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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés 10ème chambre, 31 août 2026, n° 25/01605

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023 à effet au même jour, Madame [C] [A] a donné à bail à M. [F] [X] un garage situé [Adresse 6], emplacement n°34, à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 96 euros, majoré d'une provision sur charges de 4 euros, pour une durée renouvelable d’un an.
Par jugement du 02 août 2024 du juge des tutelles de [Localité 7], Madame [C] [A] a été placée sous curatelle renforcée pendant 60 mois et son frère, M. [U] [A], a été désigné comme son curateur.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, Madame [C] [A], assisté de son curateur, a fait signifier à M. [F] [X] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 722,46 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [C] [A], assistée par son curateur, a fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
-Constater la résiliation de l'engagement de location pour défaut de paiement des loyers et charges ;- Dire que M. [F] [X] est alors occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux de la place de parking qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;- Condamner à titre provisionnel le défendeur à lui payer :- la somme de 4 047,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 08 juillet 2025 ;- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle sera indexée sur l’indice Insee des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;- la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner M. [F] [X] aux dépens ;- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse soutient que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire, initialement appelée à l'audience du 16 janvier 2026, à été renvoyée à deux reprises alors que Madame [C] [A] est décédée en cours d’instance.
L’affaire est finalement appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], héritiers de Madame [C] [A] interviennent volontairement à l’instance. Ils sont représentés par leur avocate.  
Venant aux droits de Madame [C] [A], ils maintiennent les demandes figurant à l’acte introductif de l’instance, sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 6 051,99 euros au titre de l’impayé de loyers.
M. [F] [X], assigné par procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la présente ordonnance sera rendue le 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


En l’espèce, l’article 370 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, l’instance interrompue par le décès de Madame [C] [A] a été valablement reprise par l’intervention volontaire de ses ayants-droits.
Alors que la recevabilité des demandes de Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], n’est pas en cause, il y a lieu d’étudier leur bien-fondé.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les sommes dues
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre Madame [C] [A], d’une part, et M. [F] [X], d’autre part, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charge à son échéance, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Le contrat prévoit que les loyers et provisions sur charges sont payables mensuellement d’avance.
Il est établi par le décompte produit par les demandeurs et le commandement de payer du 08 juillet 2025, que M. [F] [X] a omis de payer son échéance de loyer dès le mois d’octobre 2023.
Il y a donc lieu de constater que le bail de garage est résolu au 1er novembre 2023 par effet de la clause résolutoire insérée au bail.
L’occupation du logement par M. [F] [X] après cette date, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à ces derniers de restituer le logement loué.


A défaut de départ volontaire dans les délais légaux, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
M. [F] [X] sera condamné à titre provisoire à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges du logement comme si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice des bailleurs découlant de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Le décompte produit par les ayants-droits de Madame [C] [A] fait ressortir une dette d’un montant de 6 051,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de procédure, créance arrêtée au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse.
Alors que le montant de la provision sur charges est fixé à 4 euros par mois par les termes du contrat du 10 octobre 2023, cette provision est élevée à 128 euros par mois à compter du mois d’août 2024. Si le contrat prévoit que les charges peuvent être modifiées chaque année en fonction des charges de l’immeuble et de la régularisation annuelle, aucune pièce ne vient expliquer cette étonnante augmentation. En conséquence, la somme totale facturée au titre des charges sera réduite de sorte à maintenir la provision sur charges à 4 euros par mois. De fait, les régularisations sur charges (débitrice de 279,96 euros au mois d’août 2024 et créditrices de 130,63 euros au mois d’août 2025) seront également retirées du calcul de la dette dès lors qu’elles ne sont pas justifiées.
Après déduction des régularisations de charges (au débit et au crédit) et réduction de la provision sur charges mensuelles pour la maintenir à 4 euros par mois telle qu’elle est contractuellement convenue, la dette locative s’élève à la somme de 3 050,66 euros.
M. [F] [X], non comparant à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il sera donc condamné à payer à la Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], à titre provisionnel, la somme de 3 050,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date du commandement de payer.
Les indemnités d’occupation du 1er novembre 2023 au 09 juin 2026 sont comprises dans cette condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.  [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 08 juillet 2025 et de l'assignation du 17 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenu aux dépens, M.  [F] [X] sera condamné à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate au 1er novembre 2023 la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2023 entre Madame [C] [A] et M. [F] [X] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6], emplacement n°34, à [Localité 6], par effet de la clause résolutoire contenu au contrat ;
Ordonne à défaut pour M. [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 3 050,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date du commandement de payer;
Condamne M. [F] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 08 juillet 2025 et de l'assignation du 17 octobre 2025 ;
Condamne M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le greffier                                                                                                 La juge

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/01605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ASO

N° de Minute : 

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 31 Août 2026





[C] [M] née [A], représentée par Monsieur [U] [A] es-qualité de curateur renforcé de Madame [C] [M]



C/

[F] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2026



DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Mme [C] [M] née [A], représentée par Monsieur [U] [A] es-qualité de curateur renforcé de Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 1]

et 

Mme [G] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

M. [U] [A] 
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

M. [U] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

venant tous les trois aux droits de Madame [C] [M] née [A]


représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR

M. [F] [X], demeurant [Adresse 5]


non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, , assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023 à effet au même jour, Madame [C] [A] a donné à bail à M. [F] [X] un garage situé [Adresse 6], emplacement n°34, à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 96 euros, majoré d'une provision sur charges de 4 euros, pour une durée renouvelable d’un an.
Par jugement du 02 août 2024 du juge des tutelles de [Localité 7], Madame [C] [A] a été placée sous curatelle renforcée pendant 60 mois et son frère, M. [U] [A], a été désigné comme son curateur.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, Madame [C] [A], assisté de son curateur, a fait signifier à M. [F] [X] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 722,46 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [C] [A], assistée par son curateur, a fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
-Constater la résiliation de l'engagement de location pour défaut de paiement des loyers et charges ;- Dire que M. [F] [X] est alors occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux de la place de parking qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;- Condamner à titre provisionnel le défendeur à lui payer :- la somme de 4 047,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 08 juillet 2025 ;- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle sera indexée sur l’indice Insee des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;- la somme de 1 000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner M. [F] [X] aux dépens ;- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse soutient que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire, initialement appelée à l'audience du 16 janvier 2026, à été renvoyée à deux reprises alors que Madame [C] [A] est décédée en cours d’instance.
L’affaire est finalement appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], héritiers de Madame [C] [A] interviennent volontairement à l’instance. Ils sont représentés par leur avocate.  
Venant aux droits de Madame [C] [A], ils maintiennent les demandes figurant à l’acte introductif de l’instance, sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 6 051,99 euros au titre de l’impayé de loyers.
M. [F] [X], assigné par procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la présente ordonnance sera rendue le 31 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


En l’espèce, l’article 370 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, l’instance interrompue par le décès de Madame [C] [A] a été valablement reprise par l’intervention volontaire de ses ayants-droits.
Alors que la recevabilité des demandes de Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], n’est pas en cause, il y a lieu d’étudier leur bien-fondé.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les sommes dues
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre Madame [C] [A], d’une part, et M. [F] [X], d’autre part, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charge à son échéance, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Le contrat prévoit que les loyers et provisions sur charges sont payables mensuellement d’avance.
Il est établi par le décompte produit par les demandeurs et le commandement de payer du 08 juillet 2025, que M. [F] [X] a omis de payer son échéance de loyer dès le mois d’octobre 2023.
Il y a donc lieu de constater que le bail de garage est résolu au 1er novembre 2023 par effet de la clause résolutoire insérée au bail.
L’occupation du logement par M. [F] [X] après cette date, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à ces derniers de restituer le logement loué.


A défaut de départ volontaire dans les délais légaux, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
M. [F] [X] sera condamné à titre provisoire à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges du logement comme si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice des bailleurs découlant de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Le décompte produit par les ayants-droits de Madame [C] [A] fait ressortir une dette d’un montant de 6 051,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de procédure, créance arrêtée au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse.
Alors que le montant de la provision sur charges est fixé à 4 euros par mois par les termes du contrat du 10 octobre 2023, cette provision est élevée à 128 euros par mois à compter du mois d’août 2024. Si le contrat prévoit que les charges peuvent être modifiées chaque année en fonction des charges de l’immeuble et de la régularisation annuelle, aucune pièce ne vient expliquer cette étonnante augmentation. En conséquence, la somme totale facturée au titre des charges sera réduite de sorte à maintenir la provision sur charges à 4 euros par mois. De fait, les régularisations sur charges (débitrice de 279,96 euros au mois d’août 2024 et créditrices de 130,63 euros au mois d’août 2025) seront également retirées du calcul de la dette dès lors qu’elles ne sont pas justifiées.
Après déduction des régularisations de charges (au débit et au crédit) et réduction de la provision sur charges mensuelles pour la maintenir à 4 euros par mois telle qu’elle est contractuellement convenue, la dette locative s’élève à la somme de 3 050,66 euros.
M. [F] [X], non comparant à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il sera donc condamné à payer à la Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], à titre provisionnel, la somme de 3 050,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date du commandement de payer.
Les indemnités d’occupation du 1er novembre 2023 au 09 juin 2026 sont comprises dans cette condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.  [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 08 juillet 2025 et de l'assignation du 17 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenu aux dépens, M.  [F] [X] sera condamné à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate au 1er novembre 2023 la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2023 entre Madame [C] [A] et M. [F] [X] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6], emplacement n°34, à [Localité 6], par effet de la clause résolutoire contenu au contrat ;
Ordonne à défaut pour M. [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 3 050,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date du commandement de payer;
Condamne M. [F] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 08 juillet 2025 et de l'assignation du 17 octobre 2025 ;
Condamne M. [F] [X] à payer à Madame [G] [A], M. [U] [A] et M. [U] [Z], venant aux droits de Madame [C] [A], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le greffier                                                                                                 La juge







EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de procedure civile 373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:18:25.986Z.