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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 13 août 2026, n° 26/00102

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2022, la société CA Consumer Finance, sous le nom de marque Sofinco, a consenti à M. [S] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 110 000 euros, remboursable en 59 échéance de 1429,06 euros et une échéance de 44 554 euros, au taux débiteur fixe de 4,810 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
- en conséquence, condamner M. [S] [N] à lui payer au titre du contrat du 20 septembre 2022 la somme de 86 186,01 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter du 14 novembre 2025,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- en conséquence, condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 86 186,01 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter de la délivrance de l’assignation, 
En tout état de cause, 
- condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI RS E-TRON GT 598ch quattro, n° de série WAUZZZFW3N7904160, immatriculé [Immatriculation 1],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 30 juin 2026, la société CA Consumer Finance et M. [S] [N] comparaissent, représentés par leurs conseils respectifs.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle compte tenu du montant du contrat de location avec option d’achat, et les parties s’en sont rapportées à son appréciation. 

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L312-4.1° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L314-24 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le présent litige a pour objet un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 110 000 euros, somme supérieure au montant de 75.000 euros prévu par l’article L312-4 1° du code de la consommation précité, qui conditionne la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation.
Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10.000 euros, la demande principale ayant trait au paiement de la somme de 86 186,01 euros. 
Il convient en outre, de réserver les demandes au fond, ainsi que le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10 000 euros,
DIT qu'à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision,
RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T rendu le 13 Août 2026


Numéro RG : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAYH

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître Amélie GONCALVES de LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ; 

DEFENDEUR : 

Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY ; 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du 30 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2022, la société CA Consumer Finance, sous le nom de marque Sofinco, a consenti à M. [S] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 110 000 euros, remboursable en 59 échéance de 1429,06 euros et une échéance de 44 554 euros, au taux débiteur fixe de 4,810 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
- en conséquence, condamner M. [S] [N] à lui payer au titre du contrat du 20 septembre 2022 la somme de 86 186,01 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter du 14 novembre 2025,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- en conséquence, condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 86 186,01 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter de la délivrance de l’assignation, 
En tout état de cause, 
- condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI RS E-TRON GT 598ch quattro, n° de série WAUZZZFW3N7904160, immatriculé [Immatriculation 1],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 30 juin 2026, la société CA Consumer Finance et M. [S] [N] comparaissent, représentés par leurs conseils respectifs.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle compte tenu du montant du contrat de location avec option d’achat, et les parties s’en sont rapportées à son appréciation. 

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L312-4.1° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L314-24 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le présent litige a pour objet un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 110 000 euros, somme supérieure au montant de 75.000 euros prévu par l’article L312-4 1° du code de la consommation précité, qui conditionne la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation.
Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10.000 euros, la demande principale ayant trait au paiement de la somme de 86 186,01 euros. 
Il convient en outre, de réserver les demandes au fond, ainsi que le sort des dépens. 

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10 000 euros,
DIT qu'à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision,
RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:15:06.977Z.