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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 5 février 2026, n° 25/06320

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont conclu avec la banque BNP Paribas - le 06 Juillet 2023, après offre en date du 22 juin 2023, un contrat de prêt immobilier d’un montant de 260.000 euros, d’une durée de 20 ans, pour l’acquisition d’une maison à usage locatif à [Localité 6] (93).
- le 5 mai 2023, un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, d’une durée de 6 ans.

Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025, la banque BNP Paribas a fait assigner M. [V] [X] et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande, au visa des articles 1104,1112-1,1130 et suivants et1240 du code civil de :

Au titre du prêt immobilier :
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer la somme de 247.302,91 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,39 % l’an à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer la somme de 15.638,26 euros correspondant à l’indemnité contractuelle due sur le montant en principal du prêt immobilier devenu exigible, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

Au titre du prêt personnel :
- annuler le contrat de prêt ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû, soit la somme de 15.638,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,87 % l’an à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.193,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;

En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer une somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que le prêt personnel constitue un accessoire au prêt immobilier et que par conséquent, bien qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les demandes en paiement au titre des deux contrats de prêts. Elle souligne qu’au soutien de leurs deux demandes de prêts, M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont produit de faux bulletins de salaire et de faux relevés bancaires ; qu’elle a par conséquent prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier et sollicite à titre principal l’annulation du prêt personnel pour dol. Elle invoque à titre subsidiaire la mauvaise foi comme cause de résolution du contrat de prêt personnel.


Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [X] et Mme [H] [X] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET IMMOBILIER

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte de l’article « Définition et conséquences de la défaillance » des conditions générales du contrat de prêt immobilier, notamment :
« Que l’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
- non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt,
- (..)
- dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde exigible. »

En l’espèce, M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont produit au soutien de leur demande de prêt les documents suivants : 
- des relevés de compte de la BRED ,
- des bulletins de paie,
- un avis d’imposition sur les revenus de 2021,
- un compromis de vente.

Le service de lutte contre la fraude de la BRED, saisi par la BNP Paribas, l’a informée par un courriel en date du 2 octobre 2024 que les relevés de compte de M. [V] [X] et Mme [H] [X] produits au soutien de la demande de prêt étaient faux. 

De même, par mail du 13 décembre 2024, l’employeur désigné sur les bulletins de paie fournis par M. [V] [X] a certifié que ces derniers étaient des faux. 

Ainsi, la banque BNP Paribas démontre que les informations qui lui ont été communiquées par les défendeurs étaient inexactes, alors qu’elles étaient déterminantes pour l’octroi du prêt. 

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à chacun des emprunteurs le 26 novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler, dans un délai de quinze jours, le capital restant dû s’élevant à la somme de 247.302,91 euros, les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû, outre une indemnité conventionnelle de résiliation d’un montant de 17.311,20 euros égale à 7% des sommes dues, soit au total la somme de 264.614,11 euros.

Il résulte des pièces transmises que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt sans aucune mise en demeure préalable.

La banque n’a donc pas respecté les exigences posées à l’article des conditions générales du contrat de prêt intutulé « Définition et conséquences de la défaillance ».

Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 novembre 2024 n’est pas valable et est dépourvue d’effet.

La banque est dès lors mal fondée à se prévaloir d’un impayé qui trouverait sa cause dans l’absence de paiement de la somme de 264.614,11 euros, devenue exigible des suites du prononcé de la déchéance du terme, dont la validité a été remise en cause par le présent jugement.

En conséquence, la banque BNP Paribas sera déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt immobilier de la somme de 247.302,91 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024.

Consécutivement elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner les défendeurs au paiement de la clause pénale due en cas de résiliation anticipée.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET PERSONNEL

En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

En l’espèce, contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, le prêt à la consommation souscrit le 5 mai 2023, pour un montant de 20.000 euros, ne saurait être considéré comme un accessoire au contrat de prêt immobilier, conclu deux mois plus tard.

Il y a lieu par conséquent de soulever d’office l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes relatives à ce contrat de prêt, sans ordonner la réouverture des débats dans la mesure où la BNP a d’ores et déjà conclu sur la compétence du tribunal judiciaire, et renvoyer la demanderesse devant le juge des contentieux de la protection du Raincy, territorialement compétent.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le dossier étant renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du Raincy, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe (à supprimer lors de la relecture)

DEBOUTE la banque BNP Paribas de ses demandes en paiement au titre du prêt immobilier consenti le 06 Juillet 2023 à M. [V] [X] et Mme [H] [X],

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy (93), pour statuer sur les demandes formulées par la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel consenti à M. [V] [X] et Mme [H] [X],

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la banque BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel,

SURSEOIT à statuer sur la demande de la banque BNP Paribas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens.



Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2026

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06320 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HXS
N° de MINUTE : 26/00104

S.A. BNP Paribas
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Nicolas MORELLI, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : K0186

DEMANDEUR

C/

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

Madame [H] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, et a été prorogée au 05 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont conclu avec la banque BNP Paribas - le 06 Juillet 2023, après offre en date du 22 juin 2023, un contrat de prêt immobilier d’un montant de 260.000 euros, d’une durée de 20 ans, pour l’acquisition d’une maison à usage locatif à [Localité 6] (93).
- le 5 mai 2023, un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, d’une durée de 6 ans.

Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025, la banque BNP Paribas a fait assigner M. [V] [X] et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande, au visa des articles 1104,1112-1,1130 et suivants et1240 du code civil de :

Au titre du prêt immobilier :
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer la somme de 247.302,91 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,39 % l’an à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer la somme de 15.638,26 euros correspondant à l’indemnité contractuelle due sur le montant en principal du prêt immobilier devenu exigible, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

Au titre du prêt personnel :
- annuler le contrat de prêt ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû, soit la somme de 15.638,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,87 % l’an à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.193,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;

En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] à lui payer une somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que le prêt personnel constitue un accessoire au prêt immobilier et que par conséquent, bien qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les demandes en paiement au titre des deux contrats de prêts. Elle souligne qu’au soutien de leurs deux demandes de prêts, M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont produit de faux bulletins de salaire et de faux relevés bancaires ; qu’elle a par conséquent prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier et sollicite à titre principal l’annulation du prêt personnel pour dol. Elle invoque à titre subsidiaire la mauvaise foi comme cause de résolution du contrat de prêt personnel.


Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [X] et Mme [H] [X] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2025.

MOTIVATION

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET IMMOBILIER

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte de l’article « Définition et conséquences de la défaillance » des conditions générales du contrat de prêt immobilier, notamment :
« Que l’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
- non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt,
- (..)
- dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde exigible. »

En l’espèce, M. [V] [X] et Mme [H] [X] ont produit au soutien de leur demande de prêt les documents suivants : 
- des relevés de compte de la BRED ,
- des bulletins de paie,
- un avis d’imposition sur les revenus de 2021,
- un compromis de vente.

Le service de lutte contre la fraude de la BRED, saisi par la BNP Paribas, l’a informée par un courriel en date du 2 octobre 2024 que les relevés de compte de M. [V] [X] et Mme [H] [X] produits au soutien de la demande de prêt étaient faux. 

De même, par mail du 13 décembre 2024, l’employeur désigné sur les bulletins de paie fournis par M. [V] [X] a certifié que ces derniers étaient des faux. 

Ainsi, la banque BNP Paribas démontre que les informations qui lui ont été communiquées par les défendeurs étaient inexactes, alors qu’elles étaient déterminantes pour l’octroi du prêt. 

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à chacun des emprunteurs le 26 novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler, dans un délai de quinze jours, le capital restant dû s’élevant à la somme de 247.302,91 euros, les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû, outre une indemnité conventionnelle de résiliation d’un montant de 17.311,20 euros égale à 7% des sommes dues, soit au total la somme de 264.614,11 euros.

Il résulte des pièces transmises que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt sans aucune mise en demeure préalable.

La banque n’a donc pas respecté les exigences posées à l’article des conditions générales du contrat de prêt intutulé « Définition et conséquences de la défaillance ».

Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 novembre 2024 n’est pas valable et est dépourvue d’effet.

La banque est dès lors mal fondée à se prévaloir d’un impayé qui trouverait sa cause dans l’absence de paiement de la somme de 264.614,11 euros, devenue exigible des suites du prononcé de la déchéance du terme, dont la validité a été remise en cause par le présent jugement.

En conséquence, la banque BNP Paribas sera déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt immobilier de la somme de 247.302,91 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024.

Consécutivement elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner les défendeurs au paiement de la clause pénale due en cas de résiliation anticipée.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET PERSONNEL

En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

En l’espèce, contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, le prêt à la consommation souscrit le 5 mai 2023, pour un montant de 20.000 euros, ne saurait être considéré comme un accessoire au contrat de prêt immobilier, conclu deux mois plus tard.

Il y a lieu par conséquent de soulever d’office l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes relatives à ce contrat de prêt, sans ordonner la réouverture des débats dans la mesure où la BNP a d’ores et déjà conclu sur la compétence du tribunal judiciaire, et renvoyer la demanderesse devant le juge des contentieux de la protection du Raincy, territorialement compétent.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le dossier étant renvoyé devant le juge des contentieux de la protection du Raincy, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe (à supprimer lors de la relecture)

DEBOUTE la banque BNP Paribas de ses demandes en paiement au titre du prêt immobilier consenti le 06 Juillet 2023 à M. [V] [X] et Mme [H] [X],

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy (93), pour statuer sur les demandes formulées par la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel consenti à M. [V] [X] et Mme [H] [X],

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la banque BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel,

SURSEOIT à statuer sur la demande de la banque BNP Paribas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens.



Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T22:45:15.411Z.