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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 702002221

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, M. [K] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 17 806,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 238,24 euros et un prix de 9 238,43 euros, en cas de levée de l’option d’achat à 48 mois.

Le 12 avril 2022, le véhicule Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré à M. [K] [X].

Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2024, la SA DIAC a mis M. [K] [X] en demeure de régler la somme de 342,12 euros sous 8 jours.

Par ordonnance du 20 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné à M. [K] [X] de remettre à la SA DIAC le véhicule Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte du 25 mai 2025, la SA DIAC a fait signifier à M. [K] [X] l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule avec sommation de restituer.

Par acte du 7 mai 2026, la SA DIAC a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

11 533,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2026 et, subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience du 16 juin 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse se défend de toute irrégularité et demande que l’affaire soit mise en délibéré.

M. [K] [X], régulièrement cité, ne comparaît pas.

À l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. 

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 12 novembre 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 07 mai 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts contractuels 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, en application des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le ce code.

Aux termes de l’article L312-6 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

Conformément à l’article susvisé, le prêteur est également tenu de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

S’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation.

La violation des dispositions de l’article L312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.

En l’espèce, seul figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition de l’année 2021 (sur les revenus de 2020) et des bulletins de salaire des mois d’août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 de M. [K] [X], alors que le contrat a été conclu le 21 janvier 2022. Au surplus, aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations des charges locatives du locataire-emprunteur par le prêteur. 

Par ailleurs, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation relative aux incidents de paiement.

Il en ressort que le prêteur n’a pas accompli les obligations qui lui incombent.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Il s’avère, au vu de l’historique versé aux débats, que M. [K] [X] a réglé une somme globale de 9 656,49 euros. Ainsi, il reste donc redevable à l’égard de la SA DIAC de la somme de 8 150,27 euros (= 17 806,76 euros – 9 656,49 euros), sauf à déduire le prix de vente du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de ce chef formée par la SA DIAC sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA DIAC,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du crédit de location avec option d’achat du 21 janvier 2022 contracté par M. [K] [X],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 8 150,27 euros 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DIT que le prix de vente ou la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué de marque Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la somme qui précède,

CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la SA DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 26/00687 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LSPY


Société DIAC


C/

[K] [X]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société DIAC SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2] -

représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant



DEFENDEUR

M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3] 
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

Décision rédigée par Mme [O] [D], auditrice de justice,

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, M. [K] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 17 806,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 238,24 euros et un prix de 9 238,43 euros, en cas de levée de l’option d’achat à 48 mois.

Le 12 avril 2022, le véhicule Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré à M. [K] [X].

Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2024, la SA DIAC a mis M. [K] [X] en demeure de régler la somme de 342,12 euros sous 8 jours.

Par ordonnance du 20 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné à M. [K] [X] de remettre à la SA DIAC le véhicule Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1].

Par acte du 25 mai 2025, la SA DIAC a fait signifier à M. [K] [X] l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule avec sommation de restituer.

Par acte du 7 mai 2026, la SA DIAC a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

11 533,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2026 et, subsidiairement, à compter de la date de l’assignation ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience du 16 juin 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse se défend de toute irrégularité et demande que l’affaire soit mise en délibéré.

M. [K] [X], régulièrement cité, ne comparaît pas.

À l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. 

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 12 novembre 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 07 mai 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts contractuels 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, en application des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le ce code.

Aux termes de l’article L312-6 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

Conformément à l’article susvisé, le prêteur est également tenu de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

S’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation.

La violation des dispositions de l’article L312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.

En l’espèce, seul figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition de l’année 2021 (sur les revenus de 2020) et des bulletins de salaire des mois d’août 2021, septembre 2021 et octobre 2021 de M. [K] [X], alors que le contrat a été conclu le 21 janvier 2022. Au surplus, aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations des charges locatives du locataire-emprunteur par le prêteur. 

Par ailleurs, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation relative aux incidents de paiement.

Il en ressort que le prêteur n’a pas accompli les obligations qui lui incombent.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

Il s’avère, au vu de l’historique versé aux débats, que M. [K] [X] a réglé une somme globale de 9 656,49 euros. Ainsi, il reste donc redevable à l’égard de la SA DIAC de la somme de 8 150,27 euros (= 17 806,76 euros – 9 656,49 euros), sauf à déduire le prix de vente du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de ce chef formée par la SA DIAC sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA DIAC,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du crédit de location avec option d’achat du 21 janvier 2022 contracté par M. [K] [X],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 8 150,27 euros 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DIT que le prix de vente ou la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué de marque Dacia Nouveau Duster, immatriculé [Immatriculation 1], lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la somme qui précède,

CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la SA DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-6, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:11.398Z.