [A] est décédé. Par courrier du 08 /04/2021 adressé au GIE AFER, Madame [W], mandataire judiciaire agissant es qualité de tutrice de Madame [H] [A], a informé la société de la procédure aux fins de placement sous tutelle de Monsieur [N] [A] en cours avant son décès en raison de constatations médicales et d’une plainte en cours d’examen, et a sollicité la suspension du versement des fonds. Le GIE AFER, a procédé au règlement de la prestation décès : - Le 15 juin 2021 auprès de Madame [G] [A] pour un montant de 129.310,88 €, - Le 6 septembre 2021 auprès de Madame [I] [A] pour un montant de 129.310,87 euros. Madame [H] [A] est décédée le [Date décès 1] 2022. Monsieur [Q] [A] a, par actes délivrés les 13, 15 et 16/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal Madame [G] [A], Madame [I] [A] et le GIE AFER aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant du 10/05/2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/05/2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/06/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02/02/2026, Monsieur [Q] [A] demande au tribunal de : - PRONONCER la nullité de l’avenant du 10 mai 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A] auprès du GIE AFER et portant le numéro d’adhésion n°1501964 ; A titre principal : - JUGER que le paiement par le GIE AFER de l’intégralité du capital constitué dans le cadre du contrat d’assurance vie n°1501964 souscrit par Monsieur [N] [A] à Madame [I] [P] [D] née [A] et à Madame [G] [A], à l’exclusion de Monsieur [Q] [A] et Madame [H] [A], ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du GIE AFER ; - CONDAMNER le GIE AFER à payer à Monsieur [Q] [A], en sa qualité d’héritier de Madame [H] [A], la somme de 86.207,25 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 A titre subsidiaire, - ORDONNER le partage du capital décès constitué dans le cadre du contrat d’assurance vie n°1501964 souscrit par feu Monsieur [N] [A] et dépendant de la succession de feue Madame [H] [A] née [J] ; - DÉSIGNER Maître [U] [L] [T], notaire associé membre de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « [R] [E], [M] [B], [O] [X], [U] [L] [T], [O] [Z], [S] [E] [F], Notaires Associés » qui sera chargée de procéder à l’accomplissement de toutes les opérations de partage et de dresser l’acte de partage ; - CONDAMNER Madame [I] [P] [D] née [A] à rapporter à la succession de Madame [H] [A] la somme de 129.310,87 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ; - CONDAMNER Madame [G] [A] à rapporter à la succession de Madame [H] [A], la somme de 129.310,88 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ; - DIRE que les paiements interviendront sous la forme de règlements sur le compte dédié du Notaire commis ; En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [I] [P] [D] née [A] et Madame [G] [A] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [I] [P] [D] née [A] et Madame [G] [A] aux entiers dépens, en ce inclus les frais de traduction exposés pour les besoins de la procédure. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13/05/2026, Madame [G] [A] demande au tribunal de : - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’associe à la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, - lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet s’agissant de la demande principale formée par [Q] [A] contre le GIE AFER, Sur la demande subsidiaire : - DIRE QUE la somme de 258.621,75 € doit être rapportée à l’actif de la succession de [H] [A], - ORDONNER le partage de cette somme au prorata des droits des copartageants dans la succession de [H] [A], - lui DONNER ACTE de sa proposition de voir reverser le trop perçu par prélèvement sur les fonds consignés pour son compte en la comptabilité de Maître [B], Notaire à [Localité 7], - DÉBOUTER [Q] [A] de se demande de condamnation solidaire, - CONDAMNER [I] [A] à payer à [G] [A] la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER [I] [A] en tous les dépens. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/04/2026, le GIE AFER demande au tribunal de : - STATUER ce que de droit sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2019 afférente à l’adhésion de Monsieur [N] [A], - Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité sollicitée et retiendrait l’application de la clause originaire du 26 septembre 1985 : JUGER que le paiement effectué par le GIE AFER entre les mains de Madame [G] [A] et de Madame [I] [A] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du Code Civil. A titre principal : - JUGER Monsieur [Q] [A] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, dirigées à l’encontre du GIE AFER. - l’en débouter. A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’application de l’article 1302 du Code Civil, - CONDAMNER Madame [G] [A] et Madame [I] [A] à restituer au GIE AFER la somme de 43.103,62 € chacune assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1352-3 du Code Civil, à charge pour le GIE AFER de régler ladite somme entre les mains de Maître [U] [L] [T] notaire associé en charge de la succession de Madame [H] [A] et qui fera application de la fiscalité successorale. En tout état de cause: - CONDAMNER Monsieur [Q] [A] à payer au GIE AFER la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER le requérant aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Madame [I] [A] a adressé au greffe un courrier indiquant être informée de la procédure et s’opposer aux demandes, mais n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries, En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties. En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries. Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire Monsieur [Q] [A] sollicite à voir prononcer la nullité de l’avenant du 10/05/2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat au motif de l’insanité d’esprit de Monsieur [N] [A] à cette date. Il invoque à ce titre que son père était fragilisé par la maladie de son épouse, qu’il souffrait lui-même de troubles mentaux irréversibles constatés par le docteur [C] le 13 décembre 2018 et que ces troubles avaient été reconnus par [N] [A] dans sa requête en demande de mesure de curatelle formée à la même date. Il fait valoir que son père se trouvait dans l’impossibilité de gérer les actes de la vie courante, avait perdu la notion de l’argent, avait été victime de démarcheurs, et que son état nécessitait l’assistance de son fils dans les actes de la vie civile et administrative. Il expose qu’une demande de mesure de tutelle était en cours pour les mêmes raisons lorsque son décès est survenu et que cet état avait été constaté par les médecins en novembre 2020 et janvier 2021. Madame [G] [A] sollicite à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’associe à la demande de son frère [Q] [A] sur la demande d’annulation de l’avenant. Elle invoque la dégradation de l’état de santé de leur père ayant conduit de sa propre initiative à solliciter une mesure de curatelle. Elle expose qu’elle avait indiqué sa volonté que son frère soit désigné à ce titre à l’époque en qualité de curateur et que le désistement de la demande de curatelle par son père n’enlevait rien au constat médical de l’altération des facultés mentales de ce dernier par le médecin expert. Le GIE AFER expose qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la validité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire. Aux termes de l’article 1129 du Code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. En vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Au terme de l’article L132-8 du code des assurance, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes: - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. En vertu de ces dispositions, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [A], adhérent au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER (adhésion n°1501964) a adressé au GIE AFER un courrier signé de son nom sollicitant la modification de la clause bénéficiaire pour y désigner à ce titre et à parts égales ses deux filles [G] et [I] [A], en lieu et place de son épouse (et ses enfants sous réserve du pré-décès de cette dernière). Ce courrier était daté du 17/05/2019. Le contenu de l’avenant adressé au GIE AFER ainsi que l’identité du signataire effectif du courrier ne sont pas contestés en l’état et il n’en ressort à sa lecture aucune incohérence de nature à remettre en cause la sanité d’esprit de Monsieur [N] [A] au moment où ce courrier a été rédigé et adressé. Il convient donc de s’interroger sur les circonstances dans laquelle cet avenant a été formulé. Il est fait état de deux mesures de protection concernant Monsieur [N] [A]. Une demande de tutelle était en cours au moment du décès de Monsieur [A] et une demande de curatelle avait été formée avant l’envoi de ce document. S’agissant de la requête en demande d’ouverture d’une mesure de curatelle adressée le 18/12/2018, celle-ci avait été signée par Monsieur [N] [A], indiquant qu’il avait des difficultés à gérer les choses de la vie et devait faire face à une situation difficile en raison de la maladie de son épouse. Il ne ressort pas de cette requête d’élément faisant état de son insanité d’esprit à cette époque ou de la présence d’un trouble mental. Le certificat médical dressé le 13/12/2018 par le docteur [C] et accompagnant cette demande constate “un affaiblissement cognitif lié à l’âge dominé par les troubles de la mémoire de fixation et une importante sous estimation des conséquences de l’amnésie antérograde” et que ces éléments généraient une “importante vulnérabilité psychosociale dont la conséquence semble être les abus de confiance dont il a été victime”. Il est à ce titre mentionné que Monsieur [Q] [A] pensait son père victime d’abus de confiance par démarchage en raison d’achats non justifiés et que la gestion budgétaire et les démarches administratives (déclarations d’impôts) pouvaient être difficiles. Néanmoins, si ce même certificat médical concluait à un besoin s’agissant d’une mesure de curatelle renforcée, vu l’absence de possibilité d’amélioration de son état, le médecin identifiait que le raisonnement logique était conservé et que Monsieur [N] [A] pouvait exprimer sa volonté. Par ailleurs, lors de son audition par le juge des tutelles le 14/03/2019, Monsieur [N] [A] a exprimé sa volonté de se désister de sa demande. Cette volonté, outre les courriers adressés par Madame [I] [A] s’opposant à la mesure, décrivant son père comme clair, capable et cohérent, et mentionnant la situation conflictuelle entre son père et son frère [Q] [A], bien que résidant elle-même au Brésil, ont amené le juge des tutelles à constater le désistement de la demande par jugement du 30/04/2019. Aucune autre requête en ce sens n’a été adressée avant le 12/12/2021 soit plus de 2 ans et demi plus tard. S’agissant de la dégradation invoquée de l’état de santé de Monsieur [N] [A] entre les deux demandes de mesures, le compte rendu du 07/12/2020 émanant du docteur [FQ], généraliste-gériatre, (soit plus d’un an et demi après le courrier de changement de clause bénéficiaire), fait état d’une hospitalisation depuis le 13/11/2020 en raison d’une majoration progressive des troubles cognitifs dans un contexte de chutes à répétition et de douleurs radiculaires rendant difficile le maintien à domicile. Néanmoins, il n’est pas fait état d’un patient hors d’état de manifester sa volonté ni d’une insanité d’esprit ou de troubles cognitifs de nature à altérer son discernement et qui remonteraient à la date de signature de l’avenant litigieux. Des conflits familiaux importants sont cependant évoqués. Le certificat médical du docteur [C] du 06/01/2021, se contentant de solliciter une demande de tutelle, ne contient pour sa part aucun descriptif de l’état de santé physique ou psychique de Monsieur [N] [A]. Enfin, si [Q] [A] évoque un potentiel abus sur la disposition des fonds de son père ou des manipulations intéressées de la part de sa soeur [I] [A] à l’origine de ce changement de clause bénéficiaire, il y a lieu de relever que le changement de clause est intervenu0 au bénéfice des deux soeurs de [Q] [A] et non uniquement de [I] [A]. De plus, il ne justifie pas des suites éventuelles données à son dépôt de plainte s’agissant des abus de faiblesse qu’il a pu dénoncer en décembre 2020 après avoir été informé du changement de clause bénéficiaire. Et [G] [A], qui sollicite simplement qu’il lui soit donné acte de son accord à la demande formulée par son frère, n’apporte pour sa part aucun élément de nature à corroborer la demande formulée. Ainsi, il transparait des éléments versés que ce changement de clause est intervenu dans un contexte de conflits familiaux importants impliquant [N] [A], [Q] [A] et [I] [A], et pouvant expliquer le changement d’intention de Monsieur [N] [A] sur les bénéficiaires à venir des fonds de l’assurance sur la vie dont il était adhérent. Cependant, en l’état, les circonstances invoquées et les éléments rapportés ne permettent pas de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte de nature à vicier son consentement et justifiant de prononcer la nullité de l’avenant du 17/05/2019 adressé au GIE AFER aux fins de modification de la clause bénéficiaire. Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [Q] [A] de sa demande à ce titre, les autres demandes en paiement ou restitution formées en ce sens à l’encontre du GIE AFER et de [G] et [I] [A] étant dès lors sans objet. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, [Q] [A] sera condamné aux dépens. Pour des raisons d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant du 10 mai 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A] auprès du GIE AFER et portant le numéro d’adhésion n°1501964 REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugrement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 58G RG n° N° RG 24/04436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCQQ AFFAIRE : [Q] [K] [N] [A] C/ G.I.E. AFER, [G] [V] [H] [A], [I] [Y] [A] épouse [P] [D] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Me Isabelle AIZPITARTE la SELARL AUSONE AVOCATS la SCP DACHARRY & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 03 Juin 2026, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Q] [K] [N] [A] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES G.I.E. AFER prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [G] [V] [H] [A] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [I] [Y] [A] épouse [P] [D] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] (BRESIL) défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [N] [A], père de [Q], [I] et [G] [A], et époux de [H] [A], a adhéré le 26 septembre 1985 au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER (adhésion n°1501964). Lors de son adhésion, Monsieur [A] a adopté la clause bénéficiaire type libellée en ces termes : « Mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ». Le 13/12/2018, Monsieur [N] [A] a adressé au juge des tutelles une demande de mesure de curatelle, sollicitant la désignation de Monsieur [Q] [A], son fils, en qualité de curateur. Par jugement du 30/04/2019, le juge des tutelles a constaté l’opposition de Madame [I] [A] à l’ouverture de la mesure concernant son père, et le désistement de Monsieur [N] [A] s’agissant de la demande de curatelle renforcée après audition réalisée le 14/03/2019. Le 10 /05/2019, Monsieur [N] [A] a adressé au GIE AFER un courrier sollicitant la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie et désignant en cette qualité - Madame [G] [A] , et - Madame [I] [A] par parts égales, vivantes ou représentées, y compris en cas de renonciation, à défaut ses héritiers. Le 13/11/2020, Monsieur [N] [A] a été hospitalisé puis admis en EPHAD en raison de la dégradation de son état de santé. Le 07/12/2020, Monsieur [Q] [A] a porté plainte pour abus de faiblesse à l’encontre de [N] [A]. Le 12/01/2021, une requête aux fins de placement sous tutelle de Monsieur [N] [A] a été déposée par Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [A]. Le 25/03/2021, Monsieur [N] [A] est décédé. Par courrier du 08 /04/2021 adressé au GIE AFER, Madame [W], mandataire judiciaire agissant es qualité de tutrice de Madame [H] [A], a informé la société de la procédure aux fins de placement sous tutelle de Monsieur [N] [A] en cours avant son décès en raison de constatations médicales et d’une plainte en cours d’examen, et a sollicité la suspension du versement des fonds. Le GIE AFER, a procédé au règlement de la prestation décès : - Le 15 juin 2021 auprès de Madame [G] [A] pour un montant de 129.310,88 €, - Le 6 septembre 2021 auprès de Madame [I] [A] pour un montant de 129.310,87 euros. Madame [H] [A] est décédée le [Date décès 1] 2022. Monsieur [Q] [A] a, par actes délivrés les 13, 15 et 16/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal Madame [G] [A], Madame [I] [A] et le GIE AFER aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant du 10/05/2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/05/2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/06/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02/02/2026, Monsieur [Q] [A] demande au tribunal de : - PRONONCER la nullité de l’avenant du 10 mai 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A] auprès du GIE AFER et portant le numéro d’adhésion n°1501964 ; A titre principal : - JUGER que le paiement par le GIE AFER de l’intégralité du capital constitué dans le cadre du contrat d’assurance vie n°1501964 souscrit par Monsieur [N] [A] à Madame [I] [P] [D] née [A] et à Madame [G] [A], à l’exclusion de Monsieur [Q] [A] et Madame [H] [A], ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du GIE AFER ; - CONDAMNER le GIE AFER à payer à Monsieur [Q] [A], en sa qualité d’héritier de Madame [H] [A], la somme de 86.207,25 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 A titre subsidiaire, - ORDONNER le partage du capital décès constitué dans le cadre du contrat d’assurance vie n°1501964 souscrit par feu Monsieur [N] [A] et dépendant de la succession de feue Madame [H] [A] née [J] ; - DÉSIGNER Maître [U] [L] [T], notaire associé membre de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « [R] [E], [M] [B], [O] [X], [U] [L] [T], [O] [Z], [S] [E] [F], Notaires Associés » qui sera chargée de procéder à l’accomplissement de toutes les opérations de partage et de dresser l’acte de partage ; - CONDAMNER Madame [I] [P] [D] née [A] à rapporter à la succession de Madame [H] [A] la somme de 129.310,87 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ; - CONDAMNER Madame [G] [A] à rapporter à la succession de Madame [H] [A], la somme de 129.310,88 euros sous déduction des prélèvements fiscaux et sociaux afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ; - DIRE que les paiements interviendront sous la forme de règlements sur le compte dédié du Notaire commis ; En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [I] [P] [D] née [A] et Madame [G] [A] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement le GIE AFER, Madame [I] [P] [D] née [A] et Madame [G] [A] aux entiers dépens, en ce inclus les frais de traduction exposés pour les besoins de la procédure. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13/05/2026, Madame [G] [A] demande au tribunal de : - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’associe à la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, - lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet s’agissant de la demande principale formée par [Q] [A] contre le GIE AFER, Sur la demande subsidiaire : - DIRE QUE la somme de 258.621,75 € doit être rapportée à l’actif de la succession de [H] [A], - ORDONNER le partage de cette somme au prorata des droits des copartageants dans la succession de [H] [A], - lui DONNER ACTE de sa proposition de voir reverser le trop perçu par prélèvement sur les fonds consignés pour son compte en la comptabilité de Maître [B], Notaire à [Localité 7], - DÉBOUTER [Q] [A] de se demande de condamnation solidaire, - CONDAMNER [I] [A] à payer à [G] [A] la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER [I] [A] en tous les dépens. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/04/2026, le GIE AFER demande au tribunal de : - STATUER ce que de droit sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2019 afférente à l’adhésion de Monsieur [N] [A], - Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité sollicitée et retiendrait l’application de la clause originaire du 26 septembre 1985 : JUGER que le paiement effectué par le GIE AFER entre les mains de Madame [G] [A] et de Madame [I] [A] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du Code Civil. A titre principal : - JUGER Monsieur [Q] [A] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, dirigées à l’encontre du GIE AFER. - l’en débouter. A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’application de l’article 1302 du Code Civil, - CONDAMNER Madame [G] [A] et Madame [I] [A] à restituer au GIE AFER la somme de 43.103,62 € chacune assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1352-3 du Code Civil, à charge pour le GIE AFER de régler ladite somme entre les mains de Maître [U] [L] [T] notaire associé en charge de la succession de Madame [H] [A] et qui fera application de la fiscalité successorale. En tout état de cause: - CONDAMNER Monsieur [Q] [A] à payer au GIE AFER la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER le requérant aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. Madame [I] [A] a adressé au greffe un courrier indiquant être informée de la procédure et s’opposer aux demandes, mais n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries, En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties. En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries. Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire Monsieur [Q] [A] sollicite à voir prononcer la nullité de l’avenant du 10/05/2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat au motif de l’insanité d’esprit de Monsieur [N] [A] à cette date. Il invoque à ce titre que son père était fragilisé par la maladie de son épouse, qu’il souffrait lui-même de troubles mentaux irréversibles constatés par le docteur [C] le 13 décembre 2018 et que ces troubles avaient été reconnus par [N] [A] dans sa requête en demande de mesure de curatelle formée à la même date. Il fait valoir que son père se trouvait dans l’impossibilité de gérer les actes de la vie courante, avait perdu la notion de l’argent, avait été victime de démarcheurs, et que son état nécessitait l’assistance de son fils dans les actes de la vie civile et administrative. Il expose qu’une demande de mesure de tutelle était en cours pour les mêmes raisons lorsque son décès est survenu et que cet état avait été constaté par les médecins en novembre 2020 et janvier 2021. Madame [G] [A] sollicite à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’associe à la demande de son frère [Q] [A] sur la demande d’annulation de l’avenant. Elle invoque la dégradation de l’état de santé de leur père ayant conduit de sa propre initiative à solliciter une mesure de curatelle. Elle expose qu’elle avait indiqué sa volonté que son frère soit désigné à ce titre à l’époque en qualité de curateur et que le désistement de la demande de curatelle par son père n’enlevait rien au constat médical de l’altération des facultés mentales de ce dernier par le médecin expert. Le GIE AFER expose qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la validité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire. Aux termes de l’article 1129 du Code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. En vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Au terme de l’article L132-8 du code des assurance, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes: - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. En vertu de ces dispositions, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [A], adhérent au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER (adhésion n°1501964) a adressé au GIE AFER un courrier signé de son nom sollicitant la modification de la clause bénéficiaire pour y désigner à ce titre et à parts égales ses deux filles [G] et [I] [A], en lieu et place de son épouse (et ses enfants sous réserve du pré-décès de cette dernière). Ce courrier était daté du 17/05/2019. Le contenu de l’avenant adressé au GIE AFER ainsi que l’identité du signataire effectif du courrier ne sont pas contestés en l’état et il n’en ressort à sa lecture aucune incohérence de nature à remettre en cause la sanité d’esprit de Monsieur [N] [A] au moment où ce courrier a été rédigé et adressé. Il convient donc de s’interroger sur les circonstances dans laquelle cet avenant a été formulé. Il est fait état de deux mesures de protection concernant Monsieur [N] [A]. Une demande de tutelle était en cours au moment du décès de Monsieur [A] et une demande de curatelle avait été formée avant l’envoi de ce document. S’agissant de la requête en demande d’ouverture d’une mesure de curatelle adressée le 18/12/2018, celle-ci avait été signée par Monsieur [N] [A], indiquant qu’il avait des difficultés à gérer les choses de la vie et devait faire face à une situation difficile en raison de la maladie de son épouse. Il ne ressort pas de cette requête d’élément faisant état de son insanité d’esprit à cette époque ou de la présence d’un trouble mental. Le certificat médical dressé le 13/12/2018 par le docteur [C] et accompagnant cette demande constate “un affaiblissement cognitif lié à l’âge dominé par les troubles de la mémoire de fixation et une importante sous estimation des conséquences de l’amnésie antérograde” et que ces éléments généraient une “importante vulnérabilité psychosociale dont la conséquence semble être les abus de confiance dont il a été victime”. Il est à ce titre mentionné que Monsieur [Q] [A] pensait son père victime d’abus de confiance par démarchage en raison d’achats non justifiés et que la gestion budgétaire et les démarches administratives (déclarations d’impôts) pouvaient être difficiles. Néanmoins, si ce même certificat médical concluait à un besoin s’agissant d’une mesure de curatelle renforcée, vu l’absence de possibilité d’amélioration de son état, le médecin identifiait que le raisonnement logique était conservé et que Monsieur [N] [A] pouvait exprimer sa volonté. Par ailleurs, lors de son audition par le juge des tutelles le 14/03/2019, Monsieur [N] [A] a exprimé sa volonté de se désister de sa demande. Cette volonté, outre les courriers adressés par Madame [I] [A] s’opposant à la mesure, décrivant son père comme clair, capable et cohérent, et mentionnant la situation conflictuelle entre son père et son frère [Q] [A], bien que résidant elle-même au Brésil, ont amené le juge des tutelles à constater le désistement de la demande par jugement du 30/04/2019. Aucune autre requête en ce sens n’a été adressée avant le 12/12/2021 soit plus de 2 ans et demi plus tard. S’agissant de la dégradation invoquée de l’état de santé de Monsieur [N] [A] entre les deux demandes de mesures, le compte rendu du 07/12/2020 émanant du docteur [FQ], généraliste-gériatre, (soit plus d’un an et demi après le courrier de changement de clause bénéficiaire), fait état d’une hospitalisation depuis le 13/11/2020 en raison d’une majoration progressive des troubles cognitifs dans un contexte de chutes à répétition et de douleurs radiculaires rendant difficile le maintien à domicile. Néanmoins, il n’est pas fait état d’un patient hors d’état de manifester sa volonté ni d’une insanité d’esprit ou de troubles cognitifs de nature à altérer son discernement et qui remonteraient à la date de signature de l’avenant litigieux. Des conflits familiaux importants sont cependant évoqués. Le certificat médical du docteur [C] du 06/01/2021, se contentant de solliciter une demande de tutelle, ne contient pour sa part aucun descriptif de l’état de santé physique ou psychique de Monsieur [N] [A]. Enfin, si [Q] [A] évoque un potentiel abus sur la disposition des fonds de son père ou des manipulations intéressées de la part de sa soeur [I] [A] à l’origine de ce changement de clause bénéficiaire, il y a lieu de relever que le changement de clause est intervenu0 au bénéfice des deux soeurs de [Q] [A] et non uniquement de [I] [A]. De plus, il ne justifie pas des suites éventuelles données à son dépôt de plainte s’agissant des abus de faiblesse qu’il a pu dénoncer en décembre 2020 après avoir été informé du changement de clause bénéficiaire. Et [G] [A], qui sollicite simplement qu’il lui soit donné acte de son accord à la demande formulée par son frère, n’apporte pour sa part aucun élément de nature à corroborer la demande formulée. Ainsi, il transparait des éléments versés que ce changement de clause est intervenu dans un contexte de conflits familiaux importants impliquant [N] [A], [Q] [A] et [I] [A], et pouvant expliquer le changement d’intention de Monsieur [N] [A] sur les bénéficiaires à venir des fonds de l’assurance sur la vie dont il était adhérent. Cependant, en l’état, les circonstances invoquées et les éléments rapportés ne permettent pas de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte de nature à vicier son consentement et justifiant de prononcer la nullité de l’avenant du 17/05/2019 adressé au GIE AFER aux fins de modification de la clause bénéficiaire. Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [Q] [A] de sa demande à ce titre, les autres demandes en paiement ou restitution formées en ce sens à l’encontre du GIE AFER et de [G] et [I] [A] étant dès lors sans objet. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, [Q] [A] sera condamné aux dépens. Pour des raisons d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant du 10 mai 2019 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [N] [A] auprès du GIE AFER et portant le numéro d’adhésion n°1501964 REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugrement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-2, code civil 1690, code civil 1352-3, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code civil 414-2, code civil 1690, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
en commun : code civil 414-2, code civil 1690, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 414-2, code civil 1690, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10823
en commun : code civil 414-2, code civil 1352-3, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00320
en commun : code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00089
en commun : code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-8, code civil 414-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:15:29.690Z.