Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 31 août 2026, n° 25/00516
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2023 à effet au même jour, la société anonyme (SA) Logis Métropole a donné à bail à M. [D] [W] un emplacement de parking situé [Adresse 3], emplacement n° 8, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 25,01 euros majoré d'une provision sur charges de 4,23 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SA Logis Métropole a fait signifier à M. [D] [W] un commandement de lui payer dans les 24h la somme principale de 212,50 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SA Logis Métropole a fait assigner M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de: - Constater la résiliation de l'engagement de location intervenue aux torts du locataire et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;- Ordonner en conséquence, son expulsion de la place de parking qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;- Condamner le locataire à lui payer :- La somme de 339,74 euros incluant le loyer du mois de décembre 2024 ;- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 35,29 euros ;- Condamner M. [D] [W] aux dépens.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse soutient que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle la SA Logis Métropole est représentée par son avocate et M. [D] [W] est absent. La juge des contentieux de la protection a mis son incompétence dans les débats, le bail en cause n’étant pas accessoire d’un bail d’habitation. Par jugement du 19 février 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, et a renvoyé l’affaire à l’audience civile du 15 juin 2026 au visa des articles L. 213-3 et L .213-44-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 76 du code de procédure civile. A l’audience du 15 juin 2026, la SA Logis Métropole est représentée par son avocate. Le bailleur maintient ses demandes telles que figurant à son assignation, sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 303,11 euros au titre de l’impayé de loyers. M. [D] [W] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [D] [W] n’a pas comparu à l’instance. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SA Logis Métropole. Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les sommes dues Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. • Sur l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, le contrat de location conclu entre la SA Logis Métropole, d’une part, et M. [D] [W], d’autre part, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet pour défaut de paiement aux termes convenus du loyer et/ou des charges, ou encore d’encaissement du dépôt de garantie. Le 19 novembre 2024, la SA Logis Métropole a fait délivrer un commandement de lui payer la somme de 212,50 euros dans les 24h, tout en visant la clause résolutoire. Toutefois, alors que les deux délais mentionnés par le commandement de payer sont incohérents (24h pour le paiement et deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire), il doit être considéré que cet acte n’est pas de nature à engager les effets de la clause résolutoire. La demande de constat de la résiliation du bail sur ce fondement sera donc rejetée. • Sur la résiliation judiciaire du bailSuivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, le décompte produit par la S.A Logis Métropole fait ressortir une dette d’un montant de 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédure, créance arrêtée au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. M. [D] [W], non comparant à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Cette dette représente plus de huit échéances complètes impayées. Il est alors caractérisé un manquement grave et répété à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 1728 du code civil de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du dernier décompte actualisé, soit au 03 février 2025. L’expulsion de M. [D] [W] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. •€€€€€€€€ Sur les sommes dues En outre, M. [D] [W] sera condamné à payer à la S.A Logis Métropole la somme de 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Pour l’avenir, M. [D] [W] sera condamné à payer à la S.A Logis Métropole une indemnité d'occupation à compter du 22 mai 2026, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l’article 1240 du code civil. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l'assignation du 2 janvier 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de constat de résiliation du bail par effets de la clause résolutoire ; Prononce au 03 février 2025 la résiliation du bail conclu le 25 août 2023 entre la SA Logis Métropole et M. [D] [W] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3], parking n°8, à [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers par le locataire ; Ordonne à défaut pour M. [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SA Logis Métropole la somme 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SA Logis Métropole une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 03 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ; Condamne M. [D] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l'assignation du 2 janvier 2025 ; Déboute la SA Logis Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZESP N° de Minute : JUGEMENT DU : 31 Août 2026 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [D] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [D] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2023 à effet au même jour, la société anonyme (SA) Logis Métropole a donné à bail à M. [D] [W] un emplacement de parking situé [Adresse 3], emplacement n° 8, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 25,01 euros majoré d'une provision sur charges de 4,23 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SA Logis Métropole a fait signifier à M. [D] [W] un commandement de lui payer dans les 24h la somme principale de 212,50 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SA Logis Métropole a fait assigner M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de: - Constater la résiliation de l'engagement de location intervenue aux torts du locataire et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;- Ordonner en conséquence, son expulsion de la place de parking qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;- Condamner le locataire à lui payer :- La somme de 339,74 euros incluant le loyer du mois de décembre 2024 ;- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 35,29 euros ;- Condamner M. [D] [W] aux dépens.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse soutient que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle la SA Logis Métropole est représentée par son avocate et M. [D] [W] est absent. La juge des contentieux de la protection a mis son incompétence dans les débats, le bail en cause n’étant pas accessoire d’un bail d’habitation. Par jugement du 19 février 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, et a renvoyé l’affaire à l’audience civile du 15 juin 2026 au visa des articles L. 213-3 et L .213-44-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 76 du code de procédure civile. A l’audience du 15 juin 2026, la SA Logis Métropole est représentée par son avocate. Le bailleur maintient ses demandes telles que figurant à son assignation, sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 303,11 euros au titre de l’impayé de loyers. M. [D] [W] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [D] [W] n’a pas comparu à l’instance. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SA Logis Métropole. Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les sommes dues Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. • Sur l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, le contrat de location conclu entre la SA Logis Métropole, d’une part, et M. [D] [W], d’autre part, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet pour défaut de paiement aux termes convenus du loyer et/ou des charges, ou encore d’encaissement du dépôt de garantie. Le 19 novembre 2024, la SA Logis Métropole a fait délivrer un commandement de lui payer la somme de 212,50 euros dans les 24h, tout en visant la clause résolutoire. Toutefois, alors que les deux délais mentionnés par le commandement de payer sont incohérents (24h pour le paiement et deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire), il doit être considéré que cet acte n’est pas de nature à engager les effets de la clause résolutoire. La demande de constat de la résiliation du bail sur ce fondement sera donc rejetée. • Sur la résiliation judiciaire du bailSuivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, le décompte produit par la S.A Logis Métropole fait ressortir une dette d’un montant de 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédure, créance arrêtée au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. M. [D] [W], non comparant à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Cette dette représente plus de huit échéances complètes impayées. Il est alors caractérisé un manquement grave et répété à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 1728 du code civil de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du dernier décompte actualisé, soit au 03 février 2025. L’expulsion de M. [D] [W] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. •€€€€€€€€ Sur les sommes dues En outre, M. [D] [W] sera condamné à payer à la S.A Logis Métropole la somme de 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Pour l’avenir, M. [D] [W] sera condamné à payer à la S.A Logis Métropole une indemnité d'occupation à compter du 22 mai 2026, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l’article 1240 du code civil. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l'assignation du 2 janvier 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de constat de résiliation du bail par effets de la clause résolutoire ; Prononce au 03 février 2025 la résiliation du bail conclu le 25 août 2023 entre la SA Logis Métropole et M. [D] [W] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3], parking n°8, à [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers par le locataire ; Ordonne à défaut pour M. [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SA Logis Métropole la somme 303,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SA Logis Métropole une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 03 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ; Condamne M. [D] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 et de l'assignation du 2 janvier 2025 ; Déboute la SA Logis Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Renvoi · n° 21/06172
en commun : code de procedure civile 76
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/06320
en commun : code de procedure civile 76
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/01604
en commun : code de procedure civile 76
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expertise · n° 23/03643
en commun : code de procedure civile 76
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/56661
en commun : code de procedure civile 76
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Se déclare incompétent · n° 25/05124
en commun : code de procedure civile 76
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/02327
en commun : code de procedure civile 76
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/81270
en commun : code de procedure civile 76
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:19:33.658Z.