Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 12 février 2026, n° 25/00367
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 5 juin 2020, la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a consenti à Monsieur [A] [N] un crédit affecté d’un montant de 75.402,76 euros, remboursable en 62 mensualités. Par assignation délivrée en date du 2 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a fait citer Monsieur [A] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de : À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat en raison des impayés du défendeur, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 16.686,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.54% l’an, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, condamner Monsieur [A] [N] à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères publiques, À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 75.402,76 euros déduction faite des règlements intervenus, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts Très subsidiairement, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que Monsieur [A] [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sou peine de déchéance du terme sans formalité de la demanderesse, En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens. À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En l’absence du défendeur, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle incompétence matérielle de la juridiction en raison du montant objet du contrat de prêt ainsi que du montant en litige. À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la compétence : L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation. Cela étant, l’article L312-4 du code de la consommation précise que sont notamment exclus du champ d'application du dispositif protecteur du crédit à la consommation : les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Le tribunal de proximité de Saint-Avold connaît des actions relevant des compétences mentionnées à Annexe Tableau IV-III figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont: en matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold tout en fondant ses prétentions sur les dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation. En toute état de cause, il sera relevé que : le contrat de crédit a été conclu pour un montant emprunté de 75.402,76 euros ce qui est de nature à exclure l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, la demande en paiement faite à titre principal fait état d’un impayé à hauteur de 16.686,07 euros, ce qui est de nature à exclure la compétence du tribunal de proximité compétent en matière civile et commerciale jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Dès lors, il convient de déclarer le tribunal de proximité de Saint-Avold incompétent pour statuer sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines ; ORDONNE, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, que le dossier de l’affaire soit transmis au greffe de cette juridiction avec copie de la présente décision, l’instance devant se poursuivre devant la juridiction désignée ; RESERVE les dépens et les frais non répétibles. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZ6 Minute n° 106/2026 JUGEMENT du 12 Février 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, statuant sur la compétence Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 5 juin 2020, la société anonyme ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a consenti à Monsieur [A] [N] un crédit affecté d’un montant de 75.402,76 euros, remboursable en 62 mensualités. Par assignation délivrée en date du 2 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a fait citer Monsieur [A] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de : À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat en raison des impayés du défendeur, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 16.686,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5.54% l’an, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, condamner Monsieur [A] [N] à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères publiques, À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 75.402,76 euros déduction faite des règlements intervenus, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts Très subsidiairement, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que Monsieur [A] [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sou peine de déchéance du terme sans formalité de la demanderesse, En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens. À l’audience du 4 décembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En l’absence du défendeur, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle incompétence matérielle de la juridiction en raison du montant objet du contrat de prêt ainsi que du montant en litige. À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la compétence : L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation. Cela étant, l’article L312-4 du code de la consommation précise que sont notamment exclus du champ d'application du dispositif protecteur du crédit à la consommation : les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Le tribunal de proximité de Saint-Avold connaît des actions relevant des compétences mentionnées à Annexe Tableau IV-III figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont: en matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold tout en fondant ses prétentions sur les dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation. En toute état de cause, il sera relevé que : le contrat de crédit a été conclu pour un montant emprunté de 75.402,76 euros ce qui est de nature à exclure l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, la demande en paiement faite à titre principal fait état d’un impayé à hauteur de 16.686,07 euros, ce qui est de nature à exclure la compétence du tribunal de proximité compétent en matière civile et commerciale jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Dès lors, il convient de déclarer le tribunal de proximité de Saint-Avold incompétent pour statuer sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines ; ORDONNE, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, que le dossier de l’affaire soit transmis au greffe de cette juridiction avec copie de la présente décision, l’instance devant se poursuivre devant la juridiction désignée ; RESERVE les dépens et les frais non répétibles. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 82, code de procedure civile 81, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 24/04934
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L312-4
Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:48:08.607Z.