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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 avril 2026, n° 25/03270

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R], [P] [D] est titulaire d’un compte de chèques n° 96762491203 ouvert auprès de la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie. 

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a consenti à monsieur [R], [P] [D] un prêt personnel de 7000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 168,34 euros chacune et une mensualité de 7 719,08 euros, avec un taux débiteur fixe de 6,030% l'an, assurance comprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure monsieur [R], [P] [D] de lui régler la somme de 23 669,35 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner monsieur [R], [P] [D] aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser les sommes de 23 669,35 euros, en remboursement du solde débiteur du compte chèques n° 96762491203 et du reliquat encore dû au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an sur la somme de 7 660,93 euros, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'assignation a été signifiée à monsieur [R], [P] [D] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 4 janvier 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. La société Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande du code civil, de :
condamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 23 669,35 euros, outre intérêts courus au taux légal sur celle de 16 008,42 euros depuis le 30 octobre 2024 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement et au taux de 6,20 % l’an depuis la même date avec anatocisme annuel sur la somme de 7 660,93 euros et jusqu’à parfait paiement ;condamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêtscondamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.A l’appui de ses demandes, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie expose, en substance, que monsieur [R], [P] [D] n'a pas respecté les engagements initialement pris et la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie n’a pu obtenir le remboursement de sa créance, en dépit de multiples démarches et mise en demeure de payer.

Monsieur [R], [P] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.

La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l’espèce, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande de condamner monsieur [R], [P] [D] au remboursement du solde débiteur d’un compte chèque dont il est débiteur et d’un prêt personnel qu’il a souscrit.

Cette action est donc relative aux crédits à la consommation.

Or, l’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges relatifs aux crédits à la consommation et l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.

Selon ces dispositions, le juge des contentieux de la protection est seul compétent.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l'article 82-1 l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Au cas d’espèce, le défendeur ne comparaît pas.

Dès lors, il convient de soulever d’office cette exception d’incompétence matérielle et d’inviter la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie à faire valoir ses observations pour qu’il en soit débattu contradictoirement.

A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Il convient, en outre, de réserver les demandes formulées au principal, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, 

Invite la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie à faire valoir ses observations par conclusions signifiées à monsieur [R], [P] [D] sur l'exception d'incompétence que le tribunal relève d'office afin de lui permettre d'en débattre contradictoirement ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14h00 heures ;

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;

Réserve le sort des demandes, des frais irrépétibles et des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03270 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMF

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal. 

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 

DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant

 


Grosse délivrée le : 
à : 
Me Philippe BARBIER - 0017










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R], [P] [D] est titulaire d’un compte de chèques n° 96762491203 ouvert auprès de la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie. 

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a consenti à monsieur [R], [P] [D] un prêt personnel de 7000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 168,34 euros chacune et une mensualité de 7 719,08 euros, avec un taux débiteur fixe de 6,030% l'an, assurance comprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure monsieur [R], [P] [D] de lui régler la somme de 23 669,35 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner monsieur [R], [P] [D] aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser les sommes de 23 669,35 euros, en remboursement du solde débiteur du compte chèques n° 96762491203 et du reliquat encore dû au titre du prêt personnel qui lui avait été consenti, avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an sur la somme de 7 660,93 euros, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'assignation a été signifiée à monsieur [R], [P] [D] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 4 janvier 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. La société Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande du code civil, de :
condamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 23 669,35 euros, outre intérêts courus au taux légal sur celle de 16 008,42 euros depuis le 30 octobre 2024 avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement et au taux de 6,20 % l’an depuis la même date avec anatocisme annuel sur la somme de 7 660,93 euros et jusqu’à parfait paiement ;condamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêtscondamner monsieur [R], [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.A l’appui de ses demandes, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie expose, en substance, que monsieur [R], [P] [D] n'a pas respecté les engagements initialement pris et la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie n’a pu obtenir le remboursement de sa créance, en dépit de multiples démarches et mise en demeure de payer.

Monsieur [R], [P] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.








MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.

La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l’espèce, la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande de condamner monsieur [R], [P] [D] au remboursement du solde débiteur d’un compte chèque dont il est débiteur et d’un prêt personnel qu’il a souscrit.

Cette action est donc relative aux crédits à la consommation.

Or, l’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges relatifs aux crédits à la consommation et l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.

Selon ces dispositions, le juge des contentieux de la protection est seul compétent.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l'article 82-1 l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Au cas d’espèce, le défendeur ne comparaît pas.

Dès lors, il convient de soulever d’office cette exception d’incompétence matérielle et d’inviter la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie à faire valoir ses observations pour qu’il en soit débattu contradictoirement.

A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Il convient, en outre, de réserver les demandes formulées au principal, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, 

Invite la société Caisse de Crédit Agricole des Savoie à faire valoir ses observations par conclusions signifiées à monsieur [R], [P] [D] sur l'exception d'incompétence que le tribunal relève d'office afin de lui permettre d'en débattre contradictoirement ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14h00 heures ;

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;

Réserve le sort des demandes, des frais irrépétibles et des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:38:57.901Z.