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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 25/00139

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 janvier 2023, la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, a consenti à Monsieur [E] [W] [X] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile AUDI S3 SPORTBACK 2.0 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 75 546,76 euros, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation. 
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [E] [W] [X] de lui payer sous quinze jours la somme de 4609,07 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2024, la société CA Consumer Finance a indiqué à Monsieur [E] [W] [X] résilier le contrat susvisé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [E] [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- condamner Monsieur [E] [W] [X] à lui payer la somme de 44 397,08 euros au titre du contrat du 27 janvier 2023, outre les intérêts contractuels au légal à compter du 26 mars 2024,
- condamner Monsieur [E] [W] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 310CH quattro S Tronic 7 20,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises. 


À l’audience du 21 avril 2026, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil comparaît. 
Monsieur [E] [W] [X], comparant à l’audience du 2 septembre 2025 et représenté à l’audience du 20 janvier 2026, n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 21 avril 2026. 

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle compte tenu du montant du contrat de location avec option d’achat, et la société CA Consumer Finance s’en est rapporté à son appréciation. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L312-4.1° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L314-24 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, le présent litige a pour objet un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule AUDI S3 SPORTBACK 2.0 pour un montant de 75 546,76 euros. Si les contrats de location avec option d’achat d’un montant n’excédant pas 75 000 euros sont assimilés à des crédits à la consommation en application de l’article L312-4 1° précité, il est constaté que le contrat objet du litige est d’un montant supérieur à cette somme, et ne relève pas par conséquent des compétences d’attribution du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation.
Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10.000 euros, la demande principale ayant trait au paiement de la somme de 75 546,76 euros. 
Il convient en outre, de réserver les différentes demandes au fond, ainsi que le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître au profit du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, 
DIT qu'à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision,

RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026


Numéro RG : N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYSP

DEMANDEUR :

la S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est [Adresse 1]
91068 MASSY CEDEX, représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ; 

DEFENDEUR : 

Monsieur [E] [W] [X] domicilié [Adresse 2] ; 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 21 avril 2026


EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 janvier 2023, la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, a consenti à Monsieur [E] [W] [X] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile AUDI S3 SPORTBACK 2.0 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 75 546,76 euros, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation. 
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [E] [W] [X] de lui payer sous quinze jours la somme de 4609,07 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2024, la société CA Consumer Finance a indiqué à Monsieur [E] [W] [X] résilier le contrat susvisé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [E] [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- condamner Monsieur [E] [W] [X] à lui payer la somme de 44 397,08 euros au titre du contrat du 27 janvier 2023, outre les intérêts contractuels au légal à compter du 26 mars 2024,
- condamner Monsieur [E] [W] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 310CH quattro S Tronic 7 20,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [E] [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises. 


À l’audience du 21 avril 2026, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil comparaît. 
Monsieur [E] [W] [X], comparant à l’audience du 2 septembre 2025 et représenté à l’audience du 20 janvier 2026, n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 21 avril 2026. 

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence matérielle compte tenu du montant du contrat de location avec option d’achat, et la société CA Consumer Finance s’en est rapporté à son appréciation. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L312-4.1° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L314-24 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation sont d’ordre public.

En l’espèce, le présent litige a pour objet un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule AUDI S3 SPORTBACK 2.0 pour un montant de 75 546,76 euros. Si les contrats de location avec option d’achat d’un montant n’excédant pas 75 000 euros sont assimilés à des crédits à la consommation en application de l’article L312-4 1° précité, il est constaté que le contrat objet du litige est d’un montant supérieur à cette somme, et ne relève pas par conséquent des compétences d’attribution du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation.
Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10.000 euros, la demande principale ayant trait au paiement de la somme de 75 546,76 euros. 
Il convient en outre, de réserver les différentes demandes au fond, ainsi que le sort des dépens. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître au profit du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges civils portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, 
DIT qu'à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision,

RÉSERVE les demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:16:19.941Z.